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Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-3

5 juillet 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République n° 734 (2020-2021).

Objet

Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République n° 734 (2020-2021).

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a supprimé 39 des 56 articles ajoutés par le Sénat. Cette situation illustre le fait que la majorité des députés n'entend pas trouver avec le Sénat le moyen de progresser sur les sujets graves que sont la neutralité de l’Etat, la laïcité et le vivre ensemble sur lesquels le Sénat avait fait des propositions concrètes en première lecture. Parallèlement, l'Assemblée nationale a rétabli son dispositif d'interdiction générale de l'instruction à domicile malgré les importantes réserves sur la constitutionnalité d'une telle disposition émises par notre assemblée et n'a retenu aucun des dispositifs alternatifs proposés pour préserver la liberté d'enseignement tout en empêchant toute dérive séparatiste.

Si 23 des articles du projet de loi ont été adoptés conformes, les apports du Sénat conservés par l'Assemblée sont peu nombreux (avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte, responsabilité accrue du ministre des cultes et maintien de l’article 35 de la loi de 1905, possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux). Malgré ces adoptions et les quelques points d'accord qui ont pu être trouvés, comme sur l'article 18 sanctionnant la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne, la volonté du Sénat de poser des distinctions claires permettant le respect par tous des principes de la République tout en préservant la liberté de culte n'ont pas été entendus.

Alors même que le Sénat avait salué le dépôt et la discussion de ce texte et rejoint l'Assemblée nationale sur de nombreux points, comme la haine en ligne, aucun des mécanismes adoptés par notre assemblée en première lecture pour préserver le rôle des associations d'inspiration religieuse mais n'organisant pas l'exercice d'un culte et pour simplifier les démarches des petites associations établies de longue date n'a été retenu par les députés.

Par ailleurs, malgré les réserves du Sénat sur la portée, l'efficacité et les effets collatéraux des mesures présentées comme promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. A l'inverse, elle n'a retenu quasiment aucune mesure destinée à renforcer la police des cultes dans le prolongement de la loi de 1905.

Si l'on ne peut que regretter que les assemblées ne parviennent pas à un accord sur un texte relatif au respect des principes de la République, il apparaît manifestement impossible, au regard de la position de l'Assemblée nationale, de parvenir à un texte commun. La présente motion tire les conséquences de cette impossibilité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-4

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au sein des espaces de service public, sont interdits les comportements, les propos, les signes ou les tenues par lesquels les usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. »

Objet

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont soumis au strict respect de l’obligation de neutralité. À l’inverse, dans les locaux affectés au service public et dans les relations avec l’administration, le principe de laïcité garantit aux usagers la liberté de manifester leur appartenance religieuse sous la seule restriction de la loi et du bon fonctionnement du service. Les convictions religieuses sont donc une affaire de conscience et d’expérience personnelles. La République ne saurait s’ingérer dans ces choix, tant que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public, comme le précise l’article 10 de la DDHC, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Tous les citoyens français, doivent donc pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté.

Néanmoins, dans les espaces de service public où se définit l’intérêt général, les citoyens doivent faire l’effort de recourir à la « raison naturelle » comme l’a souvent précisé Jean-Pierre Chevènement, président de l’Islam de France de 2016 à 2018, qui prône la « discrétion religieuse ». En 2014, l’étude réalisée par Sociovision (groupe IFOP) soulignait que « la discrétion des appartenances religieuses, dans la vie collective, celle de tous les jours, et pas seulement dans les services publics, est le souhait d’une large majorité de Français ». Ainsi, 76 % d’entre eux préféraient « une société qui respecte la neutralité en matière de religion et où les pratiques religieuses restent dans le domaine privé ». Aussi le cadre légal n’est-il plus adapté dans la mesure où nous assistons à une montée en puissance de revendications religieuses et communautaristes.

Cet amendement dispose donc qu’au sein des espaces de service public, sont interdits les comportements, propos, signes ou tenues par lesquels les usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.






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(n° 734 rect. )

N° COM-5

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – La discrétion religieuse est une obligation au sein des espaces de service public. »

Objet

Amendement de repli

Tous les citoyens français, doivent pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté : la liberté religieuse est principe fondamental. Les convictions religieuses sont une affaire de conscience et d’expérience personnelles. La République ne saurait s’ingérer dans ces choix, tant que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public, comme le précise l’article 10 de la DDHC, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Aussi, dans l’espace public où se définit l’intérêt général, les citoyens doivent faire l’effort de recourir à la « raison naturelle » comme l’a souvent précisé Jean-Pierre Chevènement, président de l’Islam de France de 2016 à 2018, qui prône la « discrétion religieuse » qui inspire cet amendement.






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(n° 734 rect. )

N° COM-6

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Rétablir les IV et V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
 
« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;
 
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
 
« V. – Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'obligation de neutralité religieuse et politique des personnes prenant part au service public de l’éducation, introduite en première lecture au Sénat, et supprimée par l’Assemblée nationale.

La circulaire numéro 2012-056 du 27 mars 2012, dite « circulaire Chatel » avait déjà posé l'application du principe de neutralité aux parents d'élèves et tout autre intervenant lors des sorties et voyages scolaires, et le présent amendement s'inscrit clairement dans cette continuité.

L'école publique, et plus généralement le temps scolaire, doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être à à chaque instant respecté.

La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service public de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public.

Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’applique également à toutes les personnes qui participent au service public de l’éducation. L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment, participe de l'exécution de mission de service public.

Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le ministre de l'Education nationale avait lui-même rappelé ce principe et avait indiqué qu'il considérait que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires.

Les juridictions administratives ont pris sur ce sujet des positions divergentes.

Le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que le principe de laïcité faisait obstacle à ce que les parents d'élèves manifestent, dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires, par leur tenue ou par leur propos, leurs convictions religieuses, tout comme politiques ou philosophiques (TA Montreuil, 22 nov. 2011, n°1012015).

Par la suite, le tribunal administratif de Nice a pour sa part estimé que seules des « considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service » pouvaient fonder une interdiction d'accompagner une sortie scolaire opposée à un parent manifestant, par sa tenue ou par ses propos, des convictions religieuses (TA Nice, 9 juin 2015, n°1305386).

Il est dans ces conditions du rôle du législateur de clarifier les choses.

Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être et de la même façon.

Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties et voyages scolaires, qui sont parties intégrantes du temps scolaire.






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N° COM-7

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les espaces d’enseignement formel des établissements publics d’enseignement supérieur ».

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 qui dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Il vise, notamment, la question du voile à l’université au sein des espaces d’enseignement formel, c’est à dire les amphithéâtres, les salles de travaux dirigés, les laboratoires...

En 2019, le ministre de l’Éducation nationale précisait : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société ». Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141-6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811-1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. » Or, nous assistons depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur.






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N° COM-8

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. »

Objet

Il est proposé par cet amendement de permettre au règlement intérieur des piscines et espaces de baignade à caractère public d’interdire le port du burkini et donc de revenir à la rédaction d'article votée par le Sénat en première lecture

L’exigence, au sein des services publics, d’une législation interdisant le port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors de la baignade apparaît nécessaire. A cet égard, les compétences octroyées aux maires par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène.

Ayant déjà à plusieurs reprises été l’objet de questionnements, comme à Rennes ou encore à Grenoble, le burkini peut être, au regard de la laïcité, considéré comme un objet de provocation. A noter que Madame la ministre Marlène Schiappa a elle-même reconnu qu’il s’agissait là "d’actions militantes avec un message politique, visant à créer une nouvelle norme". 






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(n° 734 rect. )

N° COM-9

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER BIS AB (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 811-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur le port de signes ou tenues par lesquels les usagers du service public de l’enseignement supérieur manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement propose que dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieure, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers du service public de l'enseignement supérieur manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cela est indispensable pour assurer des conditions sereines d’enseignement et de recherche.






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(n° 734 rect. )

N° COM-10

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER BIS AB (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. Ces dispositions s’appliquent également pour les étudiants dans les salles de cours, les lieux et les situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur. » »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat qui a adopté une disposition prévoyant que le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme.

Le présent amendement vise à appliquer cette disposition aux salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur.






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(n° 734 rect. )

N° COM-11

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER BIS AB (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. » »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la loi du 11 octobre 2010 (LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public)  en y introduisant l’interdiction du port signe religieux ostentatoire par les mineurs dans l’espace public mais aussi de vêtement qui signifierait pour eux l’infériorisation de l’homme sur la femme.

L’article 2 de la présente loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Se référant à une décision rendue par la Cour de Cassation n° 11-28.845 du 19 mars 2013 selon laquelle les enfants au sein des crèches « compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse », et à l’article 29 alinéa 1-d de la Convention des droits de l’enfant qualifiant l’éducation de préparation à la vie en société dans « un esprit […] d’égalité entre les sexe et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux […]. » il apparaît impératif d'interdire le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierai l’infériorisation de la femme sur l’homme. En effet, il est impératif de protéger les enfants de principes pouvant constituer une infériorisation de la femme sur l’homme ou un signe religieux ostensible, menaçant dès lors l’égalité entre les sexes et la construction de son esprit de compréhension des religions. 

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ne s’applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l’ensemble du corps des femmes, à l’exception du visage et des mains. Mais qu’en est-il, lorsqu’il s’agit d’enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s’interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.

Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n’est pas un simple tissu, il ne s’agit nullement d’un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d’une connotation qui ne saurait s’appliquer à des petites filles. Outre le fait qu’il est un symbole de la domination patriarcale et de l’oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d’impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».

Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d’ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d’agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l’est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »

Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?

Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n’ayant pas atteint l’âge du consentement ?

Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l’épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.






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(n° 734 rect. )

N° COM-12

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2 BIS


Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils veillent à leur application par l’ensemble des participants à la tenue des opérations de vote. »

Objet

Le maire est agent de l’État pour certaines fonctions. Il est en effet chargé d’exercer, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, des fonctions spéciales dévolues par la loi (selon le code général des collectivités territoriales). Dans ce cadre, le maire est tenu comme tout agent public à un devoir de neutralité, notamment de ne pas manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses. S’agissant en particulier des opérations électorales, c’est en vertu de ces fonctions spéciales que le maire préside le bureau de vote. Cette fonction peut être dévolue à ses adjoints, à des conseillers municipaux ou à défaut à des électeurs de la commune (article R43 du code électoral) mais toujours par délégation du maire et en le représentant. À ce titre, le président du bureau de vote a des fonctions spéciales que lui-seul peut exercer.

Tout président de bureau de vote est donc astreint au devoir de neutralité. Ce n’est pas le cas des assesseurs qui sont désignés par les candidats.

En effet, le code électoral et la jurisprudence établissent une différence de statut claire entre le président du bureau de vote et les assesseurs.

Le président du bureau de vote qui exerce cette fonction dévolue par la loi est soumis à une obligation de neutralité afin d’éviter que les électeurs ne soient soumis à une pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.

Le statut des assesseurs est très différent puisqu’ils ne représentent pas le conseil municipal mais les candidats. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une fonction dévolue par la loi, qui impliquerait une obligation de neutralité religieuse.

Par cet amendement, il s’agit de s’assurer que les assesseurs répondent également à cette exigence de neutralité religieuse.






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N° COM-13

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».

« II. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48-1 A et L. 48-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 48-1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52-3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.

« Art. L. 48-1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’article L. 48-1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.

« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.

« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;

« 2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;

« 3° L’article L. 163 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48-1 B » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48-1 B » ;

« 4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558-20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« 5° L’article L. 300 est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48-1 B ».

« III. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

« 1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

« 2° À l’article 14-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48-1 A, L. 48-1 B, L. 52-3-1 A, ».

Objet

Cet amendement reprend l’amendement de Bruno Retailleau voté par le Sénat qui vise à garantir que les campagnes électorales et scrutins subséquents se dérouleraient dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, ainsi que de la laïcité.

Il permettrait de veiller à ce que les candidats aux législatives menant des campagnes ouvertement communautaristes et contraires à ces principes ne soient pas éligibles aux aides financières prévues à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 (I). Il assurerait en outre qu’il soit interdit de déposer aux élections des listes dont le titre remettrait en cause ces principes (II et III), et qu’il ne soit évidemment pas permis que les différents vecteurs de propagande électorale servent de relais à de telles dérives (IV et V).






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(n° 734 rect. )

N° COM-15

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


À l’alinéa 5, après le mot :

« menaces »

insérer les mots :

« d’insultes, de pressions ».

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’adoption de l’amendement d’Annie Genevard en première lecture créant le délit d’entrave à la profession d’enseignant.

Il est ainsi proposé de compléter ce délit d’entrave en étendant le dispositif de l’article 4 aux pressions et aux insultes que pourraient subir les personnes chargées de l’exécution d’un service public, afin d’obtenir une exemption totale, partielle ou une application différenciée des règles qui régissent ce service.

En effet, il est inadmissible que des personnes chargées d'une mission de service public fassent l'objet d'insultes et de pressions par des personnes qui voudraient se voir appliquer un régime de faveur.






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(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-16

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou de commettre tout autre acte d’intimidation »

les mots :

« , de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes ».

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la version adoptée par le Sénat.

L’article 4 prévoit l’instauration d’un « délit de séparatisme ». Si ce dispositif est effectivement le bienvenu, il nécessite cependant un calibrage effectif afin de pouvoir démontrer toute son utilité. 

En combinaison avec l’article 35 de la loi de 1905, restauré à l’article 39 du projet de loi et en s’inspirant de l’esprit de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République, adoptée le 19 octobre dernier par le Sénat, le présent amendement propose donc de consolider la substance du délit de séparatisme, en faisant tomber dans son champ les organisateurs de tels actes.






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(n° 734 rect. )

N° COM-17

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 131-26. »

Objet

Cet amendement permet de revenir à la rédaction du Sénat et donc d'ajouter un alinéa qui dispose :

"Dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 131-26"






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N° COM-18

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».

Objet

L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction.

Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.






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(n° 734 rect. )

N° COM-14

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

Objet

Le présent amendement renforce les sanctions applicables aux individus condamnés pour le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Cette aggravation des peines est indispensable compte tenu de la gravité des faits en cause.

En outre, cela permettra d’aligner les sanctions maximales prévues par cet article avec celles figurant actuellement à l’article 433-3 du code pénal.

A défaut d’un tel alignement, les menaces, violences ou intimidations en vue d’obtenir une application différenciée des règles régissant le fonctionnement d’un service public seraient deux fois moins sanctionnées que les mêmes faits ayant pour but d’obtenir d’un fonctionnaire qu’il s’abstienne de prendre une décision ou d’accomplir un acte relevant de sa responsabilité ou rende une décision favorable.






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N° COM-19

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4 BIS


À l’alinéa 2, après le mot : 

« enseignant »

insérer les mots :

« dans le respect des objectifs définis dans le code de l’éducation ».

Objet

Cet amendement propose de compléter le texte en rappelant tout à la fois la gravité de l’entrave à la fonction d’enseignant et l’importance de respecter cette fonction dont les objectifs sont définis dans le code de l’éducation.






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N° COM-20

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. » »

Objet

Cet amendement permet de revenir à la rédaction souhaitée par les Sénateurs de l'article 5 bis.

D’ores et déjà, et en l’absence de toute loi sur le sujet, de nombreuses municipalités (Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Toulouse, certaines Mairies de Secteur à Marseille …) ont adopté des chartes de bonne conduite que doivent signer les futurs époux lors du dépôt de leur dossier de mariage (pas de retard de plus d’un quart d’heure, silence lors de la cérémonie, pas de rodéos en ville, pas de drapeaux étrangers dans la salle des mariages et dans les abords de l’Hôtel de ville…), sans que cela pose de problème particulier. En cas de non respect, la cérémonie peut être reportée.

Cet amendement crée un nouveau pouvoir de police pour le maire lui permettant d’interdire les drapeaux étrangers dans les mairies et leurs abords, ainsi que lors des commémorations et cérémonies pour honorer la République. 






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N° COM-21

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 8


Rétablir le c bis) de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« c bis) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ; »

Objet

Cet amendement reprend l’amendement de la sénatrice (LR) Borchio Fontimp, voté par le Sénat qui vise à faire évoluer les conditions de mise en application de l’article L. 212-1 du code de sécurité intérieure pour permettre la dissolution d’associations racistes et dangereuses pour l’intérêt général.

En réponse aux réunions non-mixtes, c’est-à-dire interdites aux « blancs », organisées par l’Unef, nous devons agir. L’état du droit positif ne permettait pas de sanctionner cette démarche déplorable et intolérable, cet amendement propose de combler cette lacune.






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N° COM-22

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 14


À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« situation »,

insérer les mots :

« ou qui a été déclaré coupable de mutilation sexuelle sur une personne mineure ».

Objet

L'article 14 introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour sans distinction de nature ou de catégorie. Ainsi, aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie et tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré. Le présent amendement prévoit d'étendre aux cas de mutilation sexuelle (excision) sur personne mineure






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N° COM-23

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 14 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article 433-20 du code pénal est ainsi modifié :
 
« 1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
 
« 2° Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ». »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif proposé par Valérie Boyer et adopté au Sénat visant à renforcer les sanctions prévues à l’article 433-20 du code pénal concernant les faits de polygamie. L’aggravation de ces peines s’inscrit dans une volonté de dissuasion des personnes usant délibérément de cette pratique, et dans une volonté de protection envers le conjoint victime d’une telle union. Il est donc proposé de rallonger d’un an la durée d’emprisonnement, et d’augmenter l’amende de 45.000 euros à 75 000 euros.






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N° COM-24

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 15 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513-2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 513-2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 433-20 du code pénal. » »

Objet

Cet amendement permet de revenir à la rédaction proposée par Valérie Boyer et adoptée par le Sénat lors de la première lecture.

Le code civil dispose à l’Article 147 « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »

L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pas conforme à la législation française.

Pour mémoire, le Code pénal dispose en son article 433-20 : "Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."

Cet amendement donne une compétence aux Caisses d’allocations familiales qui pourraient signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui ne respectent pas les dispositions précitées.






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N° COM-25

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 16 TER


À l’alinéa 5, substituer au mot :

« un an »,

le mot :

« deux ans ».

Objet

Cet amendement prévoit que la peine d’emprisonnement relative au délit d’incitation à la demande d’un certificat de virginité est portée à deux ans lorsque la personne est mineure.






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N° COM-26

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Rétablir les a bis et b de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ;

« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les décisions d’opposition et de sursis font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées avant une célébration de mariage ou une transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

« « Lorsque l’officier de l’état civil constate que le mariage a déjà fait l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l’opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. » ; » .

Objet

Il s'agit de réintroduire la rédaction du Sénat, supprimée à l’Assemblée nationale.






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N° COM-52

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables » ;

Objet

Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations du Sénat et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.






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N° COM-27

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

La liberté de choisir son instruction doit être un droit fondamental. L’article 21 du projet de loi vise cependant à mettre en place un régime d'interdiction de l'instruction en famille (sauf quelques dérogations). 

Supprimé lors de l’étude du projet au Sénat, la majorité a fait le choix de réintroduire cet article lors de l’examen du texte, en seconde lecture, en commission spéciale. 

Cette mesure est jugée injustifiée et disproportionnée et est contraire à la liberté d'enseignement dans notre pays. 

Ce sont de nombreuses familles qui font désormais le choix de l’instruction à domicile, en famille. Cette possibilité est encadrée et contrôlée. La majeure partie des bénéficiaires de l’IEF le font dans le respect des principes républicains. Cette possibilité ne doit pas, dès lors, être remise en cause. 

L’objet de cet amendement est donc de supprimer l’article 21 du projet de loi. 






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N° COM-28

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 24


Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition du Sénat. 






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N° COM-30

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 24 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141-7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 141-7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 24 quinquies tel qu’adopté au Sénat.

Il substitue à la notion d’activité cultuelle celle d’exercice du culte.

Il étend également l’interdiction de cet exercice du culte à l’ensemble de l’enceinte des établissements publics d’enseignement supérieur et non seulement les lieux d’enseignement. Cela permet ainsi de prendre en compte les couloirs, les sanitaires et autres locaux des Universités pour lesquels nous avons été alertés sur l’existence de prières.

Il prend cependant en compte les aumôneries dont certaines sont encore situées dans les locaux des universités ainsi que la spécificité de l’enseignement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment l’existence de deux facultés d’État de théologie à la faculté de Strasbourg et le centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine.






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N° COM-32

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 24 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article tel que voté par le Sénat.

En effet, la mise à disposition de locaux est une forme de subvention. Il convient donc de soumettre cette mise à disposition à la signature du contrat d’engagement républicain.






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N° COM-33

5 juillet 2021


 

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Satisfait ou sans objet

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ARTICLE 24 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche et la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. » »

Objet

Cet amendement vise à restaurer l’article 24 septies issu du Sénat. 

Les présidents de l’université et chefs d’établissement, responsables de la police dans leurs locaux, doivent pouvoir continuer à s’appuyer sur le trouble à l’ordre public, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article L. 811-1 du code de l’éducation.

----

Article L. 811-1 du code de l’éducation

Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. 

Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. 

Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. 

Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui.






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(n° 734 rect. )

N° COM-35

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

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Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 24 OCTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 811-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article tel que voté par le Sénat.

En effet, les établissements publics d’enseignement supérieur sont de plus en plus la cible d’idéologies radicales et notamment séparatistes. Il convient donc d’empêcher que ces dérives interviennent dans le champ des élections étudiantes.






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N° COM-36

5 juillet 2021


 

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ARTICLE 24 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »

Objet

Selon la Charte de la laïcité à l’École « nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École de la République ». Dans un arrêt n° 29086/12 du 10 janvier 2017 la CEDH s’est prononcée en ce sens en affirmant qu’il n’y avait pas lieu d’exempter de cours des élèves en raison de leur religion.

Les cours d’EPS sont ceux qui connaissent la plus forte augmentation des contestations pour motifs religieux. Cet article, tel que rédigé par le Sénat, rappelle que l’enseignement physique et sportif fait partie des enseignements obligatoires. Dès lors, la non-participation aux activités sportives ne peut reposer que sur des raisons médicales.

Cet amendement permet de lutter contre les certificats médicaux de complaisance ainsi que contre la non-participation en cours d’EPS pour motif religieux et non pour motif médical. Cette nécessité a été réaffirmée par la neutralité religieuse qui s’impose au sein de l’institution scolaire. 

Cet amendement vise ainsi à restaurer l’article 29 nonies dans sa rédaction issue du Sénat. 






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N° COM-38

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

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Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 24 QUINDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »

« II. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« « Art. L. 552-5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.

« « Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131-8.

« « Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

« III. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« « Art. L. 222-4-1. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :

« « 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale ;

« « 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211-1 ou L. 211-2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

« « 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. ». »

Objet

Cet amendement reprend une proposition du Sénat visant au respect de l’instruction obligatoire et à la lutte contre l’évitement et l’absentéisme scolaires.

Les lois n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et 2010-1127 du 28 septembre 2010 avaient établi un dispositif très complet visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. En cas d’absentéisme scolaire injustifié, une procédure d’alerte avait été mise en place privilégiant le dialogue et la responsabilisation des titulaires de l’autorité parentale. La signature d’un contrat de responsabilité parentale était prévue.

Ce n’est qu’en cas de persistance de l’absentéisme malgré toutes les mesures d’aide et d’avertissement et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables que la suspension du versement des allocations familiales pouvait être décidée. Cette suspension n’intervenait qu’après une procédure apportant aux titulaires de l’autorité parentale toutes garanties d’accompagnement et de procédure et application du principe du contradictoire, que la suspension des allocations avait été prévue comme remède ultime. Le ministre de l’éducation nationale avait signé le 31 janvier 2011 une circulaire intitulée « Vaincre l’absentéisme » rappelant le rôle des acteurs de la communauté éducative et des inspecteurs d’académies.

Une enquête a été faite sur les mesures d’application de ce dispositif en 2011. Sur les 36 243 premiers signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 27 917 premiers avertissements ont été adressés aux familles des enfants absentéistes, avec des chiffres très variables suivant les départements (5 en ont adressé plus de 1000 et 3 moins de 10). 7426 saisines des présidents de conseil départemental sont intervenues et 8076 informations aux maires. Sur les 6280 seconds signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 147 demandes de suspensions ont été adressées aux Caisses d’allocations familiales et 51 suspensions effectives ont eu lieu. C’est dire le caractère proportionné et gradué des mesures de suspension, les mesures éducatives et de dialogue avec les parents ayant été, comme il se doit, privilégiées.

La loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 a supprimé les acquis du dispositif de 2006-2013. Les effets malheureux de cette abrogation se sont fait ressentir. L’absentéisme scolaire a progressé.

Dans le contexte actuel, il nous est apparu nécessaire de rétablir la possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire, selon une procédure également proportionnée et graduée, privilégiant là encore le dialogue entre la communauté éducative et des familles. Il importe de fixer, en effet, la perspective de sanctions effectives en cas de manquements persistants.

Nous ne proposons pas de rétablir le contrat de responsabilité parentale tel qu’il était prévu en 2006-2011 dès lors que les textes en vigueur prévoient des procédures d’intervention de la communauté éducative avec une possibilité de contractualisation avec les parents.

Comme l’a indiqué le ministre de l’intérieur, la responsabilisation des familles est capitale dans ce domaine.






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(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-40

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 25


Compléter l’alinéa 25 par ces mots :

« ainsi qu'au respect de la laïcité et de la neutralité par les éducateurs sportifs. »

Objet

Cet amendement propose l’élargissement des obligations déterminées par le contrat d’engagement signé par les fédérations sportives. Face à la montée des actes de radicalisation dans le milieu sportif, l’amendement prévoit le respect de la laïcité et de la neutralité pour les éducateurs sportifs qui sont en contact des plus jeunes.






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(n° 734 rect. )

N° COM-41

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 25


Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les fédérations délégataires et agréées respectent et font respecter par leurs agents, leurs associations affiliées et les ligues professionnelles qu’elles ont créées, les principes d’égalité et de neutralité religieuse. Elles veillent à ce que leurs adhérents ainsi que les adhérents de ces associations et de ces ligues ne manifestent pas de façon ostentatoire leur appartenance religieuse. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les fédérations sportives délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes et objectifs de l’engagement républicain. Ces dispositions présentent une importante lacune : il n’y est pas question d’obligations, même minimales, de non ostentation religieuse que les fédérations devraient imposer aux adhérents eux-mêmes, par exemple lors des compétitions.

Compte tenu de l’intensité de l’entrisme islamiste dans le domaine du sport, une formulation proche de celle de la loi de 2004 (prohibition des signes religieux ostentatoires à l’école) devrait y figurer.

Cet amendement est dans l’esprit de la règle 50.2 de la charte olympique (entrée en vigueur le 17 juillet 2020 et applicable aux délégations participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques) qui prévoit en son article 50.2 : « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». Notons que ce principe de neutralité et la référence à la règle 50.2 ont été intégrés dans les statuts de la Fédération Française de Football. Il s’agirait donc de l’étendre aux autres fédérations.

Tel est l’objet de cet amendement qui propose d’ajouter un alinéa à l’article 25 du présent projet de loi.






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N° COM-42

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 25 BIS E (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 312-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, et se font dans le strict respect de la laïcité. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article, tel que voté par le Sénat.

En effet, la formation, la transmission, l'enseignement, la promotion des valeurs de la République sont des piliers fondamentaux de la lutte contre le séparatisme et la radicalisation. Il convient donc de rétablir cet article.






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N° COM-2

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT, Mmes BELRHITI et HERZOG, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, MM. FERNIQUE et KERN et Mmes MULLER-BRONN, SCHALCK et Valérie BOYER


ARTICLE 31


Alinéa 41

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 79 …. – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »


 

Objet

Avec l’élargissement des capacités de posséder des associations cultuelles du droit général, une inégalité est créée avec les établissements publics du culte du droit local.

Aussi, afin d’étendre leur capacité juridique, le présent amendement tend à étendre aux établissements publics du culte la faculté de posséder et d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, telle qu’ouverte aux associations cultuelles par l’article 28 du présent projet de loi.

 






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N° COM-1

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Alinéa 45, première phrase

Après le mot :

culte

supprimer la fin de la phrase

Objet

L'article 31 du présent projet de loi crée un nouvel article 167-2 au Code pénal local d'Alsace-Moselle interdisant de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il s'agit ici de l’extension dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Le présent amendement entend donc maintenir l'objectif principal du dispositif en interdisant toute réunion politique dans un local servant habituellement à l'exercice du culte et d'en retirer « les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable », au regard du champ large pouvant être couvert par cette rédaction. En effet, si la rédaction actuelle semble exclure de cette interdiction les salles physiquement distinctes des lieux de culte, elle apparaît couvrir les salles situées dans les sous-sols ou en annexe des lieux de cultes, indépendamment de leur fonction cultuelle mais simplement en raison de leur proximité avec ces lieux. En pratique, une interdiction étendue à ces dépendances viendrait poser une difficulté logistique dans de nombreux territoires où ces salles font régulièrement l'objet de location pour l'organisation de réunions politiques, sans que cela ne donne lieu à des incidents menaçant le respect des principes de la République.






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N° COM-43

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 35


I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par un État étranger ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. bis – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.

« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.

« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article. »

Objet

Le financement actuel des cultes opéré de l’étranger transforme certains imams et mosquées en représentations officieuses de pays étrangers. À partir du moment où certains de ces pays promeuvent une vision politique de l’Islam qu’il convient de combattre, l’indépendance du financement est la clé.

Cet amendement issu des travaux du député Julien Aubert (LR), propose de poser un principe d’interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux cultuels musulmans, par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d'influence d'États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d'un État étranger ne pourrait être attribué qu'à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d'existence de celle-ci, à une fédération nationale.

L’État gardera la possibilité de suspendre ou interdire un financement qu’il juge contraire à ses intérêts.

Tel est le sens du présent amendement.






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N° COM-45

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 35


À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai dans lequel l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés, de trois mois à un mois. Cela constitue déjà un délai suffisant pour effectuer une transaction financière ou en nature.

Il s’agit d’éviter que les avantages et ressources mentionnés ne fructifient pendant trop longtemps, notamment dans le cas d’avantages et ressources monétaires ou en nature.






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N° COM-46

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 36 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

« « Art. 19-4. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces ». »

« II. – Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article, tel que voté par le Sénat.

En effet, à partir d'un certain montant, un don en espèces peut être d'origine illicite.

Il convient donc d'interdire de tels dons, afin d'assurer une meilleure traçabilité des financements et permettre à la fois la prévention et la répression le cas échéant.






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N° COM-48

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 38


Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure ».

Objet

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État énonce que « Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. »

L’Assemblée nationale a supprimé la disposition du Sénat qui renforçait les sanctions lorsque les atteintes à la liberté de conscience sont perpétrées sur le conjoint ou sur des mineurs.

Cet amendement vise à la réintroduire. 






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N° COM-49

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 38


Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Est sanctionné des mêmes peines le fait d’imposer à autrui des pratiques religieuses. »

Objet

L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État prévoit que sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines ceux qui impose à autrui d’exercer ou à de s’abstenir d’exercer un culte.

Le présent amendement propose d’étendre cette sanction au fait d’imposer à autrui certaines pratiques religieuses, tels que le port du voile ou la pratique du jeune, notamment.








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N° COM-51

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 39


À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« sept ».

Objet

Cet amendement propose de revenir à la version du Sénat, qui prévoit une peine de 7 ans, et non de 5, pour le délit de provocation commis dans les lieux de culte.






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N° COM-54

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et de lutte contre le séparatisme

Objet

Comme cela avait été voté au Sénat en première lecture, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans le titre l’objectif de lutte contre le séparatisme islamiste vers lequel doit tendre ce texte.

Le terme « séparatisme », par ailleurs employé par le chef de l’État lors de son discours des Mureaux le 2 octobre dernier, a le mérite d’identifier la question principale à laquelle le projet de loi se propose de répondre : celle des moyens dont dispose la République pour lutter contre les dommages infligés aux Français et aux valeurs de la République par cette idéologie hostile à nos principes.

La disparition de ce mot du titre du projet de loi avait d’entrée de jeu annoncé la modestie de ses ambitions. Par contraste, l’intention de « conforter le respect des principes de la République » pourrait caractériser pratiquement n’importe quelle loi votée par le Parlement, indépendamment de son objet. Préciser l’intitulé est donc aussi dans l’intérêt de la clarté et de l’intelligibilité de la loi.