Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-12

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2 BIS


Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils veillent à leur application par l’ensemble des participants à la tenue des opérations de vote. »

Objet

Le maire est agent de l’État pour certaines fonctions. Il est en effet chargé d’exercer, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, des fonctions spéciales dévolues par la loi (selon le code général des collectivités territoriales). Dans ce cadre, le maire est tenu comme tout agent public à un devoir de neutralité, notamment de ne pas manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses. S’agissant en particulier des opérations électorales, c’est en vertu de ces fonctions spéciales que le maire préside le bureau de vote. Cette fonction peut être dévolue à ses adjoints, à des conseillers municipaux ou à défaut à des électeurs de la commune (article R43 du code électoral) mais toujours par délégation du maire et en le représentant. À ce titre, le président du bureau de vote a des fonctions spéciales que lui-seul peut exercer.

Tout président de bureau de vote est donc astreint au devoir de neutralité. Ce n’est pas le cas des assesseurs qui sont désignés par les candidats.

En effet, le code électoral et la jurisprudence établissent une différence de statut claire entre le président du bureau de vote et les assesseurs.

Le président du bureau de vote qui exerce cette fonction dévolue par la loi est soumis à une obligation de neutralité afin d’éviter que les électeurs ne soient soumis à une pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.

Le statut des assesseurs est très différent puisqu’ils ne représentent pas le conseil municipal mais les candidats. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une fonction dévolue par la loi, qui impliquerait une obligation de neutralité religieuse.

Par cet amendement, il s’agit de s’assurer que les assesseurs répondent également à cette exigence de neutralité religieuse.