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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(n° 734 rect. )

N° COM-11

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER BIS AB (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. » »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la loi du 11 octobre 2010 (LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public)  en y introduisant l’interdiction du port signe religieux ostentatoire par les mineurs dans l’espace public mais aussi de vêtement qui signifierait pour eux l’infériorisation de l’homme sur la femme.

L’article 2 de la présente loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Se référant à une décision rendue par la Cour de Cassation n° 11-28.845 du 19 mars 2013 selon laquelle les enfants au sein des crèches « compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse », et à l’article 29 alinéa 1-d de la Convention des droits de l’enfant qualifiant l’éducation de préparation à la vie en société dans « un esprit […] d’égalité entre les sexe et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux […]. » il apparaît impératif d'interdire le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierai l’infériorisation de la femme sur l’homme. En effet, il est impératif de protéger les enfants de principes pouvant constituer une infériorisation de la femme sur l’homme ou un signe religieux ostensible, menaçant dès lors l’égalité entre les sexes et la construction de son esprit de compréhension des religions. 

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ne s’applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l’ensemble du corps des femmes, à l’exception du visage et des mains. Mais qu’en est-il, lorsqu’il s’agit d’enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s’interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.

Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n’est pas un simple tissu, il ne s’agit nullement d’un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d’une connotation qui ne saurait s’appliquer à des petites filles. Outre le fait qu’il est un symbole de la domination patriarcale et de l’oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d’impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».

Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d’ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d’agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l’est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »

Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?

Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n’ayant pas atteint l’âge du consentement ?

Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l’épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.