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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-65

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l'enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.

Objet

Le projet de loi prévoit de limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans, avec la possibilité de la prolonger pendant un an, soit trois ans au total. Une exception est cependant prévue pour certaines infractions (délits en bande organisée, terrorisme) : l’enquête peut alors durer trois ans, avec la possibilité de la prolonger deux ans, soit cinq ans au total. 

Cet amendement propose d’ajouter à ces exceptions certaines infractions à caractère économique et financier. Sont visées la fraude fiscale, la corruption et le trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que le blanchiment de ces délits. 

Les auditions conduites par les rapporteurs ont souligné que la complexité de certaines investigations, la nécessité de demander parfois des actes d’enquête à l’étranger, le manque d’officiers de police judiciaire (OPJ) formés sur ces questions rendaient souvent peu réaliste la perspective de mener à bien ces enquêtes en trois ans. L’ouverture d’informations judiciaires en plus grand nombre ne paraît pas pouvoir constituer une solution, les cabinets d’instruction étant déjà très chargés. Un délai de trois ans pouvant être porté éventuellement jusqu’à cinq ans permettrait de mener les enquêtes à leur terme dans de meilleures conditions. 

La France est tenue par des engagements internationaux en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption et nos concitoyens attendent une action exemplaire dans la lutte contre ces infractions. Il convient de ne pas entraver les moyens d’action des enquêteurs et des magistrats du parquet en fixant un délai trop bref pour le déroulement de leurs enquêtes.