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commission des lois

Proposition de loi

Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-1

16 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEVI


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Les mots : 

relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale

sont remplacés par les mots :

Sarah Halimi

Objet

Le 14 avril dernier, la Cour de cassation confirmait l’irresponsabilité pénale de Monsieur Kobili Traoré pour le meurtre de Madame Sarah Halimi. Alors que ce crime fut motivé par le seul fait que madame Halimi était de confession juive, son meurtrier ne sera jamais jugé en raison d’un discernement aboli au moment des faits. Face à l’émoi que cet arrêt de la Cour de cassation a suscité partout dans le pays, le Président de la République a souhaité faire évoluer le régime juridique de l’irresponsabilité pénale. Selon le ministre de la Justice, la proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale doit combler un vide juridique : celui de « l’absence de possibilité offerte par le droit actuel de tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l’abolition de son discernement ». Ainsi, dans la mesure où cet acte abominable a relancé le débat sur l’irresponsabilité pénale, au point que le Gouvernement sollicite un changement de la loi actuelle, le présent texte doit porter le nom de Madame Sarah Halimi.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-2

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. – Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1

Objet

La nécessité de concentrer l'objet de l'expertise psychiatrique lors de la garde à vue compte tenu de l'état de la personne et des circonstances d'un tel examen était l'une des recommandations portées dans le rapport d'information (432, 2020-2021) de MM. Sol et Roux au nom des commissions des affaires sociales et des lois.

Une exception semble devoir être faite pour les infractions sexuelles, l'examen psychiatrique étant obligatoirement prévu aux termes de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, celle-ci pouvant être diligentée dès le stade de l'enquête.

Le présent amendement vise à intégrer ce cas.






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Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-3

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 164 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins psychiatres chargés de l’examen d’une personne obtiennent directement sur leur simple demande des médecins ou établissements les détenant les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. »

Objet

Souhaitant accroître l'information disponible à l'expert mandaté en vue d'évaluer l'état d'une personne, cet article prévoyait d'intégrer le dossier médical aux scellés.

La transmission par l’intermédiaire du juge d’instruction des dossiers médicaux est source de complexité et fait l’objet d’un encadrement réglementaire destiné à réserver les droits des médecins et établissements ayant pris en charge un malade et susceptibles d’être mis en cause.

Le présent amendement remplace le dispositif par un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge, lequel pourra toujours recourir à la saisie des documents nécessaires à l’instruction selon les formes prévues par le code de procédure pénale.






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Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-4

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’expert s’abstient de toute expression publique liée au contenu de son expertise avant qu’une décision prononcée ne soit devenue définitive.

Objet

Cet amendement vise à compléter les obligations déontologiques des experts par un devoir de réserve en prévoyant explicitement qu’aucun expert ne peut s’exprimer sur une affaire en cours.






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(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-5

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1

Objet

La nécessité de concentrer l’objet de l’expertise psychiatrique lors de la garde à vue compte tenu de l’état de la personne et des circonstances d’un tel examen était l’une des recommandations portées dans le rapport d’information (432, 2020-2021) de MM. Sol et Roux au nom des commissions des affaires sociales et des lois.

Une exception semble devoir être faite pour les infractions sexuelles, l’examen psychiatrique étant obligatoirement prévu aux termes de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, celle-ci pouvant être diligentée dès le stade de l’enquête.

Le présent amendement vise à intégrer ce cas.






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(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-6

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 164 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins psychiatres chargés de l’examen d’une personne obtiennent directement sur leur simple demande des médecins ou établissements les détenant les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. »

Objet

Souhaitant accroître l’information disponible à l’expert mandaté en vue d’évaluer l’état d’une personne, cet article prévoyait d’intégrer le dossier médical aux scellés.

La transmission par l’intermédiaire du juge d’instruction des dossiers médicaux est source de complexité et fait l’objet d’un encadrement réglementaire destiné à réserver les droits des médecins et établissements ayant pris en charge un malade et susceptibles d’être mis en cause.

Le présent amendement remplace le dispositif par un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge, lequel pourra toujours recourir à la saisie des documents nécessaires à l’instruction selon les formes prévues par le code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-7

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’expert s’abstient de toute expression publique liée au contenu de son expertise avant qu’une décision prononcée ne soit devenue définitive.

Objet

Cet amendement vise à compléter les obligations déontologiques des experts par un devoir de réserve en prévoyant explicitement qu’aucun expert ne peut s’exprimer sur une affaire en cours.






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(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-8

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l’application de l’article 122-1 du code pénal et éventuellement sur la culpabilité. »

Objet

Plutôt qu’une modification de l’article 122-1 du code pénal il apparaît utile de prévoir un renvoi devant la juridiction du fond quand le fait fautif du mis en examen est, au moins partiellement, la cause de l’abolition de son discernement. Ce sera donc au Tribunal correctionnel ou à la Cour d’Assises de se prononcer sur l’application de l’article 122-1.

Conformément aux principes de notre droit pénal il n’est pas possible de juger une personne dont le discernement a été aboli de façon définitive. Le renvoi devant le juges du fond ne sera donc possible qu’en cas d’abolition temporaire du discernement. Les dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui prévoient que lorsqu’une une personne hors d’état de comparaître personnellement dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense l’action publique est suspendue, continueront par ailleurs à s’appliquer.

Ce seront donc les juges du fond qui, à droit constant, seront amenés à décider de l’impact du fait fautif sur le discernement de l’auteur de l’acte au moment des faits. Il n’y aura donc pas d’exclusion systématique de l’irresponsabilité mais un examen au cas par cas. Il y aura par contre un procès, de nature à permettre à la vérité d’émerger. Cette solution paraît, à la suite des travaux du rapporteur, la plus équilibrée.






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(n° 486 )

N° COM-9

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 132-80 du code pénal, il est inséré un article 132-81 ainsi rédigé :

« Art. 132-81. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Le maximum de la peine privative de liberté et d’amende sont portés au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

Objet

On retrouve dans la majeure partie des cas d’irresponsabilité pénale la consommation de stupéfiants et d’alcool. Or être en état d’ivresse alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants constitue déjà dans notre code pénal une circonstance aggravante de la commission de nombreux crimes et délits : viol, violences, homicides involontaires et blessures commises par les conducteurs de véhicules. Assez étrangement, le code pénal ne prévoit pas que cette circonstance soit aggravante pour un certain nombre d’autres crimes et délits pourtant graves.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir l’aggravation des peines encourues en cas de commission sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants pour l’ensemble de crimes et délits.

Il sera ainsi mis fin à l’incongruité de la situation actuelle où le fait par exemple d’être sous l’emprise de stupéfiants constitue une circonstance aggravante de violences ayant entraîné 8 jours d’ITT alors que ce n’est pas une circonstance aggravante du meurtre.

Cet amendement aura également pour effet de se substituer au dispositf de l'article 2 de la proposition de loi de notre collègue Sol avec lequel nous sommes en accord. En effet l'article 2 de sa proposition de loi tend à restreindre la détermination des questions posées par l’expert relève.

Or cette question relève en fait du domaine réglementaire.

Il paraît donc préférable que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie de nouveaux formulaires types à disposition des magistrats, si possible en lien avec les experts psychiatres.






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Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-10

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 122-1 du code pénal, il est inséré un article 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-1-1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, en raison de la répétition de violences conjugales, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

« La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».

Objet

La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mène ce combat depuis plusieurs années. Mais il n’avance jamais assez vite.

La prise de conscience qui s’opère depuis plusieurs années sur cette question est salutaire. Trop longtemps, notre société a tu la réalité des violences intra-familiales. Leur persistance est une meurtrissure qui ne peut plus être ignorée. Elle nous enjoint à agir.

En 2019, (dernières données consolidées) les chiffres des violences conjugales ont bondi de 16 % selon les données collectées auprès des services de police et de gendarmerie. Au total, ce sont 142 310 personnes qui ont été victimes de violences conjugales en 2019, 88 % d’entre elles sont des femmes. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit 25 femmes de plus qu’en 2018. 3 % des plaintes concernent des plaintes pour viol ou agression sexuelle. 98 % de ces plaintes sont déposées par des femmes.

Même s’il semble que le dernier décompte macabre en 2020 soit moins lourd, la réalité au-delà des chiffres est celle d’une souffrance insupportable et inacceptable, dont parfois l’horreur du parcours de vie peut dépasser ce que notre imagination ne peut concevoir à l’image de Valérie Bacot.

Valérie Bacot est accusée d’avoir tué en 2016 son mari, aux termes de plusieurs dizaines d’années de sévices sexuels, physiques et émotionnels dont le seul énoncé peut sembler incroyable tant les faits sont abjects. L’homme, qui était également son beau-père, l’a violée, alors qu’elle n’avait que 12 ans, l’a épousée, l’a battue ainsi que ses enfants pendant plusieurs années et l’aurait aussi obligée à se prostituer.

Torturée, violée, prostituée pendant 25 ans, Valérie Bacot qui sera jugée en juin 2021 et qui encourt une peine de prison à perpétuité, doit-elle finir ses jours en prison pour avoir tué son bourreau ?

Sur cette question l’expert psychiatre a reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l’accusée était atteinte au moment des faits du SFB « syndrome de femme battue »[1]. Celui-ci va plus loin encore que le stress post-traumatique inhérent aux personnes ayant subi des violences.

Ainsi l’expert judiciaire indiquait : « qu’au-delà d’une altération de ses capacités d’adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée… confirmant l’existence d’un syndrome de stress post traumatique majeur, que cette dernière était atteinte du syndrome de femme battue : de nombreux indices mettant en évidence une soumission résultant d’une emprise d’une toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécue comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer ».

La personne qui est atteinte du SFB ne peut plus prendre de décisions raisonnables comme toute personne qui n’a pas connu la violence conjugale répétitive sur plusieurs années.

Que ce soit à travers des insultes, des critiques incessantes, des remarques désobligeantes, des comportements de mépris, d’avilissement ou d’asservissement de l’autre, des violences physiques et sexuelles, toutes ces attaques touchent l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.

Ce sont, en fait, des actes de torture mentale.

De par ces agissements, le conjoint violent porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, rares sont les cas dans lesquels la victime de violences conjugales arrive à se défaire de l’emprise exercée sur elle par son bourreau. En effet, ces victimes ne portent que trop rarement plainte.

Cet état de soumission et de « danger de mort permanent » vécu pendant des années, peut entrainer un comportement extrême. La plupart du temps une des issues de sortie de cet enfer conjugal est le suicide.

Dans des cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n’y a pas d’autre issue que de tuer pour ne pas mourir, « c’est lui ou moi ».

Aussi, il pourrait être instauré un nouveau cas d’irresponsabilité pénale pour la personne qui était atteinte, au moment des faits, en raison de la répétition de violences conjugales, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Tel est le sens de cet amendement.

Si notre droit a évolué depuis plusieurs années dans le sens d’une meilleure protection des victimes de violences notamment depuis 2010 avec la loi de Guy Geoffroy, dix ans après, nous devons aller plus loin. En effet, des situations particulièrement dramatiques comme celles vécues par Valérie Bacot doivent nous interroger sur nos failles dans la prise en charge et le suivi des victimes mais aussi sur notre droit, à la lumière de ce qui se passe à l’étranger mais aussi de l’évolution de la science qui reconnait et décrit aujourd’hui les effets traumatiques des violences répétées.

[1]Ce syndrome est admis en Cour depuis l’arrêt R. c. lavallée [1990] 1 R.C.S. 852 pour établir l’état d’esprit de la femme violentée lors de la perpétration du meurtre de son conjoint.

Pour être utilisé, un expert doit venir présenter l’état psychologique de la victime de violence physique afin que la cour puisse comprendre l’état mental de l’accusée au moment du meurtre. L’expert permet également de comprendre pourquoi la femme ainsi traitée n’a pas quittée son conjoint. Cette preuve est primordiale puisqu’elle ouvre le recours à la légitime défense en amenant une modulation de la notion du raisonnable à la situation de l’accusée. On y explique, par exemple, les motifs qu’avaient l’accusée d’appréhender la mort ou des lésions corporelles graves ainsi que celui de la croyance de l’accusée selon laquelle elle ne pouvait se protéger qu’en recourant à la force qu’elle a utilisée.

Le syndrome de la femme battue vient en fait changer la notion de légitime défense en l’interprétant en tenant compte de la perception que la femme battue a vis-à-vis de sa situation notamment au niveau de la notion de ce qui est raisonnable et de celle du danger immédiat.