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Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-410

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ


Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot :

républicains

par les mots :

de la République

Objet

Amendement d'harmonisation






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-235

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ


Supprimer les mots : "EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ"

Rédiger ainsi ce titre :

CONFORTER LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS

Objet

Ce texte de loi doit avec force déterminer son sens. Conforter le respect des principes républicains est un titre clair, précis et suffisant.

La mention "EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ", n'est pas à la hauteur des enjeux et donc dessert et amoindrit la rhétorique.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-28 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. MEURANT et BONNE, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS, MM. LE RUDULIER, CUYPERS, BABARY, LAMÉNIE et BOULOUX et Mme RAIMOND-PAVERO


TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ


Après le mot :

respect

rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre Ier : « de la laïcité en France ».

Objet

Cet amendement de rédaction vise à inscrire, dans le cœur du titre premier, l’objectif même de ce projet de loi, à savoir le respect de la laïcité en France.

Les expressions de « principes républicains » ou de « valeurs de la République » ne traduisent pas d’intention claire du législateur.

Il convient donc d’apporter de la clarté, de la lisibilité et de la cohérence alors même que le projet de loi a subi des changements d’appellations successifs.

Cet amendement vise donc à consacrer le respect de la laïcité en France en s’appuyant sur la clarté de ce terme, valeur essentielle de notre République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-9

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État :

Réécrire de la façon suivante :

 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice et la libre pratique des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre publique »

Objet

Cet amendement vise à apaiser un climat délétère envers la pratique des cultes, en rappelant l'esprit de la laïcité. 

Comme le soulignait Aristide Briand, « La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi ». 

La loi de séparation des Églises et de l'État est avant tout une loi qui garantit l'égalité entre les cultes et consacre la liberté de conscience.

Rappeler cette liberté ne pourra que renforcer nos principes républicains. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-405

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé:

IV. - Les personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement organisées par les écoles, les collèges et les lycées publics, dans ou en dehors des établissements, y compris lors des sorties scolaires, assurent l’égalité des usagers devant le service public et veillent au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

Elles s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses.

Objet

Le présent amendement tend à étendre le champ de l’article premier à toute personne qui participe à l’activité d’enseignement public. Cette disposition tend, notamment, à ce que les accompagnateurs scolaires ne puissent manifester leurs opinions politiques ou religieuses.

Il adapte aux dispositions du présent projet de loi la proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, présentée par Jacqueline Eustache-Brinio tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-4

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEVI


ARTICLE 1ER


À la deuxième ligne de l’alinéa 1, après l’occurrence :

« , direction »

Insérer les mots :

« ainsi que les collaborateurs occasionnels, »

Objet

Cet article 1er prévoit d’étendre le principe de neutralité à l’ensemble des agents exerçant une mission de service public et notamment aux personnes salariées. Or, c’est bien l’ensemble du service public qui est concerné. A ce titre, tous ceux qui participent à une telle mission, même si leur mission est temporaire et exercée à titre bénévole, doivent respecter le principe de neutralité.

Par conséquent, ce principe doit aussi concerner les collaborateurs occasionnels du service public. Ces derniers contribuent à l’exécution d’une mission de service public pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel et, le cas échéant, à titre bénévole.

Penser que cet amendement viserait à stigmatiser une quelconque religion, et notamment les mères accompagnatrices de sortie scolaire qui porteraient le voile, est un non-sens. En effet, cette catégorie recouvre en réalité une pluralité de collaborateurs (jurés d’assises, accompagnateurs d’élèves quels qu’ils soient, bénévoles dans les hôpitaux, ceux qui portent secours à un accidenté de la route en attendant les secours, experts auprès des tribunaux, réservistes, etc.). Tous ces collaborateurs doivent respecter la neutralité.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-117 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL, GUIOL et ROUX


ARTICLE 1ER


I. ‒ À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot « notamment ».

II. ‒ À la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même suppression.

Objet

La totalité des obligations des fonctionnaires ne sont pas applicables de manière identique aux exécutants du service public. L’introduction du mot « notamment » risque de donner lieu à une lecture qui étendra la portée de ces dispositions au-delà des opinions politiques et religieuses. Ainsi, l'ouverture que suggère ce « notamment » représente un risque que cet amendement de suppression souhaite éviter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-46

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« politiques ou religieuses »

les mots :

« religieuses, politiques ou philosophiques ».

Objet

La neutralité interdit l’expression de croyances religieuses ou politiques mais également l’expression de convictions philosophiques.

L'objet de cet amendement est de rendre cette exigence de neutralité plus complète et compréhensible.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-176

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer les mots :

politiques ou

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend supprimer la référence aux opinions politiques à l'article 1er.

Cette mention qui ne figurait pas dans le projet de loi initial est inopportune pour au moins trois raisons.

D’une part, l'objet de cet article est de consacrer dans la loi la jurisprudence, or celle-ci interdit de manifester ses opinions religieuses et n’évoque pas les opinions politiques. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle en effet que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents qu’ils emploient, ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cass. Soc., 19 mars 2013).

D’autre part, cet ajout aboutit à des rédactions divergences entre le régime applicable aux salariés exerçant une mission de service public et celui applicable aux agents applicables en vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’article 25 dispose en effet que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et qu’à ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». On aurait donc un régime plus strict pour les salariés participant à une mission de service public que pour les agents publics eux-mêmes.

Enfin, l'obligation de neutralité impose d'ores et déjà de ne pas manifester ses opinions, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les opinions concernées. De ce point de vue, la seule mention des opinions politiques pose problème car elle réduit l'obligation de neutralité à cette seule dimension politique.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-317

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 et 5

Remplacer les mots : 

et traitent de façon égale toutes les personnes

par les mots

, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner la rédaction de l'article 1er relatif aux obligation des salariés participant à une mission de service public avec les obligations des agents publics en application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, comme le recommandait dans son avis le Conseil d'Etat. 

A cette fin, il précise que les salariés entrant dans le champ de l'article 1er du projet de loi respectent, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, la liberté de conscience et la dignité des personnes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-178 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 et 5

Remplacer les mots : 

et traitent de façon égale toutes les personnes

par les mots

, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à harmoniser autant que nécessaire les obligations qui incomberont aux salariés qui participent à une mission de service public et celles déjà applicables aux agents publics en vertu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Dès lors, cet amendement vient compléter l'article 1er pour préciser que, outre l'obligation de traiter de façon égale toutes les personnes, les salariés participant à une mission de service public devront également respecter la liberté de conscience des usagers d'une part, et leur dignité d'autre part. Ces deux notions ne sont pas couvertes par l'obligation de traiter de façon égale les usagers, il est donc nécessaire de les faire figurer explicitement dans la loi.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-118 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE 1ER


I. ‒ Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , sans discrimination ».

II. ‒ A la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder au même complément.

Objet

L’article 1er détaille les principes devant être respectés par les organismes chargés de l’exécution d’un service public vis-à-vis des usagers. Aussi, on retrouve plusieurs principes de la République avec l’égalité, la laïcité et la neutralité du service public. Cet amendement propose d’ajouter le principe de non-discrimination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-57 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article  L. 952-2 du code de l’éducation. »

Objet

Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche a été consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Dans sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré que « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables » et « qu’en ce qui concerne les professeurs, (…) la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ».

Ces principes ont été rappelés dans la décision 93-3225 DC du 28 juillet 1993.

L’indépendance et la liberté d’expression des enseignants-chercheurs sont en outre reconnues au niveau législatif dans l’art. 58 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, codifié en 2000 (art. L. 952-2 du code de l’éducation) qui dispose que « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. ».

L’objet du présent amendement est par conséquent de préciser que les dispositions de l’article 1er ne doivent pas faire obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par le juge Constitutionnel.

 

 



NB :la correction porte sur une coquille dans l'objet de l'amendement





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-119 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article  L. 952-2 du code de l’éducation. »

Objet

Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche a été consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

L’objet du présent amendement est par conséquent de préciser que les dispositions de l’article 1er ne doivent pas ne doivent pas faire obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par le juge Constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-29 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, M. MEURANT, Mme BERTHET, M. BABARY, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE, Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, SOMON, GENET et BACCI, Mme DEMAS et MM. LE RUDULIER, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Substituer aux mots :

« de ces obligations » ; 

Les termes :

« des principes de laïcité et de neutralité du service public »

Objet

Cet amendement de précision vise à poursuivre l’objectif de clarté de la loi.

Il substitue aux simples « obligations », visées au deuxième alinéa de l’article premier, la substance même de celles-ci : les principes de laïcité et de neutralité du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-201

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organismes de droit public ou de droit privé soumis aux obligations prévues au premier alinéa à la date de publication de la présente loi restent soumis à ces mêmes obligations indépendamment de l'évolution de leur régime juridique, sauf disposition contraire.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'introduire un mécanisme de « cliquet » en vertu duquel tout organisme qui entre dans le périmètre de cet article à la date de la publication de la loi resterait soumis aux obligations de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité, quand bien même il n'entrerait plus ultérieurement dans ce périmètre parce que son régime juridique aurait évolué.

Par cet amendement, il s'agit de poser le principe selon lequel le passage du service public vers le domaine concurrentiel est sans conséquence sur l'obligation pour cet organisme de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il s'agit ainsi de généraliser ce que le projet de loi, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, a prévu pour les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés.

Le législateur resterait néanmoins toujours libre de prévoir, dans la loi procédant à la mise en concurrence ou à la privatisation dudit service public, de ne plus lui appliquer ces obligations.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-177

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

I. - Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

douze

II. - Remplace les mots :

trente-six

par les mots :

dix-huit

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'accélérer la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 1er pour les organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une mission de service public en vertu d'un contrat de la commande publique.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que ces contrats devront être mis en conformité avec ces nouvelles obligations dans un délai de deux ans à compter de la publication de loi, et que cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas aux contrats dont le terme intervient dans les trois ans suivant la date de publication de la loi.

Ces délais nous paraissent excessifs et nous proposons par cet amendement de les réduire de moitié.

Le délai de mise en conformité serait d'un an et seuls les contrats dont le terme intervient dans les dix-huit mois de la publication de la loi seraient exonérés de cette mise en conformité. Ces délais ne nous paraissent pas exorbitants ni constituer une atteinte disproportionnée au principe de la liberté contractuelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-30 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, LHERBIER et DEROCHE, M. MEURANT, Mme LASSARADE, MM. SAVIN, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme DEMAS, M. BACCI, Mme BERTHET, MM. BABARY, VOGEL et BONNE, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, JOYANDET, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY et MM. GENET et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les accompagnateurs scolaires ont le statut de collaborateurs occasionnels du service public. Ils sont soumis à ce titre aux obligations liées à ce statut.

Objet

L’école est le lieu privilégié de l’assimilation des principes de la République.

Cet amendement vise à donner aux accompagnateurs scolaires le statut de « collaborateurs occasionnels bénévoles du service public » afin de les associer plus entièrement à la promotion et à la transmission de ces principes.

Dans le cadre de leur mission au sein d’établissements relevant du service public, ils se devront de respecter les obligations spécifiques liées à un tel service (obligations de neutralité religieuse et politique notamment).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-32 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. SAVIN, MEURANT, BABARY, BONNE, VOGEL, BACCI, Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mme NOËL, MM. GENET et SOMON, Mmes BERTHET et DEMAS et MM. CUYPERS et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne chargée de l’exécution d’un service public veille à ce que les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’elles participent à l’exécution du service public, quand bien même elles n’auraient pas la qualité d’agent public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

Objet

L’objet de cet amendement est de soumettre les collaborateurs occasionnels du service public aux mêmes règles que celles que le projet de loi a pour objet d’imposer aux délégataires de service public.

Actuellement, seuls les agents publics sont soumis à l’obligation de neutralité. Dès lors qu’une personne participe à l’exécution d’un service public, quel que soit son statut, elle devrait, sauf exception prévue par la loi, être tenue à la neutralité à l’égard des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-31 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BASCHER, Mme DEROCHE, M. MEURANT, Mme GRUNY, MM. BONNE et ANGLARS, Mme BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mme THOMAS, MM. LONGUET et MOGA, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mme NOËL, MM. VOGEL, GENET, SOMON et BACCI, Mme DEMAS et MM. CUYPERS et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141‐5‐1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « et les universités » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l’étudiant. »

Objet

Les questions relatives au fonctionnement de nos universités et au port de signes ou de tenues religieux ostentatoires sont totalement passées sous silence dans le cadre de ce projet de loi présenté par le Gouvernement.

A l’image des fédérations sportives et des associations, les universités sont devenues progressivement la proie du prosélytisme religieux et du communautarisme.

Si le rapport sur la laïcité rendu en 2003 ne préconisait pas l’interdiction du port du foulard islamique à l’université, un changement de position s’impose aujourd’hui. Face à la menace islamiste, l’état d’esprit collectif doit être entièrement mobilisé au service des principes républicains.

Si la laïcité s’impose aux personnels des universités, il semble impératif et même logique qu’elle soit également appliquée par les étudiants. Mis sur un pied d’égalité, le personnel universitaire et les étudiants seront plus à même de vivre ensemble les principes de la République.

Le présent amendement poursuit cet objectif en étendant l’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux étudiants des universités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-45

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « les lycées publics et les universités » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l’étudiant ».

Objet

Les questions relatives au fonctionnement de nos Universités et au port de signes ou de tenues religieux ostentatoires sont totalement passées sous silence dans le cadre de ce projet de loi présenté par le Gouvernement.

A l’image des fédérations sportives et des associations, les universités sont devenues progressivement en proie au prosélytisme religieux et au communautarisme.

Si le rapport sur la laïcité rendu en 2003 ne préconisait pas l’interdiction du port du foulard islamique à l’université, un changement de position s’impose aujourd’hui. Face à la menace islamiste, l’état d’esprit collectif doit être entièrement mobilisé au service des principes républicains.

Si la laïcité s’impose aux personnels des universités, il semble impératif et même logique qu’elle soit également appliquée par les étudiants. Mis sur un pied d’égalité, le personnel universitaire et les étudiants seront plus à même de vivre ensemble les principes de la République.

Le présent amendement poursuit cet objectif en étendant l’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux étudiants des universités.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-165

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 s’appliquent aux accompagnants lors des sorties scolaires. »

Objet

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a intégré dans le code de l’éducation un nouvel article L. 141-5-1 qui interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics.

L’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 a complété ce dispositif avec un nouvel article L. 141-5-2 par lequel l’État s’engage à protéger la liberté de conscience des élèves, notamment contre les comportements constitutifs de pressions sur leurs croyances, qui sont interdits dans les écoles, à leurs abords immédiats ou encore pendant toute activité liée à l’enseignement.

Les objectifs déterminés par les deux articles précités sont nécessaires mais pour être pleinement atteints, ils doivent être applicables aussi aux adultes qui accompagnement les élèves pendant les sorties scolaires.

Dans un objectif de neutralité, le présent amendement propose d’étendre à ces bénévoles l’interdiction de port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’occasion des sorties scolaires






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-44

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-3. ‒ Les personnes accompagnant les élèves lors de sorties ou voyages scolaires ont l’interdiction de porter de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur de chaque établissement. »

Objet

La jurisprudence du Conseil d’État a établi que le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse par les accompagnants scolaires était soumis au bon vouloir des directeurs de
l’établissement scolaire.

Or, on ne peut se satisfaire d’une législation à deux poids deux mesures où ce qui est autorisé dans un établissement peut ne pas l’être dans un autre.

En cette période de risque terroriste accru, la législation actuelle se doit d’être claire sur le sujet et se doter d’outils efficaces contre l’apologie du terrorisme.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin au flou jurisprudentiel persistant en interdisant les accompagnants scolaires à exposer de façon ostensible leur appartenance religieuse.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-59

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 141-5-3. – Toute personne qui participe, à titre bénévole ou non, à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale est considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.

« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, bénévole ou non, se doit, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »

Objet

Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur occasionnel » participe à l’exécution de cette mission, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’appliquent également à ces « collaborateurs occasionnels ». L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment participe de l'exécution de mission de service public.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-143 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la participation à l’encadrement des activités et sorties scolaires, le port de signes ou de tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

 

Objet

Le renforcement de la neutralité du service public est un des objectifs de ce projet de loi devant également se décliner dans le cadre des sorties et activités scolaires.

L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse par les élèves est interdite, que ce soit par le port de signes ou tenues. Néanmoins, cet article ignore la situation des parents accompagnant les sorties scolaires.

Or, le parent en sortie scolaire reçoit une délégation d’autorité de l’enseignant sur les enfants, et réalise donc des actes assimilables à ceux qui sont inhérents à la fonction de l’enseignant. Il les encadre, il a compétence pour exiger d’eux le respect des consignes, il peut même être amené à gérer seul un groupe d’enfants. Le principe de neutralité religieuse qui incombe à l’enseignant doit alors être étendu à l’ensemble des activités réalisées pendant le temps scolaire. Tel est l’objet de cet amendement qui permettrait un renforcement des principes de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-60

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux accompagnateurs scolaires

« Art L. 918-1. – Des accompagnateurs scolaires, pour des sorties et voyages scolaires, peuvent être recrutés par les établissements mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour assister l’équipe éducative en exerçant des missions d’accompagnement des élèves, dans le cadre de sorties et de voyages scolaires en dehors de l’établissement, et en lien avec le projet d’établissement.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »

Objet

Cet amendement vise à créer un statut et un cadre juridique « d’accompagnateur scolaire » pour les sorties et voyages scolaires des établissements de l’enseignement primaire et secondaire, statut consacré par la création d’un Chapitre dédié dans le code de l’éducation.

Ce statut permettra d’appliquer les obligations liées au service public de l’éducation nationale, notamment le principe de neutralité et de laïcité, à toute personne participant à l’exécution d’une mission du service public de l’Éducation nationale.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-58

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le port de signes ou tenues par lesquels une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l'ensemble des établissements accueillant un service public.

Objet

Il s'agit de réaffirmer le principe républicain de laïcité : la religion étant une affaire privée, elle ne saurait s'exprimer dans les établissements accueillant un service public.

Alors que notre société connaît une progression du communautarisme et des revendications religieuses individuelles dérogatoires aux principes républicains (horaires séparés dans les piscines municipales...), il est aujourd'hui nécessaire d'affirmer que les services publics, premiers espaces républicains, doivent être hermétiques aux revendications religieuses.

Pour cette raison, cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams propose d'étendre l'interdiction de port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux personnes qui se rendent dans un établissement accueillant un service public.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-120 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les services publics, le port de signes ou tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Objet

Le présent amendement vise à interdire, dans les services publics, le port des signes ou tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

Il est indispensable d’affirmer avec force que le port du voile par les mineures ne saurait être toléré dans les services publics, en particulier car se pose avec une acuité particulière la question du libre arbitre et du consentement de celles-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-105

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public, constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, est interdit aux mineures.

Le fait pour les titulaires de l’autorité parentale d’imposer ou de ne pas interdire à une mineure le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. L’obligation d’accomplir le stage mentionné au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende"

Objet

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne s'applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l'ensemble du corps des femmes, à l'exception du visage et des mains. Mais qu'en est-il, lorsqu'il s'agit d'enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s'interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.

Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n'est pas un simple tissu, il ne s'agit nullement d'un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d'une connotation qui ne saurait s'appliquer à des petites filles. Outre le fait qu'il est un symbole de la domination patriarcale et de l'oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d'impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».

Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d'ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d'agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l'est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »

Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?

Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ?

Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.

C’est pourquoi cet amendement envisage l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public pour les mineures.

L’avantage est de protéger les fillettes qui sont les plus menacées en protégeant la liberté de conscience des jeunes filles.

La violation de cette interdiction serait punie dans un premier temps d’une contravention de la quatrième classe (750 € maximum). Si une nouvelle violation intervenait dans un délai de quinze jours, l'amende serait celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € maximum). Si quatre violations intervenaient dans un délai de trente jours, les faits deviendront délictuels et seraient punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Il s’agit là d’une reprise de la riposte graduelle prévue en cas de violation des mesures de confinement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-106

10 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public, constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, est interdit aux mineures de seize ans.

Le fait pour les titulaires de l’autorité parentale d’imposer ou de ne pas interdire à une mineure de seize ans le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. L’obligation d’accomplir le stage mentionné au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende."

Objet

Amendement de repli

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne s'applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l'ensemble du corps des femmes, à l'exception du visage et des mains. Mais qu'en est-il, lorsqu'il s'agit d'enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s'interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.

Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n'est pas un simple tissu, il ne s'agit nullement d'un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d'une connotation qui ne saurait s'appliquer à des petites filles. Outre le fait qu'il est un symbole de la domination patriarcale et de l'oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d'impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».

Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d'ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d'agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l'est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »

Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?

Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ?

Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.

C’est pourquoi cet amendement envisage l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public pour les mineures de moins de 16 ans.

L’avantage est de protéger les fillettes qui sont les plus menacées  en protégeant la liberté de conscience des jeunes filles.

La violation de cette interdiction serait punie dans un premier temps d’une contravention de la quatrième classe (750 € maximum). Si une nouvelle violation intervenait dans un délai de quinze jours, l'amende serait celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € maximum). Si quatre violations intervenaient dans un délai de trente jours, les faits deviendront délictuels et seraient punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Il s’agit là d’une reprise de la riposte graduelle prévue en cas de violation des mesures de confinement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-34 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. LONGUET, MOGA, BONNE et ANGLARS, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mme NOËL, MM. VOGEL et GENET, Mmes BERTHET et DEMAS, MM. MEURANT, LAMÉNIE et BOULOUX et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ajouter la laïcité à la devise française.

Objet

L’article 1er de notre Constitution dispose que la République française est laïque et qu’elle respecte toutes les croyances. C’est en cela même que sont garanties, à l’ensemble de nos concitoyens, leurs libertés de conscience et de pratiquer leur religion. Sans le respect du principe de laïcité, il ne peut y avoir, dans notre pays, de cohésion nationale.

Cent-quinze ans après l’adoption de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, la résurgence du fait religieux dans l’espace public vient restreindre l’exercice du principe de laïcité. Les revendications d’un droit à la différence dans l’espace public, fondées sur des principes confessionnels, se multiplient alors même que les fondements de la République s’y opposent : les croyances religieuses doivent être circonscrites à la sphère privée.

Par conséquent, le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l’opportunité d’ajouter, à la devise française, la laïcité. Cette modification de la devise française conduira ainsi à rappeler avec force la place fondamentale de ce principe au sein des valeurs de la République.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-330

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéas 2 et 4

Remplacer le mot :

valeurs

par le mot :

principes

Objet

L'amendement tend à indiquer que le policier, le gendarme ou l'agent de l'administration pénitentiaire déclare servir avec dignité la République et ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité préalablement à sa prise de fonction. Ce terme apparaît en effet juridiquement plus défini que celui de « valeurs » initialement choisi.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-179 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 434-1 A. - Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité et intégrité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution, et s'engage à remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'enrichir la prestation de serment à laquelle sera assujetti tout agent de police ou de gendarmerie nationales préalablement à sa prise de fonctions.

Outre l'obligation de servir la République avec intégrité, cet amendement vise à prévoir que, dans le cadre de la prestation de serment, ces agents devront s'engager à remplir leurs fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.

Ces mentions qui figurent actuellement dans la prestation de serment des personnels de l'administration pénitentiaire entend mettre l'accent sur le fait que les principes de la République doivent s'incarner dans la réalité du quotidien des Français, et ce faisant que les agents doivent remplir leurs fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.

Dit autrement, cet amendement souhaite qu'il soit prêté serment autant aux principes constitutionnels formels qui définissent notre République qu'aux droits réels qui en sont la traduction.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-5

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEVI


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


À la première ligne de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sa Constitution »

Et les remplacer par les mots :

« bloc de constitutionnalité »

 

À la première ligne de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sa Constitution »

 

Et les remplacer par les mots :

« bloc de constitutionnalité »

Objet

L’idée de cet article est que, préalablement à sa prise de fonction, tout agent de police ou de gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

Or, une telle rédaction semble faire référence au seul texte de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette déclaration solennelle doit certes concerner la Constitution de la Ve République, mais aussi l’ensemble des textes ayant une valeur constitutionnelle et qui composent aujourd’hui le « bloc de constitutionnalité » : Préambule de la Constitution de 1958 ; Préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi que la Charte de l’environnement promulguée le 1er mars 2005.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-182 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité et intégrité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution, et s'engage à remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend compléter la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale concernant la prestation de serment à laquelle sera assujetti tout agent de l'administration pénitentiaire préalablement à sa prise de fonctions.

Outre l'obligation de servir la République avec intégrité, cet amendement vise à prévoir que, dans le cadre de la prestation de serment, ces agents s'engagent à remplir leurs fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.

Ces mentions qui figurent déjà dans la prestation de serment de ces personnels de l'administration pénitentiaire mettent l'accent sur le fait que les principes de la République doivent s'incarner dans la réalité du quotidien des Français, et qu'en conséquence tout agent doit remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.

Dit autrement, cet amendement souhaite qu'il soit prêté serment autant aux principes constitutionnels formels qui définissent notre République qu'aux droits réels qui en sont la traduction.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-10

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


À l'alinéa 2 :

Compléter l'article de la manière suivante :

Après "par une prestation de serment.", ajouter "Il s'engage également à lutter contre toutes les formes de discriminations." 

À l'alinéa 4 :

Compléter l'article de la manière suivante :

Après "par une prestation de serment.", ajouter "Il s'engage également à lutter contre toutes les formes de discriminations." 

Objet

Les fondements du pacte social sont sapés par les discriminations que subissent une partie de nos concitoyens. 

Ces discriminations sont inacceptables dans notre société et aggravent la fracture qui existe dans notre pays. 

Les agents de police ou de gendarmerie ainsi que les agents de l'administration pénitentiaire sont les premiers acteurs de l'utilisation légitime de la force pour le maintien de l'ordre. 

Tout manquement, tout abus, toute discrimination sont autant d'entailles dans l'unité nationale qui peuvent affecter la confiance envers les services publics et donc, envers l'État. 

Cet amendement vise donc à réduire cette fracture et à renforcer la cohésion sociale. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-181 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.. - Au début du chapitre V du titre I du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1 A. - Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution. »

Objet

* Amendement de repli *

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'instituer une prestation de serment également pour les agents de police municipale préalablement à leur prise de fonction, mais dans une rédaction identique à celle issue du texte adopté par l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-180 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.. - Au début du chapitre V du titre I du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1 A. - Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité et intégrité la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution, et s'engage à remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'instituer une prestation de serment également pour les agents de police municipale préalablement à leur prise de fonction.

Si les missions de ces agents ne sauraient se confondre avec celles des agents de police et de gendarmerie nationales, leurs attributions en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques leur confèrent des obligations qui justifient qu'ils soient également soumis à cette prestation de serment.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-154 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier l’alinéa 7 de l’article L114-2 du Code de la sécurité intérieure de la façon suivante :

-          Remplacer les mots « lui propose » par « peut lui proposer »

-          Supprimer les mots « En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, »

-          Remplacer le mot « engage » par les mots « peut également engager »

Objet

Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse.

En cas d'avis négatif, l'employeur doit proposer un reclassement à l'employé et, en cas d'impossibilité de reclassement, il peut procéder à son licenciement. Or, il semble nécessaire que le licenciement soit d'emblée une possibilité ouverte à l'employeur à qui le reclassement ne devrait pas pouvoir être imposé mais seulement proposé, comme le propose cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-166

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « affecté », les mots : «, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications.

En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Objet

Depuis la loi Savary, les entreprises de transports peuvent demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié est compatible à l’exercice de fonctions sensibles.

En cas de non-compatibilité il est prévu que l’employeur doit proposer au salarié un emploi correspondant à ses qualifications. A cet égard, il est important et utile de préciser que les entreprises ne connaissent pas les motifs de l’avis de non compatibilité.

Or, cette obligation de reclassement fait courir un risque à la sûreté du personnel et du public puisque les fonctions pour lesquelles ces enquêtes sont menées concernent des domaines sensibles avec un accès direct à des éléments clés des réseaux de transport.

A titre d'exemple, en cas de non compatibilité pour un agent exerçant des fonctions de sécurité sur le champ des transport, les entreprises sont dans l’obligation de lui proposer un autre poste alors que l’avis d’incompatibilité pourrait concerner une inscription au fichier S.

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Toutefois, il est inopportun de reclasser dans une entreprise un employé dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-411

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

amendement rédactionnel : les dispositions relatives à la formation des enseignants sont réintroduits dans la chapitre V du sport dédié à l'éducation et aux sports.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-11

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Compléter l'article : 

Après "l'éducation aux médias" insérer ", la lutte contre les discriminations"

Objet

Les fondements du pacte social sont sapés par les discriminations que subissent une partie de nos concitoyens. 

Ces discriminations sont inacceptables dans notre société et aggravent la fracture qui existe dans notre pays. 

L'éducation nationale est certainement le service public le plus important pour assurer une vie en société sereine et partagée. 

Tout manquement, tout abus, toute discrimination sont autant d'entailles dans l'unité nationale qui peuvent affecter la confiance envers le service public et donc, envers l'État. 

Cet amendement vise donc à réduire cette fracture et à renforcer la cohésion sociale. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-316

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer les mots :

, l'éducation aux médias 

Objet

La formation des futurs enseignants et personnels d'éducation, par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, aux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information est déjà prévue par la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation. Il convient donc de supprimer une mention superfétatoire figurant à l'article 1er bis du projet de loi. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-33 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, LHERBIER, DEROCHE et LASSARADE, MM. MEURANT et BONNE, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, JOYANDET, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, SOMON et GENET, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS et MM. LE RUDULIER, CUYPERS, BABARY, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l?article L. 721‐2 du code de l?éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils forment l?ensemble des personnels enseignants du premier et second degré, ainsi que des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l?enseignement supérieur à la défense des valeurs de la République, de la laïcité et à la prévention de la radicalisation par un module de formation laïque sur le fait religieux.

Objet

Cet amendement vise à instaurer dans les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation (INSPE) un module de formation laïque sur le fait religieux, à destination de tous les futurs personnels enseignants du primaire, secondaire et supérieur.

Le but est ainsi de préparer les personnels enseignants à la garantie de la laïcité par une formation commune visant à mieux comprendre le fait religieux et le cadre de la laïcité dans l'espace public, mais également à faire face à des situations de revendications religieuses et de critiques par des élèves ou étudiants de certaines thématiques d?enseignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-200

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Avant l'article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et la liberté de conscience sont »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à compléter l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires pour y faire figurer, aux côtés de la liberté d'opinion, la liberté de conscience.

Par cet amendement, il s'agit d'exprimer clairement que la réaffirmation du principe de laïcité et de l'obligation de neutralité ne remet nullement en cause la liberté de conscience.

Cette mention de la liberté de conscience pourrait paraitre superfétatoire puisqu'elle fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et ce faisant, elle est déjà garantie à tout citoyen. Pour autant, dès lors que la liberté d'opinion figure dans le statut général de la fonction publique alors même qu'elle est déjà garantie par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, il nous parait opportun que les deux figurent côte à côte dans le statut général de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-183

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A l'article 28, la référence : « 25 » est remplacée par la référence : « 25 bis »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à clarifier l'articulation entre le référent « déontologue » et le référent « laïcité » pour éviter tout chevauchement de leurs compétences.

Dans cet objectif, cet amendement supprime à l'article 28, qui concerne le référent déontologue, toute référence à l'article 25 qui fixe les obligations résultant du principe de laïcité et de l'obligation de neutralité. En vertu de ce texte, ces obligations relèveront désormais du seul référent « laïcité ».






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-187

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

remplacer les mots :

un article 28 ter ainsi rédigé

par les mots :

deux articles 28 ter et 28 quater ainsi rédigés

II. - Après l'alinéa 6

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 28 quater. - Le fonctionnaire désigné référent déontologue ou référent laïcité bénéficie d'autorisations spéciales d'absence pour exercer ses missions. Un décret en Conseil d’État détermine le régime et les conditions d'octroi de ces autorisations spéciales d'absence.

« Les compétences acquises dans l'exercice des fonctions de référent déontologue ou de référent laïcité sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mieux concilier l'activité professionnelle du fonctionnaire et les fonctions de référent déontologue ou référent laïcité, lorsque celui-ci est un agent en activité.

Il prévoit que tout fonctionnaire désigné référent bénéficie d’autorisations spéciales d'absence pour remplir ses missions. Il est en effet indispensable d'accorder au fonctionnaire qui remplit les missions de référent déontologue ou référent laïcité le temps nécessaire pour se former, recevoir ou répondre aux agents qui le saisissent ou effectuer des recherches.

Par ailleurs, les compétences acquises au titre de ces fonctions doivent être valorisées, c'est pourquoi cet amendement prévoit que celles-ci seront prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-184

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent aux principes de la République, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ces principes, notamment du principe de laïcité et de l'obligation de neutralité, ainsi qu'en matière de lutte contre les discriminations. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Tout référent aux principes de la République bénéficie d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions par l'Observatoire national de la laïcité. Il peut à tout moment saisir l'Observatoire de toute demande de conseil utile à l'exercice de ses missions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents aux principes de la République. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de conférer un périmètre d'action plus large au référent « laïcité » pour en faire un référent « principes de la République ».

Ce référent « principes de la République » aurait pour fonction d'apporter à tout agent qui le saisit des conseils concernant le respect des principes de la République, au premier rang desquels les principes de laïcité, mais concernant également la lutte contre les discriminations.

La restriction du périmètre des missions du référent au seul sujet de la laïcité risque de laisser de côté des questions importantes. Ainsi, lorsqu'un agent public est discriminé en raison de sa religion, réelle ou supposée, ce n'est pas tant un problème de respect du principe de laïcité qu'un problème de discrimination. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'une discrimination de tout autre nature, sans lien avec des considérations religieuses, qui sont contraires aux principes d'égalité et de fraternité.

Par cohérence avec l'objet du présent projet de loi, il nous parait dès lors nécessaire de mettre en place un véritable référent aux principes de la République vers lequel chaque agent pourra se tourner lorsque les valeurs qui fondent notre pacte républicain sont contestées.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que les référents font l'objet d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de leurs missions.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-6

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEVI


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


À la première ligne de l’alinéa 4, après l’occurrence :

« territoriale »

 

Insérer les mots :

« , les établissements hospitaliers »

Objet

L’idée de cet article est de désigner un référent laïcité dans les services de l’État et des collectivités territoriales, pour « former le fonctionnaire au principe de laïcité ». Or, cet article ne doit pas faire oublier qu’à côté de la fonction publique étatique et de la fonction publique territoriale, il existe une fonction publique hospitalière.

La fonction publique étant indivisible, c’est bien l’ensemble de la fonction publique qui doit être concernée.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-12

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter l'article : 

Après "Le référent laïcité", insérer ", après une formation auprès de l'Observatoire de la laïcité," 

Objet

L'observatoire de la laïcité a effectué un travail remarquable quant à la juste préservation du principe de laïcité. 

Il apparaît donc tout à fait logique que les référents laïcité soient formés au sein de cet organisme. 






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-186

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent laïcité bénéficie d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de ses missions. Il peut à tout moment saisir l'Observatoire de la laïcité de toute demande de conseil utile à l'exercice de ses missions.

Objet

* Amendement de repli *

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à prévoir que les référents laïcité font l'objet d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de leurs missions.

L'Assemblée nationale a certes prévu que les fonctionnaires sont formés au principe de laïcité, mais le référent laïcité pourrait ne pas être un fonctionnaire mais un élu dans les collectivités territoriales ou plus simplement un ancien fonctionnaire qui n'aura donc pas bénéficié de la formation de droit commun, et par ailleurs le référent laïcité doit bénéficier d'une formation renforcée en comparaison de celle dispensée à l'ensemble des agents.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le référent laïcité doit pouvoir solliciter l'Observatoire de la laïcité de toute demande de conseil utile pour remplir ses missions.






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N° COM-121 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de l’établissement désigne un référent laïcité parmi les agents de direction et un parmi les personnels soignants de l’ensemble des pôles d’activité.

« Les deux référents laïcité sont chargés d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui les consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur de l’établissement, en lien avec le référent laïcité de l’Agence régionale de santé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la présence de deux référents laïcité, un parmi les agents de direction et un parmi les personnels soignants, dans chaque établissement de santé. En lien avec le référent laïcité de chaque Agence régionale de santé, les deux référents laïcité auront pour mission d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui le consulte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-188

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer cet article 1er quater, adopté dans la confusion par l'Assemblée nationale, qui prévoit que les référents laïcité exerçant dans les établissements hospitaliers et de santé auraient obligation de saisir l'Agence régionale de santé de tout manquement à l'exigence de neutralité des agents publics.

Cet article repose sur trois malentendus, sciemment entretenus ou non, qui le rendent inopérant et inconséquent.

D'abord, les auteurs invoquaient les difficultés liées à l'exigence de neutralité auxquelles sont particulièrement exposés les agents publics hospitaliers. Mais l'article adopté par l'Assemblée nationale ne traite pas du tout cette difficulté puisqu'il concerne les manquements des agents publics eux-mêmes et non les manquements commis à l'encontre des agents publics.

Ensuite, cet article procède d'une confusion sur le rôle du référent laïcité. Celui-ci a une mission de conseil auprès des agents. Lui imposer une obligation de signalement en cas de manquement aura un effet contreproductif puisque cela pourra avoir pour seul effet de décourager les agents à venir requérir ses conseils.

Enfin, et dans le prolongement du point précédent, cet article procède d'une confusion entre le rôle du référent laïcité et le rôle du chef de service, que l'article ignore complétement. Pourtant c'est au chef de service d’intervenir en cas de manquement au principe de laïcité, le cas échéant en mettant en mouvement le régime disciplinaire applicable à l'agent concerné, et non au référent laïcité ou à l'Agence régionale de santé.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-318

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi porte utilement au niveau législatif, dans son article 1er ter, la fonction de référent laïcité au sein des administrations des trois versants de la fonction publique.

Ce dispositif a été complété lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale par un article 1er quater qui prévoit que les référents laïcité des établissements de santé alertent obligatoirement, dans un délai de quinze jours, l'Agence régionale de santé de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics de ces établissements porté à sa connaissance.

Or, l'article 1er ter prévoit actuellement que le référent laïcité a un rôle de conseil, et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de ses missions.

Afin de préserver cet équilibre et le renvoi de la définition des missions à un décret en Conseil d'Etat, le présent amendement propose de supprimer l'article 1er quater. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-185

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'observatoire national de la laïcité assure un rôle de conseil et de proposition auprès du Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics, ainsi que dans tous les organismes de droit public ou de droit privé à laquelle la loi, le règlement ou le contrat confie une mission de service public.

Il veille à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l'ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité.

Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe. Il peut émettre un avis sur tout sujet entrant dans le champ de ses attributions.

Il est consulté par le Premier ministre sur les projets de textes législatifs ou réglementaires.

Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. A ce titre, il peut saisir le Premier ministre de toute demande d'information tendant à la réalisation d'études ou de recherches dans le domaine de la laïcité.
L'observatoire exerce sa mission en toute indépendance. Il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

II. - L'observatoire est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout référent aux principes de la République qui le saisit.

III. - L'observatoire est composé :

- de deux députés, une femme et un homme, et de deux sénateurs, une femme et un homme, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

- de deux représentants, une femme et un homme, de l'Association des maires de France ;

- de deux représentants, une femme et un homme, du Conseil économique, social et environnemental ;

- quatre représentants, deux femmes et deux hommes, du Conseil commun de la fonction publique, dont deux au titre des organisations syndicales, et deux au titre des employeurs ;

- de quatre représentants, deux femmes et deux hommes, des principales organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits humains, des droits des étrangers, des droits des femmes, sur proposition de celles-ci ;

- De dix personnalités qualifiées, cinq femmes et cinq hommes, désignées en raison de leur compétence et de leur expérience reconnue dans le domaine du droit et de la défense et la promotion des principes de la République et de la laïcité ;

- De sept représentants du gouvernement : le secrétaire général du ministère de l'intérieur, le secrétaire général du ministère de la justice, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de l'offre de soins, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'outre-mer, le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères.

Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.

IV. - Le Président est nommé par décret en Conseil des ministres.

Un rapporteur général est nommé par arrêté du Premier ministre. Il propose un programme de travail et assure la coordination des travaux de l'observatoire. Il assure le secrétariat des séances.

V. - L'observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport d'activités qui est rendu public.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et République entend consacrer dans la loi l'Observatoire de la laïcité, renommé « Observatoire national de la laïcité », moyennant quelques modifications avec les règles qui régissent actuellement son régime, ses missions et sa composition.

Si l'Observatoire demeure une commission consultative placée auprès du gouvernement, son indépendance est inscrite dans la loi, ce qui signifie que dans le cadre de son rôle de conseil et de proposition il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

S'agissant de ses attributions, il est spécifiquement mentionné qu'il a pour mission de veiller à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l'ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité. Par ailleurs, son périmètre ne se limite plus aux seuls services publics mais, conformément au projet de loi, à tous les organismes publics ou privés qui concourent à une mission de service public.

Concernant sa composition, nous proposons que siègent désormais au sein de l'Observatoire :

- des représentants de l'Association des maires de France ;

- des représentants du Conseil économique, social et environnemental,

- des représentants du Conseil commun de la fonction publique, organisations syndicales et employeurs,

- des représentants d'organismes reconnues œuvrant en faveur des droits de l'Homme, des droits des étrangers, et des droits des femmes.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-122

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Supprimer le mot : « gravement ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la qualification "gravement" de l'atteinte portée au principe de neutralité des services publics.

Or, toute atteinte à ce principe doit être considéré comme inacceptable.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-447

17 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-122 de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet alinéa :

Remplacer le mot :

gravement

par le mot :

manifestement

Objet

En définitive, s'agissant des actes des collectivités locales qui pourront faire l'objet d'un déféré accéléré à l'occasion d'un contrôle de légalité, ce n'est pas tant la gravité de l'atteinte au principe de neutralité qui doit être pris en considération, que le caractère manifeste de cette atteinte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-35 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL et GENET, Mmes BERTHET et DEMAS et MM. MEURANT, LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 2


Supprimer le mot : « gravement ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le mécanisme introduit par l’article 2.

Le mécanisme de veto va dans le bon sens, précisément pour favoriser le respect de la laïcité. En revanche, ce mécanisme ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’une atteinte « grave » et seulement s’il s’agit d’une « décision » du gestionnaire du service.

Les atteintes à la neutralité ne sont pas aussi manifestes que ce texte le laisse à penser. En supprimant la condition de gravité, cet outil juridique recouvrera donc un ensemble de situations concrètes plus important.

Ainsi, pour renforcer l’effectivité de cette mesure, il convient de supprimer le mot gravement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-189

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Remplacer les mots :

au principe

par les mots :

aux principes de laïcité et

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mettre la rédaction de l'article en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi et donc d'y faire figurer en toute lettre le principe de laïcité.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-36 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. MEURANT, LE RUDULIER, SAVIN, CUYPERS et BABARY, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mmes LASSARADE, DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS et MM. LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 2


Compléter cet article par les mots :

, ou lorsqu’il comporte les caractéristiques d’une radicalisation,

Objet

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » (Alain).

L’attentat de la Préfecture de police de Paris, le 3 octobre 2019, perpétré par Mickaël Harpon, a montré où menait le manque de courage face à la radicalisation. Comment se fait-il qu’un homme qui se réjouit de l’attentat de Charlie Hebdo ou qui ne serre plus la main d’une femme n’ait pas été signalé pour radicalisation ?

Ces actes ne sont pas seulement de nature « à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle » ou, comme voudrait ajouter le projet de loi « à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics » : ils sont l’expression d’une radicalisation islamiste. Il est donc indispensable de nommer cette radicalisation au sein de notre corpus législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-190

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu au respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la Charte de l'élu local pour y inscrire le principe de laïcité et l'interdiction, à ce titre, pour tout élu local de manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions.

Si l'Assemblée nationale a utilement précisé les choses concernant les conseillers municipaux exerçant par délégation des fonctions d'officier d'état-civil, il y a lieu d'aller au-delà et de prévoir que tout élu local doit être soumis au respect du principe de laïcité lorsqu'il agit dans l'exercice de ces fonctions. Qu'il siège dans un conseil d'école ou qu'il s'exprime lors d'une remise de prix d'une compétition sportive, l'élu y représente la collectivité. A ce titre il ne peut manifester ses opinions religieuses et le principe de laïcité doit s'appliquer, et ce quel que soit son mandat, municipal, départemental ou régional, son rang ou sa délégation.

Il faut préciser qu'à la différence de l'article 2 bis qui concerne les conseillers municipaux qui exercent par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d'état-civil, seul serait mentionné dans la Charte de l'élu local le principe de laïcité. Il n'y a pas lieu d'appliquer aux élus locaux l'obligation de neutralité qui leur interdirait d'exprimer leurs opinions politiques.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-331

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I. – Avant l’alinéa 1er

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1111-1-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.– » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les élus locaux exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité, sans que cela ait pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d’opinion ou de vote. »

II. – Alinéa 1er

A. – Au début, insérer la référence : « II. – »

B. – Supprimer les mots :

du code général des collectivités territoriales

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou comme officier d’état civil

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les obligations de neutralité des élus introduites par l’article 2 bis.

Dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, l’article tendait à prévoir que les élus municipaux seraient tenus, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions au nom de l’État, de respecter le principe de neutralité. Les élus des autres collectivités territoriales ne seraient donc pas directement concernés par le présent article.

Afin de réaffirmer la nécessité du respect du principe de laïcité, qui ne se limite pas à la seule neutralité, par l’ensemble des élus locaux, le présent amendement tend à prévoir à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, aux côtés des obligations déontologiques des élus, que l’exercice de leur mandat par les élus locaux s’effectue dans le respect du principe de laïcité. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il serait précisé que le respect de ce principe ne saurait avoir pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’opinion ou de vote des élus locaux.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-103

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-2-1. – Dans les documents administratifs, l’usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, est interdit. [Le présent article est applicable aux documents produits par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 et par les organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial]. »

Objet

Dans le cadre d’un sondage mené par l’Ifop, pour L’Express le 2 mars, auprès d’un échantillon de 1 011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 63% des Français ont déclaré désapprouver l’écriture inclusive. 42% des personnes interrogées n’en ont d'ailleurs jamais entendu parler et seuls 38 % affirment savoir de quoi il s’agit. Pour rappel, l'écriture inclusive est définie par le Haut conseil à l’égalité comme un « ensemble d'attention graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes ».

Sur les réseaux, des membres du gouvernement emploient le point médian, et s’inscrivent en faux contre les consignes, pour une « inclusivité » à peu de frais.

À Sciences Po Paris, des étudiants ont bien été poussés à utiliser l’écriture inclusive au cours d’un partiel. Et ce, lors des deux dernières années universitaires. Certains journalistes, notamment du Figaro, ont pu se procurer une copie de cet examen qui concerne un cours de sociologie réservé aux élèves de deuxième année de bachelor ayant choisi la majeure économie et société. Mis en ligne sur le Moodle (plateforme d’apprentissage en ligne, ndlr) de Sciences Po Paris, le document précise dans ses consignes que l’écriture inclusive «est encouragée» mais que «son non-usage ne sera pas pénalisé, les étudiant.e.s étrangers.ères pouvant avoir davantage de difficultés à la mettre en œuvre». «Toutefois, un demi-point ‘‘bonus’’ sera attribué à celles et ceux qui tenteront de l’utiliser», indique le document. La suite de l’énoncé explique aux étudiants l’utilisation du point médian, l’une des pratiques les plus répandues de cette graphie.

L’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, fait du français la langue officielle du droit et de l’administration. De même, la Constitution précise dans son article 2 : « La langue de la République est le français ». Dès lors, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Ce principe a été rappelé par l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics […] ».

A la suite de la déclaration de l’Académie française du 26 octobre 2017 s’inquiétant de ce que « la multiplication des marques orthographiques et syntaxiques [que l’écriture inclusive] induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité », la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française a indiqué que « Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes » et « je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. Outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l’Etat doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d’intelligibilité et de clarté de la norme. »

Cette circulaire a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part du groupe d’information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles pour violation de la liberté d’expression et de l’égalité entre les sexes, recours rejeté par le Conseil d’Etat le 28 février 2019[1].

Le Conseil a tout d’abord rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs en estimant que la circulaire, en se bornant à préciser certaines règles grammaticales et syntaxiques applicables à la rédaction des actes administratifs, en particulier de ceux destinés à être publiés au Journal Officiel de la République française, ne fixait aucune règle qu'il appartiendrait au législateur d'énoncer en vertu de l'article 34 de la Constitution et que le Premier ministre était donc compétent pour édicter cette circulaire, laquelle, contrairement à ce que faisaient valoir les requérantes, n'avait d'autres destinataires que les membres du Gouvernement et les services placés sous leur autorité[2].

Sur le fond, le Conseil d’Etat a indiqué qu’« en prescrivant d'utiliser le masculin comme forme neutre pour les termes susceptibles, au sein des textes réglementaires, de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes et de ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, la circulaire attaquée s'est bornée à donner instruction aux administrations de respecter, dans la rédaction des actes administratifs, les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur. Eu égard à sa portée, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes », pas plus qu’à porter préjudice aux personnes que les requérantes qualifient " de genre non binaire " ou, en tout état de cause, au droit au respect de leur vie privée ».

Cet amendement prévoit donc que dans les documents administratifs, l’usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, est interdit.

Le présent article est applicable aux documents produits par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 et par les organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial.


[1] Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/02/2019, 417128

[2] Le Conseil d’Etat avait déjà indiqué dans son arrêt du 26 décembre 2012  « Libérez les Mademoiselles ! » n° 358226 que le Premier ministre pouvait adresser des instructions aux membres du Gouvernement et aux services placés sous leur autorité quant à l’usage de tel mot, expression ou tournure de la langue française par les administrations dans l’exercice de leur action  : « considérant que cette circulaire n'a nullement pour objet ou pour effet d'imposer à des personnes privées l'obligation d'user de certains mots ou expressions, mais se borne à donner instruction aux administrations de renoncer, dans les formulaires administratifs et correspondances émanant de l'administration, à l'emploi du terme « Mademoiselle » ; que, ce faisant, la circulaire n'a fixé aucune règle qu'il reviendrait au législateur de fixer en vertu de l'article 34 de la Constitution ».






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-192

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3 A. - Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d'emblème à caractère confessionnel ni d'emblème national. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mieux encadrer les dispositions du code électoral relatives à la propagande.

Actuellement, s'agissant des affiches et circulaires électorales, elles ne sont encadrées que par une disposition de nature réglementaire (article R.27) qui interdit l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

En interdisant l’utilisation de l'emblème national sur les affiches et circulaires électorales, cette disposition laisse entendre a contrario, que les emblèmes nationaux étrangers sont eux autorisés.

Pour clarifier l'état du droit, cet amendement propose d’introduire dans la partie législative du code électoral une disposition relatives aux affiches et circulaires électorales comme il en existe déjà une concernant les bulletins de vote.

Ainsi, en vertu de ce nouvel article, il serait interdit de faire figurer sur les affiches et circulaires électorales, les emblèmes à caractère confessionnel, ainsi que les emblèmes nationaux de quelque pays que ce soit. Le drapeau européen ne serait de fait pas concerné par cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-191

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 52-3 du code électoral est complété par les mots : «, à l'exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend mieux encadrer les dispositions relative à la propagande électorale, et notamment l'article L. 52-3 du code électoral qui, dans sa rédaction actuelle, autorise les bulletins de vote à comporter un emblème.

L'amendement propose deux limitations à cette autorisation, pour interdire les emblèmes à caractère confessionnel, de même que l'interdiction des emblèmes nationaux. S'agissant des emblèmes nationaux, l’obligation d'imprimer les bulletins en une seule couleur sur papier blanc limite les risques mais ne les fait pas totalement disparaitre, certains emblèmes, indépendamment de leurs couleurs, étant très reconnaissables du fait de leur format.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-332

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 706-25-6 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction ».

Objet

Par parallélisme des formes, l'amendement prévoit que les mentions au FIJAIT relatives aux personnes mises en examen peuvent être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction et non pas sur simple décision du juge d'instruction.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-193

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

supprimer cet alinéa

Alinéa 7

remplacer les mots :

, 3° et 5

par les mots :

et 3°

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend conserver la disposition en vigueur qui prévoit qu'au stade de la mise en examen, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FJAAIT) résulte d'une décision expresse du juge d'instruction.

Outre le fait que la mise en examen ne vaut pas condamnation, cette inscription automatique au FJAAIT pour les personnes mises en examen ne répond à aucune nécessité.

Les personnes mises en examen au titre des infractions terroristes retenues pour le fichier sont soit placées en détention provisoire, soit font l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Ces mesures sont de fait plus coercitives que celles qui résultent d'une inscription dans ce fichier.

L'inscription des personnes mises en examen n'apporte dès lors aucune plus-value dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et c'est ce qui explique qu'à ce jour aucun juge d'instruction n'a prononcé d'inscription au FJAAIT de personnes mises en examen.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-194

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. - Alinéa 10

Rétablir l'alinéa dans la rédaction suivante :

..) Au douzième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421-1 à 421-6, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1, » ;

II. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal » ;

III. - Alinéa 13

supprimer les mots :

aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à prévoir que les mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) s'appliqueront aux personnes condamnées pour des infractions dites d'expression du terrorisme, mais dans le cadre d'un régime moins strict que pour les infractions d'actes de terrorisme.

Les personnes inscrites au fichier au titre infractions d’expression du terrorisme seront retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai raccourci de cinq ans s'il s'agit d'un majeur ou de trois ans s'il s'agit d'un mineur, au lieu, respectivement, des vingt ans et dix ans prévus pour les infractions dites matérielles de terrorisme.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-145 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


I. A l'alinéa 12 remplacer les mots "un alinéa ainsi rédigé" par "des alinéas ainsi rédigé"

II. Après l'alinéa 12 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande de location d’une salle municipale, le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département afin d’être informé si le demandeur est inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser un maire à demander de vérifier si un administré le sollicitant pour une demande de location d’une salle municipale est inscrit au FIJAIT. Le Préfet saisi communique ainsi l’inscription du sollicitant ou non au FIJAIT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-37 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, MM. BOULOUX, LAMÉNIE, BABARY, CUYPERS et LE RUDULIER, Mmes DEROCHE et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS et M. MEURANT


ARTICLE 3


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’expulsion prévue à l’article L. 521‐1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est appliquée à l’ensemble des étrangers inscrits au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée. »

Objet

Le présent amendement prévoit que l’expulsion est automatiquement prononcée à l’encontre des étrangers inscrits au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-63

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’expulsion prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est appliquée à l’ensemble des étrangers inscrits au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée.

Objet

Le présent amendement prévoit que l’expulsion est automatiquement prononcée à l’encontre des étrangers inscrits au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-123 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE 3


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

4° L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que pour les emplois relevant des services éducatifs et sanitaires et des transports publics. »

Objet

Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3° de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale.

Dans la mesure où ces deux administrations sont également en contact avec un public en vulnérabilité, il semble pertinent que cette information soit étendue tout particulièrement au service public de l’éducation et à celui de la santé, ainsi que des emplois du secteur des transports publics, et qu’ainsi les élus locaux puissent disposer d’une parfaite information des personnels qu’ils recrutent, où pour lesquels ils doivent délivrer une autorisation à exercer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-312 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MAUREY et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, HINGRAY, MOGA et RAVIER, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et HERZOG, MM. LAMÉNIE et GRAND, Mme DREXLER et M. ROJOUAN


ARTICLE 3


Ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'article 706-25-9 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa, supprimer les mots : « Les maires et »

b) Après l'avant-dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier concernant les habitants de la commune »

Objet

Les maires, dans le cadre de l?établissement de la politique de sécurité de sa commune, seraient aidés par la transmission d?informations concernant l?inscription d?habitants de sa commune au ficher judiciaire national automatisé des auteurs d?infractions terroristes.

Ainsi, le maire pourrait mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels sa commune fait face et adapter la politique de sécurité en s?appuyant sur la police municipale et en adaptant, en conséquence, son déploiement et ses effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-14

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer "ou de commettre tout acte d'intimidation"

Objet

La protection des agents du service public doit être assurée de manière convaincue et absolue. 

Néanmoins, la notion seule "d'acte d'intimidation" apparaît comme juridiquement faible et contredit le principe de prévisibilité de la loi pénale. 

Dans l'arrêt n°98-80.482 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 1999, la notion d'intimidation est définie comme « L’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction ».

Les peines encourues étant particulièrement lourdes, cette définition doit être ajoutée ou la mention "ou tout autre acte d'intimidation" supprimée. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-195

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LOZACH

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

après le mot :

public

insérer les mots :

ou investie d'un mandat électif public

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à inscrire explicitement que les élus entrent dans le champ des victimes couvertes par l'incrimination de menaces, violences ou actes d'intimidations à l'égard de personnes participant à l'exécution d'une mission de service public.

Le Conseil d’État, dans son avis, indique que la catégorie des « personnes participant à l'exécution d'une mission de service public » comprend toute personne œuvrant au sein du service public, quels que soient son statut, ses fonctions et ses responsabilités et qu’à ce titre les élus participant à une mission de service public au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sont compris dans ces dispositions.

Pour autant, cet avis, pour utile qu'il soit, n'a pas valeur légale et par ailleurs, il semble contredit par l'étude d'impact du projet de loi. Le gouvernement y indique en effet que « le champ d’application de l’infraction est large puisque sont visées les personnes chargées d’une mission de service public, autrement dit des personnes qui ne disposent pas, [...] de pouvoirs décisionnels ou contraignants, mais exercent une fonction ou une mission d’intérêt général, permanente ou temporaire ». En excluant du périmètre de l'infraction les personnes qui disposent de pouvoirs décisionnels, l’étude d’impact semble ne pas prendre en compte le cas des élus, et en tout cas, pas ceux membres des exécutifs.

Devant ces appréciations divergentes, il appartient au législateur de clarifier ses intentions. Le principe de légalité des délits et des peines impose de définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l'incrimination.

C'est l'objet de cet amendement qui prévoit que cette nouvelle infraction vise à réprimer les menaces, violences ou intimidations y compris lorsqu'elles sont commises à l'égard de personnes investies d'un mandat électif public.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-197

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

compléter cet alinéa par les mots :

, ou afin d'entraver l'exercice de la mission de service public de cette personne.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à élargir cette nouvelle incrimination de « menaces, violences et actes intimidation à l'égard d'une personne participant à l'exécution d'une mission de service public » créée par cet article 4, pour y intégrer le « délit d'entrave à la fonction d'enseignant » que l'Assemblée nationale a adopté dans un article 4 bis distinct.

Nous partageons tout à fait la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale de protéger les enseignants contre les pressions et insultes dont ils sont victimes et qui entravent l'exercice de leur mission. Mais si l'intention est bonne, la rédaction adoptée dans l'improvisation par l'Assemblée nationale aura pour effet que les enseignants seront moins bien protégés que toute autre personne participant à l'exécution d'une mission de service public, ce qui n'est pas acceptable.

En effet, les personnes participant à l'exercice d'une mission de service public seraient protégés par le nouveau délit prévu à l'article 4 qui réprime les menaces, violences ou actes d’intimidations à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, tandis que les enseignants relèveraient d'un délit spécifique d'entrave qui ne vise que les pressions et les insultes. Par ailleurs, les peines encourues sont inférieurs pour le délit d'entrave (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) que pour le délit de menaces et violences de l'article 4 (cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d'amende).

Il existe donc un risque évident que les agressions commises à l'encontre des enseignants soient poursuivies au titre de ce délit d'entrave, qui est moins protecteur que celui de l'article 4.

Pour écarter ce risque, et protéger efficacement les enseignants contre les menaces, violences, intimidations qui entravent l'exercice de leurs missions, ils doivent être protégés au titre du délit de l'article 4. C'est pourquoi cet amendement propose d'y insérer explicitement la notion d'entrave qui figure actuellement à l'article 4 bis, qui pourra, sous réserve de l'adoption de cet amendement, être supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-13

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter l'article :

Après "dudit service." insérer "Un acte d'intimidation est l'action concertée de plusieurs personnes de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction."

Objet

La protection des agents du service public doit être assurée de manière convaincue et absolue. 

Néanmoins, la notion seule "d'acte d'intimidation" apparaît comme juridiquement faible et contredit le principe de prévisibilité de la loi pénale. 

Dans l'arrêt n°98-80.482 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 1999, la notion d'intimidation est définie comme « L’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction ».

Les peines encourues étant particulièrement lourdes, cette définition doit être ajoutée, ou la mention "ou tout autre acte d'intimidation" supprimée. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-400

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le mot :

"cinq"

par le mot :

'dix"

et le nombre :

"75 000"

par le nombre  :

"150 000"

Objet

Cet amendement tend à aligner les sanctions maximales prévues par cet article, qui crée le « délit de séparatisme », avec celles figurant actuellement à l'article 433-3 du code pénal.

A défaut d'un tel alignement, les menaces, violences ou intimidations en vue d'obtenir une application différenciée des règles régissant le fonctionnement d'un service public seraient deux fois moins sanctionnées que les mêmes faits ayant pour but d'obtenir d'un fonctionnaire qu'il s'abstienne de prendre une décision ou d'accomplir un acte relevant de sa responsabilité ou rende une décision favorable.

Il s'agit donc d'assurer la cohérence des peines en droit pénal entre l'infraction générale prévue à l'article 433-3 du code pénal et l'infraction spéciale que propose de créer cet article en insérant dans le code un nouvel article 433-3-1.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-319

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4. 

Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime. 

Cette disposition semble comporter un double enjeu : non seulement elle déroge au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » (qui connait toutefois des exceptions en matière notamment d’action de groupe et, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant du mandat individuel d'agir en restitution, donné à l'association par chacun des adhérents nommément désigné) mais, en outre, elle interroge sur son caractère opérant et sa portée. Il apparaît enfin que la difficulté à laquelle tend à répondre cet ajout résulte plus d'un déficit d’application du droit en vigueur que d'un vide juridique en la matière, l’article 40 du code de procédure pénale disposant que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République »






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-196

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6

supprimer les mots :

, après avoir recueilli le consentement de la victime,

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer la mention selon laquelle l'administration, lorsqu'elle dépose plainte après que l'un de ses agents a été victime de violences, menaces ou actes intimidation, doit recueillir préalablement le consentement de ce dernier.

Cette exigence, qui résulte d'un compromis entre les députés, les rapporteurs et le gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale, constitue à nos yeux un contresens, pour au moins deux raisons.

D'une part, parce qu'il s'agissait initialement de permettre à l'administration de porter plainte à la place de son agent lorsque celui-ci y aurait renoncé par crainte de représailles. Sauf qu'en soumettant le dépôt de plainte de l’administration à l’accord de la victime, dès lors qu’il y aura plainte, plus personne n’ignorera, et notamment pas l’auteur des menaces ou violences, que la victime a donné son accord. L'objectif de protection de la victime parait alors contredit.

D'autre part, parce que, si on admet ici de déroger au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » c'est bien parce qu'on compte ici deux victimes, l'agent en premier lieu, mais également le service public. Dès lors, il n'y a pas lieu de conditionner la plainte de l'administration à l'accord de l'agent. Le service public a été attaqué et l'agent, bien que victime, ne peut empêcher l'action publique d'être enclenchée.

Enfin, c'est un signal fort qui est adressé par lequel l’État affirme que toute agression de l'un de ses agents ou de tout élu sera automatiquement suivi d'une plainte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-320

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après la deuxième occurence du mot : 

public

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut déposer plainte. 

Objet

Amendement de repli. 

Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4. Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime. 

Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui prévoit seulement une possibilité pour le représentant de l'administration de porter plainte. 






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-64

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction.

Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-202

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à tirer les conséquences de l'intégration du délit d'entrave à la fonction d'enseignant au sein de l'article 4.

Le délit nouveau créé à l'article 4 qui réprime les menaces, violences et actes d'intimidation contre toute personne participant à l'exercice d'une mission de service public sera plus protecteur pour les enseignants que ne l'est ce délit d'entrave à la fonction d'enseignant, adopté dans l'improvisation par l'Assemblée nationale.

Les enseignants seront mieux protégés par l'infraction prévue à l'article 4 puisqu'elle vise à la fois les menaces, les violences et tout autre acte d’intimidation, alors que le délit spécifique de l’article 4 bis ne vise que les pressions et les insultes. Par ailleurs, les peines encourues à l'article 4 sont plus élevées, cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, alors qu’elles ne sont qu’un an et de 15 000 euros d’amende pour le délit d’entrave spécifique à la fonction d’enseignant.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer cet article.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-65

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le fait d’entraver à l’aide de menaces, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice par un professionnel de santé de son activité professionnelle, l’exercice par un enseignant de sa mission de service public, ou l’exercice par un agent public ou privé de sa mission de service public est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Objet

L'adoption de cet article à l’Assemblée nationale, à la suite notamment de l'assassinat barbare du professeur d’histoire Samuel Paty le vendredi 16 octobre 2020, mais aussi de nombreux autres signalements, constitue une avancée nécessaire en ce qui concerne la protection de nos enseignants.

Ce dispositif pourrait également être étendu aux professions médicales, et plus largement à tout agent chargé d'une mission d'un service public, car eux aussi peuvent être confrontés à des pressions pour qu’ils se conforment aux exigences de telle ou telle religion.

Le présent amendement propose également de porter les peines prévues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-107 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI, M. RETAILLEAU, Mmes PUISSAT, Valérie BOYER et LAVARDE, MM. COURTIAL, CARDOUX, PANUNZI, MEURANT et BASCHER, Mme BERTHET, M. GRAND, Mmes THOMAS et BELRHITI, MM. BURGOA et SAURY, Mme CANAYER, M. MILON, Mmes RAIMOND-PAVERO, GOSSELIN et LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. de NICOLAY et REICHARDT, Mmes GRUNY et IMBERT, M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, M. TABAROT, Mme DREXLER, M. GREMILLET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l’article L 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L 552-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-5. – Lorsqu’un mineur s’est rendu coupable d’une infraction pénale, que les titulaires de l’autorité parentale auront manqué gravement à leur devoir d’éducation de l’enfant, hors le cas où ils auraient fait l’objet de menaces, de voies de fait ou de violences, et lorsque les mesures éducatives prévues par le code de justice pénale des mineurs auront été éludées, le juge des enfants qui le constate pourra demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale.

« Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande du juge des enfants, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Le juge peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.

« Le versement des allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’application des mesures éducatives par le juge, soit qu’il se saisisse d’office, soit saisi par le ministère public ou par les titulaires de l’autorité parentale. »

« Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II – Après l’article L 222-4 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L 22-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L 222-4-1 – Les dispositions de l’article L 552-5 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le président du conseil général est informé de la mesure de suspension des allocations et peut saisir le juge des enfants en vue de leur rétablissement dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article l 552-4 précité. »

Objet

Le maintien ou le rétablissement de la paix et de la tranquillité publiques font partie des valeurs de la République que le projet de loi tend à conforter.

De récents évènements dramatiques, le meurtre de plusieurs enfants appartenant à des bandes d’adolescents, ont mis en lumière la nécessité de conforter ces valeurs républicaines essentielles et ces droits des citoyens que sont la préservation de la paix, de la tranquillité et de la sécurité publiques.

La responsabilité éducative des parents est essentielle. Certes, certains parents font l’objet de pressions, de menaces de voies de fait ou de violences de la part des groupes d’adolescents précités dont leur enfant fait parfois partie. Ils peuvent se trouver démunis.

Mais dans certains cas, la carence éducative des titulaires de l’autorité parentale est fautive, et doit donc être sanctionnée.

Parmi les instruments juridiques qui pourraient être utilisés, nous pensons que la suspension totale ou partielle des allocations familiales pourrait être décidée par le juge des enfants s’il a constaté que la culpabilité des enfants a été dûment constatée, que les mesures éducatives n’ont pas été appliquées ou l’ont été insuffisamment par les familles, dont il aura constaté qu’elles ont manqué gravement à leur obligation éducative en dehors bien sûr du cas où ils auraient fait l’objet de pressions, de menaces de voies de faits ou de violences ou de ces actes eux-mêmes.

Cette mesure ne pourrait intervenir qu’à titre ultime pour signifier l’importance des obligations éducatives des parents. Elles seraient donc proportionnées et placées sous le contrôle du juge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-198

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au fonctionnaire victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l'auteur des faits a été définitivement condamné. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la liste des cas constituant des priorités de mutation pour les fonctionnaires de la fonction publique d’État.

En vertu de cet amendement, le fait pour un fonctionnaire d’État d'avoir été victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d'intimidation sera pris en compte au titre des cas prioritaires de mutation, sous réserve que l'auteur des faits aura été définitivement condamné.

Une agression physique ou verbale sur son lieu de travail constitue une charge émotionnelle lourde dont il importe de tenir compte dans la gestion de la carrière de l'agent.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-199

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code » sont remplacés par les mots : « , les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, ainsi que les fonctionnaires victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l'auteur des faits a été définitivement condamné. »

2° Au second alinéa, les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code » par les mots : « , les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, ainsi que les fonctionnaires victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l'auteur des faits a été définitivement condamné. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la liste des cas qui constituent des priorités de mutation pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

En vertu de cet amendement, le fait pour un fonctionnaire hospitalier d'avoir été victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d'intimidation sera pris en compte au titre des cas prioritaires de mutation, sous réserve que l'auteur des faits aura été définitivement condamné.

Une agression physique ou verbale sur son lieu de travail constitue une charge émotionnelle lourde dont il importe de tenir compte dans la gestion de carrière du fonctionnaire.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-66

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.

Objet

Même s'il conviendrait de l'intégrer dans la Constitution comme l'ont proposé Bruno Retailleau, Philippe Bas et Hervé Marseille à travers la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République, cet amendement permet de réaffirmer le principe selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ». L’expression de « règle commune » couvrirait la loi et les règlements mais aussi les règlements intérieurs des entreprises et des services publics.

Cet amendement permet d’offrir une réponse claire aux revendications particulières de traitement différencié, pour des motifs par exemple religieux, dans un cadre public ou professionnel. Cette disposition donnera aux autorités publiques comme aux employeurs une base indiscutable pour refuser de telles pratiques. Ainsi, il découlera nécessairement l’impossibilité de faire reconnaître des motifs tenant aux origines ou aux croyances pour :

- Se soustraire à un contrôle administratif (police...) ou au respect de règles de sécurité (code de la route, accès à un avion...) ;

- Demander à bénéficier d’un traitement particulier dans l’accès ou l’accomplissement du service public, par exemple à l’école ou en prison (mixité des cours de sport, menus, contenu des enseignements...) ;

- Refuser l’autorité d’une femme - ou bien d’un homme -, en particulier dans un cadre professionnel, administratif, juridictionnel ou scolaire (officiers dans l’armée, policiers, magistrats, enseignants, examinateurs, contrôleurs, médecins...) ;

- Obtenir des adaptations particulières en matière d’application du droit du travail (règles d’hygiène et de sécurité, aménagement des horaires et des jours de travail, professions en contact avec l’alimentation, dérogations au règlement intérieur de l’entreprise...).

De même, cela empêchera qu’un employeur privé ou un service public soit contraint d’adapter ses prestations ou ses règles pour tenir compte des prescriptions religieuses auxquelles certains salariés ou usagers se disent attachés, par exemple en ce qui concerne les horaires aménagés ou les menus adaptés.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-142 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une journée nationale de la laïcité.

Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 9 décembre, date anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Chaque année, à cette date, des cérémonies officielles sont organisées aux niveaux national et local, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de cette journée, les établissements scolaires organisent des actions éducatives.

Objet

La laïcité est l'un des piliers fondamentaux de notre République. Elle permet à tout citoyen français de jouir de la liberté de croire ou de ne pas croire, d'une liberté de conscience et d'expression et de pratiquer son culte quel qu'il soit.

En France, notre modèle laïque unique au monde est matérialisé par une loi de stricte séparation des Églises et de l'État, adoptée le 9 décembre 1905. Ce texte, issu des travaux du Parti Radical, a permis d'acter la primauté des lois de la République sur toutes les religions, risquant d'imposer leur vision de la société et d'influencer l'éducation de nos enfants.

Aujourd'hui, notre principe laïque se trouve fragilisé par certaines dérives religieuses, mais aussi sectaires et communautaristes. Il nous faut les traiter avec la même fermeté.

La laïcité et son respect ne passent pas par une réforme de la loi de 1905, mais par son application sans concession dans toutes ses dimensions ou sa modernisation, comme par exemple la police des cultes. Il est primordial de mener une action volontariste rappelant notre attachement viscéral à la laïcité.

C'est pourquoi, cet amendement vise à instituer une journée nationale de la laïcité, le 9 décembre - date anniversaire de la loi de 1905 - qui permettrait de reconnaître et célébrer ce principe constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-153 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Annuellement, chaque commune organise une cérémonie républicaine afin de remettre solennellement leur carte d’électeur aux citoyens devenus majeurs et nouvellement inscrits sur sa liste électorale, et afin de les sensibiliser à la laïcité.

Objet

Afin de sensibiliser les jeunes citoyens majeurs tant l'importance de leur participation aux scrutins électoraux, qu'aux valeurs républicaines et tout particulièrement à la laïcité, cet amendement propose d'instaurer une "cérémonie républicaine" qui se tiendra dans chaque commune annuellement. Cet événement sera l'occasion de leur remettre leur carte d'électeur et de les sensibiliser sur le nécessaire respect des principes de la République. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-333

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS


Compléter l'intitulé de cette division par les mots :

, fondations et fonds de dotation

Objet

Le présent amendement met le titre du chapitre II du projet de loi en cohérence avec les dispositions qui le composent.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-222

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAGNER, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, KANNER, FÉRAUD et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article 6qui soumet l'octroi de subventions aux associations et aux fondations, par les collectivités publiques ou par toute autre personne chargée de la gestion d’un service public, à la signature d’un contrat d’engagement républicain. En effet cet article est fondé sur une suspicion injustifiée envers les associations qui sont des acteurs incontournables de la diffusion des valeurs de la République.

Cette disposition est d'ailleurs vivement critiquée tant par les associations qui n’ont pas été suffisamment associées à l’élaboration de ce texte que par les institutions de protection des droits fondamentaux pour lesquelles cette mesure est attentatoire à la liberté d’association. Cette mesure procède d'une logique de défiance vis à vis du monde associatif qui constitue l'un des premiers remparts contre les séparatismes. Ce dont la République a besoin c'est du régime le plus protecteur possible de la liberté d'association. Or, le texte met en place un système coércitif applicable à toutes les associations afin de condamner les agissements d'une infime minorité.


Surtout ce dispositif, de contrat d'engagements républicain, fragilise les associations en les plaçant à la merci d'interprétations arbitraires des valeurs qui sont énoncées. En effet, la référence aux principes aussi généraux que la dignité de la personne humaine place les associations dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des autorités publiques pour l’obtention ou le maintien de subvention qui leur sont parfois vitales. C’est leur indépendance qui se trouve menacée puisqu’elles pourraient ainsi se trouver soumises au bon vouloir des autorités nationales ou locales selon l’interprétation faite par ces dernières des notions de dignité ou de respect de l’ordre public.

De surcroit, l'état de droit actuel (adhésion à la Charte des engagements réciproques, convention pluriannuelle de subventionnement, dispositifs du code pénal et du code des relations entre le public et l'administration) permet déjà aux pouvoirs publics concernés de contrôler l'usage par les associations des subventions qu'ils leur octroient et de les retirer si besoin.

Cet amendement propose donc la suppression de ce dispositif qui risque de ne pas atteindre son objectif -  lutter contre les dérives séparatistes de certaines associations - mais qui stigmatise l'ensemble des associations en restreignant la liberté d'association et celle de libre organisation des collectivités territoriales.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-334

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

par un

par les mots :

par la souscription d'un

Objet

L’article 6 rend obligatoire l’adhésion des associations et fondations sollicitant ou bénéficiant d’une subvention à un « contrat d’engagement républicain ».

Le présent amendement clarifie ses modalités en précisant qu'elles y souscrivent.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-335

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 2

I. – Après les mots :

d’engagement républicain

remplacer le signe

,

par le signe

:

II. – Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles fondamentaux de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° À s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public.

Objet

Le présent amendement tend à modifier le contenu du contrat d’engagement républicain.

Il reprend, en premier lieu, la liste limitative des principes adoptés par l’Assemblée nationale à l’exception du respect des « exigences minimales de la vie en société » dont la portée juridique est trop imprécise.

Pour éviter toute  ambiguïté, il précise en outre que les symboles fondamentaux de la République s’entendent de ceux mentionnés à l’article 2 de la Constitution.

Le respect de ces symboles devra naturellement être concilié avec la liberté d’expression et d’association.

L’amendement propose d’enrichir, en second lieu, l’objet du contrat de l’engagement des associations et fondations à « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ». Il s’agit de refuser que les collectivités publiques financent des organismes qui contestent l’identité constitutionnelle de la France et de répondre à une demande forte des élus locaux.

Enfin, il propose d’exiger des associations et fondations subventionnées qu’elles s’abstiennent de toute action de nature à constituer une « menace pour l’ordre  public », ce qui rejoint l’objectif de l’Assemblée nationale tout en permettant de mieux caractériser les situations visées.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-439

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-335 de Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 6


Alinéa 9

Supprimer le mot :

fondamentaux

Objet

La qualification des symboles de la République de "fondamentaux" n'est pas nécessaire.

Ce sous-amendement a donc pour objet de supprimer ce terme.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-336

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après la seconde occurrence du mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

Objet

L’article 6 répute l’obligation de signature du « contrat d’engagement républicain » satisfaite par les associations agréées et celles reconnues d’utilité publique.

Le présent amendement propose d’ajouter une troisième exception pour les fondations reconnues d’utilité publique, qui font également l’objet d’un contrôle approfondi avant leur reconnaissance par décret en Conseil d’État.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-337

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après les mots :

L’association

insérer les mots :

ou la fondation

et après le mot :

principes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

résultant du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

Objet

Le présent amendement procède à une coordination et supprime la précision superfétatoire selon laquelle l’association qui informe ses membres de la souscription au contrat d’engagement républicain leur en communique le contenu.

Celui-ci est déterminé par la loi, ce qui garantit son accessibilité.

En outre, il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser dans le décret en Conseil d’État la nature des informations communiquées.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-338 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Lorsque l’objet que poursuit l’association sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité… (le reste sans changement)

II. – Alinéa 6

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité… (le reste sans changement)

2° Remplacer les mots :

pouvant aller jusqu’à six

par les mots :

ne pouvant excéder trois

Objet

Le présent amendement a trois objets.

Il procède en premier lieu à plusieurs coordinations rendues nécessaires par l’ajout à l’Assemblée nationale des fondations dans le champ d’application de l’article 6.

Il précise en deuxième lieu que le caractère licite de l’association doit être apprécié au regard de son objet réel et véritable, tel qu’il ressort des activités de l’association.

Enfin, il réduit de six à trois mois le délai de restitution de la subvention en cas de retrait.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-339

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’autorité ou l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement.

Objet

En cas de retrait de la subvention, l’Assemblée nationale a prévu que l’autorité ou l’organisme subventionneur en informe le préfet ce qui est une mesure souhaitable.

Toutefois, il lui incomberait aussi d’en informer les autres collectivités qui subventionneraient la structure litigieuse.

Or il ne paraît pas raisonnable d’imposer cette nouvelle obligation aux élus locaux qui ne disposent pas, surtout dans les petites communes, des moyens administratifs suffisants pour y procéder.

Le présent amendement met donc cette obligation à la charge du préfet qui paraît bien mieux placé pour y pourvoir.

Il procède également à plusieurs modifications rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-240 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots ", les exigences minimales de la vie en société ".

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ajout à l'article 6 des notions d' "exigences minimales de la vie en société".

En effet, alors que le respect du contenu de ce "contrat d'engagement républicain" conditionnera l'octroi ou le maintien de subventions aux associations, la notion d'exigences minimales de la vie en société est bien trop floue et soumet lesdites associations aux interprétations variées qui pourraient en être faites. Ainsi soumises à l'arbitraire, les associations ne bénéficieraient plus de la sécurité juridique qui doit normalement résulter du régime protecteur de la liberté d'association

Tel est le sens de cet amendement qui propose de supprimer cet ajout évidemment contraire à la Constitution. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-47

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 6


À l’alinéa 2, après « 9-1 »,

insérer les mots :

« ou toute forme d’aide en nature ».

Objet

L’article 6 prévoit que toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, et de sauvegarde de l’ordre public, notamment.

Le présent amendement prévoit que la notion de subvention est élargie à toutes les formes d’aides en nature (prêts de salle ou de matériels, notamment).






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-173 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GATEL et CANAYER


ARTICLE 6


Alinéa 2, 

Après le mot :

fraternité, 

Insérer les mots :

de laïcité,

Objet

Il serait paradoxal que dans un projet de loi destiné à conforter les principes républicains, le contrat d’engagement républicain prévu par cet article ne prévoit pas le respect de la laïcité.

En effet, l’article 1er de la Constitution qui cite les grands principes républicains, évoque bien la laïcité. 

Son respect est parfaitement compatible par une association qui aurait une origine confessionnelle, dont l’objet  va bien au-delà et qui, dans ce cadre précis,  remplit une mission d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-241

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

L'alinéa 2 est ainsi modifié :

I Après le mot "fraternité" insérer le mot "et".

II Supprimer les mots "ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République"

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention faite du respect de "l'ordre public" dans la liste des engagements auxquels doivent souscrire les associations bénéficiant de subventions publiques.
Si le associations ont naturellement vocation à respecter les principes de liberté, d'égalité et de dignité, le respect de l'ordre public qui s'impose naturellement à toute personne morale ou physique, est totalement étranger à leur objet.
Au demeurant, une telle mention est susceptible de générer une insécurité juridique dès lors que des désordres résulteraient de manifestations organisées par des associations et cela indépendamment de leur volonté.

On peine à saisir l'impact juridique d'une telle référence au respect de l'ordre public, ce qui place les associations dans une insécurité juridique incompatible avec le statut protecteur de la liberté d'association.

Il convient donc de supprimer cette mention ainsi que celle relative aux exigences de la vie en société et des symboles fondamentaux de la République qui n'ont pas leur place dans une loi relative à la liberté d'association. Tel est le sens de cet amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-125 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 6


 Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et à former ses dirigeants aux principes mentionnés au présent article, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. »

Objet

La formation est sujet largement absent du projet de loi, mais qui est néanmoins essentiel pour conforter les principes de la République. 

La formalisation de l’engagement au respect des principes républicains est une avancée positive. Cependant, dans le but de lutter contre la progression d’une idéologie totalitaire et séparatiste, il convient de s’assurer que ces principes républicains soient compris et transmis.

Pour cette raison, il est nécessaire que l’association s’engage à former ses dirigeants à ces principes. 

Le non-respect de cette obligation de formation, puisqu’elle est inscrite dans le contrat d’engagement républicain, pourra entraîner l’annulation de la subvention et sa restitution, au même titre que les autres obligations du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-221

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Modifier ainsi cet article:

I - L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial signe avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la Charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté,  de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine  et les symboles fondamentaux de la République."

II - L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« L’association ou la fondation qui s’engagent à respecter les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques informent par tous moyens ses membres du contenu de cette charte."

III - A l'alinéa 5, remplacer les mots : "le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit" par les mots : "la Charte des engagements réciproques qu'elle a signée"

IV - L'alinéa 6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l'association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d'y remédier dans un délai de 15 jours. L'association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. A l'issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l'association ou à la fondation sa décision de procéder au retrait de la subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.

V -Compléter l'alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

"Ce décret fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n'est pas tenue de signer la Charte des engagements réciproques."

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base légale à la Charte des engagements réciproques qui existe depuis 20 ans et qui permet déjà aux associations qui demandent une subvention de s'engager à  « promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe."  Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l'heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.

Il prévoit en outre une procédure plus respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées en cas de volonté de l'autorité publique de supprimer l'octroi de la subvention pour méconnaissance des engagements de l'association ou de la fondation concerné et qui les préservera ainsi de l'arbitraire.

Enfin il est spécifié que le décret précisant les modalités d'application de l'article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l'adhésion à la Charte ne sera pas requise.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-236

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« Art. 10-1. –Toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la présente loi auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial prend l’engagement de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité humaine. »

Objet

Cet amendement, inspiré par les propositions de la Fédération protestante de France, vise à réécrire l’article 6 du présent projet en supprimant la notion de « contrat d’engagement républicain ».
Pour le reste, notre droit pourvoi d’ores et déjà à tous les besoins ainsi que le constate le Conseil d’État dans son avis : « Suivant une jurisprudence constante, les collectivités publiques ne peuvent légalement subventionner que des activités présentant un intérêt public. Cette condition n’est pas remplie si l’action de l’association est incompatible avec des principes fondamentaux de l’ordre juridique ou même des valeurs essentielles de la société, tels que ceux que le contrat d’engagement républicain a pour objet de rappeler. »






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-237

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« Art. 10-1. – Les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial peuvent conditionner l’octroi de subventions à des associations à la signature d’une charte définissant leurs droits et obligations réciproques et rappelant les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité humaine. »

Objet

Cet amendement vise à renverser la logique de l’article 6 de ce projet. Il appartient aux autorités administratives  de proposer, si elles le souhaitent, aux associations auxquelles elles octroient une subvention la signature d’une charte qui définirait leurs droits et obligations réciproques.
Il ne s’agirait ainsi que d’une faculté.
En outre et surtout, la Charte préciserait, dans un souci d’équilibre, les droits et obligations réciproques des associations et des autorités administratives.
Enfin, la Charte pourrait « rappeler » les principes républicains puisqu’ils sont d’ores et déjà consacrés dans notre droit et qu’ils s’imposent évidemment à tous et à toutes.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-238

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :
« Art. 10-1. – Toute personne morale qui sollicite l’octroi d’une subvention, d’un prêt ou d’une garantie de prêt auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de non discrimination, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine.
« Lorsque l’objet que poursuit la personne morale dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec les principes de la République, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la demande.
« S’il est manifeste que la personne morale bénéficiaire d’un avantage défini au premier alinéa du présent article poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec les principes républicains, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de l’application du dispositif prévu à l’article 6.
En effet, il n’y a aucune raison de limiter l’engagement à respecter les principes de la République aux seules associations alors qu’elles concourent au quotidien à la mise en oeuvre de ces principes.
Aussi cet amendement prévoit-il d’étendre ce dispositif à l’ensemble des personnes morales sollicitant une subvention, un prêt ou une garantie de prêt.
Les entreprises qui bénéficient de subvention, de prêts ou garanties de prêts devraient également s’engager à respecter ces principes.
Tel est le sens de cet amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-239

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Substituer aux alinéas 2 à 8 les quatre alinéas suivants :
« Art. 10-1. – Les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial peuvent conditionner l’octroi de subventions à des associations à la signature de la Charte d'engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités locales du 14 février 2014.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est manifestement illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont manifestement pas compatibles avec la Charte précitée, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est manifeste que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte mentionnée à l’alinéa  premier du présent article, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Le texte de la Charte précitée est annexé à la présente loi.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à appuyer le dispositif de l'article 6 du présent projet sur la Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, Le Mouvement associatif et les collectivités territoriales. Le texte de ladite Charte serait annexé à la loi résultant de nos travaux.
A l'inverse du dispositif de cet article qui n'a fait l'objet d'aucune consultation des associations en amont de la présentation de ce projet de loi, la Charte de 2014 a été patiemment construite dans un esprit de concertation avec le monde associatif.
Les associations jouant un rôle éminemment utile pour la diffusion des principes de la République c'est avec elles, et non contre elles, que l'on doit modifier le droit qui leur est applicable.
Tel est le sens et l'esprit du présent amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-68

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat d’engagement républicain ne saurait étendre l’application du principe de laïcité au-delà de l’administration et des services publics. Les associations d’inspiration confessionnelle peuvent obtenir et utiliser des subventions pour leurs activités d’intérêt général dans le cadre d’un tel contrat. »

Objet

Il convient de garantir expressément aux associations à vocation confessionnelle qui portent des projets d’intérêt général, qu’elles conservent la liberté d’exprimer les fondements religieux de leurs actions.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-124 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, REQUIER et CABANEL


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dirigeants de l’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain sont tenus de participer à une formation à la laïcité et au respect des principes républicains »

 

 

Objet

Le présent amendement propose d’instituer une formation à la laïcité pour tous les dirigeants d’une association afin de lutter contre l'entrisme.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-69

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 6


Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« En outre, le bénéficiaire peut être redevable de dommages et intérêts à l’endroit de l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, en tant que réparation de l’inexécution du contrat telle que prévue par les articles 1231 à 1231-7 du code civil. »

Objet

Cet amendement vise à condamner plus lourdement la violation du contrat d’engagement républicain.

En effet, l’article tel qu’il est prévu ne condamne l’association qui viole le contrat qu’au remboursement de la subvention. Pourtant, si l’association en vient à violer les termes de ce contrat pour lequel il s’est engagé, elle provoque l’inexécution de fait de ce contrat et il convient d’ouvrir droit à une réparation en dommages et intérêts, comme il est prévu dans le droit des contrats.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-70

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est fait le constat qu’une association, bénéficiaire d’avantages ou de subventions versés par une commune, accomplit des actes portant atteintes aux valeurs fondamentales de la République, le maire doit cesser l’octroi desdits avantages et subventions et en exiger, par mise en demeure dans un délai raisonnable, la restitution à l’association bénéficiaire. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. »

Objet

Cet amendement vise à prévenir et à faire cesser les versements de subventions municipales à des associations dite « loi 1901 » qui exerceraient une activité ne respectant pas les valeurs constituant le socle de notre pacte républicain ; à savoir les exigences minimales de la vie en société telles que le respect de la dignité, l’égalité de droit entre les hommes et les femmes, le respect du droit ou encore la condamnation de tout discours de haine à l’encontre de toute personne ou groupes de personnes. 

De telles subventions ne peuvent donc être acceptées, et il faut pour cela conférer expressément le pouvoir aux maires, représentants de la puissance publique au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, de mettre fin à tous avantages ou subventions quels qu’ils soient et à en exiger la restitution ; à défaut de quoi de lourdes sanctions dissuasives devront être prononcées. 

Il est nécessaire de noter que ces décisions de refus seraient le cas échéant susceptibles de recours devant le juge administratif, comme tout acte règlementaire ; prévenant ainsi les décisions injustifiées ou disproportionnées qui pourraient être prises par les maires. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-48

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut refuser la location d’une salle municipale à un individu ou une association organisant un événement aux motifs religieux. »

Objet

Dans l’état actuel du droit, le refus d’un maire de louer ou de mettre à disposition une salle municipale à un individu ou à une association doit être motivé par des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Un maire ne peut donc refuser de louer une salle communale à un individu ou à une association organisant un événement religieux, même en cas de dérive extrémiste attendue.

Dans sa décision n°352106 du 26/08/2011, le Conseil d’Etat a jugé qu’en refusant de mettre à la disposition d’une association communautaire une salle municipale, la maire de Saint Gratien, Jacqueline Eustache-Brinio, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte ».

Le présent amendement vise à créer un cadre juridique permettant aux élus locaux de s’opposer à la location d’une salle municipale pour des motifs religieux. En effet, le seul motif d'atteindre à l'ordre public et de menaces en la matière ne saurait suffire.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-71

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut refuser la location d’une salle municipale à un individu ou une association organisant un événement aux motifs religieux. »

Objet

Dans l’état actuel du droit, le refus d’un maire de louer ou de mettre à disposition une salle municipale à un individu ou à une association doit être motivé par des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Un maire ne peut donc refuser de louer une salle communale à un individu ou à une association organisant un événement religieux, même en cas de dérive extrémiste attendue.

Dans sa décision n°352106 du 26/08/2011, le Conseil d’Etat a jugé qu’en refusant de mettre à la disposition d’une association communautaire une salle municipale, la maire de Saint-Gratien, Jacqueline Eustache-Brinio, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte ».

Le présent amendement vise à créer un cadre juridique permettant aux élus locaux de s’opposer à la location d’une salle municipale pour des motifs religieux. En effet,le seul motif d'atteindre à l'ordre public et de menaces en la matière ne saurait suffire.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-340

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis adopté à l’Assemblée nationale tend à prévoir la remise au Parlement d’un rapport au Gouvernement sur la création d’un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant le « contrat d’engagement républicain ».

La commission est traditionnellement défavorable aux demandes de rapport : il ne s’agit pas du meilleur outil de contrôle de l’action du Gouvernement, loin s’en faut.

Plutôt que de rédiger un rapport, mieux vaudrait renforcer les moyens de contrôle des préfectures pour assurer l’application du présent projet de loi.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-341

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 7


A. – Au début, insérer la référence :

I. – 

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III. – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Objet

Par cohérence avec le dispositif prévu à l’article 7 du présent projet de loi, le présent amendement a pour objet de faire du contrat d’engagement républicain une condition de la reconnaissance de l’utilité publique des associations et des fondations.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-342

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8


A. – Au début, insérer la référence :

I. – 

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa de l’article 431-15 du code pénal, les mots : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Amendement de cohérence.

Il convient d’intégrer au sein de l’article 8 du présent projet de loi les coordinations requises au sein du code pénal.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-343

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer les mots :

, de leur identité de genre

Objet

L’article 8 du présent projet de loi élargit les possibilités de dissolution administrative d’associations ou de groupements qui causent des atteintes graves à l’ordre public.

Il étend notamment le motif permettant de dissoudre une telle structure du fait de la provocation à la discrimination, la haine ou à la violence à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.

Le présent amendement propose de supprimer la troisième hypothèse qui ne paraît pas opportune.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-74

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer les mots :

, de leur identité de genre

Objet

L'identité de genre est une notion qui apporte de la confusion dans le droit. Il convient de la supprimer dans cet article.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-344

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8


A. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 431-18 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; »

Objet

L’article 8 du projet de loi étend les possibilités de dissolution administrative en cas d’atteinte grave à l’ordre public.

L’Assemblée nationale a attaché de plein droit au prononcé de cette mesure de police administrative l’interdiction pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous de « fonder, diriger ou administrer » une telle structure pendant trois ans.  Afin de respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le présent amendement propose de supprimer cette sanction automatique et de la remplacer par un renforcement du volet pénal à deux égards.

Il propose, en premier lieu, de punir des mêmes peines que celles prévues à l’article 431-15 du code pénal en cas de reconstitution d’association dissoute aux associations reconstituées sur le fondement d’une loi étrangère mais qui maintiennent leur activité sur le territoire national.

Il propose également, en second lieu, de créer une peine complémentaire pouvant être prononcée par la juridiction de jugement d’interdiction de diriger et administrer une association pendant une durée de trois ans.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-345

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 15

I. – Après le mot :

membres

insérer les mots :

, soit

II. – Remplacer les mots :

ou directement

par les mots :

, soit lorsque leurs agissements sont directement

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-18

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Alinéa 15 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 15, en l’état, met en danger tous les membres des associations pour l’agissement d’un seul membre. Elle entraîne ainsi un régime de responsabilité collective pénalisant des fautes individuelles, ce qui n’est autre qu’une restriction considérable de la liberté associative consacrée par la loi du 1er juillet 1901.

Les outils disponibles actuellement ont déjà permis la dissolution d’associations comme Barakacity, le CCIF ou encore Génération Identitaire. On pourra ainsi s’interroger de la nécessité à renforcement des pouvoirs de police administrative, qu’il faut veiller à encadrer.

Ces observations militent en faveur de la suppression de cet alinéa 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-17

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Article L.212-1-1 – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association les agissements mentionnés au même article L.212-1 commis par un ou plusieurs membres figurant dans les statuts de ladite association, dès lors que les autres membres y figurant, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Objet

L’alinéa 15, en l’état, met en danger tous les membres des associations pour l’agissement d’un seul membre.

Il entraîne ainsi ,un régime de responsabilité collective pénalisant des individus ,peut-être étrangers aux faits litigieux ,pour des fautes individuelles, ce qui n’est autre qu’une restriction considérable de la liberté associative consacrée par la loi du 1er juillet 1901.

Les outils disponibles actuellement ont déjà permis la dissolution d’associations comme Barakacity, le CCIF ou encore Génération Identitaire. On pourra ainsi s’interroger de la nécessité de renforcement des pouvoirs de police administrative, qu’il faut veiller à encadrer.

Il s’agit plutôt de conserver le principe d’individualisation des peines en supprimant cet alinéa ou d’encadrer davantage le renforcement des pouvoirs de police administrative en limitant l’imputabilité à toute une association des fautes commises par un ou des membres aux cas uniques où ces derniers figurent explicitement sur ses statuts.

 S'agissant des groupements des dispositions législatives sont suffisantes






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-126

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


Après le mot :

« par », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« l’association, le groupement ou les dirigeants au nom de l’association ou du groupement. »

 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la disposition qui prévoit d’imputer à une association les infractions commises par ses membres.

En effet, il apparait disproportionné que la responsabilité de l’association soit engagée en cas d’infractions commises par un ou plusieurs membres, y compris de manière isolée.

Ce dispositif parait en revanche excessif. En effet, les moyens à disposition des dirigeants d’associations pour identifier les agissements répréhensibles de leurs membres sont souvent limités. 

Cet amendement prévoit ainsi de n'imputer à l'association que les agissements de l'association elle-même ou de ses dirigeants au nom de l'association. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-346

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 16

Après les mots :

à titre conservatoire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur.

Objet

Le présent amendement tend à encadrer davantage la nouvelle procédure de suspension d’activité d’une association faisant l’objet d’une procédure de dissolution administrative.

Il convient de revenir à la durée de trois mois prévue par le projet de loi initial, que l’Assemblée nationale a doublé, mais qui paraît excessif et non nécessaire pour faire aboutir la procédure de dissolution.

L’amendement précise en outre que la suspension est prévue par un « arrêté motivé » du ministre.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-75

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 8


Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« d) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;

« 9° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables. »

Objet

La mesure de dissolution, par décret en conseil des ministres, et sous le contrôle du Conseil d’État, doit pouvoir s’appliquer aux associations ou groupements de fait :

- ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;

- ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-152 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAVREAU, PELLEVAT et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 78-2 du code de la procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

« 2°Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative …) ;

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« 4° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 5° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ;

« 6° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle.

« Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires et permettre ainsi de restaurer un lien de confiance entre les forces de sécurité et les français.

L’objectif du présent projet de loi étant de pouvoir conforter les principes républicains, au rang desquels figure le principe d’égalité, il doit être l’occasion de répondre à des situations avérées et reconnues depuis de nombreuses années par différentes études qui concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité.

Dans un récent rapport de juin 2020, le Défenseur des droits souligne que « si 82,6 % des hommes déclarent n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle au cours des 5 dernières années, la moitié des hommes perçus comme arabes/maghrébins ou noirs déclarent l’avoir été au moins une fois. Ces derniers rapportent être aussi largement plus concernés par des contrôles fréquents (plus de 5 fois au cours des 5 dernières années) que ceux perçus comme blancs : 6 fois plus pour les hommes perçus comme noirs, 11 fois plus pour les hommes perçus comme arabes. ».

Les forces de l’ordre n’étant pas tenu de signaler les contrôles réalisés, il n’est possible ni pour les autorités ni pour les chercheurs de quantifier précisément l’ampleur du phénomène. Un rapport sénatorial publié en 2016 fait état d’environ 5 millions de contrôles d’identité par an, tout en rappelant que ce chiffre était certainement sous-estimé.

Ces contrôles à répétition sont de nature à porter atteinte à l’un des principes fondateurs de la République, à savoir le principe d’égalité, notamment de traitement, et de non-discrimination.

L’instauration d’un tel procès-verbal permettrait de créer une procédure plus lisible pour les Français et de lutter contre certaines pratiques stigmatisantes et arbitraires. Il permettrait ainsi à la personne contrôlée de bénéficier d’un recours effectif en cas de contrôle abusif, tout en renforçant la légitimité des forces de l’ordre.

Cet amendement tend donc à créer un régime permettant la délivrance de procès-verbal de contrôle d’identité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-395

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».

Objet

Le présent amendement tend à créer un article additionnel actualisant le régime de dissolution judiciaire des associations.

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Dans cette hypothèse, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête du ministère public ou de tout tiers intéressé.

Or, le juge apprécie le caractère licite de l’objet au regard de son objet réel et véritable, tel qu’il ressort des activités de l’association ; l’objet statutaire ne constituant qu’un simple indice.

Le présent amendement tend donc à consacrer cette jurisprudence dans la loi.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-347

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’intégration, par cohérence, du contenu de l’article 8 bis  au sein de l’article 8 du présent projet de loi.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-372

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration et

2° Remplacer le mot :

adressé

par le mot :

transmis

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice », sont remplacés par les mots : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. »

Objet

L’article 9 renforce le contrôle de l’État sur les fonds de dotation.

Le présent amendement tend à prévoir la transmission à l’autorité administrative du rapport du commissaire aux comptes lorsque sa nomination est prévue par la loi (ressources du fonds supérieures à 10 000 euros).

Il supprime également la précision selon laquelle le rapport d’activité est soumis à l’approbation du conseil d’administration du fonds, qui relève du domaine réglementaire.

Enfin, l’amendement procède à plusieurs modifications rédactionnelles.






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N° COM-373

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 9


I. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

précisés

par le mot :

mentionnés

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

Objet

L’article 9 confère au préfet la faculté de suspendre un fonds de dotation qui ne transmettrait pas son rapport d’activité, ses comptes annuels ou le rapport de son commissaire aux comptes jusqu’à leur transmission effective.

Néanmoins, l’absence de transmission au terme d’un certain délai, qui peut marquer une volonté de dissimulation, justifie une procédure de dissolution.

Dans ce cas, il convient de s’en remettre au juge. C’est ce que prévoit le présent amendement qui propose qu’en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la suspension, le préfet saisit l’autorité judiciaire après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois.






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N° COM-374

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéas 8 et 10

I. – Première phrase

Après les mots :

suivie d’effet

insérer les mots :

dans un délai de deux mois

II. – Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai d’un mois

Objet

Le présent amendement a deux objets.

Il prévoit tout d’abord que la suspension ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de deux mois, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale ne précise aucun délai.

Il précise ensuite que la publication des décisions de suspension ou de sa levée sont publiées dans un délai d’un mois au Journal officiel.






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N° COM-375

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéa 10, première phrase

I. – Remplacer les mots :

qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général

par les mots :

que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que son activité est incompatible avec une mission d’intérêt général, ou qu’il méconnaît les obligations prévues aux deux premiers alinéas du VI

II. – Après le mot :

et

insérer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Le présent amendement apporte deux précisions rédactionnelles à l'article 9 du projet de loi :

- en clarifiant le caractère alternatif et non cumulatif des hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut intervenir ;

- et en précisant que la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation est une possibilité ouverte au préfet : il pourra de manière cumulative suspendre et saisir le juge en même temps mais ce choix relève de sa libre appréciation ; il pourra aussi bien en rester à la suspension.

Enfin, l'amendement ouvrirait au préfet les mêmes facultés (suspension et saisine du juge) en cas de non-respect de la tenue d'un état séparé des comptes distinguant les financements étrangers prévu à l'article 12 ter du projet de loi.






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N° COM-376

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

deux fois

par les mots :

une fois

Objet

L’article 9 du présent projet de loi permet au préfet compte tenu des renouvellements possibles, de suspendre l’activité d’un fonds de dotation pendant dix-huit mois au lieu de six aujourd’hui.

Cette durée paraît excessive et le présent amendement propose de trouver un juste équilibre en la portant à douze mois maximum, en n'autorisant qu'un seul renouvellement de la période de suspension.

Il convient que la suspension ne soit pas une dissolution de fait et que l’autorité judiciaire intervienne si cela est justifié.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-406

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement reporte au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, soit l’instauration d’un contrôle de l’éligibilité des organismes bénéficiaires de dons et de versements au régime du mécénat par l’administration fiscale. Si les objectifs de cet article peuvent être partagés – soit mieux contrôler les avantages fiscaux au titre du régime du mécénat et sanctionner les abus – sa mise en œuvre risque de soulever plusieurs contraintes procédurales et administratives pour les associations, et notamment les plus petites d’entre elles, ce qui justifie de leur laisser une période d’adaptation.

En particulier, les associations pourraient vouloir davantage se protéger et vérifier leur éligibilité au régime du mécénat en recourant plus massivement au dispositif du « rescrit mécénat ». Ce dispositif permet aux organismes bénéficiaires de dons et de versements d’interroger l’administration fiscale sur leur éligibilité à distribuer des reçus fiscaux, reçus qui permettent ensuite aux contribuables donateurs de bénéficier de réductions d’impôt sur leurs dons et versements. Aujourd’hui, l’administration fiscale traite environ 6 500 rescrits mécénat par an, soit bien peu comparé aux 1,5 million d’associations recensées en 2017. En 2019, dans 30 % des cas, l’administration fiscale a conclu que les conditions d’application du régime du mécénat n’étaient pas remplies.

Le recours au rescrit pourrait être d’autant plus massif que, comme la Cour des comptes l’a souligné dans son référé sur la fiscalité des dons en faveur des associations, la doctrine fiscale relative aux conditions d’éligibilité d’un organisme au régime du mécénat n’est pas encore totalement stabilisée. Il convient donc de laisser un délai supplémentaire, à la fois aux associations, mais aussi à l’administration fiscale, pour affiner la doctrine fiscale et traiter des demandes de rescrits avant de mettre en œuvre le contrôle de l’éligibilité des organismes bénéficiaires de dons au régime du mécénat.






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N° COM-323

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


I. Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. » ;

II. Alinéa 10 

1° Première phrase

Supprimer cette phrase

2° Deuxième phrase 

Rédiger ainsi le début de cette phrase : 

Au plus tard six mois après la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, l’administration fiscale (le reste sans changement)

Objet

Lors de l'examen en séance a été modifié l'article 10, relatif au renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs, afin de préciser la durée maximale du contrôle de la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt.

Il apparaît pertinent, afin de rester cohérent avec l'économie de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC), de conserver la rédaction initiale de l'article, qui n'avait pas été modifiée lors de l'examen en commission spéciale. Celle-ci enserre dans une durée six mois, sous peine de nullité, le contrôle précité.






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N° COM-407

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 8

Remplacer (deux fois) l'année :

2021

par l'année :

2022

Objet

Le présent amendement repousse d'un an, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, la date de prise en compte des premiers dons et versements soumis à la nouvelle obligation des organismes sans but lucratif de déclarer chaque année le montant global reçu à l’administration fiscale ainsi que le nombre de reçus fiscaux délivrés au titre du mécénat.

Cette nouvelle obligation déclarative est de nature à créer une nouvelle charge administrative pour ces organismes, dont la plupart sont de petites structures. Il est donc impératif que cette déclaration puisse s'effectuer de manière simplifiée et par voie numérique, afin d'en faciliter pour eux le remplissage.

La direction générale des finances publiques (DGFiP) a indiqué qu'un tel portail ne pourrait être mis en service dans l'immédiat. Le présent amendement vise donc à décaler l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation déclarative pour permettre à la DGFiP de mettre en service ce portail numérique dès les premières déclarations.






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N° COM-398

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles  L. 111-9 et L. 111-10 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, l'administration fiscale lui notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son profit d'un avantage fiscal.

Objet

Afin de favoriser l’effectivité du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’amendement prévoit que la suspension des avantages fiscaux est notifiée par l’administration fiscale.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-348

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 12 élargit la liste des infractions pouvant entraîner la suspension des avantages fiscaux dont bénéficie un organisme à raison des dons qui lui sont consentis en cas de condamnation définitive. Cette liste ne comprend actuellement que l'escroquerie et l'abus de confiance.

L'article 12 y ajoute, outre le blanchiment et le recel, les actes de terrorisme et deux délits créés par le projet de loi (le délit de "séparatisme" de l'article 4 et l'atteinte à la vie d'autrui par diffusion d'information de l'article 18).

L'Assemblée nationale a ajouté en séance le délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse.

Le présent amendement vise à supprimer cette mention qui est inutile, puisque les associations dont l’objet est de contester le droit à l’avortement qui se rendraient coupables de délit d’entrave à l’IVG ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat (leur activité ne répond à aucune des finalités prévues par la loi) et à garder sa cohérence à l'article 12 .






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-408

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement revient sur l'ajout par l'Assemblée nationale du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) à la liste des infractions susceptibles d’entraîner une suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif .

La liste des infractions susceptibles d'entrainer la suspension des avantages fiscaux prévue par le texte initial de l'article 12 ne comprend que des manquements de nature économique (blanchiment d'argent, recel...) ou faisant peser une menace grave sur la société (terrorisme, apologie du terrorisme, etc.). Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'entre dans aucune de ces deux catégories et contrevient à la cohérence du dispositif.

Par ailleurs, la condamnation doit concerner la personne morale et non les dirigeants de l'organisme pour entrainer la suspension des avantages fiscaux. Les organismes sans but lucratif dont l'objet est de contester le droit à l'avortement et qui se rendraient coupables du délit réprimé par l'article L. 2223-2 du code de la santé publique ne sont de toute manière pas éligibles au régime fiscal du mécénat puisque leur activité ne répond à aucune des finalités prévues par la loi. La présence de cette infraction dans cette liste n'est donc pas utile.

 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-160 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 12


Supprimer l'alinéa 4

Objet

L’ajout du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse dans le II de l’article 1378 octies du code général des impôts qui concerne les conséquences fiscales pour les organismes ayant été condamnés pour escroquerie ou abus de confiance parait inopportun à cet article du code général des impôts et plus généralement dans ce projet de loi relatif au respect des principes de la République.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-76 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « à l’exception des sommes versées par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, » ;

2° Après le même article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

« Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d’un tel État, par tout dispositif juridique relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

« Ces obligations s’appliquent aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

« Les avantages et ressources soumis à déclaration ou à autorisation préalable sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration ou d’autorisation préalable mentionnée au I sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce et de l’article L. 233-17-2 du même code ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.

« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration ou d’autorisation préalable prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que

d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le contrôle du financement étranger des associations, prévu à l’article 35 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, à toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, en transposant le régime de déclaration pour les financements intra-communautaires et en durcissant le régime pour les financements extra-communautaires avec une demande d’autorisation préalable.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent également être la cible de l’entrisme de certaines puissances étrangères se revendiquant d’un islam radical et politique et devenir des foyers de radicalisation et de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme.

Le régime d’autorisation préalable n’est pas applicable aux États membres de l’Union européenne, en raison du respect de la liberté de circulation des capitaux entre les États membres dans le marché unique conformément à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il convient donc d’appliquer ce régime d’autorisation préalable aux seuls financements extra-communautaires, tout en instaurant un contrôle sur déclaration pour les financements intra-communautaires, et cela pour toutes les associations.

Cet amendement est issu des travaux du Député (LR) Julien Ravier



NB :la correction porte sur une coquille dans l'objet de l'amendement





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-127 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition a pour but de permettre à l’État de confier à des associations d'intérêt général la gestion d'immeubles dont il est devenu propriétaire lors de procédures pénales de saisies, mises en oeuvre par l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Cet article a été adopté en première, puis en deuxième lecture, respectivement à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, lors de l'examen de la proposition de loi nº 2127 visant à améliorer la trésorerie des associations. Cependant, la suspension de la navette parlementaire, depuis le 29 novembre 2019, rend incertaine l'adoption finale de la proposition de loi dont plusieurs dispositions seraient d’ailleurs particulièrement bienvenues pour le mouvement associatif en ces temps difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-349

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».

Objet

En l’état actuel du droit, les précisions prévues par cet article quant à la tenue d’un état séparé des comptes pour les financements étrangers trouveraient mal à s’appliquer. En effet, le défaut de publication des comptes et du rapport du commissaire aux comptes n’est pas, à l’heure actuelle, sanctionné : il en résulte un vide juridique, les associations ne souhaitant pas publier leurs comptes n’étant pas sanctionnées à cet égard.

Afin de garantir la solidité juridique du dispositif, cet amendement prévoit que le non-respect de l’obligation de publicité des comptes soit sanctionné, permettant un contrôle efficace de l’état des comptes des associations visées.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-280 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


L'article est modifié de la façon suivante : 

- Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots suivants :« qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes » ;

- A l’alinéa 13 remplacer les mots « l’obligation de certification » par les mots « l’obligation d’attestation ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.

Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-377

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de dotation qui reçoit directement ou indirectement des avantages ou ressources mentionnés au second alinéa du I et au II de l’article 6 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.

II. – Le troisième alinéa est ainsi modifié :

A. – A la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

B. – Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le non-respect des obligations prévues au deuxième alinéa du présent VI est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »

Objet

Le présent amendement tend à rapprocher le régime de contrôle du financement étranger des fonds de dotation sur le régime créé par l'article 12 bis du présent projet de loi, pour les associations dites "de loi 1901", qui prévoit à titre principal la tenue d'un état séparé des comptes distinguant les financements étrangers des autres sources de financement de la structure.

Tel qu’il résulte des délibérations de l’Assemblée nationale, le dispositif du présent article semble disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Particulièrement contraignant, le dispositif applicable aux associations cultuelles se justifie par le caractère spécifique et la sensibilité de celles-ci. Dans ces conditions, l’extension pure et simple des obligations nouvellement créées pour ces associations aux fonds de dotation semble disproportionnée et inefficace.

Le présent amendement procède donc à l'alignement du régime du contrôle des financements étrangers des fonds de dotation sur celui-ci prévu pour les associations de loi 1901. Il permettrait ainsi la pleine information de l'autorité administrative tout en assurant la proportionnalité du dispositif. Les modifications apportées à l'article 9 permettraient d'inclure parmi les motifs de suspension d'un fonds de dotation le non-respect des obligations ainsi créées.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-396

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


A. – Au début, insérer la référence :

I. –

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement de cohérence intègre à l’article 12 quater les modifications prévues à l’article 12 quinquies sur la tenue sous forme électronique du registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il fixe ensuite dans la loi la date d’entrée en vigueur maximale de ces dispositions, le seul renvoi au pouvoir réglementaire présentant un risque d’incompétence négative du législateur.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-397

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’intégration, par cohérence, du contenu de l’article 12 quinquies au sein de l’article 12 quater du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-350

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 vise, selon le Gouvernement, à « mettre fin à l’application de règles successorales étrangères sur notre territoire qui lèsent les femmes ». Il tend à instaurer un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France aux profit d'enfants qui ne bénéficieraient pas d'une réserve successorale en application d'une loi étrangère.

Le dispositif serait applicable dès lors que le défunt ou l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement.

Les rapporteurs font le constat :

- que les femmes sont déjà protégées contre les législations étrangères qui prévoient des dispositions successorales manifestement discriminatoires comme la règle de la « tafadol » en vigueur dans la plupart des pays de droit musulman, tels que le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, qui accorde une part double au fils par rapport à la fille : le juge français peut en écarter l'application au profit de la loi française au nom de l'ordre public international français et du principe d'égalité ;

- que la réserve est liée à la liberté de tester et que certains droits successoraux laissent peu de liberté testamentaire au défunt: dans les pays du Maghreb par exemple, c’est généralement la loi et non le testament qui gouverne la succession ;

- que les pays identifiés comme ayant une législation qui "ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants" tout en laissant une grande liberté aux testateurs sont les pays anglo-saxons, tels que les États-Unis, l’Angleterre, le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud.

Dans ces conditions, cette disposition semble manquer l'objectif que s'est assigné le Gouvernement et pourrait avoir des « effets de bord » importants qui n'ont pas été expertisés.

Les rapporteurs considèrent que l'article 13 n'est pas abouti en l'état et n'a pas sa place dans un texte destiné à lutter contre les séparatismes. Ils en proposent donc la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-77

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 14


À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« situation »,

insérer les mots :

« ou qui a été déclaré coupable de mutilation sexuelle sur une personne mineure ».

Objet

L'article 14 introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour sans distinction de nature ou de catégorie. Ainsi, aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie et tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré. Le présent amendement prévoit d'étendre aux cas de mutilation sexuelle (excision) sur personne mineure






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-307

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROMEDI et Muriel JOURDA et M. CHARON


ARTICLE 14


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 introduit une réserve globale de polygamie en matière d’accès et de séjour en France.

L’Assemblée nationale a introduit un alinéa prévoyant :

- que la situation du conjoint d’un étranger polygame fait l’objet d’un examen individuel ;

- que l’autorité administrative tient compte du « caractère non consenti de la situation de polygamie ».

Il est satisfait par le droit en vigueur qui prévoit déjà que tout étranger a droit à l’examen individuel de sa situation.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-49

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 423-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. ‒ Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans est systématiquement retiré par l’autorité
administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Objet

Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-78

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 433-20 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « un », est remplacée par le mot : « deux » ;

2° Le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions prévues à l’article 433-20 du code pénal concernant les faits de polygamie sur le territoire français. L’aggravation de ces peines s’inscrit dans une volonté de dissuasion des personnes usant délibérément de cette pratique, et dans une volonté de protection envers le conjoint « victime » d’une telle union. Il est donc proposé de rallonger d’un an la durée d’emprisonnement, et d’augmenter l’amende de 45.000 euros à 75 000 euros.

Un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) estimait en 2006 qu’entre 18 000 et 20 000 foyers étaient encore polygames en France. Soit environ 200 000 personnes. Un nombre qui, selon Sonia Imloul, présidente de l’association Réseau 93 et auteur d’un rapport sur la polygamie en France en 2009, « pourrait aujourd’hui avoir doublé ». Ces chiffres, même partiels, sont encore trop élevés, une aggravation des peines est donc nécessaire pour renforcer la lutte contre la polygamie en France.

La polygamie constitue en effet indéniablement une atteinte à la dignité des femmes.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-351

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 bis, introduit par l’Assemblée nationale, concerne le renouvellement d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français.

Comme cela existe déjà pour les victimes de violences conjugales, l’article 14 bis neutralise la condition tenant au maintien de la vie commune avec le conjoint français lorsque l’étranger a été victime de pratiques de polygamie. Dans ce cas, l’autorité administrative ne pourrait procéder au retrait du titre et devrait en accorder le renouvellement.

Ce renouvellement automatique n’est pas opportun.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 14 bis.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-149 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, PELLEVAT et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et BELIN


ARTICLE 15


Supprimer cet article

Objet

L’article 15 du projet de loi prévoit que la pension de réversion que perçoit la veuve ou le veuf à la suite du décès de son conjoint ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant : la première épouse ou le premier époux.

Cet article parait méconnaitre l’article 8 de la CEDH sur le droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que les libertés fondamentales garanties par l’alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, inclus dans le bloc de constitutionnalité (Cons. Conct. 16 mai 2012 n° 2012-248 QPC), dès lors que l’ouverture du droit à la pension de réversion ne serait possible uniquement pour la première épouse ou le premier époux, y compris dans le cadre de mariage successifs.

Il n’est pas admissible que soit écarté du bénéfice du droit à pension de réversion, les conjoints qui y sont aujourd’hui admis au prorata du temps passé dans les liens du mariage, au seul motif qu’ils n’ont pas été engagés avec le défunt, dans sa première union.

Cet amendement a pour objet  la suppression de cet article, qui contrevient aux libertés fondamentales et au droit en vigueur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-352

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 15


Alinéa 2, première phrase :

Supprimer les mots :

Sous réserve des engagements internationaux de la France

Objet

Le présent amendement supprime une réserve diplomatique inutile compte tenu de l’article 55 de la Constitution, qui fait prévaloir les engagements internationaux de la France sur la loi nationale.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-50

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales peuvent déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qui leur paraissent être en contradiction avec l’article 147 du code civil. »

Objet

Le code civil dispose à l’Article 147 « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »

L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pas conforme à la législation française. Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Article 433-20 du Code pénal).

Cet amendement donne une compétence aux Caisses d’allocations familiales qui pourraient signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui ne respectent pas les dispositions précitées.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-79 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 513-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l'article 433-20 du code pénal. »

Objet

Le code civil dispose à l’Article 147 « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »

L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pas conforme à la législation française. Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Article 433-20 du Code pénal).

Cet amendement prévoit expressément que les Caisses d'allocations familiales avisent le Procureur de la République de situations susceptibles de relever de cette infraction pénale.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-233 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER, MARIE et SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne doit informer la patiente concernée de l’interdiction de cette pratique. »

Objet

La pratique visant à établir la virginité d’une personne, repose sur des croyances médicales infondées et peut donner lieu à des examens douloureux voire traumatisants. Elle contrevient au principe de sauvegarde de la dignité humaine : nous appuyons à ce titre son interdiction.

De nombreux personnels de santé ont cependant témoigné profiter du temps dédié à cette consultation, à l’issue de laquelle ils ne délivraient un certificat de virginité que pour protéger la patiente, pour créer le dialogue et ainsi s’inscrire dans une démarche d’éducation et de prévention.

Cet amendement, qui introduit pour le professionnel de santé sollicité pour établir un certificat de virginité l’obligation de renseignement sur les organismes judiciaires et associatifs que la patiente peut contacter, vise ainsi à prendre en compte la nécessité d’informer et d’accompagner au mieux les patientes qui se retrouveraient contraintes à émettre une telle demande.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-353

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 16


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions créant un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique visant à :

- assimiler au viol un examen avec pénétration visant à établir la virginité d'une personne ;

- assimiler à une agression sexuelle un examen sans pénétration visant à établir la virginité d'une personne ;

- rappeler que toute personne qui ne dénonce pas la réalisation d'un crime ou délit encourt un peine pour non dénonciation.

Toute personne qui, afin d’établir la virginité d’une jeune fille, commet un acte de pénétration ou un acte à connotation sexuelle imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise constituent un crime de viol ou un délit d’agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques.

En revanche, il n'est pas possible d'incriminer par renvoi un tel examen si les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, en l'espèce si la jeune fille est consentante.

Quant à la précision sur la non-dénonciation de crime ou de délit, elle semble inutile : les articles 434-1 et suivants du code pénal répriment déjà le fait de ne pas dénoncer un crime, de manière générale, ou des mauvais traitements ou agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur.

 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-38 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, JOYANDET, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS et MM. MEURANT, LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX


ARTICLE 16


Alinéa 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‐3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‐3. – Le non-respect d’un professionnel de santé de son obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir un certificat aux fins d’attester de la virginité d’une personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110‐2‐2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent article vise à faire condamner des professionnels de santé dès lors qu’ils ne respectent pas leur obligation d’alerter le procureur de la République lorsqu’il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne.

Aussi, le présent amendement punit les professionnels de santé ne respectant pas cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-42 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, LHERBIER et DEROCHE, MM. MEURANT, LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX, Mmes RAIMOND-PAVERO et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mme NOËL, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI et Mme DEMAS


ARTICLE 16


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de demander l’établissement d’un certificat de virginité pour soi-même ou pour autrui. »

Objet

Le présent article vient donner un cadre légal à la condamnation très largement majoritaire de l'établissement de certificats de virginité par les professions de santé.

Ainsi, dès 2003, le Conseil de l’ordre des médecins s’opposait à la rédaction de tels certificat comme « n’ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune femme (notamment mineure) contrainte par son entourage de s’y soumettre ».

Or, les témoignages recueillis sur cette question concordent pour affirmer que l’entourage des jeunes filles est, dans la majorité des cas, à l’origine, plus ou moins directe, de la demande d’émission d’un certificat de virginité pour des motifs culturels et/ou religieux.

Ainsi, la condamnation de l’acte d’émission d’un certificat par un professionnel de santé n’apparaît pas suffisante pour mettre fin à cette pratique dans les familles concernées.

Par conséquent, il est proposé par le biais de cet amendement de ne pas simplement condamner l’émission d’un certificat de virginité, mais également la demande d’un tel certificat. L’entourage exigeant un tel certificat verra son comportement immédiatement sanctionné, cela réduisant la probabilité qu’il cherche à sortir du « circuit médical conventionnel » pour en obtenir un.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-354

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


I.− Alinéa 2

Remplacer le chiffre :

dix

par le chiffre :

sept

II.− Alinéa 3

Remplacer le nombre :

150 000

par le nombre :

100 000

Objet

Cet amendement vise à rendre l'échelle des peines plus cohérente en prévoyant pour le délit d'incitation ou de contrainte à l'excision (qui n'est applicable que lorsque la mutilation sexuelle n'a pas eu lieu) une peine moindre que celle encourue pour des violences volontaires ayant entraîné une mutilation.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-80

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 371-7 ainsi rédigé :

« Art. 371-7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

En France, des petites filles et des adolescentes risquent une excision lors de séjours dans les pays où la pratique se perpétue et dont leurs familles sont originaires.

Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation[1].

Afin d'assurer une protection effective aux jeunes filles exposées à une mutilation génitale, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place, à travers les articles L. 723-5 et L. 752-3 du Ceseda, deux mécanismes tendant à la production par les parents de certificats médicaux constatant la non-excision. Un arrêté du 23 août 2017 (publié au Journal officiel du 31 août), précise les modalités d’application de ces dispositions.

Une fois la protection accordée à l’enfant par l’Ofpra ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ses représentants légaux doivent aussi être informés des « conséquences judiciaires de ces mutilations » et de la nécessité de produire régulièrement des certificats médicaux constatant l’absence d’excision, comme le prévoit l’article L. 752-3 du Ceseda[2].

L’enfant faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devrait également être muni d’un certificat de non excision.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cette disposition mais il convient d’envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l’enfant mineur sur le territoire Français.

Si le médecin ne constate aucune mutilation le certificat pourra être remis aux représentants légaux de la mineure.

Si, a contrario, le médecin constate une mutilation, le certificat serait directement transmis pour signalement au Procureur de la République.


[1]Article 371-6 du code civil : « L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale. »

[2] Article L. 752-3 du Ceseda : « Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa. »






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-81

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme

« Art. L. 2123-3. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé « Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme.

« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.

« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans certaines maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de telles mutilations.

C’est le cas par exemple de la Maternité de la Conception Marseille (AP-HM) qui est depuis 2008 associée avec l’Union des femmes du monde GAMS Sud, présidée par la comédienne ivoirienne Naky SY SAVANE.

Ces initiatives permettent d’accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseils, de soutien et d’information, avec rappel du cadre législatif français.

Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une parturiante a subi une mutilation de nature sexuelle, le pouvoir de santé doit pouvoir remettre à celle-ci une « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme ».

Ce document présentera le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue par le code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.

Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée seront précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La création d’actes inopposables devant un juge – comme les « chartes » – résulte rarement d’une disposition législative. Certaines chartes ont cependant été prévues par des dispositions législatives. C’est le cas lorsqu’elles fixent des obligations déontologiques applicables à un groupe de personnes physiques ou morales[1].

La charte envisagée ayant principalement pour objet d’exposer certaines obligations juridiques à son destinataire, se rapproche de la charte des droits et devoirs du citoyen français que doit signer la personne qui souhaite acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par l’article 22-21 du code civil et par le décret n°2012-27 du 30 janvier 2012.

Signer cette « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme » c’est aussi réaffirmer son adhésion aux valeurs de la République.

L’objet de la charte

L’objet doit être prévu dans la loi afin de lui conférer une certaine densité normative. Il sera prévu d’exposer les règles juridiques interdisant les mutilations génitales féminines ainsi que les risques qu’implique ce type d’opération au regard de la santé.

La notion de mutilation génitale féminine étant inconnue du droit positif, la charte pourrait être intitulée « Charte de la protection de l’intégrité génitale de la femme », dans une perspective  « positive » de prévention en matière de santé publique et de respect des droits individuels fondamentaux. Le soin de définir le contenu précis du document sera renvoyé au pouvoir réglementaire.

La remise de la charte

Il est souhaitable de fonder le dispositif envisagé sur la notion « d’examen médical », déjà prévu dans des articles du code la santé publique consacrés à la prévention.

Les conditions précises entourant la remise du document (format et support matériel de la charte, obligation de conseil accompagnant la remise, signature…) seront renvoyées au pouvoir réglementaire.

 


[1] Comme par exemple la charge déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice en matière de presse (article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou encore la charte nationale d’insertion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine qui s’adresse notamment aux habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-82

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ;

2° Sont ajoutés les mots suivants : « , notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».

Objet

Le carnet de santé est un document qui contient les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de la santé de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé et sa consultation soumise à l'accord des parents.

En tant que document officiel soumis au secret professionnel, il est un outil de liaison entre les différents agents du milieu médical.

Le carnet de santé contient :

– Les pathologies au long cours, allergies et antécédents familiaux. Les informations sur la période périnatale

– La surveillance médicale

– Les courbes de croissance

– Les examens bucco-dentaires

– Les hospitalisations, transfusion sanguines

– Des conseils sur les conduites à tenir devant un enfant malade (fièvre, vomissements, diarrhées, gêne respiratoire…)

– Des informations sur la détection précoce des troubles sensoriels (vue et audition), du langage et de la relation

– Les certifications de vaccination, les recommandations vaccinales et les maladies infectieuses

– On y retrouve aussi des messages de prévention, enrichis et actualisés pour tenir compte des évolutions scientifiques et sociétales (risques liés au tabagisme, à l'alcool..).

Face à cette pluralité d'informations tenant à préserver le bien être de l'enfant il serait donc opportun d'introduire dans le carnet de santé un message de prévention sur les mutilations génitales féminines.

Ce message rappellerait dans un premier temps les risques de ces pratiques sur l'intégrité physique et psychique de l'enfant, et dans un second la sanction prévue par le code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-355

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 16 ter A qui se contente d’apporter une précision superfétatoire quant à l’étendue du programme de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes des personnels enseignants, déjà prévu dans le cadre de l’article L. 121-1 du code de l’éducation.

Ajouté par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce programme, comme son nom l'indique, peut en effet inclure un volet consacré aux mutilations sexuelles féminines.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-356

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 16 TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 16 ter B qui ajoute aux programmes d’éducation sexuelle un module de sensibilisation consacré aux violences sexuelles et sexistes et aux mutilations sexuelles féminines.

Cet ajout semble inutile car il fait double emploi avec l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation qui dispose déjà qu’ « une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité ».






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-234

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER, MARIE et SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER B (NOUVEAU)


Après l'article 16 ter B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L312-16 du code de l’éducation insérer  les mots :

 « : la mise en place effective de ces séances fait l’objet d’un contrôle. »

Objet

Si l’inscription aux programmes d’éducation sexuelle d’une sensibilisation aux violences physiques, psychologiques, sexuelles et sexistes constitue une avancée, la portée de cet article est cependant limitée à la tenue effective des trois séances d’éducation à la sexualité par an prévues dans le Code de l’éducation, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas dans certains établissements.

Cet amendement vise ainsi à réaffirmer la nécessité que ces trois séances annuelles d’éducation à la sexualité aient bien lieu, car elles constituent un outil indispensable à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prévention contre les pratiques sexuelles à risque des jeunes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-357

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 16 TER (NOUVEAU)


I.– Alinéa 3

Remplacer les mots :

De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de

par les mots :

Des examens en vue d'attester la

II.– Alinéa 4

Remplacer les mots :

en vue de l’établissement d’un certificat de

par les mots :

visant à attester sa

III.– Alinéa 5

Remplacer le chiffre :

un

par le chiffre :

deux

IV.– Après l'alinéa 5 :

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 225-4-12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Objet

L'article 16 ter, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à incriminer de manière spécifique l’incitation ou la contrainte à se soumettre à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité.

Ce présent amendement vise :

- à clarifier la définition de cette infraction pour qu'elle inclue l'incitation à se soumettre à tout type d'examen en vue d’attester la virginité, et non pas seulement dans le but d'obtenir un certificat ;

- à rendre plus cohérente l’aggravation de la peine quand la victime est mineure, en doublant également la peine d'emprisonnement ;

- à incriminer par une nouvelle infraction la réalisation d'un examen en vue d'attester la virginité d'une personne, même réalisé avec son accord, sachant qu'en cas d'examen imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, les faits peuvent être poursuivis pour viol ou agression sexuelle et s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, pour atteinte sexuelle.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-358

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 17


I.– Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.– Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

c) au quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels »;

III.– Alinéas  6 et 7

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelle, notamment afin de conserver son sens à la disposition relative à l’audition du futur conjoint mineur, qui se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint, et d’éviter une redondance avec l’article 175-2 du code civil.

Cet amendement supprime également le renvoi à un document unique commun à toutes les collectivités pour réaliser les entretiens individuels. Cette précision est de niveau réglementaire : il est inopportun de faire référence dans le code civil à une pratique administrative, déjà existante de surcroît.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-39 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, LHERBIER et DEROCHE, MM. MEURANT, LE RUDULIER, CUYPERS, BABARY, LAMÉNIE et BOULOUX, Mmes RAIMOND-PAVERO et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI et Mme DEMAS


ARTICLE 17


Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent s’applique avant toute transcription en droit français d’un mariage célébré par une autorité étrangère. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre cette mesure visant à lutter contre les mariages forcés, aux mariages célébrés à l'étranger avant leur transcription en droit français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-359

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 17


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 175-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions d’opposition et de sursis font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d'être consultées par l'officier de l’état civil avant toute célébration de mariage ou transcription sur les registres de l'état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

« Lorsque l'officier d'état civil constate que le mariage a déjà fait l'objet d'une décision de sursis ou d'opposition dans une autre commune ou à l'étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l'opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.

Objet

Cet amendement vise à :

-  coordonner l’article 175-2 avec l’article 63 du code civil en ajoutant la mention des entretiens individuels ;

- permettre la consultation d'une base de données recensant l’ensemble des décisions d’opposition et de sursis prononcées par le parquet par les officiers de l’état civil afin d’éviter que des futurs époux n’ayant pu se marier dans une commune, ne tentent leur chance dans une autre commune ou à l'étranger.

Il permettrait ainsi de renforcer le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux et forcés.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-360

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 17


Après l'alinéa 8

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3° A l'article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés » ;

4° L'article 171-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, », sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant d'entretiens individuels » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée », sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont ajoutés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;

L'article 171-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'audition des époux, ensemble ou séparément, », sont remplacés par les mots : « l'audition commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée », sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;

c) A la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « audition », sont ajoutés les mots : « et des entretiens individuels » ;

6° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une coordination aux dispositions applicables lorsqu'un mariage est célébré à l'étranger par une autorité étrangère ou lorsque lorsqu'un mariage est célébré en France en cas d'impossibilité de se marier pour les Français établis hors de France.

Il s'agit de faire apparaître expressément la possibilité pour l'officier de l'état civil ou l'autorité diplomatique ou consulaire de conduire des entretiens individuels.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-84

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Compléter l’article 17 par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil, est ainsi inséré modifié :

1° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. »

2° Au troisième alinéa, remplacer les mots « un mois renouvelable » par les mots « trois mois renouvelable »

Objet

Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à trois mois renouvelable. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-85

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Compléter l’article 17 par un alinéa ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 63 du même code, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros ».

Objet

Les officiers d’état civil doivent obligatoirement procéder à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

L’article 63 du code civil précise que : « L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. ».

Cette amende n’est pas assez dissuasive, c’est pourquoi il est proposé de la fixer à 750 euros, montant prévu pour les contraventions de 4ème classe.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-86

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Compléter l’article 17 par un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. ».

Objet

Selon l’article L 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil.

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123-12 du même code.

Plus que jamais nous devons renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Même si cette mesure sera à la charge des communes, elle répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-87

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Compléter l'article 17 par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 2122-32 du code général des collectivités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 2511-26 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. ».

Objet

Dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d’arrondissement ou de secteur, doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, afin que ces derniers soient les référents « mariages frauduleux ».

Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d’état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale.

Cela permettrait de faciliter et d’améliorer l’expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses de la collectivité.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-88

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 17


Compléter l’article 17 par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 143 du code civil, est inséré un article 143-1 ainsi rédigé :

« Art. 143-1. – « Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »

Objet

Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du Maire et des procureurs.

Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.

D’ailleurs dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.

Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.

C’est pourquoi nous devons empêcher toute personne étrangère en situation illégale de se marier avec un ressortissant français sur le sol français.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-115

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL, MEURANT et GRAND, Mmes MALET et JACQUES, MM. HOUPERT et BASCHER, Mmes BELLUROT, GRUNY et Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme JOSEPH, MM. PACCAUD, BRISSON et CAMBON, Mmes DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT, M. Étienne BLANC, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. BONNE, KLINGER, SAURY et BABARY, Mme RICHER, M. BOULOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS et CHARON, Mmes CANAYER, DREXLER, de CIDRAC et Frédérique GERBAUD, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme NOËL, MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, BELIN, de LEGGE, LEFÈVRE et SOMON, Mme BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, LONGUET et FAVREAU, Mmes LOPEZ et CHAUVIN, MM. SAVARY, BOUCHET et RAPIN et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-14-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives ou de violences, afin de la déterminer à quitter le territoire de la République, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« Le fait de promettre ou de donner une femme en mariage, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à un de ses proches, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« Lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une mineure ou d’une personne vulnérable, ils sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. »

Objet

Cet amendement est la traduction d’une proposition de loi visant à condamner les mariages forcés avec la même sévérité que la traite des êtres humains, déposée par Mmes Brigitte LHERBIER, Christine BONFANTI-DOSSAT, et 40 de leurs collègues.

Elle traduit au sein du code pénal les engagements internationaux de la France sur les mariages forcés. Elle harmonise les peines encourues par les auteurs de mariages forcés avec celles encourues par les auteurs de traite d’être humain.

Cet amendement complète ainsi efficacement l’article 17 du projet de loi renforçant les principes de la République, dont l’objectif est de renforcer la protection du consentement des futurs époux afin de lutter contre les mariages forcés.

Chaque année, plus de 14 millions de jeunes filles sont mariées de force dans le monde. Près de 70 000 françaises seraient concernées par ce fléau.

La France a pourtant pris des engagements à l'échelle internationale pour se mobiliser contre ces pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles :

·         -  La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui garantit dans son article 16 le droit des femmes à consentir librement et pleinement au mariage.

·         -  La Convention supplémentaire à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956 qui interdit qu'une femme soit « sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur ou à sa famille »

·         -  La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) de 1979 qui précise dans son article 16 que les hommes et les femmes ont le même droit de contracter mariage et de choisir librement leur conjoint.

·         -  La Convention du Conseil de l'Europe de 2011 (« Convention d'Istanbul ») sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique qui définit le mariage forcé dans son article 37-1 comme « le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage » et invite les États signataires dans son article à 12-5 à « veiller à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par la champ d'application de la présente convention ».

En droit français, l’article 222-14-4 du Code Pénal interdit « Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République » et le punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Si cette disposition législative est nécessaire pour lutter contre les mariages forcés, elle ne semble pas être assez dissuasive.

D’après les associations et les élus de terrain, les garanties offertes par les articles 144 (âge du mariage fixé à 18 ans révolus), 146 (pas de mariage sans consentement), 146-1 (le mariage d’un Français requiert sa présence même à l’étranger), 202-1 (consentement des époux) du Code Civil ne suffisent pas toujours à prévenir la contraction de mariages forcés.

Il faut donc punir plus fermement leurs auteurs, par exemple en punissant les mariages forcés comme l’est la traite d’êtres humains. C’est l’objet de cette proposition de loi.

La Convention supplémentaire à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956 que la France a ratifié interdit qu'une femme soit « sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur ou à sa famille ». Le lien entre mariage forcé et traite des êtres humains est donc déjà reconnu par la France. 

Une telle modification de la législation serait bien plus dissuasive que les dispositions actuelles. La traite des êtres humains est en effet punie de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (et de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise contre des mineurs ou des personnes vulnérables), contre 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les mariages forcés.

Elle permettrait d’envoyer un signal fort témoignant de l’implication de la France dans la lutte contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-139 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est ainsi complété :

« Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. »

Objet

S’il n’est pas question d’interdire la liberté de culte et d’opinion, il est en revanche impératif de protéger les enfants et adolescents de certains dogmes, notamment du point de vue de leurs tenues vestimentaires.

Cet amendement y participe en proposant d’interdire tout signe religieux ostensible par les mineurs dans l’espace public et d’interdire le port de tout habit ou vêtement qui signifierait pour les mineurs l’infériorisation de la femme sur l’homme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-226

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, MAGNER et SUEUR, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mmes Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. FÉRAUD, KANNER, KERROUCHE, DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’information afin de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer et à la liberté d’expression.

Dans sa rédaction, cet amendement reprend la réserve formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le texte et répond également aux inquiétudes formulées par les syndicats de presse.

Il s’agit ainsi de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-116 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVARY, BASCHER, BELIN, BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GOSSELIN, GRUNY et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, RAPIN, REGNARD, SAURY et SAVIN et Mme SCHALCK


ARTICLE 18


Alinéa 3

Après les mots :

« un mandat électif public»

Ajouter les mots :

« Ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse. »

Objet

Les journalistes sont de plus en plus soumis, comme les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public, à des menaces qui portent atteinte à leur intégrité ou à leur vie privée.

Cet amendement propose que les journalistes entrent dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-128 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE 18


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne en situation de handicap ou dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement vise à créer des circonstances aggravantes pour la diffusion d’informations contre les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables, dont il est notoirement reconnu qu’ils sont souvent plus menacés par les atteintes à la personne, en raison justement de leur situation de handicap ou de vulnérabilité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-403

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 18


Après l'alinéa 4

Ajouter un alinéa ainsi rédigé

"Lorsque les faits sont reprochés à une personne visée à l'article 42 de la loi du 29 juilllet 1881 sur la liberté de la presse, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par ladite loi lui sont applicables."

Objet

Cet amendement propose d'apporter deux compléments au délit de diffusion de données identifiantes.

Le premier tend à prévoir que les journalistes qui pourraient se voir accuser de ce délit resteront dans le cadre du régime de responsabilité et des garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet  1881 sur la liberté de la presse.

Ceci afin d'éviter tout risque de dérive dans l'application de ce texte.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-129 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-10 est complété par les mots : « soit, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par tout moyen de communication audiovisuelle » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 131-35 est ainsi modifié :

« a) à la première phrase, les mots : « ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. » ;

« b) à la deuxième phrase, les mots : « ou les services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « , les services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les services de communication audiovisuelle ».

Objet

Alors que le renforcement des principes républicains appelle à lutter contre les diffusions et les appels à la haine, il importe que les téléspectateurs et les auditeurs puissent avoir connaissance des condamnations prononcées contre des personnalités invitées ou employées par des chaines de télévision. 

Cet amendement devra permettre au juge de prononcer à titre de peine complémentaire une peine de diffusion à la télévision de la condamnation de la personne ayant été condamnée pour des faits de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-24 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL, MM. BURGOA, LAMÉNIE, COURTIAL, DUPLOMB, BOUCHET et Daniel LAURENT et Mmes de CIDRAC et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article 433-3 du Code pénal, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une agression ciblée et manifeste d’une personne investie d’un mandat électif public, la peine est assortie d’une interdiction de droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du présent code. »

II. - L’article 322-1 du Code pénal est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la destruction, la dégradation, la détérioration ou le fait de tracer des inscriptions, des signes, des dessins, est réalisé sur un bien meuble ou immeuble, appartenant à une personne investie d’un mandat électif public, la peine prévue au présent article est assortie d’une interdiction de droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du présent code. »

Objet

14 %. C’est le pourcentage correspondant au bon des agressions contre les élus locaux entre 2019 et 2020.

Entre janvier et juillet 2020 ce sont 233 agressions qui ont été constatées par la Direction des affaires criminelles et des grâces. Cependant aucune statistique n’indique les suites judiciaires données à ces faits d’agression.

Plus les années passent, plus l'actualité nous rappelle une recrudescence des actes de violence et infractions envers les maires et les élus locaux. Les tristes exemples du décès du maire de Signes en 2019 et plus récemment les menaces de décapitation proclamées contre le maire de Bron sont insoutenables.

La recrudescence de ces faits et leur degré de gravité est inacceptable. Ces faits doivent être punis sévèrement et ne plus faire l'objet de simples rappels à la loi. Menacer un homme c’est menacer l’humanité. Menacer un Maire, c’est toute la République qui est menacée.

L’insécurité et le nombre d’agressions élevé auxquels font face les serviteurs de l’Etat nécessitent de nouvelles solutions pour lutter contre ce phénomène et pour qu’ils soient assurés d’exercer leurs fonctions le plus sereinement possible.

Le présent amendement propose donc de renforcer le droit Français en assortissant, toute peine prononcée à l’encontre d’une personne physique reconnue coupable d’une agression ou d’une atteinte à un bien d’une personne investie d’un mandat électif public, d’une interdiction de droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du Code pénal.

Il ne sera plus acceptable demain, que les personnes reconnues coupables de tels agissements à l'égard d'élus de la République, puissent continuer de bénéficier de ces droits là. Parallèlement, il n’y aurait aucune raison que la République continue d’accepter les suffrages de ceux qui ne respectent pas ses représentants



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-111

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mmes NOËL et JOSEPH, M. REGNARD, Mmes CHAUVIN et Frédérique GERBAUD, M. BURGOA, Mme DUMONT, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, BONHOMME, COURTIAL, CALVET et CHARON, Mme PLUCHET, MM. MILON et BOULOUX, Mmes BERTHET et THOMAS, MM. FAVREAU et REICHARDT, Mmes DEROCHE et VENTALON, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et LASSARADE, M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SOL, SAUTAREL, POINTEREAU et SEGOUIN et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-5-1 du Code pénal est inséré un article 421-2-5-2 ainsi rédigé :

« Article 421-2-5-2 (nouveau). – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 421-2-5, lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, quel que soit leur statut et leur situation, font immédiatement l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français »

Objet

L’article 421-2-5 du Code pénal prévoit que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. »

Cet amendement propose de rajouter que les ressortissants étrangers, quel que soit leurs statut et situation (régulière ou irrégulière) fassent systématiquement l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire lorsqu’ils sont condamnés pour les faits précités d’apologie du terrorisme






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-227 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, MAGNER et SUEUR, Mme LEPAGE, MM. LECONTE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 vise à lutter contre la haine en ligne en mettant en place une procédure afin d’assurer l’effectivité d’une décision de justice constatant l’illicéité d’un site Internet et ordonnant son blocage ou son déréférencement, en permettant d’ordonner judiciairement le blocage de site dédié à la diffusion de contenus illicites et en donnant à l’autorité administrative le pouvoir de demander aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à internet d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne identique ou substantiellement similaire à celui visé par ladite décision. Le déréférencement du service peut également être demandé à un moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement.

En l'état, l'appréciation de la similitude entre les contenus du site et du site miroir est laissée à la libre appréciation de l'autorité administrative et ne repose pas sur le caractère manifeste de la similitude, le critère proposé par l'article est celui du « contenu identique ou équivalent » qui manque de précision.

En conséquence, nous proposons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-229

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. SUEUR et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer les alinéas 6 et 7

Objet

Amendement de repli.

Les alinéas 6 et 7 reprennent des dispositions prévues dans l'article 8 de la LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, en conférant  à l'autorité administrative le pouvoir de demander aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès à internet, ainsi qu'aux moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne identique ou substantiellement similaire à celui visé par une décision judiciaire.

Les dispositions prévues à l'alinéa 6 et à l'alinéa 7 laissent à l'autorité administrative la libre appréciation de la similitude entre les contenus du site visé par une décision judiciaire et ceux du site miroir et ne font pas reposer cette appréciation sur le caractère manifeste de la similitude, le critère proposé par l'article étant celui du « contenu identique ou équivalent », qui manque de précision.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-380

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19


Alinéa 5

1° Après la seconde occurrence des mots :

dont le contenu 

insérer les mots :

relève des mêmes infractions et

2° Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Est considéré comme équivalent un contenu qui demeure en substance inchangé par rapport à celui ayant fait l’objet de la décision judiciaire mentionnée au présent alinéa et dont les différences de formulation par rapport à ce dernier n’impliquent aucune appréciation autonome.

Objet

L'article 19 offre un outil de lutte particulièrement efficace contre la réapparition des "sites miroirs" : il permet à l'administration de demander aux intermédiaires techniques de bloquer l'accès non seulement aux contenus  "identiques" à ceux déjà jugés illicites par une décision judiciaire, mais également à ceux qui sont "équivalents" à de tels contenus illicites.

Insuffisamment précises, ces dispositions seraient néanmoins susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, constitutionnellement protégée, si elles autorisaient l'administration à demander le blocage de tout contenu n'entretenant qu'un vague lien avec des images ou propos déjà jugés illicites.

Cet amendement vise donc à préciser la notion de "contenu équivalent", en reprenant les éléments caractéristiques dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière.

Dans son arrêt du 3 octobre 2019, C-18/18, Glawischnig-Piesczek, la Cour a ainsi estimé que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce qu’il soit enjoint à un hébergeur comme Facebook de supprimer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite. Elle a estimé qu’un contenu devait être qualifié d’"équivalent" s’il était "en substance, inchangé" par rapport au contenu précédemment jugé illicite et à condition que "les différences dans la formulation de ce contenu par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne [soient] pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu")






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-381

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19


Alinéa 6

1° Après le mot :

conditions

insérer les mots :

et pour la même durée

2° Remplacer les mots :

de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement

par les mots :

d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers 

3° Remplacer les mots :

à ces services de communication au public en ligne

par les mots :

aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-322

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un.

Objet

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été introduite une disposition visant à prévoir que l'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne, y compris des sites miroirs, qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès. 

Le présent amendement complète le dispositif afin de renforcer le mécanisme dit "follow the money". Il s'agit d'imposer aux acteurs de la publicité numérique de rendre publiques leurs relations commerciales, le cas échéant, avec un site inscrit sur la liste précitée, tenue par l'autorité administrative. 

L'amendement reprend ainsi une disposition que notre groupe avait introduite lors de l'examen en première lecture de la PPL visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qui avait été adoptée conforme par le Sénat en nouvelle lecture, après modification par l'Assemblée nationale, mais qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, non sur le fond mais par les renvois qu'elle opérait à des dispositions elles-mêmes censurées. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-378

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la présente loi au titre du présent article. »

Objet

L’article 19 du projet de loi vise à renforcer les moyens de lutte contre les « sites miroirs » reproduisant des contenus haineux déjà jugés illicites par une décision exécutoire) : il permet à l’autorité administrative de demander aux intermédiaires techniques d’en bloquer l’accès.

Ces nouvelles obligations de blocage peuvent avoir un coût pour les intermédiaires techniques (personnel dédié à la réception, au traitement, à l'ajout et au retrait des adresses de pages ou de sites figurant sur listes fournies par l'administration). 

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel impose de compenser les opérateurs qui agissent à la demande de la puissance publique pour un motif de sauvegarde de l'ordre public (décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, cons. 40 à 42). Une compensation est ainsi déjà prévue pour certaines obligations imposées aux fournisseurs d'accès et liées à la conservation des données de connexion (article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) ou à la lutte contre services illicites de jeux en lignes (article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne).

Le présent amendement vise donc garantir la constitutionnalité du dispositif de blocage des "sites miroirs" sur demande de l'administration ou, à défaut, sur injonction judiciaire, en renvoyant au pouvoir réglementaire la compensation des surcoûts exposés par les intermédiaires techniques sollicités.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-379

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s'il est identifiable, l'éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une information du responsable du service faisant l'objet d'une demande administrative de blocage, s'il est identifiable.

Faute de respecter les exigences minimales du contradictoire, ce dispositif très efficace de suppression par les intermédiaires techniques des sites miroirs sur simple demande de l'administration risque de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, constitutionnellement protégée.

La demande de blocage étant adressée aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès internet, un éditeur de bonne foi pourrait en effet ne pas avoir connaissance de la mesure et être dans l'incapacité de signaler une erreur ou de contester le blocage de contenus qui ne sont ni identiques ni équivalents à des contenus déjà jugés illicites.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-228

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, MARIE et MAGNER, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et FÉRAUD, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 I.-7. al. 3 du chapitre 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine et au libre choix des personnes à disposer de leur corps, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6,227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal, ainsi qu’à l’article L.  2223-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable les nouvelles dispositions introduites par l’article 19 aux contenus contrevenant au délit d’entrave numérique à l’IVG.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-90

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « y compris les crimes de génocide » ;

 

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions de lutte contre la haine en ligne, en ajoutant à l’apologie des crimes contre l’Humanité, la négation et la banalisation des crimes de génocide.

Cet amendement imposerait notamment aux plateformes de lutter contre la diffusion de contenus niant le génocide arménien en ligne, dont la pénalisation reste inconstitutionnelle à ce jour.

En 1990, le législateur a fait du négationnisme un délit de presse. En adoptant la loi Gayssot, il interdisait ainsi de contester publiquement un ou plusieurs crimes contre l’humanité « tels que définis par le statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ». Conçue à l’origine comme une limite à la liberté d’expression, cette réponse pénale au mal irrationnel qu’est l’antisémitisme s’est cherchée pendant vingt-cinq ans au gré des combats et inquiétudes de toutes parts. D’un côté, les rescapés de la Shoah qui devaient, après avoir vécu l’invivable, encore entendre que leur calvaire n’avait, comble du vice, jamais eu lieu. De l’autre, les historiens et chercheurs - ceux de bonne foi - qui s’inquiétaient d’être traînés en correctionnelle pour avoir exercé leur métier.

Le 29 mai 1998, l’Assemblée nationale adoptait le principe selon lequel « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ce principe devenait officiellement une loi de la République avec la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En reconnaissant l’existence du premier génocide du XXe siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place dans la mémoire collective de l’humanité.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le juriste polonais Raphaël Lemkin forgea le terme de génocide à partir de sa connaissance du massacre des Arméniens en 1915. C’est également sur son initiative que le terme de génocide fut officiellement reconnu par la convention de prévention et de punition du crime de génocide, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948.

Mais si cette reconnaissance a pu être considérée comme un achèvement pour certains, nous devons désormais aller plus loin pour éviter toute concurrence des mémoires et toute inégalité de traitement entre les victimes et leurs descendants. La République se doit, en effet, de protéger l’ensemble de ses ressortissants. Nombre de descendants du génocide arménien ont trouvé refuge en France et sont devenus français. Face au négationnisme - y compris d’État - dont ceux-ci sont victimes, on ne saurait s’en remettre à l’arbitraire communautaire mais bien à la justice de la République pour garantir leur protection. Un travail législatif important restait donc à réaliser afin de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance, c’est-à-dire la pénalisation du négationnisme.

C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien a été déposée et adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Ce texte n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. De même, une proposition de loi déposée au Sénat a été rejetée en séance publique le 4 mai 2011, après l’adoption d’une motion d’exception d’irrecevabilité, tandis que la loi du 23 janvier 2012 visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi a fait l’objet, le 28 février 2012, d’une censure du Conseil constitutionnel.

Enfin, le 3 décembre 2015, l’Assemblée Nationale a voté le renvoi en commission de la proposition de loi n° 2276 visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle, au motif que celui-ci était trop fragile du point de vue juridique.

C’est pourquoi, il fallait rechercher les outils juridiques les plus adaptés permettant de donner toute sa portée à la reconnaissance du génocide arménien et, plus largement, à réprimer la négation de l’ensemble des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Il s’agit donc par cet amendement de conforter un principe de la République en luttant contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-328

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

b) à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement reprend une disposition votée par les deux assemblées lors de la discussion de la loi « Avia »

Il tire les conséquences de l’attribution de nouvelles compétences de régulation des contenus haineux au CSA et transfère à cette autorité la compétence aujourd'hui confiée à une personnalité qualifiée de la CNIL pour contrôler le blocage et le déréférencement administratifs de sites terroristes ou pédopornographiques.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-273 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CADEC, PANUNZI, CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


L'alinéa 11 est remplacé par deux alinéas rédigé :

« Art. 6-5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions de l’article L. 222-17 du Code pénal ou incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable  de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues au présent article, l’opérateur n’est tenu d’apprécier le caractère manifestement illicite qu’au regard du signalement qui lui en est fait.

« Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :  ».

Objet

Compte tenu des menaces qui peuvent viser certaines personnes et/ou les membres de leur famille et des conséquences tragiques qui peuvent en résulter, il est proposé que soit rétabli une obligation de retrait au sens strict dans un délai de 24h à l'article 19bis, en plus du dispositif d'ores et déjà prévu par le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-382

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Supprimer la référence :

à l’article 24 bis et

Objet

Amendement de coordination. L’article 19 bis A du présent projet de loi intègre déjà l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à la liste des contenus illicites mentionnés au 7 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa mention ici serait redondante.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-383

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le classement, le référencement ou le partage de contenus 

par les mots :

la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics 

Objet

Le présent amendement vise à exclure les moteurs de recherche du champ de la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il reprend une position constante du Sénat lors de la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet en 2020.

La nouvelle régulation des plateformes doit se concentrer sur les réseaux sociaux à fort trafic, principaux vecteurs d’échanges de propos haineux illicites.

Ni le projet de règlement européen "DSA" (que cet article prétend "pré-transposer") ni l’actuelle loi allemande "NetzDG" n’incluent les moteurs de recherche dans leur périmètre.

En effet, les moteurs de recherche, dans leur fonctionnement technique, leur finalité et leur effet sur la viralité d’un contenu, se distinguent substantiellement des réseaux sociaux :

- la hiérarchisation des contenus affichés par les moteurs n’a pas un caractère social (l’utilisateur n’a pas de possibilité directe d’y poster du contenu, de partager ou d’y réagir pour en augmenter l’audience) ;

- les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent généralement impossible de contacter les auteurs des sites (les contenus sont référencés automatiquement et non publiés à la demande) ;

- enfin il reste techniquement difficile de  désindexer un seul propos haineux précis (un commentaire ou une image sur la page d’un média, d’un forum ou d’un site de débat participatif) sans rendre inaccessible tout le reste et donc tous les autres contenus pourtant licites, multipliant ainsi les risques de "sur-blocage".






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-384

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après le mot :

tiers

insérer les mots :

, à l'exception des prestataires de services d'encyclopédies en ligne à but non lucratif,

Objet

Le présent amendement vise à exclure les encyclopédies en ligne (comme Wikipedia), du champ de la régulation du CSA.

L'article 19 bis du projet de loi vise à mettre à la charge des grandes plateformes numériques plusieurs nouvelles obligations de moyens (coopération, transparence, ...) en matière de lutte contre la diffusion des contenus haineux.

Cette régulation semble particulièrement bienvenue pour réguler les réseaux sociaux dont le modèle économique repose sur l'économie de l'attention, la viralité, et la valorisation des données personnelles de leurs utilisateurs. Elle risque toutefois de poser des obstacles insurmontables à des sites à buts non lucratif aux moyens plus modestes.

Une plateforme comme Wikipédia repose ainsi pour l'essentiel sur le travail de millions de contributeurs bénévoles. Elle n'est absolument pas confrontée aux mêmes problèmes de diffusion massive de la haine en ligne que les grands réseaux sociaux. Les obligations complexes imposées par le texte (notification, contre-notification) semblent d'ailleurs particulièrement mal adaptées à son organisation (collaborative) et à son fonctionnement technique (modération interne et rapide et possibilité de modification des contenus par tous les utilisateurs eux-mêmes).

Par comparaison, les encyclopédies en ligne sont d'ailleurs déjà explicitement exclues du statut de "fournisseur de services de partage de contenus en ligne" par la directive de 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-387

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites visés au premier alinéa du présent article font l’objet d’un traitement prioritaire.

« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites visés au premier alinéa du présent article, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d’indépendance, de diligence et d’objectivité.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation pour les grandes plateformes de désigner des "signaleurs de confiances" dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire.

Cette obligation figure dans le projet de règlement européen "DSA", et de nombreuses plateformes ont déjà, en pratique, mis en place des procédures techniques prévoyant un traitement accéléré des plaintes et des signalements provenant de certaines entités publiques (PHAROS) ou privées (associations de lutte contre la haine ou les discriminations sur internet).






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-385

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 52, première phrase

Remplacer le mot :

sur

par le mot

par

II. - Alinéa 56 

Compléter cet alinéa par les mots :

et de répondre aux demandes qu'il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-386

14 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Objet

Le présent amendement fixe l'entrée en vigueur de l'article 19 bis trois mois après la publication du décret pris pour son application (décret qui fixera les seuils de connexions depuis la France au delà desquels les plateformes, même étrangères, seront soumises aux nouvelles obligations).

Eu égard à la nouveauté des obligations mises à la charge des plateformes et à l'ampleur des modifications techniques et organisationnelles imposées, il paraît raisonnable et nécessaire au respect du principe de sécurité juridique de prévoir ce bref délai d'adaptation.

La proposition de loi "Avia" laissait d'ailleurs un délai identique de trois mois aux opérateurs pour se mettre en conformité avec ses dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-231

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, SUEUR et MAGNER, Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu dont il apparaît qu’il contrevient manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7 doit faire l’objet dans les vingt-quatre heure d’un retrait ou doit être rendu inaccessible à titre provisoire. Ce retrait reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé saisi par les personnes mentionnées au 1 et 2. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au I du VI. » ;

…° Au début du quatrième alinéa, les mots : « À ce titre, elles doivent » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent également » ;

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de retrait ou de blocage en 24 heures, à titre provisoire, d'un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite sous peine de sanctions pénales, jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-326

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent d ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière ;

Objet

Le présent amendement  vise à ménager une exception d'ordre public permettant de déroger à l’obligation d'informer l’auteur de contenus haineux retirés, et ce pour préserver l’efficacité de certaines investigations en cours.

Il reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de la discussion l’an dernier de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-329

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 55

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

« I bis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à mettre en œuvre :

« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ;

« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6-5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ;

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions, déjà votées par le Sénat de la discussion de la loi « Avia », et visant à conférer au CSA, au titre de sa nouvelle mission de régulation des plateformes, une mission d’encouragement pour :

- Les pousser à mettre en place des outils de partage d'information dans un format ouvert sur les contenus haineux illicites (bases de données de "hash" d'images illicites, bonnes pratiques de modération, listes noires d'adresses de sites illicites, etc.) ;

- Les inciter à lutter plus efficacement contre la « viralité » de certains contenus haineux en limitant le partage et l'exposition du public aux certains contenus illicites qui leurs sont notifiés ;

- Et favoriser l'interopérabilité des grandes plateformes (afin de fluidifier le passage des utilisateurs de l'une à l'autre pour qu'ils puissent réellement choisir celles ayant les politiques de modération des contenus qui leur conviennent le mieux).






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-102 rect.

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

 « Art. 6-3. – Le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste est puni des mêmes peines. »

Objet

À la suite de la fermeture des comptes de Donald Trump sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et maintenant YouTube, le gouvernement polonais voudrait protéger les publications qui n’enfreignent pas la loi polonaise.

Le projet de loi polonais prévoyait au départ de permettre aux usagers censurés par les réseaux sociaux de faire valoir facilement et rapidement leurs droits devant des tribunaux spécialisés en matière de liberté d’expression. Dans une nouvelle version du projet présentée à la mi-janvier par le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro et le secrétaire d’État Sebastian Kaleta, c’est un Conseil de la liberté d’expression, comptant cinq membres élus par la Diète à une majorité des trois cinquièmes, qui serait chargé d’examiner les recours des utilisateurs des médias sociaux. De lourdes sanctions financières seront ensuite appliquées à ces médias s’ils ne se conforment pas immédiatement aux décisions du Conseil de la liberté d’expression, seule une violation de la loi polonaise autorisant à supprimer ou bloquer un contenu ou un compte d’utilisateur. Pour faire face à leurs nouvelles obligations, les médias sociaux étrangers devront obligatoirement avoir un représentant en Pologne qui pourra recevoir les réclamations des utilisateurs polonais.
En France, le risque de blocages excessifs par les réseaux sociaux, le « sur-blocage », a été mis en lumière par la suppression de contenus et de comptes publiant des nus artistiques, qu’il s’agisse de photographies ou de peinture, les règles de Facebook interdisant la nudité. L’un des premiers cas étant la désactivation du compte Facebook d’un utilisateur ayant publié l’« Origine du monde » de Gustave Courbet en 2011. Aucune de ses affaires n’a permis de fixer une jurisprudence sur cette confusion entre œuvres d’art et pornographie, les décisions de justice s’étant concentrées sur des questions de compétence.

L’auteur des propos bloqués ne dispose d’aucune voie pénale spécifique pour faire cesser l’entrave à la liberté d’expression que constitue ce blocage. Il est seulement prévu par le 4 du I de l’article 6 de la LCEN (loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) que le signalement abusif aux hébergeurs d’un contenu en vue d’en obtenir le retrait soit sanctionné pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende), mais la plainte ne vise pas tant la plateforme qu’un autre utilisateur du réseau.

Ainsi, l’utilisateur « bloqué » doit saisir le tribunal judiciaire dans la mesure où il est lié par un contrat de droit privé avec la plateforme de réseaux sociaux. Le juge appliquera donc les termes du contrat, à savoir les conditions générales d’utilisation (CGU). Le 8 du I de ce même article 6 prévoit ainsi que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne », procédure de référé sur laquelle nous reviendrons.

Cette nature juridique peut sembler en décalage avec l’importance que les réseaux sociaux prennent dans l’exercice de la liberté d’expression des citoyens. D’autant que le Conseil constitutionnel a considéré récemment que le droit à la libre communication des pensées et des opinions, garanti par l’article 11 de la DDHC, implique la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne (que sont les réseaux sociaux) et la liberté de s’y exprimer, compte-tenu de leur développement généralisé mais aussi de « l’importance prises par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions » (considérant 4 de la décision n° 2020-801 DC sur la loi Avia).

Une solution simple consisterait à interdire purement et simplement tout blocage, sauf dans l’hypothèse où l’illicéité du contenu concerné serait si évidente qu’elle tomberait sous le sens, même pour un non-juriste. Concrètement, cela revient à dire que tout blocage d’un contenu ou d’une activité sur une plateforme est interdit sauf si ce contenu ou cette activité est manifestement illicite.

L’objectif du signalement d’un contenu répréhensible sur les réseaux sociaux n’est pas tant de le supprimer (afin qu’il ne soit plus jamais accessible) que de stopper sa viralité (et donc le trouble qu’il entraine à l’ordre public et aux droits des personnes visées). Cet impératif pratique conduit à ce que l’analyse d’un signalement soit des plus rapides afin d’être efficace. En incriminant le sur-blocage, vitesse et précipitation ne seront plus confondus et avant de bloquer un contenu, les plateformes devront avoir une appréciation juridique plus précise des contenus signalés (et donc plus chronophage et onéreuse, d’autant qu’elles ne sont plus maitresses des normes de références – et donc de leur interprétation - comme ce peut être le cas pour leurs conditions d’utilisation… mais c’est précisément l’objectif de votre initiative).

Pour comparer ce qui est comparable, le 1 du VI de l’article 6 de la LCEN prévoit, notamment, que les manquements par les hébergeurs à leur obligation de mettre en place en dispositif de signalement des contenus illicites les plus graves sont punis par une peine de 250 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. Ce montant est d’ailleurs issu de la loi Avia (il était auparavant de 75 000 euros) et son montant n’a pas été considéré comme disproportionné par le Conseil constitutionnel (qui n’a pas été saisi du moyen mais qui aurait pu, en cas de disproportion manifeste, se saisir lui-même).

Notons que l’article 131-38 du code pénal prévoit que, lorsque l’amende concerne une personne morale, son montant maximal est de plein droit porté à cinq fois celui applicable à une personne physique. Ainsi, s’il s’agissait de condamner une plateforme de réseaux sociaux, le montant maximal de cette amende serait de 1,25 M€.

Par analogie, nous devons prévoir une peine de 250 000 euros d’amende (donc potentiellement de 1,25 M€) et d’un an d’emprisonnement.

Cet amendement crée un article 6-3 au sein de la LCEN. Sa rédaction vise les réseaux sociaux dans la définition qui en est donné par le I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, à savoir des « plateformes proposant des services de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ».

En termes de « blocages », il est proposé d’incriminer à la fois les entraves relatives aux contenus publiés et aux comptes des utilisateurs. Nous visons ainsi le retrait du contenu, la restriction de sa diffusion (par exemple, ne plus permettre son partage) et la suspension de sa diffusion (le contenu existe, mais il n’est plus visible dans le fil d’actualité des utilisateurs qui y auraient normalement accès). Idem pour les comptes : la restriction de son accès (certaines fonctionnalités ne sont plus possibles, comme par exemple publier certains contenus), sa suspension (provisoire) et sa suppression (définitive).

Par cet amendement donc, le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics serait puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste serait puni des mêmes peines.

 

 


 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-327

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l'article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Objet

L’observatoire de la haine en ligne est une des rares initiatives de la loi « Avia » ayant survécu à la retentissante censure du conseil constitutionnel en juin 2020.

Pour éviter la multiplication inutile des « comités théodules », cet observatoire a été expressément placé auprès du CSA (qui fixe ses missions et sa composition), à l’initiative du Sénat.

Les propos haineux relevant de la compétence de cet observatoire sont fixés par un renvoi à l’article 1er de la loi « Avia »... pourtant désormais vidé de son contenu par la censure du conseil constitutionnel.

Le présent amendement entend donc corriger ce problème de référence en visant désormais les contenus haineux mentionnés à l’article 6-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction issue de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-438

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la rentrée 2020, tous les collégiens en 4ème ou en 3ème et tous les lycéens en terminale doivent passer la certification PIX. En outre, la mise en place d’une telle certification ou attestation ne relève pas du domaine de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-150 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU, PELLEVAT et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT et MM. Daniel LAURENT et BELIN


ARTICLE 20


Supprimer cet article

Objet

L’article 20 du projet de loi prévoit, par dérogation à l’article 397-6 du code de procédure pénale, que les procédures de comparution immédiate ou à délai différé sont applicables dans les conditions de droit commun aux personnes suspectées d’avoir commis l’un des délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Les auteurs de cet amendement manifestent leur opposition à cet article 20 qui vide de sa substance la spécificité du droit de la presse figurant dans la loi de 1881, pour l’insérer dans le code pénal général.

D’une part, le droit de la presse est historiquement et culturellement attaché à la liberté d’expression et d’opinion. S’attaquer à celui-ci, en niant sa spécificité et en le transférant dans le droit général, initie, selon les auteurs, une pratique inquiétante.

D’autre part, juger les délits visés par l’article 24 de la loi de 1881, selon de telles nouvelles modalités, permettra d’être jugé selon des procédures accélérées, symbole d’une justice de l’urgence et permettant d’entraîner la détention provisoire.

Enfin, user des procédures rapides de jugement dans le cadre de ces délits revient à méconnaître la technicité de ces dossiers et les garanties procédurales de la loi de 1881.

En conséquence, cet amendement a pour objet la suppression de cet article.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-230 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes HARRIBEY, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, SUEUR, MAGNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, DURAIN, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire.

Pour rappel, l'article 397-6 du Code Pénal prévoit que les procédures de comparution immédiate et de comparution différée ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse.

De plus, de nombreux acteurs (notamment la CNCDH) se sont prononcés contre l'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression, considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique.

Le groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain considère également, dans un souci de protection des libertés publiques, qu'autoriser l'application de la procédure de comparution immédiate ne serait pas tolérable.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-232 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 3

Après l'alinéa 3 insérer l'alinéa suivant :

« Cette dérogation n'est pas applicable :

- Aux journalistes qui s'expriment dans le cadre de leurs fonctions sur les réseaux sociaux ;

- Aux lanceurs d'alertes, tels que définis par l'article 6 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

-Aux mineurs. »

Objet

Amendement de repli.

Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire. Cet amendement vise à exclure un certain nombre de personnes du champ des personnes concernées par le recours à la procédure de comparution immédiate ou à délai différé.

Dans le cas des journalistes, l'article dans sa rédaction initiale prévoit uniquement l'exclusion des journalistes des procédures de comparution immédiate et à délai différé lorsque les journalistes s'expriment dans le cadre du régime de la responsabilité en cascade. L'exclusion de ce régime est insuffisante car elle protège uniquement les journalistes dans un cadre limitatif. En l'état actuel des choses, les journalistes utilisent les réseaux sociaux comme des vecteurs d'expression professionnelle, tout autant qu'ils utilisent les médias traditionnels.  Nous proposons donc d'étendre la protection des journalistes, et ainsi du droit d'informer, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, en excluant également les journalistes des procédures accélérées lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux.

Dans le cas des lanceurs d'alertes, l'article dans sa rédaction actuelle risque de mettre en danger la liberté d'informer des ces acteurs et ainsi de nuire aux principes démocratiques et de transparence. La loi du 9 décembre 2006 prévoit leur protection qu'il paraît indispensable de renforcer en les excluant des procédures accélérées prévues par cette disposition.

Enfin nous proposons d'exclure les mineurs des procédures dérogatoires prévues par l'article 20, d'une part parce qu'ils sont traditionnellement exclus des procédures de comparution immédiate, d'autre part car ces procédures dérogatoires ne permettent pas d'apporter les garanties nécessaires à la protection des mineurs et à l'orientation des peines vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant.

L'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression a été critiquée par de nombreux acteurs (dont la CNCDH) considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique, c'est pourquoi nous demandons à minima l'exclusion des journalistes lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, des lanceurs d'alertes et des mineurs de ces procédures dérogatoires.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-404

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 20


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors
qu'il apparait que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable."

Objet

Cet amendement tend à conforter l'objectif de l'article 20, permettre la comparution immédiate pour le délits les plus graves relevant de la loi de 1881 lorsque l'auteur agit en tant que simple individus et non en tant que journaliste.

La formulation retenue par le gouvernement pouvait, selon les magistrats entendus en audition, porter à confusion et être en pratique inapplicable.

Il s'agit donc de clarifier le régime de responsabilité visé.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-401

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a inclus parmi les provocations à la haine ou à la violence, insultes et injures réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celles relatives à l’identité de genre.

Le présent article prévoit la possibilité pour le ministère public de poursuivre d’office les insultes et injures portant sur l’identité de genre. Peuvent déjà être poursuivies d’office les injures et insultes proférées pour les autres motifs visés dans la loi de 1881.

Cette modification dépasse cependant largement la portée du texte actuel. En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-311 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GUERRIAU, DECOOL, MALHURET, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AUX SPORTS


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Le premier alinéa est complété avec la phrase suivante :

"Dans le cadre des activités d'enseignement, l'usage de l'écriture inclusive par les enseignants ou les élèves n'est pas admis."

Objet

L?écriture inclusive est un ensemble de règles et de pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination supposée par le langage ou l'écriture. Cela se fait à travers le choix des mots, la syntaxe, la grammaire ou la typographie. Or son adoption grandissante dans l?espace public et plus spécifiquement dans le domaine éducatif est alarmante.

En effet, cette syntaxe est problématique à plusieurs titres :

Premièrement, elle est inexploitable et incompréhensible par les personnes malvoyantes ou aveugles, qui représentent 1,7 millions de nos concitoyens ou 2.5% de la population, du fait de la présence du point médiant lu comme le mot « point » en plein milieu de la phrase. Ceci dénaturant le sens de la phrase lue.

De même, cette syntaxe n?est pas exploitable non plus pour les étudiants souffrant de troubles spécifiques des apprentissages (dyspraxie, dyslexie, ...) Son adoption par certains éditeurs de manuels scolaires (Hatier notamment), interpelle, étant donné le frein supplémentaire d?entrée dans les apprentissages que cela représente. C?est ici 7% d?une classe qui est pénalisée au quotidien.

Ces méthodes utilisées afin d?en faire la norme sont contraires à une démarche d?inclusion. 

D?où le but de cet amendement d?interdire cette pratique dans l?enseignement afin de prendre en considération près de 10 millions de nos concitoyens affectés par la généralisation de l?écriture inclusive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-3

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement.

« Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant.

« Doit également être déclaré tout changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement. »

2° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute formalité. »

3° L’article 105 est ainsi rédigé :

« Art. 105. – Dans chaque mairie sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance et à l’adresse des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

La question de la déclaration domiciliaire revient régulièrement dans les débats sans avoir été tranchée.

Cette mesure est attendue par les élus locaux ,comme cela a été rappelé lors des auditions des rapporteurs du présent projet de loi.

Cette mesure est une mesure de bon sens ,qui doit être inscrite dans la loi.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-412

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le système actuel de déclaration d’instruction en famille, au lieu du système d’autorisation prévu par le texte.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-7 rect. ter

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LEVI, LAUGIER, MIZZON et LAFON, Mmes LOISIER et JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DELAHAYE, HENNO, CIGOLOTTI, KERN, JANSSENS et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. CANEVET, Mmes HERZOG et PERROT, MM. de BELENET et Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement vise à rétablir le régime existant en matière de droit à l’instruction en famille (IEF) tel que défini et encadré par le code de l’éducation.

En France comme dans de nombreux pays, c’est l’instruction qui est obligatoire et non l’école. L’instruction en famille est une des modalités de la liberté d’enseignement, reconnue comme principe à valeur constitutionnelle. 60 000 enfants sont concernés par l’IEF avec des résultats scolaires largement au niveau des élèves scolarisés. Avec cette nouvelle disposition, ce sont environ 30 000 enfants qui risquent de ne plus pouvoir bénéficier de ce mode d’instruction. Médecins psychologues pédagogue et chercheurs alertent quant à l’importance de la diversité éducative afin de répondre aux besoins des enfants. Ils témoignent aussi de la valeur ajoutée de l’instruction en famille pour la société qui constitue un véritable vivier d’innovations pédagogiques.

Si des déviances existent, les moyens pour y mettre fin existent également. Selon le vade-mecum du ministère de l’Education nationale concernant l’IEF paru en octobre 2020, pas un seul terroriste ayant agi sur le territoire français n’a vécu l’IEF et plusieurs études démontrent que le lien entre radicalisation et IEF n’est pas démontré. Les contrôles sont effectivement nécessaires pour détecter des enfants maltraités ou embrigadés et ces mesures doivent être renforcés. L’administration, que ce soit hors école ou en son sein, doit s’en saisir pour protéger les enfants.

Avec cette mesure coercitive le gouvernement se trompe de cible et porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits fondamentaux.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression pure et simple de l’article 21 dont la teneur est à la fois injustifiée, inefficace et liberticide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-23 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, MM. BURGOA, LAMÉNIE, COURTIAL et Daniel LAURENT et Mme JOSEPH


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet de loi mentionne dans son article 21 l’obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé, limitant ainsi l’instruction scolaire à domicile aux seuls impératifs de santé.

La liberté d’enseignement est un droit constitutionnel qui, pour être effectif, implique l’existence de l’instruction en famille.

Ce mode d’instruction existe depuis toujours, et se fait dans le strict respect du cadre légal en lien étroit avec les services de l’Education Nationale.

Les parents qui ont opté pour cette solution offerte par notre Constitution, sont intimement attachés aux valeurs défendues par notre République : liberté, égalité, fraternité, et les respectent scrupuleusement.

L’article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme " ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L’équilibre juridique entre les droits de l’enfant, le droit des parents et le droit de l’Etat implique le maintien de l’instruction en famille sous déclaration.

En outre, les enfants qui apprennent à domicile sont loin d’être « hors radars » puisqu’ils doivent annuellement assurer une déclaration auprès de leur mairie de référence ainsi qu’auprès de l’inspection académique.

Ces contrôles sont réalisés de manière à vérifier que l’instruction donnée est compatible avec l’état de santé de l’enfant et d’autre part s’il a acquis les différentes compétences relatives au socle commun de connaissances.

Sans constat effectif de ces bases, une injonction de scolarisation est alors émise.

De nombreux chercheurs se sont portés sur la question des risques liés à l’instruction en famille en matière de radicalisation. Leurs conclusions sont sans appel et unanimes : il existe des cas, mais ils sont rares et largement minoritaires.

Mais à ce jour, aucune preuve de lien entre l’instruction en famille et la radicalisation n’a été donnée.

L’article 21 dans l’état actuel de sa rédaction ne saurait supprimer totalement le risque de séparatisme et d’écoles clandestines. En effet, l’instruction en famille est déjà largement contrôlée, la loi offrant déjà de nombreux moyens efficaces qui luttent activement contre toutes formes de dérives.

L’école n’est pas un lieu de réjouissance, d’épanouissement et de pleine réussite pour tous les enfants.

Ce mode d’instruction est un choix de vie qui ne vient pas en opposition à l’école de la République, bien au contraire. Il en offre simplement une alternative, parfois nécessaire, dans le strict respect du cadre légal, lorsque certains enfants, porteurs de particularités cognitives (TDAH, HPI …) ou victimes de souffrances (harcèlement) ne peuvent trouver réponses à des besoins qui leurs sont spécifiques.

Il est nécessaire que soient pris en compte tous ces enfants qui sont en souffrance à l'école. Scolariser de force un enfant qui a subi ces problématiques s’apparente à une violence psychologique.

28 % des jeunes sont concernés au cours de leur scolarité par la phobie scolaire. C’est un problème conséquent et non négligeable.

En 2013, une enquête de l’Éducation nationale faisait état de 700 000 élèves victimes de harcèlement en France (Source enquête victimisation 2015 –DEPP).

Le 12 octobre 2019, dans le Parisien, Jean-Michel Blanquer annonçait : «  20 à 30 incidents graves par jour » et prévoyait de publier les chiffres de la violence scolaire département par département.

En l’état, les dispositions de cet article, si elles sont adoptées, porteront directement atteinte au bien être psychique et physique de milliers d’enfants, mais aussi au droit des familles à faire disposer à leurs enfants d’une éducation adaptée à leur situation.

Lors d’une précédente audition au Sénat, le Ministre de l’Education reconnaissait lui-même que la liberté d’enseignement à domicile avait un fondement constitutionnel puissant, tout comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision 406150 du 19 juillet 2017.

En date du 4 février 2021, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'homme a rendu un avis défavorable sur le texte et a demandé que soit abandonné l'article 21 afin de rester sur un régime déclaratif. Elle recommande en outre, en ce qui concerne le choix fait par les parents de l’instruction en famille, d’en rester au régime déclaratif et de mettre en œuvre les contrôles déjà prévus par la loi.

Dans notre pays où la démocratie règne en maître, la liberté doit rester la règle et la restriction, l’exception. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer l’article 21 du présent projet de loi afin de pouvoir continuer à faire bénéficier à de nombreuses familles de l’assurance que leur liberté d’instruction garantie par la Constitution, ne sera jamais atteinte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-26 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. HOUPERT et MEURANT, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, LONGUET, MOGA, Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mme HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, MM. BACCI et SAUTAREL, Mme DEMAS, MM. LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et GUIDEZ


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l?article 21, dans sa version adoptée en première lecture par l?Assemblée nationale. L?article 21, tel que rédigé, conduirait à restreindre l?exercice d?une liberté reconnue par notre droit : l?instruction à domicile.

Le droit à l?instruction de l?enfant constitue une exigence constitutionnelle (article 13 du préambule de la Constitution de 1946) et conventionnelle (article 2 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales).

Historiquement, si les parents étaient chargés de l?éducation de leurs enfants, la prééminence de l?école de la République a été instaurée par la loi dite Ferry de 1882. Pourtant, ce texte qui introduit la création d?une école publique reconnait et consolide l?instruction à domicile.

Le projet de loi sur le séparatisme, devenu le projet de loi confortant le respect des principes de la République, comporte un ensemble de mesures disparates, liberticides et contreproductives. En dépit de ces privations de liberté, le c?ur des difficultés qu?il convient d?endiguer est rarement atteint et l?article 21 en est l?exemple même. L?article 21, en supprimant la liberté d?instruction en famille, est inadapté à la lutte contre le séparatisme et ce, à de nombreux égards.

En premier lieu, il s?agit de rappeler que le nombre de nos concitoyens ayant choisi l?instruction à domicile pour leurs enfants reste largement minoritaire. Ainsi, pour l?année scolaire 2018- 2019, seuls 0,4% des enfants en âge d?être scolarisés bénéficiaient de ce type d?instruction.

En deuxième lieu, l?instruction en famille fait déjà l?objet d?un contrôle administratif, sur le fondement de l?article L131-10 du code de l?éducation. Ledit article a d?ailleurs été largement enrichi et ce, notamment, ces dernières années. Il découle de ces dispositions un système de double contrôle, à la fois par le maire compétent et par les autorités compétentes.

En troisième lieu, il convient d?insister sur le fait que 92,7% des contrôles réalisés au sein des familles, par les autorités compétentes, aboutissent sur une évaluation satisfaisante aux critères pédagogiques établis pour l?instruction à domicile.

En quatrième lieu, des protocoles d?alertes sont déjà mis en place et renseignés aux agents chargés des contrôles dans des vadémécums édités par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. De cette manière, les agents sont en mesure d?alerter les autorités judiciaires ou administratives s?ils venaient à identifier un risque ou une suspicion de radicalisation ou de dérive sectaire.

En cinquième et dernier lieu, le dispositif de contrôle pourrait être renforcé, notamment par l?octroi de moyens supplémentaires. L?agencement de ces contrôles pourrait aussi être repensé. Dès lors, la volonté de rompre avec une liberté d?instruction, pourtant bien ancrée dans l?héritage français, pourrait continuer à perdurer.

Il résulte de l?ensemble de ces éléments que l?article 21 est à la fois contreproductif, inutilement liberticide et disproportionné. En ne concernant qu?une part infime de la population, sans que la finalité recherchée ne puisse valablement être poursuivie, il constitue une grave atteinte sans que les effets escomptés ne la justifient.

Enfin, il convient d?insister sur le fait que la radicalisation et les dérives sectaires ne peuvent, tout comme le séparatisme, être endigués en privant les familles d?un moyen légal d?assurer à leurs enfants la jouissance d?un droit fondamental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-91

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’instruction en famille est aujourd’hui soumise à deux déclarations : une effectuée en mairie et une autre à l’inspection d’académie. La mairie effectue un contrôle toust les deux ans pour vérifier les raisons de ce choix et s’il est compatible avec l’état de santé de l’enfant et les conditions de vie de la famille. L’académie fait un contrôle par an pour vérifier l’instruction et si deux contrôles sont jugés insuffisants, il y a une mise en demeure de scolarisation dans un établissement.

Il existe donc un encadrement de ce mode d’instruction, qui permet par ailleurs aux enfants qui en bénéficient de faire plus d’activités, de passer plus de temps avec leur famille et d’avoir un rythme de sommeil plus sain.

Les dérives de certaines familles, qui parfois ne déclarent même pas que leurs enfants relèvent de ce mode d’instruction, ne doivent pas conduire à remettre en cause tout un édifice qui a fait ses preuves dans de très nombreuses situations.

Il est au contraire nécessaire aujourd’hui d’accroître les contrôles existants, plutôt que de poser un principe d’instruction obligatoire dans des établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés.

De surcroît, l’instruction en famille est consubstantielle à la liberté d’enseignement, principe à valeur constitutionnelle. Porter aujourd’hui atteinte à ce principe fondamental, reconnu comme tel par le Conseil d’État en 2017, porte une atteinte disproportionnée à la liberté de la grande majorité des familles qui ont fait ce choix d’instruction et qui l’assument correctement.

Il convient donc de supprimer cet article.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-151 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAVREAU et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme DREXLER et MM. BABARY et BELIN


ARTICLE 21


Supprimer cet article

Objet

L’article 21 du projet de loi pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction et le fait qu’il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’une telle restriction à l’instruction en famille est une atteinte majeure au droit en vigueur et aux libertés fondamentales.

En effet, cette disposition pose un grave problème d’inconstitutionnalité car elle soumet l’exercice d’une liberté à une autorisation administrative préalable, allant à l’encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière (Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC, 16 juillet 1971 ; Conseil constitutionnel, décision n° 84-181 DC, 11 octobre 1984).

De plus, le mécanisme d’autorisation administrative préalable viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, qui prévoit que seule l’autorité judiciaire est compétente en matière de libertés individuelles, excluant l’administration.

Or, ainsi que le dispose l’article 371-1 du Code civil, la liberté d’enseignement relève de l’exercice de l’autorité parentale, cette liberté s’exerçant sous le contrôle du juge judiciaire.

A contrario, le dispositif du projet de loi et les modifications prévues de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation ferait passer la décision d’instruire au sein de la famille d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation administrative. Le dispositif du texte entrerait en conflit direct avec la compétence d’attribution exclusive donnée au juge aux affaires familiales, qui seul peut arbitrer ce qui serait de l’intérêt de l’enfant, entraînant une immixtion du pouvoir exécutif dans l’exercice d’une liberté individuelle.

Enfin, le texte porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits fondamentaux, notamment aux droits de l’enfant et à la protection de son intérêt supérieur, reconnu constitutionnellement par une décision du 21 mars 2019 (décision QPC n° 2018-768).

En effet, le dispositif prévu par le législateur n’inclut à aucun moment le recueil de la volonté de l’enfant alors que l’expression de cette volonté constitue aujourd’hui un élément essentiel de la protection de son intérêt supérieur.

En conséquence, cet amendement a pour objet la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-172

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement demande la suppression de l’article 21 relatif à l’instruction en famille (IEF). Malgré les garanties nouvelles apportées par le Gouvernement et l’Assemblée nationale lors de son examen en 1ère lecture, cette mesure ne convainc toujours pas. Représentant 0,4% de la population en âge d’instruction, ces enfants ne doivent pas être des victimes collatérales du projet de loi étudié. En effet, plus que l’instruction en famille, c’est le cas des enfants non-solarisés qui devrait aujourd’hui faire l’objet de toute l’attention du Gouvernement. Ainsi, cet article porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d’enseignement (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC) et doit être supprimé.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-256 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL et GUÉRINI


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à rétablir le régime existant en matière de droit à l’instruction en famille (IEF) qui concerne actuellement 62 000 enfants. Afin de détecter quelques cas rares de séparatisme dans ce cadre, l'article 21 remet en cause le mode déclaratif qui satisfait des milliers de familles depuis son instauration par la loi du 18 mars 1882 sur l'enseignement primaire. Le dispositif proposé apparait disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il serait préférable de renforcer significativement les conditions du contrôle de l'IEF à tous les niveaux : le respect du droit de l'enfant à l'instruction, les conditions matérielles de son exercice, le contenu pédagogique prévu par les parents ainsi que les acquis de l'enfant.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs exprimé des réserves dans son avis du 7 décembre 2020 sur l'avant-projet de loi, considérant que "si la réforme prévue par le Gouvernement ne paraît pas rencontrer d’obstacle conventionnel, elle soulève de délicates questions de conformité à la Constitution.", en particulier si l'IEF ne relevait pas "d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-171 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. DECOOL, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 21


L’article L543-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A la fin du premier alinéa, après le mot "privé", ajouter les mots "ainsi que pour chaque enfant instruit en famille dans les conditions de l’article L.131-10 du Code de l’éducation".

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée sous conditions de ressources aux familles dont les enfants sont scolarisés dans un établissement d’enseignement public ou privé aux enfants instruits en famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-53

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHARON


ARTICLE 21


A l'alinéa 4 supprimer le mot :

"par dérogation"

Objet

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 19 juillet 2017 n° 406150 a précisément défini la  liberté d'enseignement en ces termes : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».

Il est primordial de rappeler explicitement  et non pas par dérogation que l'instruction obligatoire peut être assurée par les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-298 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 21


I-Alinéa 4

-Rédiger ainsi la seconde phrase :

Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées à l'article L.131-5.

-Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration est accompagnée d'une présentation écrite du projet éducatif.

II-Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

III-Alinéa 16

Remplacer les mots :

L'autorisation

par les mots :

La déclaration

IV-Alinéa 20

Remplacer les mots :

la demande d'autorisation

par les mots :

la déclaration

V-Alinéa 21

-Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

La déclaration mentionnée au premier alinéa est effectuée pour chaque année scolaire dans la première semaine de septembre au plus tard.

par les mots :

La déclaration

-A la troisième phrase, remplacer les mots :

cette autorisation est accordée de plein droit,

par les mots

cette déclaration vaut

-Supprimer la dernière phrase

VI-Alinéa 23 et 24

Supprimer ces alinéas

VII-Alinéa 25

-A la première phrase, remplacer les mots :

délivrance de l'autorisation

par les mots :

déclaration

-A la seconde phrase,

Supprimer les mots :

,qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant

VIII-Alinéas 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36

Supprimer ces alinéas

IX-Alinéa 39

Remplacer les mots :

autorisées à donner l'instruction

par le mot :

instruits

X-Alinéa 41 et 43

Supprimer ces alinéas

Objet

L'amendement vise à rétablir un régime de déclaration annuelle, sous motif, pour les parents faisant le choix de l'instruction en famille, tout en conservant plusieurs avancées du présent projet de loi.

Les parents devront notamment fournir une présentation écrite de leur projet éducatif et avancer un des motifs prévus par la nouvelle rédaction de l'article 131-5 du code de l'éducation (état de santé de l'enfant ou son handicap, pratique d'une activité sportive ou artistique, éloignement géographique et situation propre à l'enfant).

Ils recevront une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté.

Afin de détecter les quelques cas de séparatisme dans ce cadre, l'article 21 remet en cause le mode déclaratif en lui préférant une autorisation. Le dispositif proposé apparait cependant disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il serait préférable de renforcer significativement les conditions du contrôle de l'IEF à tous les niveaux : le respect du droit de l'enfant à l'instruction, les conditions matérielles de son exercice, le contenu pédagogique prévu par les parents ainsi que les acquis de l'enfant.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs exprimé des réserves dans son avis du 7 décembre 2020 sur l'avant-projet de loi, considérant que "si la réforme prévue par le Gouvernement ne paraît pas rencontrer d’obstacle conventionnel, elle soulève de délicates questions de conformité à la Constitution.", en particulier si l'IEF ne relevait pas "d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-264 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 21


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) "Le maire est tenu informé, dans les deux mois, par l'autorité compétente en matière d'éducation de toute autorisation d'instruction dans la famille, délivrée dans sa commune"

Objet

En tant qu’élu de proximité, le maire doit rester destinataire de la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui ont obtenu une autorisation d'instruction en famille. La nouvelle rédaction de l'article L135-5 du code de l'éducation omet cette nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-313 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et HERZOG, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DREXLER


ARTICLE 21


Alinéa 21

Supprimer la troisième phrase.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soumettre les familles qui ont déjà recours à l’instruction en famille au processus de demande d’autorisation renouvelable chaque année prévu dans l’article présent sans qu’il ne leur soit accordé une dérogation.

En effet, cette dérogation va à l’encontre de l’esprit de cet article qui vise à lutter contre les formes de séparatisme qui peuvent exister à la faveur de l’instruction en famille et qui plus est, causerait une rupture d’égalité entre les familles devant se soumettre au nouveau régime et celles qui avaient déjà recours à l’instruction en famille avant l’entrée en vigueur de la présente loi obtenant de facto une extension de deux ans de leur autorisation, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, à la suite du contrôle organisé au cours de l’année scolaire 2021-2022.

De ce fait, la mise en application du système de contrôle deviendrait immédiate pour toutes les familles qui devront suivre le processus de demande d’autorisation pour la rentrée 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-301 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 21


Alinéa 22

I-Remplacer le mot :

convoquer

Par le mot :

rencontrer

II-Remplacer les mots :

à un entretien

Par les mots :

au domicile d'instruction

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'enquête du département, destinée à apprécier les conditions de l'instruction de l'enfant, puisse avoir lieu au domicile dans lequel l'enfant est instruit. Si l'instruction en famille est un droit garanti par le code de l'éducation, les pouvoirs publics doivent néanmoins s'assurer que les conditions matérielles de l'instruction soient de nature à permettre un enseignement correct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-302 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC


ARTICLE 21


Alinéa 31

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces services partagent un portail numérique, consultable par les maires, contenant les dossiers de chaque enfant instruit en famille sur leur territoire d'action.

Objet

Le recensement des enfants d'âge scolaire peut parfois être lacunaire selon les moyens de la commune. Le présent projet de loi poursuivant l'objectif de détecter les enfants "fantômes", il instaure des cellules de prévention de l'évitement scolaire dans chaque département associant notamment les services départementaux de l'éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, la préfecture du département et le ministère public.

L'amendement vise à préciser que ces services partageront un portail numérique, consultable par les maires, comprenant les dossiers de chaque enfant instruit en famille sur leur territoire d'action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-167 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 21


Après l’alinéa 31, ajouter les alinéas suivants :

« L’article L131-7 est ainsi rédigé : »

« Chaque année, avant la rentrée scolaire, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation diffuse au représentant de l’Etat dans le département et aux maires un document précisant les dispositions pour le suivi de l’instruction en famille. »

« Chaque année, avant la rentrée scolaire, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation invite chaque personne responsable d’un enfant d’âge scolaire à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. »

Objet

Cet amendement, à large spectre, tend à établir, en particulier, une communication préalable avec les parents et les personnes responsables d’enfants dits « hors-radar » . Diffuser un rappel de l’obligation d’insérer leurs enfants dans le système éducatif et des sanctions encourues en cas de manquement est un préalable à toutes réponses disciplinaires. Dans l’esprit républicain, il s’agit en premier lieu de tendre la main pour accompagner les enfants « hors-radar » au sein du système éducatif. En cas de non respect, il sera légitime de concevoir que le refus de scolarisation d’un enfant est un acte de séparatisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-168 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 21


Après l’alinéa 31, ajouter les alinéas suivants :

« Avant l’article L131-8 est ajouté un article ainsi rédigé : »

« Lorsque les responsables d’un enfant émettent le souhait de le désinscrire de l’établissement scolaire, le responsable d’établissement transmet l’information à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au maire. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation vérifie que les responsables de l’enfant se conforment à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. »

Objet

Un des objectifs de ce projet de loi est de maintenir au sein du système éducatif tous les enfants. Cet amendement tend à systématiser le suivi de chaque élève en formalisant une collaboration entre les responsables d’établissements, les maires et l’autorité compétente de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-314 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. WATTEBLED et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, GUERRIAU, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, HERZOG et DUMONT, M. GRAND et Mme DREXLER


ARTICLE 21


I. L’alinéa 33 est ainsi rédigé :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la mairie compétente » sont remplacés par les mots : « diligentée par le représentant de l’État dans le département »

II. Après l'alinéa 33, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« b) À la deuxième phrase du premier alinéa, remplacer les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » par les mots : « , aux personnes responsables de l’enfant et à la mairie compétente »

c) Le troisième alinéa est supprimé. »

Objet

Cet amendement à l’article 21 concernant l’instruction en famille vise à substituer à l’enquête du maire une enquête du représentant de l’État dans le département avec information du maire. Ce nouveau système de contrôle paraît plus adéquat au vu des moyens parfois insuffisants dont disposent les maires pour mener à bien leurs missions.

Il est clair que dans le cas des petites communes, dans lesquelles ce manque de moyens est beaucoup plus marqué, il en revient au maire ou à son équipe municipale d’effectuer ce contrôle les mettant, de ce fait, en face d’une réglementation toujours plus complexe et les laissant démuni face à certaines situations difficiles.

De plus, en vertu de l’article L. 131-5 modifié par la présente loi, au régime de déclaration directe des familles au maire est substitué un régime d’information des maires de la délivrance de l’autorisation par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Cela complique encore le dispositif de contrôle qui doit être prévu par les maires tous les deux ans.

Il convient donc que ce contrôle soit effectué par le représentant de l’État dans le département qui sera à même de faire appliquer la norme en vigueur tout en informant le maire des résultats de son enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-169 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 21


Après l’alinéa 34, ajouter l’alinéa suivant :

« a ter) Après la première phrase sont insérées des phrase ainsi rédigées : « Chaque année, avant la rentrée scolaire, le représentant de l’État dans le département diffuse aux maires de son département un document explicitant les modalités de la mise en oeuvre de l’enquête de mairie. Il s’assure de la bonne conduite des enquêtes de mairie sur son territoire et soutient les maires en cas de difficulté de mise en oeuvre. » »

Objet

Cet amendement vise à inclure le représentant de l’État dans la nécessité de contrôle des familles pratiquant l’instruction en famille. L’enquête de mairie est fondamentale et constitue un pilier le fonctionnement de cette modalité d’enseignement. Toutefois, cette mission peut constituer une épreuve, parfois insurmontable, pour les maires. Certains peuvent se retrouver dans des situations délicates. C’est pourquoi, il est essentiel que le représentant de l’État dans le département accompagne et soutienne les maires de son département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-261 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 21


Alinéa 32 à 34

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) les deux premiers alinéas sont supprimés

Objet

Au titre de l'article L131-6, le maire a la responsabilité de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune, une mission centrale contribuant au respect de l'obligation scolaire. Les maires des petites communes n'ont cependant pas toujours les moyens matériels de réaliser le contrôle des enfants en IEF. Par conséquent, cet amendement vise à transférer la responsabilité de l'enquête du maire vers l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation dans le département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-272 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL, GUÉRINI et BILHAC


ARTICLE 21


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa

Objet

L'amendement vise à supprimer l'obligation, introduite à l'Assemblée nationale, de la fourniture d'une attestation de suivi médical par les responsables de l'enfant qui suit une instruction à domicile, dans le cadre de l'enquête dévolue au maire. Sans sous-estimer la nécessité d'assurer le suivi médical d'un enfant privé de la médecine scolaire, cette disposition ne doit pas être liée à l'enquête du maire, au risque de la compliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-114 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU et MENONVILLE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANEVET et LEFÈVRE, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. LONGEOT, CHARON, SAVARY, NOUGEIN, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE et MEURANT et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 21


Alinéa 34

1° Après les mots : "attestation de suivi médical", ajouter les mots : "ainsi qu’un certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code de la santé publique," 

2° Remplacer les mots : "est fournie" par les mots : "sont fournis".

Objet

Dans le cadre de l’enquête de la mairie compétente ou du représentant de l’Etat dans le département réalisée dès la première année d’instruction en famille et tous les deux ans, l’alinéa prévoit la présentation d’une attestation de suivi médical de l’enfant instruit en famille par les parents.

Cet amendement propose de compléter le dispositif par la présentation d’un certificat de vaccination, afin de favoriser l’égal accès à la santé pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions d’instruction. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-266 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 21


Alinéa 35

...) A la première phrase du troisième alinéa, insérer après le mot :

suivant  

les mots :

le début de l’année scolaire ou 

Objet

Cat amendement vise à laisser plus de latitude, dans le temps, aux équipes de l’Education Nationale, selon leurs ressources disponibles, pour effectuer les contrôles relatifs à l'instruction des enfants en famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-263 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

c) supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'autorité de l'Etat compétente d'effectuer des contrôles inopinés de l'instruction dispensée en famille. Les familles souhaitant que leurs enfants restent "hors radar" savent bien souvent les préparer aux entretiens. La Miviludes relève que les enfants, en particulier ceux sous emprise sectaire ou idéologiquement embrigadés, sont formatés pour apporter les bonnes réponses aux enquêteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-300 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) « Les enfants identifiés comme n’étant ni inscrits à l’école, ni déclarés en instruction en famille font l’objet d’une enquête immédiate de l’autorité de l'Etat compétente dans le département concerné afin de vérifier ou guider le choix d’instruction en accord avec les dispositions du présent code pour les enfants identifiés ».

 

Objet

Afin de lutter contre les risques de séparatisme par le biais scolaire, le projet de loi prévoit de renforcer le contrôle de la scolarisation des enfants. Cet amendement s'inscrit dans cet objectif en prévoyant que les enfants identifiés comme n’étant ni inscrits à l’école, ni déclarés en instruction en famille puissent faire l’objet d’une enquête immédiate de l’autorité compétente au département concerné afin de vérifier ou guider le choix d’instruction des enfants identifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-303 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 37

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) Dans le cadre de ce contrôle, le fonctionnaire compétent doit signaler automatiquement au Procureur de la République tout refus de l'enquête et tout incident lié à l'enquête.

Objet

Afin de faire respecter le droit pour chaque enfant à une instruction, fixé à l'article L.111-1 du code de l'éducation, et de lutter contre les risques de séparatisme, le législateur entend régulièrement améliorer les contrôles. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a notamment renforcé les outils pour contraindre à la scolarisation un enfant soustrait à l'instruction. Dans cet esprit, l'amendement vise à rendre systématique le signalement au procureur de la République de tout refus par un parent de se soumettre à une enquête menée dans le cadre d'une IEF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-304 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) A la première phrase du huitième alinéa, après la première occurrence des mots :

sans motif légitime,

sont insérés les mots :

en cas de mauvaise foi avérée ou de fuite,

Objet

Afin de faire respecter le droit pour chaque enfant à une instruction, fixé à l'article L.111-1 du code de l'éducation, et de lutter contre les risques de séparatisme, le législateur entend régulièrement améliorer les contrôles. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a notamment renforcé les outils pour contraindre à la scolarisation un enfant soustrait à l'instruction. Dans cet esprit, en cas de second refus de contrôle de la DASEN, l'amendement vise à compléter les motifs conduisant à l'injonction d'inscription dans un établissement et à la mise en oeuvre de sanctions pénales. Il est ainsi ajouté : la mauvaise foi avérée ou la tentative de fuite (par un déménagement par exemple).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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16 mars 2021


 

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présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 21


Après l’alinéa 37, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

"e) A la première phrase de l’alinéa 6, après les mots "responsables de l’enfant", ajouter les mots "dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois".

Objet

Cette disposition, adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance mais supprimée en commission mixte paritaire, fixe à deux mois le délai maximal de notification aux personnes responsables de l’enfant des résultats d’un contrôle de l’instruction dispensée en famille par l’autorité de l’Etat compétente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-305 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de constat, lors du contrôle pédagogique par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, de la non-acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par un enfant âgé de plus de 14 ans, il est mis en place, dans les quinze jours suivant la notification de cette insuffisance aux parents, une injonction d'inscription dans un établissement public ou privé.

Objet

L'article L.111-1 du code de l'éducation fixe le droit de l'enfant à l'instruction. Celle-ci peut s'exercer dans le cadre de la famille. L'IEF fait l'objet de différents niveaux de contrôle, dont celui du contenu pédagogique que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance est venue renforcer. L'amendement vise, en cas de constat de l'insuffisance des acquis d'un enfant en IEF, à mettre rapidement en place une injonction d'inscription dans un établissement public ou privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-113 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU et MENONVILLE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANEVET et LEFÈVRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CADEC et PANUNZI, Mme Laure DARCOS, MM. LONGEOT, CHARON, SAVARY, NOUGEIN, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE et MEURANT et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 21


Alinéa 41

Ajouter un alinéa 42 ainsi rédigé : 

L?article L541-1 est ainsi modifié :

1° Aux première, troisième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots "élèves", ajouter les mots "et des enfants instruits en famille".

2° Après les mots "dans le système scolaire", ajouter les mots " ou dans le cadre de l?instruction en famille"

3° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, ajouter la phrase "En cas d?instruction en famille, l?enfant réalise cette visite dans l?un des établissements scolaires de la circonscription d?enseignement ou dans l?établissement d?enseignement scolaire public auquel il est rattaché administrativement."

Objet

Cet amendement vise à inclure les enfants instruits en famille au parcours de santé dont bénéficient les élèves scolarisés dans les établissements scolaires, notamment les visites médicales et de dépistages organisées aux âges de 3-4 ans et 6 ans, permettant le dépistage des troubles de santé, qu?ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux.

Il s?agit de réduire les inégalités d?accès à la santé et de permettre aux enfants instruits en famille de bénéficier des actions de promotion de la santé, au même titre que les élèves scolarisés au sein du système scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-413

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. »

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

3° Après l’article L. 131-11, il est inséré un article L. 131-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-.... - Les personnes en charge d’un enfant instruit en famille qui satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prévus à l’article L. 131-10 après deux années complètes d’instruction en famille, bénéficient de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » 

 

Objet

Cet amendement répond à un triple objectif :

- Permettre le rattachement administratif de tout élève en instruction en famille à une école ou un établissement. Un tel rattachement administratif est de nature à faciliter un retour de l’enfant en milieu scolaire. En effet, pour de nombreux enfants, le recours à l’IEF est temporaire et inférieur à un an.

- Aider les familles recourant à l’IEF en leur permettant d’avoir accès à des documents pédagogiques élaborés par le ministère de l’éducation nationale, dans le cadre du service public numérique éducatif

- Permettre une valorisation des acquis de compétences pour les personnes faisant l’instruction en famille à leur enfant






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-414

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code de l’éducation :

1° À la première phrase de l’article L. 131-5, après le mot : "maire" sont insérés les mots "au président du conseil départemental et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation " ;

2° Après l’article .L. 131-10-..., il est inséré un article ainsi rédigé :

« art. L. 131-10-.... Le représentant de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

Objet

Actuellement, l’autorité compétente en matière d’éducation ne dispose pas automatiquement de l’information selon laquelle l’enfant pour lequel l’IEF est demandé fait l’objet d’un suivi particulier de la part des services du conseil départemental au titre de la protection de l’enfance. Cet amendement facilite le partage d’informations pour ces enfants, et permet dans certaines conditions, au recteur de refuser la possibilité de recours à l’instruction en famille.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-415

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les orientations d’organisation de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.

«  Ils s’engagent à assurer cette instruction majoritairement en langue française."

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ». 

Objet

Cet amendement vise à demander aux personnes responsables de l’enfant de préciser succinctement la manière dont ils vont procéder à l’instruction en famille, afin de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que prévu par la Constitution. Par ailleurs, l’instruction en famille doit se faire majoritairement en français.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-441

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-415 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Alinéa 5

Après les mots

« de la déclaration d’instruction en famille, »

Rédiger ainsi cet alinéa :

« les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction, dans le respect de la liberté pédagogique tel que définie à l’article. L. 131-1-1 ».

Objet

Ce sous-amendement vise à demander aux personnes responsables de l’enfant de préciser succinctement la manière dont ils vont procéder à l’instruction en famille, et ce dans le respect de la liberté pédagogique.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-440

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-415 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, LAUGIER, LEVI et HINGRAY et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Alinéa 6 :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret ».

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir que les personnes chargées de l’instruction à domicile de leurs enfants disposent d’un niveau de français suffisant afin de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que prévu par la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-416

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionnée au quatrième alinéa, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction."

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ». 

Objet

Cet amendement donne la faculté, pour le recteur, de pouvoir s’entretenir avec les parents, entre le moment où la demande d’instruction est déposée, et le premier contrôle pédagogique, qui intervient au plus tôt 3 mois après cette déclaration. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-418

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical".

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ». 

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les enfants instruits en famille bénéficient d’un suivi médical. Toutefois, afin de préserver le secret médical, aucune information relative à la santé de l’enfant ne sera mentionnée.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-419

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-11 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-11-... ainsi rédigé :

« Art. L 131-11-... -  Sont incapables d’être en charge de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le recours à l’instruction en famille. Ainsi, une personne condamnée pour crime ou délit terroriste, ou pour crimes et délits conduisant à une inscription au FIJAIS ne pourra plus être chargée de l’instruction d’un enfant en instruction en famille.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-420

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-5-... ainsi rédigé :

"Art. L 131-5-... . - I. En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’ État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

"II. En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’ État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée."

Objet

Actuellement en cas d’absence de déclaration d’instruction en famille, seul un contrôle immédiat peut être diligenté. Cet amendement vise à interdire le recours à l’instruction en famille en cas d’absence de déclaration ou de fraude dans la déclaration (par exemple sur le nom des personnes en charge effective de l’instruction des enfants) jusqu’à la fin de l’année scolaire.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-417

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-5-... du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. L. 131-5-... – Des cellules de protection du droit à l’instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire qui ne sont ni scolarisés dans un établissement public ou privé, ni instruits en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret."

Objet

Il s’agit d’étendre l’expérimentation menée dans le département du Nord, qui a montré son utilité pour s’assurer que l’ensemble des enfants bénéficient bien d’une instruction.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-442

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-417 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, HINGRAY, KERN, LAUGIER et LEVI et Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Alinéa 4, deuxième phrase :

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :

« Elles assurent le suivi des enfants en âge d'obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d'instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l'instruction en famille ».

Objet

Ce sous-amendement vise à ce que les cellules de protections du droit à l’instruction s’assurent que l’ensemble des enfants bénéficient bien d’une instruction.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-40 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. LE RUDULIER, SAVIN, CUYPERS et LAMÉNIE, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. JOYANDET, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mme BERTHET, M. BACCI, Mme DEMAS et M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 552‐4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement des prestations est interrompu en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Un remboursement rétroactif des sommes déjà versées et perçues peut être demandé par l’organisme prestataire s’il s’avère que l’un des documents mentionnés au premier alinéa a été établi de façon irrégulière ou est un faux. L’infraction à l’instruction obligatoire des enfants en âge de l’être visée à l’article L. 131‐1 du code de l’éducation est ainsi établie. »

Objet

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants dès l’âge de trois ans. Le choix du mode d’instruction appartient aux parents, qui peuvent scolariser leurs enfants au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé ou avoir recours à l’instruction en famille.

L’instruction de l’enfant doit être effective et tenir compte de son intérêt comme de son développement. La liberté d’instruction ne peut néanmoins permettre aux ennemis de la République d’exploiter les failles du système établi.

On estime à plus de 100 000 le nombre d’enfants dits « invisibles » qui sont hors des radars de l’éducation nationale. Or, s’assurer que tous les enfants de la République reçoivent effectivement une instruction relève d’une mission importante des services de l’État pour endiguer toutes les formes de dérives.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’interrompre le versement des prestations familiales prévues par le code de la sécurité sociale en cas de non-déclaration d’un enfant aux services compétents en matière d’éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-260 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les besoins du contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a accès aux données de la caisse d’allocations familiales afin de s’assurer de l’instruction effective de l’enfant. »

Objet

En permettant le croisement du fichier de la CAF avec les déclarations des enfants en IEF, cet amendement vise à mieux contrôler l'effectivité de l'instruction des enfants en les répertoriant plus rigoureusement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-299 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'alinéa 31

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Article L131-7 du code de l'éducation

I-Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Chaque année, à la rentrée scolaire, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation diffuse au représentant de l’Etat dans le département le guide interministériel concernant le suivi de l’instruction en famille.

II- Remplacer l'alinéa :

"L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues."

par un alinéa ainsi rédigé :

"Le maire invite les personnes responsables de chaque enfant d'âge scolaire à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues."

Objet

Les maires doivent retrouver leurs prérogatives en matière de respect du droit à l'instruction des enfants, quel que soit le mode d'instruction choisi par les parents. L'amendement vise à réaffirmer leur rôle pour mieux assurer que chaque enfant de la commune ait une instruction et rappeler qu'à défaut, les parents manquant à leurs obligations risquent des sanctions pénales.

L'amendement prévoit également un relai avec les préfets destinataires du guide interministériel d'octobre 2017 concernant le suivi de l'instruction en famille. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-258 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités permettant d’inscrire cet identifiant national au Répertoire national d’identification des personnes physiques. »

 

Objet

Les dispositions relatives à l'éducation nationale contenues dans le présent projet de loi visent à mieux repérer les enfants "hors radars" ou sans solution éducative, en élaborant un recensement de tous les enfants en âge de scolarisation. L'attribution d'un identifiant national participe de cette politique.

Dans cet esprit, l'amendement entend faire inscrire au Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) l'identifiant national des élèves prévu à l'article 21 bis du projet de loi. Le croisement des fichiers serait en effet un levier utile pour le repérage des enfants désengagés du système scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-257 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans le même objectif, le recensement effectué par le maire conformément à l’article L. 131-6 est communiqué à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation qui, par croisement avec les fichiers de l’identifiant national, s’assure qu’il n’existe pas d’enfant sans solution éducative.

« Si un enfant sans solution est repéré, l’autorité met en demeure les personnes responsables de lui trouver une solution éducative, dans les quinze jours suivant la notification du manquement, et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la solution qu’elles auront choisie. »

Objet

Parce que l'instruction est un droit qui fait partie de notre pacte républicain, cet amendement vise à mieux garantir le principe consistant à ne laisser aucun enfant sans solution scolaire.

Ainsi, le dispositif prévoit le croisement des fichiers découlant du recensement effectué en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de l'identifiant national, d'une part, et la recherche rapide d'une solution éducative, d'autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-262 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021.

Objet

L'amendement vise à permettre l'entrée en vigueur, dès la rentrée 2021, de l'identifiant national attribué aux enfants instruits en famille. Cet article, qui représente une avancée majeure pour renforcer le suivi de l'instruction obligatoire, doit être instauré au plus tôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-265 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 21 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L131-6 du code de l'éducation

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le cadre de l'instruction en famille, le maire peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, la où les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation scolaire de l'enfant et vérifier leur capacité de la famille à assurer l'instruction. A cette fin, il dispose d'une grille d'évaluation définie par un décret."

Objet

En complément du contrôle de l'enfant instruit dans la famille par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le maire doit pouvoir effectuer une enquête sur l'effectivité de l'instruction, sur la base d'une grille d'évaluation nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-267 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 21 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Lorsque le maire, par délibération, a mis en place dans sa commune un Conseil municipal des enfants, il en informe les responsables des enfants instruits à domicile et garantit les conditions de leur participation au dudit conseil."

Objet

Le conseil municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui s'adresse aux enfants scolarisés en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. C'est un moyen d'apprentissage de la démocratie mais également un lieu de sociabilité des enfants qui serait particulièrement bénéfique pour les enfants instruits en famille qui noueraient ainsi un lien indirect avec l'institution scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-421

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le contour de cette journée est très flou : Elle serait obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans, mais facultative pour les écoles devant les accueillir. Par ailleurs, la rédaction ne prend pas en compte les difficultés de certains enfants qui expliquent leur instruction en famille (phobie scolaire, handicap, …). 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-271 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, BILHAC et GUÉRINI, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


A la dernière une phrase

remplacer les mots :

dans toutes les écoles volontaires

par les mots :

les mairies

Objet

Cet amendement vise à prévoir le déroulement de la journée de citoyenneté en mairie, et non dans les écoles. Engagée au cœur de la cité, l'organisation de cette journée gagnerait en solennité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-27 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MEURANT, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes THOMAS et PUISSAT, MM. PELLEVAT, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Bernard FOURNIER et ANGLARS, Mmes DREXLER et HERZOG, M. MANDELLI, Mme NOËL, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mmes BERTHET et DEMAS, MM. LE RUDULIER, CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Après l'article 21 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens déployés afin de s’assurer du contrôle effectif des familles ayant recours à l’instruction à domicile. Il identifie notamment les pistes d’amélioration de ces contrôles comme les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires pour y concourir. A cet égard, il envisage la nécessité d’élargir le champ du contrôle de l’instruction en famille en refondant les critères soumis aux autorités compétentes afin de lutter contre la radicalisation et les dérives sectaires.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur le contrôle de l’instruction en famille ainsi que sur les moyens nécessaires à l’amélioration de ces contrôles.

Le Gouvernement a insisté sur un risque de radicalisation et des dérives sectaires qui pourraient trouver leur origine dans l’instruction à domicile. Le Conseil d’État a estimé que ces analyses ne sont, en l’état, pas circonstanciées par des éléments suffisants.

Si le Gouvernement estime qu’il convient de supprimer purement et simplement un droit reconnu dès l’adoption de la loi dite Ferry de 1882, cela ne peut être la seule solution.

Le renforcement des contrôles et de leur effectivité permettrait de repérer les situations à risque et d’endiguer les phénomènes de radicalisation et les dérives sectaires à la source.

Dès lors que 92,7% des contrôles aboutissent à établir que les familles visitées dispensent un enseignement satisfaisant, l’opportunité de priver une part infime de nos concitoyens d’un droit semble inadapté.

Il convient donc de renforcer les contrôles administratifs prévus par l’article L131-10 du code de l’éducation. Ce rapport remis au Parlement permettra d’identifier les potentiels axes d’amélioration, les moyens nécessaires et l’opportunité d’affiner les critères contrôlés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-220

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Rédiger ainsi l'article L 441-1 du code de l'éducation :

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L914-3  peut demander une autorisation pour ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé  à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la demande d'autorisation, accompagnée du projet d'établissement, au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République accordent l'autorisation d'ouverture de l'établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l'autorisation et après avoir vérifié que  :

1° la demande est compatible avec le respect de l'ordre public et  la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° la personne qui demande l'autorisation d'ouvrir l'établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;

3° la personne qui dirigera l'établissement remplit  les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° le projet de l'établissement fait apparaître le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. 

III - Toute décision de refus d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d'ouverture, dans un délai de 7 jours.

II - Au premier alinéa  de l'article L441-2 du même code, remplacer le mot "déclaration" par le mot "demande".

III - Au premier alinéa de l'article L 441-3 du même code, remplacer les mots :"La déclaration prévue à l'article L441-1" par les mots "Une déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, du maire, du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République".

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner l'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d’autorisation.

Ce dispositif constitue le corolaire du régime d'autorisation désormais requis, en vertu de l'article 21 du projet de loi, pour dispenser l'instruction en famille.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-422

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


Alinéa 7

I. Remplacer les mots :

« l’établissement »

par les mots :

« ces locaux »

II Supprimer le mot :

« autre »

Objet

Amendement de précision. Les écoles de fait ne sont pas des établissements scolaires au sens du code de l’éducation.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-423

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’enfant ne peut pas être instruit en famille au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée. »

Objet

Actuellement, les parents d’un enfant présent dans une école de fait peuvent faire faire une déclaration d’instruction en famille, au moment où cette école de fait est découverte. Cet amendement vise à exclure expressément la possibilité pour les familles de demander à pouvoir bénéficier de l’instruction en famille et les obliger à scolariser leurs enfants jusqu’au moins la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’école de fait a été découverte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-443

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-423 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, HINGRAY, KERN, LAUGIER et LEVI et Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 22


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l’année suivante ».

Objet

Ce sous-amendement vise à allonger le délai instauré par l’amendement n°423 durant lequel les familles ne peuvent avoir la possibilité de demander à pouvoir bénéficier de l’instruction en familles.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-424

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


I. Alinéa 19

Remplacer

"VI"

par

"VII"

II Après l'alinéa 28, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VII – Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’ État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation."

Objet

La commission d’enquête du Sénat «radicalisation islamiste faire face et lutter ensemble » notait en juillet dernier l’avantage des contrôles transversaux mis en place dans certaines académies, mais soulignait que  « la portée de cette initiative était réduite par le fait qu’il n’est pour l’heure pas possible de rédiger un rapport commun des dysfonctionnements constatés ».






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-104 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADEC et REGNARD, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. CHATILLON, CARDOUX et BASCHER, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et DUMONT, MM. CALVET, FAVREAU, Étienne BLANC et SAVARY, Mme GRUNY, MM. KLINGER et ANGLARS, Mme MALET, MM. COURTIAL et BOULOUX, Mme NOËL, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS, de NICOLAY, BORÉ, LE RUDULIER et SAVIN, Mme de CIDRAC et MM. GREMILLET, BELIN, PANUNZI, HUSSON et DUPLOMB


ARTICLE 22


Après l’alinéa 11

Insérer un 3° bis rédigé comme suit :

3° bis Après le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis Information du conseil municipal en cas de fermeture d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association avec l’Etat

« Art. L. 441-5.- Le conseil municipal émet un avis sur tout projet de fermeture d’un établissement d'enseignement scolaire privé du premier degré sous contrat d’association avec l’Etat.

« Les modalités d’information du conseil municipal sont définies par décret. » ;

Objet

"Une école qui ferme c'est un village qui meurt."

Dans les communes rurales, la décision de fermer une école a des conséquences défavorables pour les habitants de la commune, pour l’installation de jeunes couples, mais aussi pour la municipalité.

La loi contraint les communes à financer le fonctionnement  des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat (dépenses de  fonctionnement notamment  relatives au transport des élèves lors des activités scolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte ).

Dès lors, doivent être consultés préalablement pour avis à la décision de fermeture d'un établissement d’enseignement scolaire privé du premier degré sous contrat d’association : la municipalité concernée, et en premier lieu le maire de la commune.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-92

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 22


Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le directeur de l’établissement et le représentant légal de l’organisme gestionnaire disposent, dans chaque académie, de la possibilité de solliciter le référent académique pour la justice qui consulte, sur simple demande, le bulletin prévu à l’article 775 du code de procédure pénale de toute personne qu’ils souhaitent embaucher ainsi que les fichiers judiciaires automatisés d’auteurs d’infractions graves. »

Objet

A ce jour, les établissements scolaires privés hors contrat ne se sont toujours pas vu attribuer un référent justice. Ainsi, faute de pouvoir solliciter l’administration sur les dossiers des futurs bénévoles et salariés, ces établissements sont susceptibles de recruter du personnel étant « fiché S », ou ayant fait l’objet d’un signalement, par exemple, sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ou sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait).

Les contrôles que connaissent actuellement les établissements scolaires privés hors contrat sont ponctuels, au moins une fois l’année d’ouverture et une seconde fois dans les cinq années qui suivent, et ne permettent pas aux établissements de solliciter directement et préalablement l’administration compétente pour qu’elle consulte les fichiers du personnel envisagé.

En outre, la communication annuelle auprès de l’autorité académique de renseignements sur leurs personnels n’exclut pas le risque d’embaucher des personnes dangereuses pour les mineurs à tout moment.

Les embauches ne sont pas concentrées sur un temps donné et peuvent en effet intervenir en cours d’année. Aussi, il apparaît nécessaire que les établissements hors contrat puissent avoir accès à un référent justice ou obtenir des autorités académiques qu’elles consultent à la demande à la demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire et d’autres fichiers, notamment le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) répondent à cet objectif.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-259 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22


Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le quatrième alinéa dudit II est complété par les mots : « de manière inopinée » ; »

Objet

Cet amendement prévoit le contrôle de manière inopinée des établissements privés hors contrat. Le présent projet de loi s'intéresse aux établissements hors contrat en ce qu'ils peuvent constituer un support de radicalisation, d'endoctrinement ou de dérives sectaires. Comme le relève le rapport de la Commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, déposé au Sénat le 7 juillet 2020, parmi les quatre secteurs appelant à la vigilance figure "l’enseignement dont l’enseignement hors contrat, dans lequel certains établissements échappent en réalité au contrôle des rectorats en mettant en place, devant les inspecteurs, une véritable mise en scène, ainsi que l’enseignement à domicile qui augmente chaque année."

Ces établissements ont en effet la capacité à contrer les contrôles réguliers et programmés en se préparant, ce qui invite nécessairement à des inspections par surprise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-268 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


Alinéa 2

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

peut ordonner 

le mot :

ordonne 

Objet

Le présent projet de loi renforce les sanctions à l'encontre des chefs d'établissements d'enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure. Dans cet esprit, cet amendement vise à ce que le juge interdise au directeur d’enseigner ou de diriger un établissement scolaire, en sus des sanctions pénales prévues à l’encontre d’un directeur d’établissement privé hors contrat en cas de non-respect des obligations prévues par la loi.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-51

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 231-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant des parents d’élèves de l’école hors contrat et un représentant des parents d’élèves de l’instruction à domicile sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, sur
proposition des associations de parents d’élèves. »

Objet

Le Conseil Supérieur de l’Education est compétent sur  toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé.

Il serait souhaitable d'y associer un représentant des parents d’élèves de l’école hors contrat et un représentant des parents d’élèves de l’instruction à domicile afin de renforcer le partenariat entre l’Education Nationale et l’enseignement indépendant.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-157

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BRISSON


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


I. Après les mots :

« une charte des valeurs et principes républicains »

Insérer les mots :

« ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122-1-1. »

II. Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« II. – L’article L. 444-1 du Code de l’Éduction est ainsi complété :

  Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131-5 du Code de l’Éducation s’applique aux établissements privés d’enseignement à distance agréés. 

  III. – Sans préjudice du respect de la liberté d’enseignement, les conditions de délivrance de l’agrément mentionné ci-dessus à des établissements hors contrat ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, sont les suivantes :

 1° L’enseignement dispensé devra être conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 ;

 2° Les établissements devront être en mesure de justifier de l’existence d’une progression pédagogique structurée de nature à permettre d’atteindre les savoirs et aptitudes visés au socle commun des connaissances mentionné à l’article L122-1-1 du Code de l’Éducation ;

 3° Pour les classes conduisant à un examen national (baccalauréat, CAP, Brevet) l’intégralité du programme sur lequel est basée l’obtention des diplômes préparés devra être traitée, l’établissement demeurant libre, conformément à l’article L. 442-3 du Code de l’Éducation, d’aborder des points complémentaires ou supplémentaires conformes à son caractère propre dans le cadre du principe fondamental de la liberté de l’enseignement ;

 4° Les mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire devront permettre de s’assurer de l’assiduité des élèves et l’information éventuelle du recteur d’académie et de la mairie compétents. »

 

« Les conditions de délivrance mentionnées au III sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un agrément, qui serait délivré aux établissements hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance sont liées à la conformité de l’enseignement dispensé et au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves. Ces conditions de délivrance s’inscrivent dans le respect de la liberté pédagogique des établissements hors contrat, qui s’engagent cependant à respecter les programmes scolaires.

Par ailleurs, le présent amendement vise à combler un angle mort du Projet de loi confortant le respect des principes de la République, celui des établissements d’enseignement à distance (EAD) – qu’ils soient public, comme le CNED, ou privés – qui ne sont pas mentionnés dans le texte, en maintenant le régime de déclaration pour ces établissements. Ces mêmes établissements peuvent également souscrire à la charte des valeurs et principes républicains, tout comme à l’agrément, permettant ainsi de vérifier leur conformité avec le respect des valeurs républicaines et les exigences d’une scolarisation encadrée et effective pour cette voie alternative de l’EAD.

 

Les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-269 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 24


Alinéa 1

…° La fin de la phrase du cinquième alinéa de l'article L. 442-2 est complétée par les mots suivants :

puis toutes les deux années d'exercice.

Objet

L'amendement vise à renforcer le contrôle des établissements privés hors contrat au delà de la seule première année d'exercice, en prévoyant celui-ci tous les deux ans. Le présent projet de loi s'intéresse aux établissements hors contrat en ce qu'ils peuvent constituer un support de radicalisation, d'endoctrinement ou de dérives sectaires. Comme le relève le rapport de la Commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, déposé au Sénat le 7 juillet 2020, l'enseignement hors contrat figure parmi les quatre secteurs appelant à la vigilance des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-270 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de la phrase du II de l'article L914-3, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation au 3°, le chargé d'enseignement privé du premier ou du second degré doit être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 6. 

Objet

Afin de garantir aux élèves des écoles hors contrat un enseignement de qualité et basé sur un socle de connaissances communes, l'amendement vise exiger la détention par l'enseignant d'un diplôme d'au moins de niveau 6 selon la nomenclature de l'Education nationale (Licence, Licence LMD ou licence professionnelle). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-41 rect.

17 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mmes NOËL et GRUNY, MM. VOGEL, GENET et SOMON, Mmes BERTHET et DEMAS, M. MEURANT, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS, LAMÉNIE et BOULOUX, Mmes GUIDEZ et Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. JOYANDET, LONGUET et MOGA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE et Mmes DREXLER et HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441‐3 du code de l’éducation, est inséré un article L. 441‐3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‐3-2. - Le maire peut à tout moment se déplacer sur les lieux de l’établissement d’enseignement privé présent sur le territoire de sa commune afin de contrôler le respect des principes de la République au sein de l’établissement, au premier rang desquels celui de laïcité. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre au maire ou à l’un de ses adjoints de procéder à des visites inopinées des établissements d’enseignement privé « hors contrat » présents sur le territoire de sa commune afin de vérifier si l’établissement respecte la notion fondamentale de laïcité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-146 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, BURGOA et VOGEL, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GRUNY, M. GENET, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme BELLUROT, M. BONNE et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l?article L. 312-15 du code de l?éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également une sensibilisation, adaptée à l?âge des élèves, aux grandes questions de société et à la problématisation de leurs enjeux. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d?une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ?

Dispositions relatives à l?enseignement moral et civique

Objet

Les débats actuels complexes autour de la laïcité ou de la religion, à la suite notamment des terribles attentats, montrent l'importance de former les élèves aux grandes questions sociétales et surtout à les problématiser pour qu'ils puissent les comprendre et les assimiler.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-432

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement. » 

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’utilisation de salles d’enseignement pour des prières ou manifestations religieuses.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-433

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Objet

Pour plusieurs personnes auditionnées, la mise à disposition de locaux par l’université n’est pas considérée en l’état actuel du texte comme des subventions dont l’attribution est conditionnée par la signature du contrat d’engagement républicain. Cet amendement le précise de manière explicite pour lever toute ambiguïté.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-434

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public »

Objet

La liberté d’expression et d’information est une liberté fondamentale intrinsèque à l’université. Cependant, son exercice ne doit pas être détourné. Cet amendement vise à le préciser et à apporter une base légale aux mesures que peuvent prendre les universités.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-445

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-434 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, HINGRAY, KERN, LAUGIER et LEVI et Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

« ostentatoire, prosélyte ou de propagande de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public »

Par les mots :

« de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. »

Objet

La liberté d'expression et l'acceptation du débat contradictoire sont des valeurs sans lesquelles nous ne pouvons faire nation ensemble dans la République Française. Accepter que des propos qui nous heurtent puissent être tenus, supporter la contradiction et l'expression d’idées qui nous atteignent et nous blessent, voilà autant d'exigences auxquelles nous sommes contraints de nous astreindre quotidiennement dans une société libre.

Or, ces derniers mois, plusieurs établissements d’enseignement supérieur, au premier rang desquels des universités, ont pris la décision d’annuler la tenue de débats démocratiques qui devaient se tenir dans leurs locaux, en raison de pressions et de menaces visant à la fois les thématiques abordées et les intervenants conviés. Nous pensons naturellement à l'annulation de la conférence de Sylviane Agacinski sur la PMA ou l'annulation du séminaire de Mohamed Sifaoui à Paris-I en raison de ses positions anti-islamistes, sous la pression du CCIF.

Les établissements d'enseignement supérieur, lieux historiques de la diffusion des savoirs et de la discussion argumentée, sont ainsi détournés de leur vocation première.

 

Il apparaît donc nécessaire de favoriser les conditions d’un débat contradictoire dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur. Le présent sous-amendement détermine que l'expression des étudiants ne saurait justifier des atteintes à la liberté d'expression en perturbant des débats ou des conférences autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-435

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L'article L. 721-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après les mots : « des formations de sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation »

2° Le neuvième alinéa de l’article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement ». 

3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles publiques et les établissements publics locaux, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement du fait religieux et à la prévention de la radicalisation. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la formation à la laïcité dispensée dans les Inspé. Elle doit notamment porter sur les modalités concrètes d’application de la laïcité à l’école et dans tous les temps d’enseignement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-436

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-2-... ainsi rédigé :

"Art. L. 312-2-.... - Nul ne peut se soustraire à l'enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.

"En cas de doute sur le motif réel de l'inaptitude de l'élève, le directeur d'école, le chef d'établissement ou l'enseignant peuvent demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. "

Objet

Les cours d’EPS sont ceux qui connaissent la plus forte augmentation des contestations pour motifs religieux. Cet amendement rappelle que l’enseignement physique et sportif fait partie des enseignements obligatoires. La non-participation aux activités sportives ne peut reposer que sur des raisons médicales.

Cet amendement permet également de lutter contre les certificats médicaux de complaisance.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-446

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-436 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, M. LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, LAUGIER, LEVI et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« peuvent demander la réalisation d’une visite médicale »

Par les mots :

« demandent la réalisation d’une visite médicale ».

Objet

Le présent sous-amendement vise à créer une obligation, et non plus la possibilité, d’une visite médicale par un médecin scolaire lorsqu’il existe un doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-437

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-... - Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »

Objet

Cet amendement prévoit une information plus précoce des médecins scolaires en cas d’inaptitude de longue durée.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-54 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO, MM. BABARY et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. FOLLIOT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Alinéa 2 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa du II de l’article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« L'État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l’article L.131-1 du code du sport ».

Objet

Le présent projet de loi vient profondément modifier les rapports entre l’Etat et les fédérations sportives, en proposant le passage d’un régime de tutelle à celui d’un régime de contrôle. Ce changement de nature inquiète le mouvement sportif, et interroge notamment sur son indépendance.

Aussi, cet amendement vient préciser que ce changement de nature se fait dans le strict respect du principe d’indépendance des fédérations mentionné à l’article L.131-1 du code du sport. Cette exigence d’indépendance et d’autonomie des fédérations sportives vis-à-vis de l’Etat est également une exigence requise de l’ordre sportif international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-242 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. CHASSEING, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, remplacer les mots « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l’État » par les mots « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide, de subventions et de mise à disposition d’équipements publics de l’État, de l’Agence nationale du sport, des collectivités territoriales et de toute autorité administrative ou organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’utilité de l’agrément délivré aux associations sportives. Ainsi, seules les associations sportives dument agréées pourront prétendre à des aides, subventions ou mise à disposition d’équipement par l’État, de l’Agence Nationale du Sport et des collectivités territoriales les seules associations agréées.

En l’état actuel du texte, l’agrément sport n’est nécessaire que pour les subventions versées par l’État (CNDS). Au regard de l’ambition portée par ce texte, il est nécessaire que les associations sportives aient un agrément de manière obligatoire afin de pouvoir accéder aux aides de l’Agence mais également des collectivités.

Par ailleurs, l’agrément sport a une utilité annexe : permettre l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives ainsi que de bénéficier de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-55 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. FOLLIOT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis du Comité national olympique et sportif français

Objet

Cet amendement précise que le contrat d’engagement républicain à destination des associations sportives est soumis pour avis au Comité National Olympique Français avant décret en Conseil d’Etat.

Le contrat d’engagement républicain soumis aux associations sportives afin que celles-ci soient agréées par l’Etat constituera un engagement contractuel, dont les termes ne seront pas négociés. Ce contrat comportera des dispositifs spécifiques en ce qui concerne le milieu sportif, concernant entre autres « la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier les mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ». 

Alors que ces contrats engageront la quasi-totalité des associations sportives sur le territoire français, il semble important que le mouvement sportif puisse produire un avis sur le sujet, avant que ce contrat ne soit soumis au Conseil d’Etat. Cet avis existe par ailleurs d’ores et déjà dans le cadre des attributions des délégations aux fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-425

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le troisième alinéa est complété par les mots « La fédération sportive informe le représentant de l’ État dans le département du siège de l’association sportive, de l’affiliation de cette dernière ».

III. Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés

c bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l' État en application de l'article L. 131-8, l’agrément est attribué par le représentant de l’ État dans le département. »

IV. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’ État dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit.  Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée."

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le système existant disposant que l’affiliation à une fédération vaut agrément. Pour les associations non affiliées, l’agrément sera attribué par le préfet.

Le pouvoir de suspension ou de retrait de l’agrément serait attribué au préfet. Pour les associations affiliées, il en informe également la fédération.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-276

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOZACH


ARTICLE 25


Alinéa 4

I - Remplacer  l’alinéa 4  par deux alinéas ainsi rédigés :

"aa) (nouveau) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’agrément est délivré par la fédération bénéficiant d’une délégation conformément à l’article L.131-14. Lorsque l’association n’est pas affiliée à une fédération délégataire, l’agrément est délivré par le représentant de l’Etat dans le département.

II -Supprimer l’alinéa 8.

Objet

Cet amendement vise à instituer un système d’agrément des associations sportives par les fédérations mais seulement si l’association est affiliée à une fédération agréée.

L’octroi de l’agrément relèvera du Préfet dès lors que l’association sera affiliée à une fédération agréée, non délégataire ou ne sera pas affiliée à une fédération.

Si l’on comprend la volonté de davantage contrôler les associations sportives, il apparaît que les services de l’Etat dont les effectifs ont été revus à la baisse depuis plusieurs années, seront dans l’incapacité d’assumer cette nouvelle mission d’octroi d’agrément à l’ensemble des quelques 300 000 associations que leur confie le projet de loi.

Il est donc proposé d’alléger la charge des services de l’Etat et de renforcer le pouvoir de contrôle des fédérations délégataires d’une mission de service publique en octroyant une base légale à un contrôle qu’elles effectuent déjà et qu’elles ont les moyens d’assumer.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-243 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mmes DI FOLCO et PLUCHET, MM. CADEC, PANUNZI, CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et BABARY, Mme MORIN-DESAILLY, M. FOLLIOT et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 25


Après l’alinéa 10, insérer deux alinéa ainsi rédigés :

…) après le dernier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. »

Objet

Cet amendement permet de renforcer l’information des maires et des Présidents d’EPCI concernant la délivrance d’agrément aux associations sportives, étant donné que l’agrément permet ensuite l’accès à des subventions ou à la mise à disposition d’équipements publics.

Ainsi, le couple Préfet-Maire sera renforcé sur ce point et les élus locaux seront régulièrement destinataires de la liste des associations sportives agréées, ce qui permettra un meilleur suivi et contrôle des aides accordées par les collectivités.

Cet amendement va dans le sens de la proposition 40 du rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre de Jacqueline Eustache-Brinio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-244 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mmes DI FOLCO et PLUCHET, M. CHASSEING, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. FOLLIOT, Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics procède au retrait de cette subvention ou l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics  par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code du sport le principe selon lequel les associations sportives dont l’agrément est retiré ou suspendu peuvent se voir en réclamer le remboursement des subventions versées financièrement ou en nature (mise à disposition d'équipements publics).

Ce dispositif est notamment préconisé par le rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation d’Éric Diard, et par le rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre de Jacqueline Eustache-Brinio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-426

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le représentant de l’ État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale."

Objet

En raison des conséquences qu’emporte la suspension ou le retrait d’agrément (notamment en termes de subventions ou de mise à disposition d’équipements sportifs), le préfet en informe le maire de la commune où l’association sportive à son siège ainsi que le président de l’intercommunalité.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-246 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement par une association sportive agréée au respect des principes du contrat d’engagement républicain, tout membre de l’association peut en avertir sans délai le maire de la commune dans laquelle est situé le siège de l’association ou le représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune dans lequel se trouve le siège de l’association peut également informer le représentant de l’État dans le département de tout manquement au respect du contrat d’engagement républicain par une association sportive agréée. ».

Objet

Cet amendement vient permettre aux membres des associations sportives agréées par l’État d’informer le maire ou le Préfet en cas de manquement de l’association au contrat d’engagement républicain.

Parallèlement, il vient permettre aux maires d’informer le Préfet en cas de manquement constaté au principe d’engagement républicain par une association sportive agréée.

De nombreuses dérives peuvent être constatées dans le cadre des activités organisées par des associations sportives. Cependant, rare sont les signalements, au regard des climat de peur qui peuvent être instaurés. Cet amendement doit permettre de venir alerter le maire ou le Préfet de manière directe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-427

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


I. Alinéa 7

Après le mot :

sexuelles

insérer les mots :

et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, 

II. Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

", et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité "

Objet

Cet amendement vise à préciser que le contrat d’engagement républicain que doivent signer les fédérations et les associations sportives prévoit expressément la promotion des principes de la République, et notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-429

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° … Le premier alinéa de l'article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité prévu à l’article L. 212-9, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale informatique et libertés."

Objet

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat « radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble », pointait les difficultés pour contrôler l’honorabilité des éducateurs bénévoles, en raison du manque de certaines informations d’identification (lieu et date de naissance par exemple), posant le problème des homonymies. Les directions départementales de la cohésion sociale doivent donc en amont de chaque contrôle, demander à l’association la liste de l’ensemble des bénévoles avec leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, afin de pouvoir procéder à un criblage avant de se rendre sur le terrain.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-56 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO, M. FOLLIOT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis du Comité national olympique et sportif français

Objet

Cet amendement précise que le contrat d’engagement républicain auquel doivent souscrire les fédérations sollicitant l’agrément de l’État est soumis pour avis au Comité National Olympique Français avant décret en Conseil d’Etat.

Le contrat d’engagement républicain soumis aux fédérations sportives afin que celles-ci soient agréées par l’Etat constituera un engagement contractuel, dont les termes ne seront pas négociés. Ce contrat comportera des dispositifs spécifiques en ce qui concerne le milieu sportif, concernant entre autres « la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier les mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles », ainsi que la participation « à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain ».

Alors que ces contrats engageront la quasi-totalité des associations sportives sur le territoire français, il semble important que le mouvement sportif puisse produire un avis sur le sujet, avant que ce contrat ne soit soumis au Conseil d’État. Cet avis existe par ailleurs d’ores et déjà dans le cadre des dispositions obligatoires des statuts règlements disciplinaires types définis pour ces fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-428

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé

2 ° bis Après l’article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-... ainsi rédigé :

« art. L. 131-6-... Toute personne sollicitant une licence sportive doit s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4  souscrit par l’association sportive à laquelle il souhaite adhérer.»

Objet

Le respect du contrat d’engagement républicain par une association nécessite l’engagement de chacun de ses adhérents.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-248 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes BORCHIO FONTIMP, Laure DARCOS et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« …° De veiller et de dénoncer à l’autorité administrative compétente tous les actes et les dérives de radicalisation religieuse ou d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes constatés ou portés à sa connaissance ;

Objet

Cet amendement demande aux fédérations agréées, dans le cadre du contrat d’engagement républicain qu’elles signent, de veiller et de dénoncer tous les actes et dérives de radicalisation religieuse constatés ou portés à sa connaissance, mais également tous les actes d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes.

Le mouvement sportif est aujourd’hui régulièrement traversé par des scandales de radicalisation ou de violences sexuelles et il est nécessaire que tous les agissements de la sorte soient dénoncés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-223

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 15

compléter ainsi cet alinéa :

"et d'organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés et une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes."

Objet

Cet amendement tend à octroyer aux fédérations un véritable rôle de détection des phénomènes contraires aux principes  promus par la Charte des engagements réciproques à laquelle les sénateurs socialistes écologistes et républicains souhaitent octroyer une base légale, à la place du Contrat d'engagement républicain.

Il octroie également aux fédération le pouvoir d'organiser des actions de formation auprès de leurs partenaires sportifs ou employés.

Les fédérations sont demandeuses d'outils leur permettant de jouer un véritable rôle de détection et d'accompagnement des comportements déviants et de formation de leurs cadres à ces missions.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-247 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 16, insérer 2 alinéas ainsi rédigés :

… -  Après le septième alinéa de l’article L.131-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient l’interdiction par la fédération de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux. »

Objet

Cet amendement prévoit que les statuts des fédérations sportives agréées mentionnent spécifiquement l’interdiction de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux.

La lutte contre le prosélytisme religieux doit être inscrit strictement dans les statuts des fédérations. Le mouvement sportif attend des règles claires de la part de l’État, notamment au regard de possibles dérives. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-224

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 21

compléter ainsi cet alinéa :

"dont la durée fixée par décret en Conseil d'Etat ne peut être inférieure à quatre ans."

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer une durée à la délégation de service public contractuelle qui sera désormais octroyée aux fédérations. Si la durée d’agrément qui sera octroyée à l'ensemble des fédérations est prévue aux termes de ce projet de loi, pour 8 ans, il est en revanche muet sur la durée de la délégation. La durée de 4 ans courant de l'organisation des Jeux Olympiques aux suivants, doit être considérée comme le minimum acquis.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-249 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BONNUS, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE 25


Après l’alinéa 24, insérer les 5 alinéas suivants :

« …° L’article L. 132-1 du code du sport est ainsi modifié :

« …) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Une fédération sportive délégataire peut subdéléguer, par contrat écrit, à une ligue professionnelle qu’elle a créée et pour la durée restant à courir de la délégation reçue de l’État, tout ou partie des prérogatives qu’elle tire de cette délégation et consistant en la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives. » ;

« …) Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi par la fédération délégataire de prérogatives confiées à la ligue professionnelle qu’elle a créée est subordonné à la conclusion d’un contrat de subdélégation entre la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle concernée. » ;

« …) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Ce décret détermine également le contenu et les modalités du contrat mentionné à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle au regard du nouveau régime de contrat de délégation conclu entre le ministère chargé des Sports et chaque fédération délégataire prévu par cet article 25. Cela doit permettre d’impliquer plus largement les ligues professionnelles dans la promotion des principes et objectifs du contrat d’engagement républicain conclu par les fédérations dans le cadre de leur agrément.

Cet amendent vient également codifier la jurisprudence du Conseil d’État qui qualifie la création d’une ligue professionnelle par une fédération sportive délégataire de subdélégation par cette dernière d’une partie de sa mission de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-225

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. SUEUR et ANTISTE, Mme LEPAGE, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 24

Après l'alinéa 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L131-15-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 "Article L.131-15-3  Les fédérations délégataires peuvent déléguer certaines de leurs compétences mentionnées à l'article L131-15 aux ligues professionnelles qu'elles ont créées pour la durée restant à courir de la délégation attribuée par l'Etat. L'octroi de cette délégation est subordonné à la souscription d'un contrat entre la fédération et la ligue. Le contrat est transmis au ministre en charge des sports."

Objet

Cet amendement vise à autoriser les fédérations délégataires à subdéléguer contractuellement certaines de leurs compétences à leurs ligues professionnelles.

Cette possibilité de subdélégation contractuelle de certaines compétences ouverte aux fédérations délégataires constituerait un corolaire à la contractualisation de la délégation entre l'Etat et les fédérations à laquelle procède le présent article.

 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-315 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, DECOOL et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, SAINT-PÉ, DUMONT et HERZOG et MM. LAMÉNIE et GRAND


ARTICLE 25


Après l’alinéa 24, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« 7° L'article L. 132-1 du code du sport est ainsi rédigé :

"Une fédération sportive délégataire peut subdéléguer à une ligue professionnelle qu'elle a créée, et pour une durée qui ne peut excéder celle de la délégation reçue par l'Etat, tout ou partie des prérogatives qu'elle tire de cette délégation et consistant en la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

L'octroi par la fédération délégataire de prérogatives confiées à la ligue professionnelle qu'elle a créée est subordonné à la conclusion d'un contrat de subdélégation entre la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle concernée.

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les dispositions que doit comporter le contrat de subdélégation parmi lesquelles la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale élaborée par la fédération délégataire en application de l'article L. 131-15-2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle avec le nouveau régime du contrat de délégation conclu entre le ministère des Sports et chaque fédération délégataire.

Il s'agit d'impliquer l'ensemble des acteurs institutionnels du sport, en particulier les ligues professionnelles dont les compétitions sont souvent les plus médiatisées, en faveur de la promotion des principes et objectifs du contrat d'engagement républicain conclu par les fédérations sportives, en vertu de l'article 24 du présent projet de loi.

Cet amendement consiste à codifier la jurisprudence du Conseil d'Etat qui qualifie la création d'une ligue professionnelle par une fédération sportive délégataire, de subdélégation par cette dernière d'une partie de sa mission de service public. Le contenu et les modalités d'exécution de la subdélégation, qui est par nature temporaire puisque induite par la délégation du ministère chargé des sports à la fédération, sont ensuite fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du CNOSF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-250 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et BABARY


ARTICLE 25


Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« …° Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

« Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Objet

Cet amendement vient imposer aux ligues sportives professionnelles de souscrire au contrat d’engagement républicain et à le promouvoir et le diffuser, au même titre que les fédérations sportives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-130 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 25


À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

Objet

L'introduction d'un « contrat d’engagement républicain » vise à intégrer pleinement les associations diverses à la défense des principes de la République, en donnant aux autorités compétentes les moyens de contrôler les principes défendus par les associations.

Toutefois, l'article 25 du projet prévoit une application différée. Si cette application différée peut se comprendre pour des raisons de mise en place, elle est cependant beaucoup trop large face à la nécessité de conforter le respect des principes républicains dans certains milieux sportifs.

Ainsi, l’objet du présent amendement est de faire appliquer dès 2024 les « contrats d’engagement républicain » dans nos fédérations sportives, afin de garantir une bonne application au cours des événements majeurs qui attendent notre pays en matière sportive, notamment l'organisation des Jeux Olympiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-430

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-6 du code du sport, il est inséré un article L. 131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-... Toute activité cultuelle, politique ou syndicale est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’utilisation des locaux sportifs pour des motifs autres, sauf accord du propriétaire.

Il ne s’agit pas d’une interdiction stricte : en effet, des équipements sportifs, par exemple des gymnases, sont utilisées pour des réunions politiques (des conseils municipaux en période de covid), ou des manifestations religieuses. Toutefois, ces utilisations doivent être connues lors de la mise à disposition de l’équipement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-444

16 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-430 de M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON, HINGRAY, KERN, LAUGIER et LEVI et Mmes de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Alinéa 4 :

Remplacer les mots :

« sauf accord de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »

Par les mots :

« sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement ».

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre l’application du dispositif proposé dans l’amendement n°430 plus souple en évitant de passer par une délibération pour accorder la possibilité de l’utilisation des locaux sportifs pour des motifs autres.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-253 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-1 – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 322-5 du code du sport, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots « « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 ».

Objet

Cet amendement vient renforcer le contrôle des salles de sport privées. En effet, il est largement reconnu que des dérives existent dans les salles de sport privées, qui ne se trouvent donc pas dans le cadre fédéral, et sont donc en dehors de tout contrôle.

Cet amendement propose donc que les établissements accueillant des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux.

En conséquence, cet article prévoit également que l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement en cas de non-respect du dispositif présenté auparavant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-245 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et BABARY et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements sportifs peuvent être utilisés dans le cadre de l’organisation d’activités physiques et sportives uniquement par les associations sportives agréées conformément à l’article L.121-4 du code du sport. »

Objet

Cet amendement vise à rendre l’utilisation des équipements sportifs des communes possible par les associations sportives dans le cadre de l’organisation d’activités physiques et sportives pour les seules associations agréées, au sens de l’article L.121-4 du code du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-251 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, LAFON, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BONNUS, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CHASSEING, BABARY, Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


L’article L. 212-9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il fait l’objet d’une inscription au fichier prévu à l’article 706-25-3 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité des encadrants des activités physiques et sportives à la consultation du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).

Aujourd’hui, le FIJAIS (fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) est systématiquement consulté, et il convient d’élargir concrètement et directement le contrôle des encadrants des activités sportives aux personnes condamnées pour terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-252 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – L’article L.211-3 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle intègre également une sensibilisation/une action de prévention les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

II. – Après l’article L. 211-7 du code du sport, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8 – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 231-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comprennent également des actions de prévention et de formation les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »

Objet

Cet amendement vient renforcer la formation des éducateurs et intervenants en milieu sportif, en prévoyant que les programmes de formation comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation pour :

- les formations aux professions du sport (L.211-7) ;

- les programmes de formation des fédérations (231-5) ;

- les formations des juges et arbitres (L.211-3).

Cette proposition est notamment préconisée par le Plan national de prévention contre la radicalisation sur le sport ainsi que par le rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre de Jacqueline Eustache-Brinio.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-254 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


L’article L. 131-12 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotions et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »

Objet

Cet amendement précise spécifiquement le rôle des CTS dans la promotion et la diffusion du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération.

Les fédérations auront l’obligation de souscrire à un tel contrat, et devra assurer sa promotion et sa diffusion auprès des acteurs et publics. Par ailleurs, ce même contrat comportera l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment des violences sexuelles et sexistes.

Au regard de leurs missions et attributions dans les fédérations, les conseillers techniques sportifs doivent participer pleinement à la promotion et à la diffusion de contrat dans le cadre de leurs responsabilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-147 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, BURGOA, LE RUDULIER et VOGEL, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GRUNY, M. GENET, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mmes PLUCHET et GOSSELIN, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. BABARY et BONNE et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 100-2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives interdisent le port de signes ou tenues par lesquels leurs licenciés manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. »

Objet

Les fédérations sportives veillent à ce que leurs adhérents ne manifestent pas leur appartenance religieuse de façon ostentatoire.
Cette disposition n'est qu’un décalque de la loi de 2004 prohibant les signes d’appartenance religieuse ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les valeurs de la République se doivent aussi d'être maintenues dans ces lieux sportifs prompts à de fortes socialisations.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-255 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BORCHIO FONTIMP et LAVARDE, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. Pascal MARTIN, GRAND et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article L. 312-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1 – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participe à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité et se fait dans le strict respect de la laïcité. »

Objet

Cet amendement vient préciser que les enseignements d’EPS durant le cursus scolaire doivent respecter précisément les principes de la République ainsi que la laïcité. En effet, de nombreuses méconnaissances de ces principes durant les séances, notamment avec des problématiques relative à la mixité. Il convient de bien rappeler que l’EPS ne fait pas exception au respect de la neutralité, et que des pratiques non-mixtes ne peuvent avoir lieu pour des raisons religieuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-431

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Tel que rédigé, le texte prévoit la rédaction par l’agence nationale du sport d’une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action, et la rédaction par le CNOSF et le CPSF d’une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. Il y a donc un doublon. Cet amendement confie à l’agence nationale du sport la rédaction de cette charte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-277

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOZACH


ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Objet

Il n’est pas opportun de soumettre à l’adoption et la mise en œuvre d’une Charte du respect des principes de la République, l’Agence Nationale du Sport qui est un groupement d’intérêt public et, à ce titre, une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière et constituée par convention approuvée par l’État.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-158 rect. quinquies

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BILLON, MM. BONNEAU et Loïc HERVÉ, Mmes HERZOG, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER et LEVI et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 25 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un élève n'est pas apte à ces activités physiques et sportives, le certificat médical constatant cette inaptitude est délivré exclusivement par le médecin scolaire. L'élève déclaré inapte à ces activités physiques et sportives est tenu d'assister, sans y participer, à l'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Objet

Aujourd'hui, trop souvent, la délivrance des certificats médicaux visant échapper aux enseignements d'éducation physique et sportive s'apparente à des certificats de complaisance, négociés entre la famille et le médecin traitant.

Le présent amendement vise à ce que le certificat médical constatant l'inaptitude d'un élève à participer aux activités physiques et sportives scolaires devra être réalisé exclusivement par le médecin scolaire.

L'amendement prévoit en outre que l'élève inapte à participer aux activités physiques et sportives est tenu d'assister au cours d'éducation physique et sportive.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-203

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 du projet de loi réglemente la composition et le fonctionnement interne des associations cultuelles.

Il prescrit à ce titre qu’elles doivent réunir au moins 7 personnes majeures, et que ses décisions les plus importantes (adhésions, recrutement d’un ministre du culte si l’association y procède, etc.) devront être soumises à l’approbation d’un organe délibérant.  

Les modifications statutaires portées par cet article sont contraires au principe selon lequel il ne revient pas à l'Etat d'assurer l'organisation des cultes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-388

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 26


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public.

Objet

L'article 26 du projet de loi actualise les conditions relatives à l'objet, à la composition et au fonctionnement des associations cultuelles.

Il reprend, légèrement modernisée, l'exigence posée depuis 1905 qui impose à ces associations d'avoir un objet cultuel exclusif. 

Le présent amendement vise à consacrer également dans la loi l'interdiction pour les associations cultuelles de troubler l'ordre public par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives.

Cette seconde exigence, pourtant élémentaire afin de lutter contre certaines formes de séparatisme religieux, ne résulte actuellement que de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Assemblée, 24 octobre 1997, avis contentieux, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom)






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-20

4 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 26


Alinéa 5

APRÈS MES MOTS

Les statuts de l'association prévoient 

on ajoute les mots

"à peine de nullité"

Objet

cet amendement se justifie de lui-même






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-389

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 26


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Les procédures mentionnées au 

par les mots :

Les modalités d'application du

Objet

L’article 26 du projet de loi introduit dans la loi de 1905 un nouveau dispositif « anti-putsch » imposant que les statuts associatifs prévoient de soumettre certains actes importants à la délibération d’un organe collégial (nouvelles adhésions, modification statutaire, cessions, et le cas échéant recrutement de ministres du culte).

Il renvoie toutefois à un décret en Conseil d'Etat la "définition" des "procédures" qui y sont mentionnées.

Le présent amendement vise à lever l'ambiguïté de la rédaction proposée et à limiter la compétence du pouvoir règlementaire à la seule fixation des modalités d'application du présent article.

Autoriser le pouvoir réglementaire à définir lui-même d'autres procédures concernées par une obligation de décision collégiale porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'association et au libre exercice du culte, et constituerait une délégation indue des compétences qui n'appartiennent, en tout état de cause, qu'au seul législateur.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-131 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.

Objet

Cet amendement souhaite introduire une définition des associations cultuelles. Cette définition reprend les éléments déterminés par la jurisprudence, en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1997. Cela permettra une précieuse clarification pour nombre de nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, notamment lorsqu’il revient au préfet d’apprécier la qualité de cultuelle d’une association. Il est nécessaire que ces dispositions puissent être appliquées uniformément grâce à une définition prévue par le législateur. De plus, cette définition permet de bien distinguer les activités cultuelles des autres activités, précision très utiles pour les associations mixtes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-390

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 27


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa à l'issue de cette durée en informe le préfet deux mois au moins avant son expiration. L'association bénéficie d'une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’Etat dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Objet

L’article 27 du projet de loi vise à renforcer le contrôle de la qualité cultuelle des associations régies par la loi de 1905 en subordonnant l'octroi de leurs avantages à une déclaration quinquennale et à l’absence d’opposition du préfet.

Les rapporteures partagent l'objectif recherché par le Gouvernement, qui souhaite pouvoir ainsi s'assurer qu'une association cultuelle bénéficiant d'importants avantages fiscaux respecte bien les règles de fonctionnement qui s’imposent à elle et ne trouble pas l'ordre public. Il serait inconcevable que la générosité publique et le contribuable financent par ce biais des entreprises séparatistes.

Toutefois, les rapporteures sont également sensibles aux critiques exprimées par de nombreux représentants des cultes, qui craignent qu'un tel excès de formalisme confine à la suspicion généralisée contre les croyants et nuise à l'activité ou au financement d'associations bien installées, et jusqu'alors parfaitement respectueuses des lois de la République.

Elles doutent également que les services des préfectures disposent réellement des moyens suffisants pour faire face à l'afflux de dossiers qu'il leur faudra désormais instruire chaque année, eux qui peinent déjà à répondre dans un délai raisonnable aux demandes de rescrits administratifs déposées par les associations cultuelles. Alors que l'étude d'impact évoque un quintuplement des demandes, aucune hausse de moyens correspondante n'a, semble-t-il été prévue.

Le présent amendement vise dès lors à introduire plus de souplesse lors du renouvellement des demandes des associations dont la qualité cultuelle aura déjà été reconnue pour une première période de cinq ans. Il prévoit une simple obligation d'information de l'administration au bout de cinq années :

- Si, informée de la volonté d'une association de voir la reconnaissance de sa qualité cultuelle prolongée pour cinq nouvelles années, l'administration ne lui répond pas, la prolongation sera automatique par tacite reconduction ;

- Si, à l'inverse l'administration souhaite disposer de plus d'informations pour exercer son contrôle, elle peut décider de soumettre à nouveau l'association à la procédure de déclaration, et se réserve ainsi le moyen de former opposition au vu du nouveau dossier qui lui sera soumis.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-204

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 2 

I. Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

Toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 doit mentionner sa qualité de cultuelle dans ses statuts. 

II. En conséquence, le début de la première phrase de l'alinéa 3 est ainsi rédigée :

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à ce que l'association bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles s'il constate…

III. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

En l'absence d'opposition, l'association qui a mentionné dans ses statuts sa qualité cultuelle bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles.

IV. En conséquence, alinéa 6, supprimer les mots :

les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration

Objet

L'article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet tous les 5 ans, qui se prononcera sur leur qualité cultuelle ou non. 

Le dispositif proposé par cet article pourrait être perçu comme entraînant une suspicion injustifiée envers les associations cultuelles.

Il suffit de prévoir que lesdites associations déclarent leur qualité cultuelle dans leur statut en lieu en place d’un dispositif de déclaration spécifique au Préfet.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement souhaitent remplacer ce régime par un système d’auto-déclaration de la qualité cultuelle des associations dans leurs statuts.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-211

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2,

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Pour bénéficier des dispositions législatives et réglementaires propres à la catégorie des associations cultuelles, toute association constituée….

II. ‒ En conséquence, alinéa 3 première phrase,

Remplacés les mots : 

avantages mentionnés

par les mots :

dispositions législatives et réglementaires propres mentionnées

III. ‒ En conséquence, alinéas 4 et 5

remplacer le mot : 

avantages

par les mots :

dispositions législatives et réglementaires

Objet

L’article 27 du projet de loi substitue à la procédure actuelle de rescrit administratif une obligation de déclaration, auprès du préfet, de la qualité cultuelle de toute association qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles.

On comprend que le choix de cette formulation traduit et met l’accent sur l’objectif recherché par le projet de loi. Cependant, il n’est pas approprié de recourir au terme d’« avantages» pour rendre plus attractif un cadre légal par rapport à un autre. L’emploi du terme « avantage » ne renvoie pas à une catégorie juridique, identifiable applicable aux régimes juridiques associatifs.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-212

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

association

insérer les mots :

qui n’en bénéficie pas à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... et est 

Objet

L’article 27 insère un article 19-1 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat afin d’y introduire un dispositif de déclaration préalable de la qualité cultuelle.

Aux termes de l’alinéa 2, toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et règlementaires devra déclarer au préfet sa qualité cultuelle.

Le présent amendement envisage d’exclure les associations cultuelles déclarées avant l’entrée en vigueur de la loi du système de déclaration qui vient s’ajouter à la procédure de déclaration de constitution en préfecture.

Il s’agit de ne pas alourdir les démarches administratives pour les associations existantes, déjà déclarées comme cultuelles, connues par les représentants de l’État dans les départements.






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N° COM-205

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 4

I. Rédiger ainsi cet alinéa:

En l'absence d'opposition, l'association qui a mentionné dans ses statuts sa qualité cultuelle bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles.

II. En conséquence, alinéa 6, supprimer les mots :

les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration

 

 

 

Objet

L'article 27 du projet de loi détermine, entre autre, les conditions dans lesquelles les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 peuvent bénéficier d'"avantages", notamment fiscaux (libéralités, emprunts garantis, baux emphytéotiques, exonération d'un certain nombre de taxes et d'impôts, dons donnant droit à réduction d'impôt).

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat relève que le régime de la constatation de la qualité cultuelle ne peut être que déclaratif au nom de la liberté d'association, afin de respecter l'esprit libérale de la loi de 1905.

Cette déclaration emporte, en l'absence d'opposition du représentant de l'Etat, le bénéfice des avantages pour une durée de cinq ans, renouvelable après nouvelle déclaration.

Ce régime de renouvellement pluriannuel peut toutefois être considéré comme excessivement lourd ainsi qu'en a convenu le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. A cet égard, il a évoqué  la possibilité, pour les associations cultuelles, de rendre le renouvellement de la déclaration "tacite" pour faire reconnaître leur qualité cultuelle.

Le contrôle par le représentant de l'Etat étant constant, ainsi que le prévoit l'alinéa 5, et celui-ci pouvant retirer à tout moment aux associations concernées le bénéfice des avantages au terme d'une procédure contradictoire, il apparaît que ce régime de renouvellement ne s'impose pas, faisant peser sur les associations concernées des obligations lourdes susceptibles de rendre le régime de la loi de 1905 insuffisamment attractif, ainsi que l'ont relevé de nombreux représentants des cultes lors de leur audition par la commission des lois du Sénat. Il est donc proposé de le supprimer.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-206

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 4

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

huit

Objet

Repli.

L'article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet tous les 5 ans, qui se prononcera sur leur qualité cultuelle ou non.

Le présent amendement vise à augmenter la durée de l’agrément du préfet de 5 à 8 ans, afin d’alléger les contraintes imposées aux associations d’une part, et de désengorger les services préfectoraux d’autre part. Il permet également d'assurer une cohérence avec les autres dispositions du projet de loi. En effet, l'alinéa 12 de l'article 25 du projet de loi prévoit un renouvellement de l'agrément ders fédérations sportives tous les huit ans.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-22

4 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 27


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

qui devra préciser dans son objet qu'elle a vocation à accomplir des actes en relation avec l’exercice public d’un culte

Objet

OBJET

Le présent amendement vise à préciser que l'objet des associations cultuelles devra expressément mentionner qu'elles accomplissent des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, en cohérence avec les dispositions prévues à l'alinéa 13 de l'article 30 de la présente loi.

En effet, cette dernière disposition prévoit que "Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités ".






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-213

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 3 

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : 

La décision d’opposition doit être motivée.

 

Objet

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 27 du projet de loi, le préfet dispose d’un délai de deux mois suivant la déclaration de la qualité cultuelle pour s’opposer au bénéfice des avantages découlant de la qualité d’association cultuelle s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi de 1905 ou pour un motif d’ordre public. 

Même si la situation découlant de l’alinéa 3 précité constitue une phase de précontentieux, il convient de respecter le principe de l’égalité des armes afin d’assurer l’effectivité de la procédure contradictoire et permettre à l’association de présenter ses observations en toute connaissance de cause, dans un délai de quinze jours.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-391

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 27


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

de quinze jours.

par les mots :

d'un mois

Objet

Le présent amendement vise à allonger de 15 jours à un mois le délai de réponse dont doivent bénéficier les associations lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d’opposition à la reconnaissance de leur qualité cultuelle.

Dans la mesure où ces associations devront démontrer, en réponse à l'administration, la réalité et le caractère exclusif de leur objet cultuel, ainsi que leur respect de l'ordre public, il convient de leur laisser un délai raisonnable pour collecter et apporter les divers éléments probants.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-288

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 27


[Après l'alinéa 5]

A l’article 27-I, après le quatrième alinéa de l’article 19-1, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Après quinze ans d’existence, la qualité cultuelle fait l’objet d’une reconduction tacite àchaque échéance de cinq ans sauf si deux mois avant, le représentant de l’Etat dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration précisée ci-dessus ».

Objet

e dispositif de l’article 27 précise les conditions dans lesquelles le préfet est saisi par une association qui s’étant déclarée comme cultuelle souhaite pouvoir accéder aux avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires y afférentes. En l’absence d’opposition, les avantages sont accordés pour unedurée de cinq ans. L’étude d’impact précise que la mesure « aura pour effet d’augmenter le nombre de demandes des associations auprès des préfectures, surtout dans les premières années » et « risque de multiplier par 5 au moins l’activité des services préfectoraux en chargede délivrer des rescrits. » (Cf. étude d’impact p.315, n°4-2). Afin d’éviter l’engorgementpossible des services préfectoraux, il est utile de prévoir une possible reconduction tacitelorsque l’association a plusieurs décennies d’existence, étant déjà connue des préfets, aucunélément n’étant susceptible de remettre en cause les avantages dont elles bénéficient. Il importe que cette reconduction tacite soit inscrite directement dans la loi. En effet, ceci concerne la liberté de culte. Or, l'art. 34 de la Constitution dispose que c’est la loi qui fixe lesrègles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-392

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 28


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour l'application du présent alinéa, ces associations sont admises, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à reporter successivement sur les années suivantes, et jusqu'à la cinquième incluse, les ressources excédant la limite fixée à la première phrase. Ce décret précise également le délai et les conditions dans lesquelles, en cas de manquement, les associations régularisent leur situation à la demande de l'administration, sous peine d'encourir la sanction prévue au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi.

Objet

L’article 28 du projet de loi reprend à droit constant, en les modernisant, les différentes sources de financement actuellement autorisées pour les associations cultuelles.

En outre, à la suite d'un ajout à l'initiative des députés, cet article entend également désormais autoriser ces associations à percevoir des ressources provenant d’immeubles de rapport. Les associations cultuelles pourraient ainsi posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, si la part que les ressources tirées chaque année de ces immeubles dénués de lien avec leur objet cultuel reste inférieure à un plafond d'un tiers de leurs ressources annuelles totales.

Plusieurs représentants de culte ont justement fait remarquer aux rapporteures lors de leurs auditions qu'il était difficile voir impossible d'anticiper la part de leurs ressources que représenteront les revenus d'immeubles de rapport d’une année sur l’autre, alors que les principales ressources restent des dons, très liés à la conjoncture.

En outre, la rédaction proposée reste silencieuse sur les conséquences concrètes d'un dépassement de ce plafond, notamment sur le sort réservé aux ressources excédentaires, sur les obligations de l'association cultuelle en la matière, et sur les éventuelles sanctions qu'elle encourt.

Le présent amendement vise donc à préciser les dispositions relatives aux immeubles de rapport :

- en prévoyant un mécanisme de lissage sur cinq ans des revenus pris en compte pour l'appréciation du plafond de 33 % ;

- en renvoyant expressément au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les délais et conditions dans lesquels les association peuvent régulariser leur situation à la demande de l'administration ;

- et en soumettant les manquements en la matière à l'amende déjà prévue par la présente loi pour des manquement comparables aux obligations administratives ou comptables.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-132 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 28


Supprimer les alinéas 5 et 6.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 de l'article 28 qui prévoit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

Une telle modification du régime de la loi de 1905 n'apparait pas justifié au regard de l'objet même des associations cultuelles dont la vocation est le culte, non le domaine de l'immobilier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-214

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et administrer

par les mots :

mettre à disposition ou louer

Objet

L’article 28 du projet de loi insère un nouvel article 19-2 au sein de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, relatif au financement des associations cultuelles, qui maintient les possibilités de financement actuellement en vigueur en vertu de l’article 19 de la loi de 1905, et y ajoute la possibilité, pour les associations cultuelles, de posséder et d’administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit. 

Il ne revient pas aux associations cultuelles d’ « administrer » des biens immeubles acquis à titre gratuit. Ce n’est pas leur vocation d’être spécialiste du droit immobilier, de gérer des logements ou encore des locaux pour le compte d’autrui. En revanche, le présent amendement prévoit qu’elles peuvent être libres de les mettre à disposition selon leur volonté ou d’en tirer un bénéfice foncier à destination de l’exercice de leur activité. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-281 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 28


Procéder aux modifications suivantes :

-          A l’alinéa 5, remplacer le mot « reçus » par « acquis » ;

-          A l’alinéa 6, remplacer les mots « à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales » par les mots « doivent être strictement utilisées conformément à l’objet exclusif du culte ».

Objet

Outre une amélioration rédactionnelle, cet amendement vise à encadrer plus strictement les ressources dont peuvent bénéficier les associations cultuelles tirées des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles. Ces ressources devraient être utilisées exclusivement et strictement dans le respect de l’objet cultuel de l’association.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-289

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 28


Au 4me alinéa de l’article 28 -II du projet de loi, insérant un article 19-2 dans la loi du 9 décembre 1905, ajoutez après « à titre gratuit » :

« et à titre onéreux. »

Objet

Il s’agit de permettre aux associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 de pouvoir gérer et administrer non seulement des immeubles acquis à titre gratuit mais également ceux acquis à titre onéreux. Il convient en effet de tirer toutes les conséquences de ce qui est indiqué dansl’étude d’impact page 321 à savoir « l’investissement immobilier n’est qu’une modalité parmi d’autres permettant de transformer de la trésorerie en épargne longue. Les associations cultuellesdemeurent libres de gérer comme elles l’entendent leurs actifs non immobiliers, qui peuvent leurfournir les revenus réguliers susceptibles de financer à long terme leurs activités. ». La possibilité de conserver des immeubles de rapport reçus à titre gratuit qui met fin à une injustice doit être étendue à la liberté de disposer des immeubles de rapport acquis à titre onéreux.

Limiter la possibilité de placer les réserves des associations cultuelles directement dans des biens immobiliers alors que tous les autres types de placement sont autorisés est une atteinte anachronique à la liberté de gestion des cultes ainsi qu’au respect de leur organisation interne visé dans l’avis du Conseil d’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-161 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 28


Alinéa 5, après « gratuit », ajouter les mots « et à titre onéreux ». 

Objet

Cet amendement permet aux associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 de pouvoir gérer et administrer non seulement des immeubles acquis à titre gratuit mais également ceux acquis à titre onéreux. Il convient en effet de tirer les conséquences de l’étude d’impact du présent projet de loi qui estime page 321 que « l’investissement immobilier n’est qu’une modalité parmi d’autres permettant de transformer de la trésorerie en épargne longue. Les associations cultuelles demeurent libres de gérer comme elles l’entendent leurs actifs non immobiliers, qui peuvent leur fournir les revenus réguliers susceptibles de financer à long terme leurs activités. » La possibilité de conserver des immeubles de rapport reçus à titre gratuit doit être étendue à la liberté de disposer des immeubles de rapport acquis à titre onéreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-133 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 28


Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces immeubles ne peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 1380 et 1407 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement souhaite prévoir explicitement que pour les immeubles de rapport il n’est pas possible de bénéficier des exonérations de taxe foncière et taxe d’habitation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-279

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 28


Alinéa 6 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa ajouté par la Commission spéciale de l’assemblée nationale vise à encadrer la possibilité pour une association cultuelle de gérer et administrer les immeubles reçus à titre gratuit. Le choix du montant de ce seuil étonne sur plan pragmatique. Cela va augmenter le travail des préfectures qui devront procéder à une analyse précise, et créer une forte insécurité juridique pour les associations. En effet, le montant résultant du calcul de ce seuil est susceptible de changer d’une année sur l’autre en fonction des ressources annuelles elles-mêmes variables d’une année sur l’autre. La base annuelle de référence ne sera jamais la même. Que se passera-t-il en cas de diminution accidentelle des ressources annuelles ? En toute logique, l’association devrait être contrainte de céder les immeubles dont elle tire des revenus (ou arrêter brutalement de les louer : comment ?) Lalibre gestion de l’association cultuelle en sera complexifiée voire entravée, en empêchant la possibilité de faire les arbitrages nécessaires à une gestion raisonnable et entrainant des choix de gestion absurde.

En tout état de cause, le dispositif est suffisamment limité en lui-même puisqu’il ne s’applique qu’aux immeubles acquis à titre gratuit, l’emploi des revenus étant circonscrit à la spécialité de l’objet statutaire de l’association.

Enfin, une telle limitation n’existe pas pour celles des associations d’intérêt général qui depuis la loidu 31 juillet 2014 peuvent gérer et administrer les immeubles reçus à titre gratuit. Ainsi ce dispositif qui visait à supprimer une discrimination entre les associations cultuelles et les autres associations, en créerait une autre en créant un plafond de revenus locatifs aux associations cultuelles, plafondqui n’existe pas pour les associations d’intérêt général.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-324

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Un décret en Conseil d'Etat détermine la part maximale, dans leurs ressources annuelles totales, des ressources qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles. 

Objet

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été encadrée la possibilité pour les associations cultuelles d'administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit. Le texte de la commission spéciale renvoyait ainsi à un décret le soin de fixer la valeur maximale de l'immeuble de rapport que l'association cultuelle peut, au titre de l'article 28 du projet de loi, acquérir à titre gratuit. Le texte adopté en séance va plus loin, en ce qu'il plafonne à 33% les ressources annuelles que les associations cultuelles peuvent tirer des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles. 

Cette part pourrait fragiliser les plus petites associations, alors même que l'article 28 participe du mécanisme incitatif au centre du projet de loi. 

Afin de souligner cet enjeu et dans la perspective d'un assouplissement du dispositif, le présent amendement propose donc de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le plafonnement des ressources tirées des immeubles de rapport acquis par les associations cultuelles à titre gratuit. 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-21

4 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 28


Alinéa 8 in fine

Après les mots monuments historiques on ajoute l'alinéa suivant :

Il en est de même des aménagements de sécurité ou des parkings aux abords des lieux de culte , lorsque le terrain appartient à une commune ou à un EPCI

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même et ne fait qu'inscrire dans la loi une pratique constante






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-306

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 29


L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : “Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21. “

I.- Compléter l'article par un 2° ainsi rédigé :

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21. »

 II.- En conséquence, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre la mutualisation des services au sein des unions d’associations cultuelles afin de répondre plus facilement aux contraintes administratives et comptables. Si elles le souhaitent, les unions d’associations cultuelles pourraient assurer, pour le compte de leurs membres, certaines de ces obligations.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-19

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le but de mieux connaître la population française et ainsi assurer une meilleure efficacité des services publics, sont menées tous les cinq ans des enquêtes statistiques sur la base de la confession sur un principe déclaratif et dans le respect de la protection des données.

Objet

La question des statistiques " ethniques" ou "confessionnelles" a été largement débattue et fait face à de nombreux préjugés qui rendent impossible une approche sereine de la question. Pourtant, de telles enquêtes sont légalement  possibles et même nécessaires. 

Une étude minutieuse est portée sur ce sujet aux pages 28 à 32 du rapport d’information des sénateurs Reichardt et Goulet sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte, adopté à l’unanimité de ses membres : http://www.senat.fr/rap/r15-757/r15-7571.pdf

Cette mesure a également été adoptée par la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, sans pour autant figurer dans le rapport :http://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf

La liberté d’opinion comprend la liberté religieuse, principe garanti par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Cette liberté n’empêche cependant pas une étude reposant sur un système déclaratif, reposant sur un libre rattachement d’un culte, incluant la possibilité pour la personne interrogée de ne pas choisir de culte.

Alors que la place de tel ou tel culte fait débat il est important de rappeler que des études sont possibles .

La méthodologie appliquée par l’INSEE pour la remarquable enquête « Trajectoires et origines » dite TeO portant sur la diversité de la population en France , comporte des questions relatives à la religion.

Le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a confirmé qu’aucun obstacle juridique n’existait à la réalisation de recensements ou d’enquêtes recueillant l’appartenance religieuse des personnes interrogées.

Le recueil des données dites sensibles, parmi lesquelles figurent celles « qui font apparaître, directement ou indirectement, [...] les opinions [...] religieuses [...] » est autorisé en France mais strictement encadré. Certes, l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose un principe d’interdiction de collecte et de traitement de ces données. Sa méconnaissance est d’ailleurs punie par l’article 226-19 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Néanmoins, cette interdiction de principe connaît plusieurs dérogations qui permettent le recueil de données sur l’appartenance religieuses des individus.

La première permet le recueil de telles données avec le consentement explicite de l’intéressé (article 8-II, 1°), ce qui signifie un accord explicite et écrit.

Une autre dérogation existe lorsque le traitement de données assure l’anonymat à la source des données collectées (article 8-III). Cette anonymisation peut être assurée à la source - par la destruction à un bref délai, soit en quelques secondes, des données permettant d’identifier la personne – ainsi que vis-à-vis de résurgences possibles. Il y a résurgence lorsque le croisement a posteriori de données permet l’identification, même indirecte, de la personne.

Enfin, il est également possible de déroger à cette interdiction si l’intérêt public (article 8-IV) le justifie et après autorisation de la Cnil. Au regard de la sensibilité de telles demandes, « ces demandes d’autorisations sont systématiquement examinées en séance plénière [de la Cnil] et font toujours l’objet d’un débat » selon les indications de son secrétaire général. C’est dans ce cadre que la Cnil a, par exemple, autorisé l’enquête TeO, menée entre septembre 2008 et février 2009 par les enquêteurs de l’Insee et comportant des questions relatives à la religion.

S’il a la capacité juridique de mener des enquêtes statistiques portant sur la pratique religieuse, l’État n’a cependant pas renoué avec les recensements religieux ,dans les conditions de sécurité et d'anonymat précitées .

Tel est l'objet du présent amendement 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-140 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 1 est ainsi complété :

« Les locaux communaux, à l’exception des édifices du culte, ne peuvent pas faire l’objet d’un tel bail afin qu’ils puissent servir de lieu de culte. »

II. A l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 1 est ainsi complété :

« L’usages de ces locaux ne peut pas avoir pour objet de servir de lieu de culte. »

 

Objet

S’il n’est pas question de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, il n’est en revanche pas admissible que cette liberté locale soit exercée au bénéfice des lieux de cultes.

Ainsi, cet amendement propose de rendre impossible la location ou le prêt à titre gracieux, le bail emphytéotique, d’une salle communale pour servir de lieu de culte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-141 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4e alinéa de l’article L211-4 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« d) l'aliénation d'un bien en vue d’être cédé à une association cultuelle à un prix manifestement inférieur à celui du marché »

 

Objet

L’exercice du droit de préemption est strictement encadré par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser que le droit de préemption ne saurait être exercé par une collectivité territoriale qui souhaiterait préempter des terrains et de les revendre à des associations cultuelles à des prix inférieurs à ceux du marché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-393 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 30


I. - Alinéa 5

Au début, insérer les mots :

Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, 

II. - Alinéa 7

Au début, insérer les mots :

Sauf lorsque leurs activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, 

II. - Alinéa 13

1° Après les mots :

d’un culte

insérer les mots :

, tels que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte,

2° Après les mots :

le prévoie, 

insérer les mots :

et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, 

Objet

L’article 30 du projet de loi vise à étendre, sous peine d’amende, aux associations de droit commun (loi 1901) qui ont une activité en relation avec l’exercice public d’un culte la plupart des contraintes administratives et comptables nouvelles imposées aux associations relevant de la loi de 1905.

L’activité concrète des associations 1901 et la qualification de leur caractère cultuel - ou non -, serait désormais soumise au contrôle de l’administration (un pouvoir d’injonction, sous astreinte, étant reconnu au préfet, pour forcer la mise en conformité des statuts).

Le présent amendement vise d'abord à exclure de ce régime d’obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un caractère strictement accessoire.

En effet, à défaut d’une telle distinction, les charges pesant sur des associations n'ayant que très marginalement des activités cultuelles en raison de leur caractère confessionnel (par exemple certaines associations caritatives confessionnelles, les  scouts confessionnels, les associations de gestion d’établissements privés confessionnels…) risqueraient d’être excessives au regard de l'objet de la loi.

En droit, ces associations très marginalement cultuelles se distinguent d'ailleurs très peu des autres associations 1901, et les soumettre à des contraintes disproportionnées par rapport à ces dernières méconnaîtrait le principe d’égalité et la liberté d’association, constitutionnellement protégées.

En outre, et pour répondre aux inquiétudes des acteurs du monde associatif confessionnel, le présent amendement vise également à caractériser plus précisément les activités cultuelles susceptibles de donner lieu à une injonction préfectorale de mise en conformité des statuts (ainsi qu'à une astreinte et l'application des nouvelles contraintes administratives et comptables). L'amendement consacre ainsi la définition jurisprudentielle désormais bien établie de ces activités, formulée par le Conseil d'Etat (CE, Assemblée, 24 octobre 1997, avis contentieux, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom) et qui les définit exclusivement par référence aux lieux de culte et aux ministres du culte. Les autres activités (enseignement religieux, activités culturelles d’inspiration confessionnelle…) ne relèveraient donc pas de l’exercice public d’un culte, bien qu’elles puissent en être l’accessoire.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-278

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 30


A l’article 30, à l’alinéa 13 insérant un article 4-2 à la loi du 2 janvier 1907, ajouter après le mot « accomplit », « de manière non accessoire » de sorte que l’alinéa 11 serait rédigécomme suit :

« Lorsqu’il constate qu’une association accomplit de manière non accessoire des actes en relation avecl’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département meten demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités. »

Objet

Le dispositif de l’article 30 alinéa 12 permet au préfet qui constaterait qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte de lui demander de se mettreen conformité en modifiant son objet statutaire. Or il arrive que des actes en relation avecl’exercice public d’un culte soient accomplis de manière ponctuelle dans le cadred’associations qui peuvent être d’inspiration confessionnelle, protestant, juive ou catholiquepar exemple, sans pour autant que ces associations ne soient des associations cultuelles et dès lors que le culte peut être exercé dans le cadre de la loi de 1881 sur la liberté de réunion. Pour le culte catholique, cela concerne par exemple l’association du Secours catholique ou les associations de scout dont l’aumônier peut organiser une messe, une veillée de prière ou autre. Mais ce peut être le cas aussi d’une petite association de soutien au patrimoine cultuel local, association des amis de l’orgue.... Le préfet ne va pas demander à ces associations de mettre en conformité leur objet statutaire si ponctuellement une messe se tient dans leur local ou tout autre acte en lien avec l’exercice public d’un culte . Et par ailleurs, le préfet ne va pas poster une sentinelle auprès de chaque association de son département afin de veiller à leur mise en conformité. Il convient donc de circonscrire le dispositif aux seuls cas avérés présentant un risque de contournement en exigeant que les actes concernés présentent un caractère non accessoire.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-275

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 30


A l’article 30, à l’alinéa 6 insérant un article 4-1 à la loi du 2 janvier 1907, ajouter après le mot « association » : « autres que reconnues d’utilité publique » de sorte que l’alinéa 6 serait rédigé comme suit :

« Art 4-1 Les associations autres que reconnues d’utilité publique mentionnées au deuxièmealinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905. »

Objet

Le dispositif de l’article 30 alinéa 7 précise que dans l’hypothèse où le culte est exercé dans lecadre d’une association loi 1901, elle se soumet aux dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lequel précise un certain nombre d’obligations administratives et financièrespropres. Les associations reconnues d’utilité publique étant une variété d’associations issuesde la loi du 1er juillet 1901, il convient de les exclure d’un dispositif sans objet les concernant.Ceci afin d’éviter toute ambiguïté. De même que les associations reconnues d’utilité publiqueont été dispensées de la signature du contrat d’engagement républicain (Cf. article 6 du projetde loi). Il s’agit d’assurer la cohérence de la loi de bout en bout.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-282 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 30


Modifier l'article de la façon suivante : 

- A l’alinéa 7 remplacer les mots « de sorte que » par « en instaurant une comptabilité autonome pour » ;

- Au même alinéa supprimer les mots « constituent une unité fonctionnelle présentée séparément » ; 

- A l’alinéa 11, remplacer les mots « leur budget annuel » par « l’ensemble de leurs ressources annuelles ».

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les ressources des associations dont l’objet n’est pas exclusivement cultuel en leur imposant d’établir une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-215

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13

I. Après le mot :

fixe

insérer les mots :

et ne pouvant être inférieur à un mois

II. En conséquence, à l’alinéa 15

après le mot :

article,

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

L’article 30 du projet de loi assujettit les associations simplement déclarées ayant un objet en tout ou partie cultuel, dites associations « mixtes », aux principales obligations imposées aux associations cultuelles. Notamment, il prévoit une procédure permettant d’imposer à une association de mettre son objet en conformité avec ses activités s’il est constaté que cette dernière accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que cela ne soit prévu.

Il convient d’inscrire dans la loi le délai minimal d’un mois laissé à l’association qui accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, pour se mettre en conformité.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-207

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cette décision est susceptible de recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

 

 

Objet

L'article 30 du projet de loi a pour objectif de soumettre les associations mixtes, c’est-à-dire les associations de droit commun ayant un objet en partie cultuel, aux prescriptions d’ores et déjà applicables aux associations cultuelles telles que renforcées par ce projet de loi. 

Or, en l’état, cette disposition ne met en œuvre aucune modalité permettant aux associations visées d’exercer leur droit au recours effectif, notamment en leur ouvrant un recours en référé contre l’astreinte qui leur est adressée lorsque le préfet juge qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences imposées. Tel est l’objet de cet amendement.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-309 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 30


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À la demande du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de mettre en conformité son objet avec ses activités.

Objet

La qualification des activités associatives serait désormais soumise à l’appréciation de l’autorité administrative et un pouvoir d’injonction, sous astreinte, serait reconnu au préfet, pour forcer au besoin la mise en conformité des statuts associatifs avec l’objet réel constaté par l’administration.

Au regard de l’ingérence considérable pour la liberté d’association et le libre exercice des cultes  que représente ce pouvoir de contrôle couplé à celui de prononcer d’office des astreintes, le présent amendement vise  à confier au juge du contrat associatif, en référé, le pouvoir d’enjoindre sous astreinte à une association de mettre en conformité son objet avec ses activités cultuelles.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-290 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase de l’article 25, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 25-1.- Les réunions pour la célébration d’un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 25-2 de la présente loi ».

2° Après l’article 25, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 25-2.-Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l’exercice public du culte qu’à des ministres du culte justifiant d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.

« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d’une nomination, d’un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l’animation et l’enseignement d’un culte ».

 

Objet

Le présent amendement institue une obligation nouvelle, opposable à l’ensemble des confessions pratiquant l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la loi de 1905, en l’occurrence celle de nommer ou de recruter leurs ministres des cultes, salariés ou bénévoles, uniquement parmi des personnes justifiant d’une qualification cultuelle reconnue. L’objectif de cette sélection est d’éviter le phénomène pernicieux des « imams auto-proclamés » et, plus généralement, des pseudo-prédicateurs qui, sous couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la violence et des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines. Une définition des fonctions de ministre du culte est, par ailleurs, proposée.

Il reste toutefois à définir la « qualification cultuelle reconnue » dont devront désormais justifier les ministres des différents cultes.

Dans la mesure où il touche au contenu même de la pratique religieuse, ce point n’est pas du domaine de la loi, mais relève en propre de chaque confession, selon des modalités dont elle est seule juge.

En revanche, le législateur, en ce qu’il est responsable de la police des cultes et qu’il octroie aux associations cultuelles des avantages spécifiques, notamment d’ordre financier, est fondé à imposer que la formation et la qualification exigées des ministres des différents cultes soient organisées par une instance suffisamment représentative du culte considéré sur le territoire national.

On rappellera, à ce propos, que les associations cultuelles de la loi de 1905 sont-elles mêmes tenues à un seuil de représentativité, car à la différence des simples associations de la loi de 1901, elles doivent réunir un nombre minimal de membres (entre sept et vingt-cinq personnes, selon le nombre d’habitants de la commune). Dans un même ordre d’idées, les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers des différents cultes sont recrutés sur des critères incluant la possession d’un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée et comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République, sans que cette mesure ne soit considérée comme attentatoire à la liberté religieuse.

Aussi est-il proposé que les ministres chargés de l’exercice public d’un culte devront désormais justifier d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance représentative de ce culte.

À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement au droit national, le droit local Alsacien-Mosellan permet d’ores et déjà d’enseigner la théologie dans une université publique et ne s’oppose pas aux deux lois du 21 mars 1885 et du 9 décembre 1905, lesquelles n’ont pas été introduites dans les trois départements de l’Est. Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé, dans sa décision du 15 décembre 2011 (n° 354199, UNEF c/Min. de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), que le principe de laïcité de l’enseignement supérieur ne faisait « pas obstacle à ce que les universités publiques en Alsace-Moselle puissent prendre en charge des formations en théologie ».

Aussi, il ne fait nul doute que les communautés musulmanes, soucieuses de ne pas être les otages des terroristes qui dévoient l’islam, acceptent de favoriser et de soutenir la formation des imams sur le territoire français et ce, dans le respect des valeurs de notre République.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-296 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les établissements publics du culte et leurs lieux de culte ne sont pas soumis à ces dispositions ».

 

Objet

 

Le présent article propose de soumettre les associations inscrites à objet cultuel, situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à un contrôle renforcé de leur gestion financière et de leurs ressources, notamment lorsque celles-ci proviennent de l'étranger.

Or, il apparaît toutefois utile de préciser explicitement que ces nouvelles dispositions du Code civil applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne concernent que les associations inscrites à objet cultuel et ne visent pas les établissements publics du culte, déjà soumis à de telles mesures de contrôle par le droit régissant leur fonctionnement dans ces départements.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-291 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’objet cultuel est l’exercice d’activités consistant dans la célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse, dans l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques, ainsi que dans l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques. »

« Lorsque les activités susmentionnées ne correspondent qu’à une partie de l’objet d’une association, celle-ci est assujettie aux dispositions des articles suivants pour la partie correspondant aux activités susmentionnées ».

 

Objet

Le droit local des associations ne connaît pas la catégorie des associations cultuelles, telles que définies par la loi de 1905 ni, de manière subséquente, la catégorie d’associations mixtes.

Par voie d’analogie avec ces associations, le texte gouvernemental introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ».

Cette notion n’est cependant pas définie.

Or, une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente, d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine.

Il est donc nécessaire de préciser le champ d’application de ces dispositions nouvelles introduites dans le droit local des associations.

Par ailleurs, il convient d’éviter que, lorsque l’objet d’une association n’est que partiellement cultuel, ce soit l’ensemble de ses activités qui soit soumis au contrôle renforcé prévu pour les associations cultuelles.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-399

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 79-VI-A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l’ordre public.

II. – Alinéa 35

1° Après les mots :

d’un culte

insérer les mots :

, tels que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte,

2° Après les mots :

le prévoie, 

insérer les mots :

et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire et non habituel, 

III. – Alinéa 41, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu

IV. – Alinéas 44 à 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

V. – Alinéa 48

A. – Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

B. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

VI. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 167-6. – L'interdiction de diriger ou d'administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

VII. – Supprimer les alinéas 50 à 54.

Objet

Le présent amendement tend à prévoir plusieurs coordinations du présent projet de loi au sein du droit alsacien mosellan. Il prévoit ainsi :

- l'extension aux associations inscrites à objet cultuel de ne pas, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l’ordre public (article 26) ;

- l'harmonisation de la rédaction des dispositions correspondantes avec celles prévues à l'article 30 ;

- l'harmonisation de la rédaction des dispositions correspondantes au sein de l'article 31 avec celles prévues, en matière de réunions politiques, à l'article 26 de la loi de 1905 ;

- la reprise des dispositions de l'article 39 tel que modifié par l'amendement des rapporteures à cet article ;

- l'harmonisation des dispositions de l'article 31 avec celles prévues en la matière à l'article 42 ;

- la reprise des modifications apportées à l'article 43 ;

- la suppression des dispositions prévues aux alinéas 50 à 54 : les dispositions en matière de fermeture des lieux de culte de l'article 44 étant déplacées au sein du code de la sécurité intérieure par un amendement des rapporteures, elles seront applicables en l'état en Alsace-Moselle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-292 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 79-X du Code civil local apparaît comme « inutile » dans la logique du droit local Alsacien-Mosellan des associations.

En effet, le fait que l’objet statutaire de l’association mentionne formellement ou non l’accomplissement des actes en relation avec l’exercice public d’un culte ne modifie en rien les obligations légales de cette dernière, ni les moyens publics de contrôle pouvant s’exercer sur elle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-283 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 31


I.                    A l’alinéa 14, remplacer les mots « assurent la certification de leurs comptes, » par : « font attester par un commissaire aux comptes l’état des avantages et ressources, soumis à l’obligation de déclaration à l’autorité administrative mentionnée au I, ».

 

II.                   A l’alinéa 20, remplacer les mots « assurer la certification de leurs comptes » par « faire attester les opérations relevant du I ».

 

Au même alinéa, remplacer les mots « l’obligation de certification » par « l’obligation d’attestation ».

 

III.                 Récrire l’alinéa 21 de la façon suivante :

« Art. 79-VIII (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables. En outre, elles établissent un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Elles établissent leurs comptes annuels, en instaurant une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. ».

 

IV.                A l’alinéa 27 remplacer les mots « le montant des subventions publiques reçues annuellement » par « l’ensemble de leurs ressources annuelles ».

V.                  A l’alinéa 29 remplacer les mots « qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours » par « qui est mentionné dans l’annexe des comptes de l’exercice ».

VI.                A l’alinéa 32 remplacer le mot « certification » par « attestation ».

Objet

Dans la continuité de l’amendement fait à l’article 12 bis, cet amendement vise également à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations à objet cultuelle, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.

Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-293 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Alinéa 41, première phrase

Après les mots :

« à l’exercice du culte »

Supprimer les mots :

« ou de ses dépendances qui en constituent un accessoire indissociable ».

 

Objet

 

L'article 31 du présent projet de loi crée un nouvel article 167-2 au Code pénal local d'Alsace-Moselle interdisant de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il s'agit ici de l’extension dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Le présent amendement entend donc maintenir l'objectif principal du dispositif en interdisant toute réunion politique dans un local servant habituellement à l'exercice du culte et d'en retirer « les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable », au regard du champ large pouvant être couvert par cette rédaction. En effet, si la rédaction actuelle semble exclure de cette interdiction les salles physiquement distinctes des lieux de culte, elle apparaît couvrir les salles situées dans les sous-sols ou en annexe des lieux de cultes, indépendamment de leur fonction cultuelle mais simplement en raison de leur proximité avec ces lieux. En pratique, une interdiction étendue à ces dépendances viendrait poser une difficulté logistique dans de nombreux territoires où ces salles font régulièrement l'objet de location pour l'organisation de réunions politiques, sans que cela ne donne lieu à des incidents menaçant le respect des principes de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-294 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les établissements publics du culte peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. »

 

Objet

Avec l’élargissement des capacités de posséder des associations cultuelles du droit général, une inégalité est créée avec les établissements publics du culte du droit local.

Aussi, afin d’étendre leur capacité juridique, le présent amendement tend à étendre aux établissements publics du culte la faculté de posséder et d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, telle qu’ouverte aux associations cultuelles par l’article 28 du présent projet de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-295 rect. ter

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE et Mme HERZOG


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. –Les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont expressément modifiées par la présente loi, demeurent inchangées. »

 

Objet

En ce qu’il n’est pas possible d’évaluer avec certitude l’existence d’effets indirects sur le droit local Alsacien-Mosellan des dispositions du présent projet de loi, cet amendement tend à  introduire une mesure de sauvegarde.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-164 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 32 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 32 initialement prévu et supprimé par l’Assemblée nationale. La suppression de cet article limite les possibilités nouvelles offertes  par l’article 28 concernant les immeubles de rapport acquis à titre gratuit.

   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-216

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32 (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article 32 dans la rédaction suivante : 

Rédiger ainsi le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ; 

Objet

Le chapitre 1er du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement propose de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui  assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics créé par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Pour des raisons évidentes de transparence de la vie publique, les associations cultuelles doivent être placées sur le même rang que les autres représentants d’intérêts lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-25

5 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Financement des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ; ».

Objet

Le présent amendement vise à instituer un document de politique transversale (DPT) – ou « orange budgétaire » – relatif aux financement des associations cultuelles ,pour une meilleure information du Parlement .






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-208

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MONIER, MEUNIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 du projet de loi propose de  renforcer les obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. Elles consistent principalement en l’obligation de certifier leurs comptes, ou en l’établissement de documents présentés conformément à la nomenclature des normes comptables. 

Les nouvelles contraintes prescrites par cette disposition sont disproportionnées et difficiles à mettre en œuvre par les structures associatives de petite taille. Elles nuiraient à l’attractivité du statut de la loi de 1905 au détriment de celui de la loi 1901. 

C'est pour cette raison que cet amendement propose la suppression de l’ensemble des nouvelles obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles.

Il est rappelé qu'il ne revient pas à l'Etat d'assurer l'organisation des cultes.

 

 

.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-284 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 33


L’article est ainsi modifié :

-          L’alinéa 2 est réécrit de la façon suivante :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables. En outre, elles établissent un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Les associations et les unions dressent » ; »

 

-          A l’alinéa 6 remplacer les mots « assurent la certification de leurs comptes » par les mots « font attester cet état séparé des ressources par un commissaire aux comptes »

-          A l’alinéa 7 remplacer les mots « qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours » par les mots « qui est mentionné dans l’annexe des compte de l’exercice »

-          A l’alinéa 10, remplacer le mot « certification » par le mot « attestation »

Objet

Dans la continuité des amendements déposés aux articles 12 bis et 31, cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations cultuelles, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.

Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-209

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Repli.

Cet article propose de lourdement renforcer les obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. Elles consistent principalement en l’obligation de certifier leurs comptes, ou en l’établissement de documents présentés conformément à la nomenclature des normes comptables. 

Le présent amendement prévoit la suppression de l’obligation de certification des comptes imposé aux associations cultuelles, opération très coûteuse pour les structures les plus modestes.

D'autre part, il ne revient pas à l'Etat d'organiser les cultes.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-308

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 33


Alinéa 5

L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Sont exemptées des obligations prévues à l’article 21, les associations cultuelles dont les recettes ne dépassent pas un montant fixé par décret en Conseil d’État."

Objet

Cet amendement vise à garantir la survie des petites et moyennes associations cultuelles en intégrant  un seuil financier de recettes. Ce seuil pourrait être fixé par un décret du Conseil d’Etat s’appuyant sur des seuils administratifs existants pour les associations.

 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-394

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 34


Alinéa 2

Après la référence :

19-1,

insérer la référence :

19-2,

Objet

Amendement de coordination.

L'article 34 renforce les sanctions en cas de méconnaissance par les associations cultuelles de leurs nouvelles obligations administratives et comptables.

Le présent amendement vise à soumettre également à l'amende prévue au présent article les dirigeants qui auront manqué aux obligations relatives au financement des associations cultuelles.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-93 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 35


I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :« par un État étranger ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. bis – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.

« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.

« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article. »

Objet

Le financement actuel des cultes opéré de l’étranger transforme certains imams et mosquées en représentations officieuses de pays étrangers. À partir du moment où certains de ces pays promeuvent une vision politique de l’Islam qu’il convient de combattre, l’indépendance du financement est la clé.

Cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams, pose un principe d’interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux cultuels musulmans, par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d'influence d'États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d'un État étranger ne pourrait être attribué qu'à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d'existence de celle-ci, à une fédération nationale.

L’État gardera la possibilité de suspendre ou interdire un financement qu’il juge contraire à ses intérêts.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :la correction porte sur une coquille dans l'objet de l'amendement





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-285 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 35


L’article est ainsi modifié :

-          A l’alinéa 11 remplacer les mots « assurent la certification de leurs comptes » par « font attester par un commissaire aux comptes l’état des avantages et ressources, soumis à l’obligation de déclaration à l’autorité administrative mentionnée au I » ;

-          A l’alinéa 17 remplacer les mots « assurer la certification de leur compte » par les mots « faire attester par un commissaire aux comptes les opérations relevant du I et » ;

-          Toujours à l’alinéa 17, remplacer la dernière occurrence du mot « certification » par le mot « attestation ».

Objet

Dans la continuité des amendements déposés aux articles 12 bis, 31 et 33, cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations cultuelles, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.

Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-15

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport  établi conjointement entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires étrangères évaluant les possibilités de mettre en place un guide des bonnes pratiques à destination des ambassades étrangères en France.

Ce guide porterait sur les méthodes et les précautions à mettre en place préalablement au financement d' associations ayant un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle, et ce  afin d’assurer cohérence et transparence . 

 

Objet

Le rapport d’information des sénateurs Reichardt et Goulet sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte a montré des pratiques à saluer comme celle de l’ambassade du Koweït, extrêmement prudente sur le financement des associations en France.

Le rapport précité proposait déjà la mise en place de ce guide des bonnes pratiques du financement par des organismes publics ou privés étrangers des associations cultuelles

Les auteurs avaient itérativement fait adopter cette disposition dans le rapport  sénatorial de la commission d'enquête sur l'islamisation 

Élaborer un guide des bonnes pratiques sur le financement des associations à diffuser dans l’ensemble des ambassades étrangères en France permettrait de lutter contre les financements inopportuns ou mal ciblés et contre les fantasmes que ces financement étrangers suscitent






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-361

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 36


Alinéa 2

A la fin de cet alinéa, après le mot :

compétente

insérer les mots :

, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire,

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que l’opposition par l’autorité administrative à la perception par des associations cultuelles des libéralités qui leur sont consenties depuis l'étranger est formée après mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

D'une part, une telle procédure contradictoire semble nécessaire au regard du pouvoir étendu accordé à l'autorité administrative dans le cadre de l'exercice de son droit d'opposition.

D'autre part, le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'exercice par l'autorité administrative de son droit d'opposition est prévu par les autres articles du projet de loi octroyant à l'administration des prérogatives analogues. Il s’agit ainsi d’harmoniser les modalités dans lesquelles ce droit d’opposition s’exerce avec les autres dispositions analogues du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-94

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les ministres des cultes officiant dans les locaux mentionnés à l’article 25 de la présente loi doivent être titulaire de l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.

« À l’obtention de leur diplôme ceux-ci doivent signer une charte de respect des lois françaises, dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. - Le présent I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Objet

Le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique a rendu obligatoire la détention d'un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers rémunérés ou indemnisés nouvellement recrutés depuis le 1er octobre 2017. Il s'agissait de renforcer le volet de formation à la laïcité et aux valeurs de la République de ces ministres du culte salariés par la collectivité au bénéfice de nos militaires, des usagers des services de santé ou des détenus.

Cette formation devrait pouvoir être une obligation pour l'ensemble des ministres du culte dans notre pays, afin de s'assurer d'un plus grand respect de la loi française et de notre mode de vie.

Il s’agit d’éviter une théologie qui soit inconciliable avec les principes de la République ou des prêches contraires à l’ordre public. Pour conforter les principes républicains comme le souhaite ce texte, il est avant tout nécessaire de les diffuser auprès de ceux qui sont chargés du culte.

Une liste, fixée par arrêté du 31 juillet 2017, fait état aujourd'hui d'une vingtaine de formations de ce type, dispensées dans notre pays, principalement dans des universités.

Le diplôme délivré serait accompagné d’une signature d’une charte de respect des lois françaises.

Pour être complètes, ces formations devraient également comporter un volet entrepreneurial de manière à s’assurer que les ministres des cultes soient en capacité de développer l’autosuffisance financière de leurs lieux de cultes tout en ayant à l’esprit les règles juridiques, d’urbanisme et de comptabilité, ainsi qu’une sensibilisation aux sujets de blanchiment.

Le présent amendement , inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams, prévoit une entrée en vigueur de cette disposition à partir du 1er janvier 2023, afin de laisser le temps aux ministres des cultes ne disposant pas d'un tel diplôme de se former.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-134 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dons en espèce au delà d’un seuil déterminé par décret s’effectuent via des cartes électroniques pré-payées.

 

Objet

Cet amendement devrait permettre d'offrir une traçabilité renforcée des dons en espèce via des modes de paiement modernes et dématérialisés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-362

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

À la fin de cet alinéa,

I. – Après le mot :

subordonnée

insérer les mots :

, à peine de nullité,

II. – Après le mot :

déclaration

insérer le mot :

préalable

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la procédure de déclaration applicable à l’aliénation par les associations gestionnaires d’un lieu de culte de celui-ci au profit d’une personne étrangère, que celle-ci soit un Etat, une personne morale, ou une personne physique.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 36 bis prévoit ainsi une obligation de déclaration qui n’est néanmoins pas assortie de sanction. Afin de combler ce vide juridique, le présent amendement prévoit que le défaut de déclaration pourrait entraîner la nullité de la vente. Cette sanction est alignée sur celle applicable au défaut de déclaration d’intention d’aliéner en matière de droit de préemption (article L. 213-2 du code de l’urbanisme).






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-286

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Modifier l’article 36-ter du projet de loi, insérant un article 19-4 dans la loi du 9 décembre 1905, en remplaçant « Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle » par « Tout don consenti à une association cultuelle dépassant un montant fixé par
décret ».

L’article 19-4 est ainsi rédigé comme suit :

« Tout don consenti à une association cultuelle dépassant un montant fixé par décret doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »

Objet

Le but de cet amendement est d’aligner le seuil du paiement en espèce sur ce qui se pratiqueen matière commerciale, la limite de paiement en espèce est actuellement fixée à une somme de mille euros maximum (Cf. article D112-3 1 1° du code monétaire et financier). En effet, la limite du don en espèce en-deçà de 150 euros va restreindre l’autofinancement des associations cultuelles là où on voudrait l’accroitre ! En effet, l’étude d’impact précise que l’objectif est « de faciliter les conditions de l’exercice du culte en élargissant les ressourcespropres des associations » (Cf. Etude d’impact p.320). Et alors même que dans la loi figure parmi les ressources autorisées, la possibilité de collecter des fonds par des « quêtes », ce qui la différencie des associations loi 1901 (Cf. article 28 du projet de loi). Il lui a été expressément reconnu une possibilité qui lui est propre depuis de longues années et qui se trouverait soudain limité par la présente disposition, rendant le dispositif d’ensemble de la loi cde 1905 incohérent. Par ailleurs, la quête étant anonyme, si une personne dépose plus de 150 euros, comment le savoir et que va-t-on faire des espèces si l’on ignore qui en est le donateur ? Il convient de ne pas oublier les sanctuaires qui accueillent des pèlerins venant du monde entier, et qui, pour des raisons culturelles et parfois historiques, dépensent davantage en espècesque sous d’autres formes. Sans oublier que ces dons qui sont par essence anonymen’entrainent pas l’émission de reçus fiscaux.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-162 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2, remplacer le nombre « 150 » par le nombre 1000 ».   

Objet

Cet amendement vise à aligner le plafond de paiement en liquide à une association cultuelle sur celui d'un particulier à un professionnel (ou entre professionnels).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-1

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Après l'article 36 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

Objet

Objet

Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.

Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants. 

Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne »  présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.

Cet amendement a été déposé pendant le PLF à différentes reprises ,cette fois est peut-être la bonne 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-8

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Après l'article 36 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Le permis de construire ou d’aménager d’un édifice cultuel ne peut être accordé que si la demande est accompagnée d’un plan de financement dont les conditions sont définies par décret."

 

Objet

Le présent amendement vise à exiger que toute demande de permis de construire pour un édifice cultuel soit accompagnée d’un plan de financement.

C'est une mesure de transparence, simple et efficace 






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-175

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Après l'article 36 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire ou d’aménager concernant un édifice consacré à un culte n'est accordé qu'après la validation, par les services de l'Etat, d'un document financier détaillé. Les conditions d'application de cette disposition sont définies par décret. »

Objet

Dans le droit actuel, le permis de construire et le permis d’aménagement sont délivrés par le maire. Afin de favoriser la transparence sur le financement des projets de construction de lieux de culte, cet amendement impose aux demandeurs de présenter et de faire valider à l’administration de l’Etat, un document financier détaillé pour obtenir les autorisations administratives concernées.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-95

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception de la lecture des textes fondateurs, la langue utilisée pour les prêches est le Français ».

Objet

Lorsque certains usages sont en contradiction avec la culture nationale, ils doivent être combattus. La langue vernaculaire de la religion musulmane doit être le français, langue de la République, et non l’arabe ou le turc.

Cet amendement inspiré du Livret tricolore d’Oser la France sur les islams propose donc de mieux délimiter le recours à la langue arabe dans une République dont le Français est la seule langue officielle. Il convient d’interdire l’usage d’une langue étrangère pour les prêches dans les lieux de culte, à l’exception donc de la lecture des textes fondateurs comme le Coran.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-363 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 38


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à l'encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'une personne mineure

Objet

Cet amendement reprend la proposition 13 formulée par la commission d'enquête "Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble".

Dans le cadre du renforcement de la police des cultes elle tend à prévoir des sanction renforcée lorsque les atteintes à la liberté de conscience sont perpétrées sur le conjoint ou sur des mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-310 rect. ter

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. LEFÈVRE, CAZABONNE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 38


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à l'encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'une personne mineure

 

Objet

Cet amendement reprend la proposition 13 formulée par la commission d’enquête "Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble".

Dans le cadre du renforcement de la police des cultes elle tend à prévoir des sanctions renforcées lorsque les atteintes à la liberté de conscience sont perpétrées sur le conjoint ou sur des mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-321

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RICHARD et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 38


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 

Objet

L'article 38 du projet de loi augmente le quantum des peines encourues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer. 

Il prévoit en outre une aggravation des peines (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) lorsque l’auteur des faits agit par voie de fait ou violence.

Le présent amendement prévoit cette même aggravation lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-135 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, le principe de laïcité signifie : d’une part, que la République assure la liberté de pensée, de conscience et de religion en garantissant le droit de manifester son appartenance religieuse comme son absence d’appartenance religieuse, ainsi que, le cas échéant, de changer de religion ; d’autre part, que la République garantit une stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public vis-à-vis de leurs usagers et réciproquement, qu’elle interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’application qui est faite du principe de laïcité afin que le législateur participe à l'effort de clarification du droit en reprenant l’article 1er de la loi 1905 affirmant la liberté de conscience avec pour corollaire la liberté de religion, l’article 2 concernant la séparation de l’Etat et des Eglises, la neutralité des personnes exerçant une mission de service public, consacrée depuis dans la loi du 20 avril 2016, et enfin la définition ajoute la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-402 rect.

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est ainsi rédigé :

« Art. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 que le présent article entend supprimer. Si les sanctions actuellement prévues par l’article (trois mois à deux ans de prison) sont inadaptées car considérablement inférieures à l’évolution du droit telle qu’il figure à l’article 24 de la loi de 1881, la responsabilité des ministres des cultes est spécifique, ainsi que l’a reconnu le législateur de 1905.  Ceci justifie un quantum de peine renforcé, tel qu’initialement prévu par le Gouvernement.

Il ne s’agit donc ni de revenir à la rédaction de 1905, ni de reprendre celle initialement proposée par le Gouvernement qui se fondait sur le lieu où les propos étaient tenus pour prévoir des sanctions renforcées par rapport à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cet amendement tend à conserver un régime de police des cultes cohérent au sein de la loi de 1905, à actualiser le délit de provocation qu’il vise, et à le compléter par la sanction des appels à s’exonérer de la règle commune telle que formulée par la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République adoptée par le Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-96

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux individus qui auront provoqué à la haine de la France. » 

Objet

Les propos manifestant une haine de la France se banalisent, en particulier sur les réseaux sociaux mais également à travers des chansons et des écrits.  Ces comportements ne peuvent être ignorés car ils témoignent non seulement d’une défiance à l’égard des valeurs et des symboles de la France mais ils traduisent également une absence d’assimilation à la communauté nationale. Dans certains cas, ces propos peuvent même révéler une volonté de nuire à notre pays et constituer le préalable à une action violente sur le territoire.

Or, notre droit est aujourd’hui silencieux sur ce point.  Aussi, le présent amendement propose de créer un délit d’incitation à la haine de la France. A l’instar de ce qui existe pour l’incitation à la haine raciale, notamment, les individus en cause seront passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines.

 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-97

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée : 

1° ) Après l’article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait de qualifier publiquement l’apostasie comme étant un crime. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si cette qualification publique est assortie d’un appel à la violence ou à la haine à l’encontre d’une personne présentée comme un apostat. »

2° ) À l’article 36, les mots : « et 35 » sont remplacés par les mots : : « , 35 et 35-1 ».

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer la liberté de conscience par la création d’un délit de déni d’apostasie.

Lors de la rédaction de la loi de 1905, le législateur a jugé bon d’inscrire à l’article premier le principe de la liberté de conscience.

Un siècle plus tard, l’intolérance religieuse et les accusations de blasphème resurgissent dans le débat public.

Dans ce contexte, la France doit affirmer que pouvoir quitter sa religion, que ce soit pour se tourner vers une autre ou pour ne pas croire est une liberté fondamentale. C’est pourquoi cet amendement vise à créer un délit de déni d’apostasie, punissant le fait d’affirmer publiquement que l’apostasie est un crime.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-217

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 bis du projet de loi prévoit une aggravation des peines lorsqu’un ministre du culte procède à un mariage religieux sans que l’acte de mariage civil ait été justifié. 

La portée, l’efficacité et les conséquences de cette mesure sont douteuses. 

Dans le droit en vigueur, la sanction du ministre d'un culte qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € amende. La réitération des mariages religieux avant les mariages civils est déjà prévue dans le texte comme la condition de son application. On ne voit pas ce qu’une aggravation de la peine apporterait sauf à envisager une peine aggravée en cas de récidive, ce que ne propose pas cet article. 

En outre, cet article manque la cible implicite qu’il cherche à atteindre en visant les imams. Le texte désigne précisément le ministre du culte. S’il est aisé d’identifier le curé ou le rabbin, le versant sunnite de la religion musulmane, majoritaire en France, se caractérise par l'absence d'un clergé constitué et hiérarchisé. Chaque fidèle est, en puissance, un ministre du culte dès lors qu’il est désigné et reconnu comme tel par sa communauté. En ne prenant pas en compte cet aspect, l’article 39 bis est inabouti. 

Enfin, Il existe des cas particuliers où, pour des raisons financières respectables, une personne souhaite se marier religieusement sans procéder à un mariage civil uniquement pour ne pas perdre ses droits à pension de réversion. 

Il existe donc des exceptions recevables. La jurisprudence est bien établie. Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’équilibre existant mais de rappeler avec vigueur que le mariage civil doit être prononcé avant le mariage religieux en utilisant les voies et moyens usuels relevant de la communication institutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-364

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 »

Objet

Cet amendement vise à doubler la peine d'amende encourue en cas de célébration, de manière habituelle, par un ministre du culte de mariages religieux sans qu'un mariage civil ait été préalablement célébré.

Il s'agit d'une mesure de cohérence avec le doublement de la peine d'emprisonnement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-210

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. ­— Alinéa 3 

Compléter cet alinéa par les mots : 

 ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives. 

II. — Alinéa 5 

Après le mot : 

vote  

Insérer les mots : 

ou des initiatives de campagne électorale

Objet

L'article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte, notamment en étendant son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, et en la convertissant en délit passible d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende. 

Le présent amendement vise à élargir les contours de cette infraction, en punissant au même titre les prises de parole de candidats à une élection et l’organisation d’une campagne électorale au sein des lieux d’exercice d’un culte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-43 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL, MM. BURGOA, LAMÉNIE, COURTIAL, DUPLOMB, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et M. BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.118-3 du Code électoral, est inséré un article L.118 -… ainsi rédigé :

I.                « Le juge d’instruction, saisi d’une constatation formée contre l’élection en raison d’un manquement manifeste au respect de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat, ou d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat. »

II.               « L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections métropolitaines et ultramarines. »

III.            « Sa déclaration entraine l’annulation de toute élection acquise antérieurement à la date de la décision. »

IV.            « Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. Dans le cas d’un scrutin binominal, l’élection du binôme est annulée. »

Objet

Les élections sont la base démocratique des principes de notre République.

 

Face à une menace terroriste permanente, les fonctions électives doivent être protégées de toute forme d’entrisme de la part de personnes candidates à une élection, présentant un risque avéré pour l’ordre public et la sûreté de l’Etat.

 

Après les élections municipales de 2020, nous entrons dans une période de succession de dates électorales avec pour commencer les élections régionales et départementales en juin prochain.

 

En l’état actuel du droit, rien n’interdit à une personne radicalisée d’être candidate et de se faire élire à la suite d’une victoire.

 

Il existe aujourd’hui un risque réel de voir élues des personnes qui présente un grave danger pour l’ordre public et la stabilité de nos institutions.

 

Comment pourrait-on aujourd’hui laisser des personnes radicalisées représenter les citoyens Français aux élections organisées par notre République ? Le seul mot « radicalisé » sous-entend une rupture avec la République.

 

Outre la menace d’attentat terroriste, il n’est pas envisageable de laisser de telles personnes être élues aux commandes d’une ville, d’un canton, d’une circonscription. Rappelons qu’à titre d’exemple le maire a une compétence générale dans la gestion de sa commune, qu’il détient, au nom de l’État, un pouvoir de police et qu’il a accès aux fichiers de l’état civil et des aides sociales de ses concitoyens. Par ailleurs, les élus municipaux, départementaux, régionaux, participent à l’élection des sénateurs et donc indirectement à la souveraineté nationale

 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :

 

a)      Que lorsque le juge est saisi d’une constatation de tels actes antirépublicains de la part de personnes radicalisées candidates à une élection, qu’il proclame l’inéligibilité de ladite personne.

 

b)     Que cette déclaration pour ces motifs entraine l’annulation immédiate de toute élection acquise antérieurement à la date de la décision.

 

c)      Qu’en cas d’élection proclamée d’un binôme, l’ensemble du binôme soit déclaré inéligible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-365

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 422-4-1. – L'interdiction de diriger ou d'administrer une association cultuelle, une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre des personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, cette durée est réduite à cinq ans.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

L'article 43 du projet de loi prévoit que toute personne condamnée pour une infraction en matière de terrorisme ne pourrait diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la condamnation définitive.

Afin de favoriser la constitutionnalité de cette disposition, l'amendement prévoit que cette peine est prononcée par le juge, qui ne peut l’écarter qu’en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il réduit également la durée d'interdiction à cinq ans pour les condamnations liées à une provocation à des actes de terrorisme ou à une l'apologie publique de ces actes.

L'amendement prévoit par ailleurs que l'interdiction de diriger ou d'administrer une association s'applique également aux associations dites « mixtes » et aux associations accueillant des enfants.

Enfin, l'amendement déplace cette disposition au sein de la partie du code pénal relative au terrorisme, afin de rassembler au sein d'une même partie de la législation l'ensemble des peines complémentaires encourues en cas d'infraction à caractère terroriste.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-72

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, à toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent également être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, au même titre que les associations cultuelles.

Il convient donc d’appliquer cette interdiction à toutes les associations.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-73

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Objet

Amendement de repli

Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations cultuelles régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.

En effet, les associations cultuelles de loi 1901 devraient en toute logique disposer des mêmes conditions que les associations cultuelles de loi 1905.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-52

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 43


À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« cultuelle ».

Objet

L’article 43 interdit à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Une telle interdiction doit s’appliquer à toutes les associations.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-98

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 43


À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pendant une durée de dix ans ».

Objet

Le présent amendement prévoit d’interdire définitivement à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421-8 du code pénal, de diriger ou d’administrer une association cultuelle.

Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans, comme proposé à l’article 43 du présent projet de loi, semble insuffisante.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-136 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 43


À l’alinéa 2, après le mot :

« durée »

insérer les mots :

« au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum ».

Objet

Cet amendement vise à prolonger l’interdiction de diriger des associations cultuelles pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.

 En effet, les faits mentionnés sont de nature suffisamment grave, contre la sécurité de la population et de la nation, pour que l’interdiction de diriger une association cultuelle soit aussi longue que la peine d’emprisonnement, surtout en cas de liberté anticipée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-137 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 43


À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« quinze ».

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter la durée au cours de laquelle une personne condamnée définitivement pour des infractions terroristes ne peut administrer ou diriger une association, au regard de la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée.

Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-62

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne condamnée pour des actes de terrorisme ne peut diriger ou exercer au sein d’un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Objet

En l’état actuel et depuis la fin du proto-État de l’État islamique (Daech), la menace sur la France est totalement endogène. L’entrisme est de rigueur. Le djihad s’attaque à tous les territoires de notre Nation ; à toutes les institutions (services publics, associations, entreprises, …) ; à tous les domaines (économie, enseignement, sport, …).

Afin de protéger d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d’éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de toute fonction en lien avec la direction ou l’exercice dans le champ du code de l’action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-112 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mmes NOËL et JOSEPH, M. REGNARD, Mme CHAUVIN, M. BURGOA, Mmes DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, BONHOMME, COURTIAL, CALVET et CHARON, Mme PLUCHET, MM. MILON et BOULOUX, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. FAVREAU et REICHARDT, Mmes DEROCHE et VENTALON, MM. DARNAUD et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SEGOUIN, POINTEREAU, SAUTAREL et SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAURY et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 711-6 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et de droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Le statut de réfugié peut également être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Objet

L’article L 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le statut de réfugié est refusé ou qu’il est mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme.

Cet amendement propose de rajouter que ce sera également le cas lorsqu’elle aura été condamnée pour apologie des actes de terrorisme.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-16

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-3 ainsi rédigé :

 « Article 36-3 – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer une injonction d’éloignement d’un lieu de culte et des locaux qui en dépendent contre toute personne y ayant tenu des propos, diffusé des idées ou des théories ou mené des activités provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou encourageant à cette violence. »

 « Cette injonction d’éloignement, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 « II – La violation d’une injonction d’éloignement d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende »

 

Objet

Dans l’esprit du 12° de l’article 131-6 du code pénal, l’individualisation de la peine semble être une mesure plus efficace que la peine collective afin de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l'ordre public. 

La fermeture générale de lieux de culte pour des actions individuelles est une fausse bonne idée. En effet, si des salles de prière sont fermées, ce sont tous les autres fidèles qui ne pourront bénéficier d’un espace réglementé afin d’exercer sereinement leur culte.

Ce manque d’encadrement pourrait même conduire à des effets dramatiques. Les fidèles seront tentés de se réunir ailleurs, dans des conditions qui échapperont à tout contrôle en restant tout autant exposés aux discours des prédicateurs violents.

Pénaliser l’ensemble des habitués d’un lieu de culte pour les agissements d’un seul ne semble donc pas être la bonne approche, c’est pourquoi cet amendement propose de renforcer les peines individuelles en prononçant une injonction d’éloignement d’un lieu de culte contre toute personne y ayant tenu des propos réprimables. Ainsi, se retrouvent d’une part pénalisés les prédicateurs violents et d’autre part assuré le libre exercice du culte pour le reste des fidèles.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-366

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 44


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1 A ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Au début, remplacer la référence :

Art. 36-3. –

Par la référence :

Art. L. 227-1 A. –

2° Supprimer les mots :

ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence

III. –Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

locaux dépendant

par les mots :

locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire

2° Après la seconde occurrence de la référence :

I

insérer les mots :

, qui accueillent habituellement des réunions publiques

V. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l'article L. 227-2, les mots : « d'un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'article L. 227-1 A ou ».

Objet

Cet amendement tend à préciser la mesure de fermeture des lieux de culte proposée par l'article 44 du projet de loi.

Il étend en premier lieu la durée maximale de la mesure de fermeture de deux à trois mois.

L'amendement précise en deuxième lieu les raisons pouvant conduire à la fermeture des lieux de culte : il s'agirait uniquement des propos tenus, des idées ou théories qui sont diffusées et des activités se déroulant, lorsque ceux-ci provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Les autres critères proposés (la justification ou l'encouragement de la haine ou à la violence) se sont en effet pas suffisamment précis et risqueraient de conduire à des décisions qui ne seraient pas proportionnées.

L'amendement propose enfin une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu'il sera possible de fermer s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s'agirait des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent habituellement des réunions publiques. La rédaction initiale de l'article renvoyait aux « locaux dépendant » dont la définition ne paraît pas suffisamment claire.

Il déplace enfin la mesure de fermeture des lieux de culte au sein du chapitre du code de la sécurité intérieure relatif à la fermeture des lieux de culte, dans le titre relatif à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-325

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RICHARD et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 44


Alinéa 4

Remplacer les mots :

locaux dépendant du lieu de culte 

par les mots : 

lieux qui accueillent habituellement des réunions publiques et qui sont gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte 

Objet

Cet amendement vise à préciser l'extension bienvenue de la fermeture administrative provisoire des lieux de culte aux locaux qui dépendent de ces lieux. 






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-219

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 2 

Remplacer les mots : 

les idées ou théories qui 

par le mot : 

ou

Objet

L’article 44 du projet de loi insère un nouvel article 36-3  dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Cet article crée une nouvelle procédure de fermeture administrative, à l’initiative du préfet, des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence. 

Les critères susceptibles de rentrer dans le champ du nouvel article 36-3 précité doivent reposer sur des éléments concrets et aisément démonstratifs. Ils ne peuvent viser que des messages véhiculés de manière active (propos tenus ou diffusés) ou d’activités effectives organisées au sein du lieu de culte.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-138 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 44


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis (nouveau) – Le renouvellement par l’autorité administrative de la prononciation de fermeture ne peut se fonder que sur des faits nouveaux de nature à la justifier ».

Objet

L'article 44 du projet de loi fixe le régime de fermeture administrative des lieux de culte, pour une durée de 2 mois. L'objet de cet amendement est d'encadrer les conditions de renouvellement de la fermeture administrative des lieux de culte, afin, en particulier, que les fidèles puissent, dans ce cas, pratiquer leur culte en un autre lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-287

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 44


Supprimer l’alinéa 5 de l’article 44

Objet

L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer non seulement les lieux de culte mais aussi les locaux qui en dépendent lorsque les propos qui y sont tenus, les idées ou théories diffusées, les activités exercées, incitent à la violence ou à la haine.

Cet amendement a pour objet de circonscrire ce dispositif de fermeture aux seuls lieux de culte sans permettre l’extension de son application aux locaux qui en dépendent. Ceci tient au caractère attentatoire aux libertés publiques de ce dispositif, et en particulier à la liberté de culte. Et alors qu’il ne présente pas toutes garanties du dispositif déjà existantdans le code de la sécurité intérieure telles qu’évaluées par le Conseil constitutionnel danssa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. En effet, d’une part, il n’est pas prévu de contrôlesur ses mesures sous forme de rapports réguliers à présenter au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’autre part, l’incitation à la haine et à la violence n’est pas circonscrite auxseules fins de commettre des actes de terrorisme. Alors même que ce dispositif n’est pasréservé aux seuls lieux de cultes comme dans le code la sécurité intérieure mais également étendu aux locaux qui en dépendent. En outre, la notion « d’idées et théories diffusées » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique.

Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi SILT du 31octobre 2017 a concerné 7 ou 8 lieux de culte auxquels s’ajoutent 17 autres selon la presseen date du 4 mars 20211. A comparer aux 52 000 lieux de culte cités par l’étude d’impact,ce qui représente 0.05 %. Et cette même étude d’impact ne donne d’ailleurs aucunélément chiffré sur la fermeture des lieux de culte.

En conséquence, il est nécessaire de limiter l’application de ce dispositif aux seuls lieux de cultes, afin que le dispositif soit strictement nécessaire et proportionné.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-218

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 5, seconde phrase 

Après le mot : 

avant 

rédiger ainsi la fin de la phrase : 

le prononcé du jugement, que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.

Objet

Aux termes du cinquième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur. 

Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure. 

Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. 

La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement. 

Le présent amendement de clarification précise explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure car seul ce dernier assure le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-274 rect.

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE


ARTICLE 44


Après l'alinéa 6, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé:

L’article 36-3 est applicable jusqu’au 31 décembre 2026 renouvelable une fois. 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps le dispositif de fermeture des lieux de culte. Ceci tient à son caractère attentatoire aux libertés publiques et en particulier à la liberté de culte et alors qu’il ne présente pas toutes garanties du dispositif existant dans le code de la sécurité intérieure telles qu’évaluées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. En effet, d’une part, il n’est pas prévu de contrôle sur ses mesures sous forme de rapports réguliers à présenter au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’autre part, l’incitation à la haine et à la violence n’est pas circonscrite aux fins de commettre des actes de terrorisme. Alors même que ce dispositif n’est pas réservé aux seuls lieux de cultes comme dans le code la sécurité intérieure mais également étendu aux locaux qui en dépendent. En outre, la notion « d’idées et théories diffusées » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique. Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi SILT du 31 octobre 2017 a concerné 7 ou 8 lieux de culte auxquels s’ajoutent 17 autres. A comparer aux 52 000 lieux de culte cités par l’étude d’impact, ce qui représente 0.05 %. Et cette même étude d’impact ne donne d’ailleurs aucun élément chiffré sur ces fermetures. En conséquence, il est nécessaire de limiter l’application de ce dispositif dans la durée, afin d’apparaitre comme étant strictement nécessaire et proportionné, en le limitant au temps utile pour résorber une situation qui en soi ne peut-être pérenne. Permettant ainsi de venir à bout des difficultés rencontrées dans certains lieux de culte alors que la cheffe du service central du renseignement territorial dans son audition à l’assemblée nationale a indiqué que l’immense majorité des lieux de culte musulman ne pose aucun problème.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-99

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

Objet

Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte ouvert de manière clandestine, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

 






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(n° 369 , 448, 450)

N° COM-100

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-4 ainsi rédigé :

« Art. 36-4. – Constitue une prédication subversive le prêche, l’enseignement ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d’une idéologie qui fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République. 

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’auteur de la prédication subversive, c’est à dire celui qui prêche ou enseigne cette idéologie, ou qui diffuse par tous moyens de propagande le prêche ou l’enseignement de cette idéologie. 

« Est passible de complicité et puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende, toute personne qui assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie, ou qui consulte volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie. »

Objet

En matière de police des cultes, il convient de compléter les dispositions du présent texte par une pénalisation des prêches à caractère subversif. Certains sont en effet porteurs de discours haineux et violents contraires à tous les principes de la République. Malheureusement, l'autorité judiciaire est à ce jour démunie face aux auteurs de ces prédications, dont les propos sont pourtant connus de tous et circulent ouvertement. Sans possibilités d'apporter une réponse pénale efficace et dissuasive, ce phénomène est difficile à endiguer pour les pouvoirs publics, qui ne parviennent à obtenir des sanctions qu'aux termes de procédures longues et fastidieuses.

En tout état de cause, ces prêches sont une menace caractérisée pour l'ordre public et ne peuvent être considérés comme relevant de la simple liberté de conscience. Leur caractère subversif consiste précisément à nier les lois de la République au profit de principes et de buts religieux. Cela n'est bien-sûr pas sans conséquences sur la sécurité publique de l'Etat, car des actes violents, parfois à caractère terroriste, peuvent en découler. La pénalisation de ce type de prêches permettra ainsi à l'autorité judiciaire d'intervenir plus tôt, plus rapidement et plus efficacement. Tel est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-174

11 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) Les ouvrages, constructions et installations portant sur des édifices consacrés à un culte ».

Objet

Dans le droit actuel, le permis de construire et le permis d’aménagement sont délivrés par le maire, au nom de la commune, lorsqu’il s’agit de la construction ou transformation d’un local en lieu de culte. Dans de nombreuses villes, des collectifs ou associations cultuelles exercent des pressions sur les maires pour délivrer ces permis, notamment à la veille d’élections locales.

 

Ainsi, afin de faire tomber la pression qui repose sur les maires, cet amendement vise à transférer le pouvoir de délivrance de ces permis à l’autorité de l’Etat. Ainsi, le maire pourra continuer de délivrer ces autorisations mais au nom de l’Etat, sous le contrôle hiérarchique du Préfet.

 

Dans un second temps, pour appuyer cette démarche, l’article R422-2 du code l’urbanisme pourra être complété afin que le préfet soit décideur « premier » pour ces permis.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-367

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 46


Alinéa 4

Supprimer les mots :

sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret

 

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la mention, ajoutée en commission spéciale à l’Assemblée nationale, selon laquelle les entités assujetties ne seraient tenues de reporter l’opération sur laquelle Tracfin a exercé son droit d’opposition que dans le cas où elles en auraient la possibilité semble superfétatoire.

En effet, il semble largement satisfait dans les faits, Tracfin concentrant l’exercice de son droit d’opposition sur des virements et non sur les paiements en carte bancaire ou par chèques visés par cet ajout en commission spéciale. Par ailleurs, il va à l’encontre de l’intention du présent article, qui vise précisément à étendre l’exercice par Tracfin de son droit d’opposition.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-409

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Alinéa 4

Supprimer les mots :

sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret

Objet

Cet amendement supprime une modification apportée à l’Assemblée nationale visant à prévoir explicitement que les assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme (LBC-FT) n’auront à reporter l’exécution des opérations sur lesquelles Tracfin a exercé son pouvoir d’opposition que sous la réserve que cela leur soit possible, un décret venant définir ces conditions et les opérations ainsi visées.

Or, cette précision n’existe pas aujourd’hui, sans que cela n’ait jamais semblé soulever de problème particulier pour les assujettis au cadre LCB-FT. L’extension du pouvoir d’opposition de Tracfin prévu par le présent article 46 ne doit pas en parallèle s’accompagner de son amoindrissement. L’exercice parcimonieux de son droit d’opposition par Tracfin est également de nature à nuancer les craintes émises par les professionnels.

La précision introduite à l’Assemblée nationale risque donc d’amoindrir la portée du pouvoir d’opposition de Tracfin et semble superfétatoire. La commission des finances propose de supprimer cette précision et de revenir à la rédaction antérieure de l’alinéa 4.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-2 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 46


Alinéa 4

Supprimer les mots :

sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret

Objet

Cette disposition ,si elle était maintenue affaiblirait  le dispositif prévu par l'article 46 ,elle est donc inopportune






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-144 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La liberté de religion s’exerce dans le strict respect des principes de la République et de l’ordre public, sous la responsabilité des aumôniers qui exercent leur office.

« En cas de non-respect de l’ordre public, l’agrément des aumôniers peut être suspendu ou retiré, dans des conditions fixées par un décret en conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler combien la liberté religieuse en milieu fermé et notamment carcéral en application de la loi pénitentiaire doit s’inscrire dans le strict respect des principes républicains et de l’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-148 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SOL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, BURGOA et VOGEL, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GRUNY, M. GENET, Mme DREXLER, MM. GREMILLET et Cédric VIAL, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. BABARY et BONNE et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

II.- À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du même code, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : « , à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ».

Objet

Cet amendement complète et précise le rôle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) en matière de lutte contre le radicalisme.

En effet, les articles L. 132-5 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure prévoient déjà qu’ils peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Il s’agit donc de donner une consécration législative aux dispositions de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure qui précisent qu’en fonction de la situation locale, les compétences du CLSPD ou du CISPD peuvent s’étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-368

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Les rapporteurs proposent de supprimer l'article 13.

Le présent amendement vise à supprimer par coordination l'article qui en prévoit l'application en Polynésie française.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-369

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 49


Alinéa 1er

Remplacer la référence :

L. 441-6

par la référence :

L. 441-7

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-370

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement assure l'application des dispositions de la présente loi qui modifient le code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.






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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-371

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 55 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 55 a été introduit pour disposer d’éléments chiffrés précis permettant d’apprécier la mixité sociale des établissements d’enseignement privé ayant conclu un contrat d’association avec l’État.

Ces établissements n’étant pas soumis à sectorisation et étant recherchés par les familles pour des critères culturels ou confessionnel, il est craint « la recherche d’une forme d’entre soi ».

Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport considérant qu’il appartenait à l’Assemblée nationale et au Sénat d’exercer directement le pouvoir qu’ils détiennent de l’article 24 de la Constitution.







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Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-101

9 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Au titre du projet de loi, substituer aux mots :

« des principes de la République » 

les mots :

« de l’universalisme républicain ».

Objet

Cet amendement propose une réécriture du titre du présent projet de loi. La République doit réagir face aux revendications communautaristes qui prétendent faire prévaloir sur les lois de la République des normes découlant de convictions religieuses ou des règles reposant sur des appartenances ethniques.

Notre idéal républicain, qui fait abstraction des origines, de la religion, des opinions ou de l’orientation sexuelle des citoyens, est fragilisé.

Les différentes communautés, notamment religieuses, exigent de plus en plus un traitement différencié.

Nous pouvons alors parler de séparatisme. C’est pourquoi nous devons réaffirmer l’universalisme républicain.

Ce que l'on peut appeler « universalisme républicain » est intimement lié à la Révolution française où pour la première fois la notion de république était liée à celle de droits fondamentaux inhérents à toute personne humaine et non accordés à un groupe. Cette pensée politique dont Michelet a décrit l'élaboration existait d'une façon latente chez de nombreux penseurs politiques anglais puis français avant d'être mise en mouvement lors de la Révolution française.

Nous devons reprendre notre destin en main et de ne plus avoir peur de défendre l’universalisme républicain.