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commission des finances

Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-1

1 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SEGOUIN


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances (ORIAS) a été institué par la loi du 15 décembre 2005, transposant en droit français la directive n°2002/92-CE sur l’intermédiation en assurance.

Cette association de droit privée est chargée d’une mission de service public, sous la supervision de la Direction Générale du Trésor, afin d’immatriculer les intermédiaires d’assurance exerçant sur le territoire français. Cette immatriculation intervient à l’issu d’un processus au cours duquel l’ORIAS examine que le candidat à l’immatriculation ou à son renouvellement remplit bien les conditions d’accès et d’exercice de la profession.

A ce jour, l’ORIAS exerce déjà une partie des missions prévues par la présente proposition de loi. Cette association dispose de la capacité financière et matérielle d’intégrer la quasi-totalité des missions prévues par cette réforme sans générer de surcoût (ou en générant un surcoût infime) pour les intermédiaires d’assurance.

A l’inverse, la création ex nihilo d’associations professionnelles nécessiterait d’importants investissements financiers, matériels et humains afin de pouvoir s’acquitter des missions prévues. A ce stade, le coût pour l’ensemble des intermédiaires d’assurance est estimé à 20 millions d’euros par an.

Cette charge financière conséquente supplémentaire serait particulièrement préjudiciable dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons.

Il est ainsi proposé de supprimer cette proposition de loi. L’élargissement des missions de l’ORIAS nécessiterait un simple décret complétant le dispositif existant énoncé aux articles R.512-1 et suivants du code des assurances.






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Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-2

1 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VERMEILLET


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.511-2 et L.511-3 du code des assurances, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

II. - Alinéa 33, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.519-3-3 du code monétaire et financier, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

Objet

La proposition de rédaction du nouvel article L513-3 du Code des assurances met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres ainsi que leur respect des exigences professionnelles.

La rédaction actuelle de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigences professionnelles et ainsi considérer qu’elle englobe l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire (devoir d’information et de conseil, pratiques commerciales), ou issues de la doctrine des autorités de supervision et de contrôle.

Cela contreviendrait aux dispositions de la Directive n°2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA). En effet, celle-ci prévoit notamment en son article 10 que Les États membres d’origine veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. 

Toutefois, si l’article 12 de la DDA stipule que les Etats membres peuvent déléguer la mise en œuvre de ces dispositions à des autorités nationales compétentes, il précise que celles-ci ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

Afin de lever toute ambiguïté qui inscrirait potentiellement la présente proposition de loi en violation de la Directive sur la distribution d’assurance, le présent amendement vise à cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle, de formation continue et d’honorabilité comme l’indique le titre de la section II du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code des assurances.

Il est également proposé de modifier l’alinéa 33 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.

Enfin, il est proposé de prendre acte des propos de la rapporteure de la proposition de loi, lors de l'examen du texte par la commission des finances de l’Assemblée nationale, selon lesquels les vérifications seront réalisées sur la base des seules déclarations des membres des associations.






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Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-3

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 4 et 33, seconde phrase

Après les mots :

exigences professionnelles

insérer les mots :

et organisationnelles

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la mission de vérification exercée par les associations professionnelles agréées s'étend aux exigences organisationnelles, par cohérence avec le champ de l'article 10 de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances.






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-4

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La phrase précédente ne s'applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1.

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La phrase précédente ne s'applique pas aux conditions d’honorabilité, dont la vérification est assurée par l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances.

Objet

Par souci d'efficacité, le présent amendement propose de confier le respect des conditions d'honorabilité des courtiers d’assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) à l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), tant pour les dirigeants que pour les salariés.

En effet, l'Orias dispose déjà d'un accès automatisé et sécurisé au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour vérifier les conditions d'honorabilité des dirigeants des intermédiaires, contrairement aux associations professionnelles agréées.

En l'état, la proposition de loi imposerait pourtant à ces associations de demander les documents justifiant de l'honorabilité des dirigeants et salariés, ce qui représenterait une charge administrative non négligeable, pour un niveau de garantie plus faible. Il paraît donc préférable de confier l'ensemble du contrôle des conditions d'honorabilité des courtiers et des IOBSP à l'Orias.






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-5

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513–3. 

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519–11. 

Objet

Le présent amendement prévoit que l’association agréée puisse notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et aux autres associations professionnelles son refus d’adhésion d’un courtier d’assurance ou d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Cette possibilité de notification, déjà prévue en cas de retrait d'office de la qualité de membre, lui permettrait d'alerter l'ACPR et les autres associations dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de façon particulièrement grave, aux conditions requises pour s'inscrire auprès d'une association professionnelle. 






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-6

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre

par les mots :

l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 513-3

II. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer les mots :

procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre

par les mots :

l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 519-11

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ des règles établies par les associations professionnelles et qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour assurer les missions qui leur sont confiées.

En effet, la rédaction proposée ne permet pas de couvrir l'ensemble des missions qui leur sont assignées.

Par souci de cohérence et de simplification, le présent amendement propose d'aligner le champ des règles établies par les associations sur la définition de leurs missions.






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-7

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après les alinéas 15 et 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Elles peuvent formuler des recommandations à l’intention de leurs membres relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

Objet

Le présent amendement propose d'ouvrir aux associations professionnelles agréées la possibilité d'édicter des recommandations à l'égard de leurs membres dans les principaux domaines pour lesquels la directive (UE) 2016/97 interdit de leur confier des pouvoirs de contrôle.

Cette évolution permettrait aux associations de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et commerciales, sans pour autant créer d'obligations pour leurs membres.






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-8

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


A. – Alinéas 22 et 46

Remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L’association professionnelle

B. – En conséquence, alinéa 17

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. –

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à tenir compte des modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions prévoyant expressément l’institution d’une commission indépendante au sein des associations professionnelles. Par souci de cohérence, cet amendement remplace la référence à cette commission par une référence à l’association professionnelle.

 






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-9

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 33, première phrase

Après la référence :

L. 519-1

insérer les mots :

et leurs mandataires

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

à leurs mandataires

par les mots :

aux mandataires de ces derniers

Objet

Cet amendement de précision juridique vise à clarifier l’intégration des mandataires des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dans le champ du dispositif proposé.






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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-10

2 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 57

Remplacer le mot :

représentatives

par le mot :

agréées

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction de l'alinéa 55.