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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-264

4 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

et de leur identité 

2° Compléter l'alinéa par les mots :

définies à l'article L. 2143-3

II.− Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu'elle formule en application de l'article. L. 2143-5. »

III.− Alinéa 10

Modifier ainsi cet alinéa :

1° Remplacer les mots :

ces données 

par les mots : 

leurs données non identifiantes

2° Supprimer les mots :

et de leur identité

IV.− Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l'article L. 2143-2 ;

V.− Alinéa 29

Supprimer les mots :

et à leur identité

VI.− Alinéa 55

Supprimer les mots :

et à la communication de leur identité

VII. − Alinéa 58

Remplacer les mots :

ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande 

par les mots :

et à être recontactés en cas de demande d'accès à leur identité

VIII.− A la dernière phrase de l'alinéa 59

1° Supprimer les mots :

et de leur identité

2° Compléter la phrase par les mots :

et à être recontactés en cas de demande d'accès à leur identité

IX.− Alinéa 61

Supprimer les mots :

et à l'identité

X.− Alinéa 63

Après la référence :

B

insérer la référence :

,B bis

Objet

Cet amendement vise à distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité, conformément aux recommandations du Conseil d’État dans son avis du 18 juillet 2019. Il correspond à l'article 3 bis soumis pour avis par le Gouvernement.

L'accès aux données non identifiantes serait accepté de manière irrévocable par les futurs donneurs préalablement au don ; ces données pourraient être communiquées à la demande des personnes nées de leurs dons dès leur majorité.

En revanche, l'accès à l'identité des donneurs devrait faire l'objet d'un consentement exprès des donneurs, exprimé au moment de la demande d'accès de la personne née d'un don de gamètes.

Ce mécanisme préserve de manière plus équilibrée les intérêts de la personne née d'un don de gamètes (accès aux « origines »), ceux du donneur (droit à sa vie privée et celle de ses proches). et l'intérêt général (ne pas décourager les donneurs de gamètes).

Ainsi que l'a relevé le Conseil d’État :

1/ le dispositif améliore  l’accès de l’enfant à ses origines puisqu’il pourra, dans tous les cas et s’il le souhaite, avoir accès à des informations non identifiantes sur le donneur. Il pourra aussi avoir accès à l’identité du donneur si celui-ci y consent ;

2/ il protège davantage le donneur en lui permettant d’exprimer son consentement ou son refus dans un contexte plus propice à une décision éclairée, celui né de sa vie privée et familiale telle qu’elle est constituée au moment où se fait la demande d’accès aux origines (au minimum 18 ans après) ;

3/il est de nature à mieux prévenir le risque de décourager le don qui doit rester un acte gratuit et utile pour la collectivité.