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commission des finances

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-24

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

douze

Par les mots :

six

II. – Alinéa 3 à 11

Supprimer ces alinéas

III – Après l’alinéa 12

Insérer 29 alinéas ainsi rédigés :

III (nouveau). - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 420-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. »

2° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462-5, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 461-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, le conseiller auditeur peut être saisi par les parties intéressées préalablement à la notification des griefs. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est supprimé ;

6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462-8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : «101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

7° L’article L. 463-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par le mot : « préalablement à » ;

b) À la même première phrase les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463-2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le rapporteur général informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs de sa décision de ne pas établir de rapport et, le cas échéant, d’allonger le délai d’observation.

« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;

8° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464-2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;

9° L’article L. 464-5 est abrogé ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, la référence : « L. 464-5, » est supprimée ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

12° L’article L. 752-27 du code de commerce est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots « ses préoccupations de concurrence » ;

13° À l’article L. 954-15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;       

 

Objet

Le présent amendement, qui reprend pour partie les dispositions prévues aux articles 60 et 61 du projet de loi « Audiovisuel » dont l’examen est actuellement suspendu à l’Assemblée nationale, vise à inscrire directement dans la loi les mesures de simplification des procédures et enquêtes de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF pour lesquelles le Gouvernement entendait initialement demander au Parlement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance.

Cet amendement :

- simplifie la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre des opérations de visite et de suivi menées par les autorités de concurrence ainsi que leur déroulé, en prévoyant que le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) apportant leur concours à cette opération soit adapté au nombre de lieux visités et non au nombre d’équipes d’enquêteurs présentes et en permettant au juge ayant autorisé l’opération d'assurer lui-même le contrôle de son déroulement. Cette disposition doit permettre une meilleure allocation des ressources humaines de la police judiciaire, l'apport de l'OPJ dans le cas d'un incident durant une enquête étant limité ;

- élargit les cas où le président de l’Autorité peut statuer seul sur certaines décisions relevant de la phase 1 du contrôle des concentrations et aux décisions de révision des engagements pris par les entreprises mises en cause pour pratique anticoncurrentielle ;

- indique que le rapporteur général de l’Autorité doit informer les parties, préalablement à la notification des griefs, de sa décision d’engager la procédure simplifiée et qu’il peut toutefois décider d’établir un rapport au vu des observations fournies par les parties à la suite de cette notification. Ces dispositions entendent simplifier et encadrer la possibilité pour le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence d’engager la procédure simplifiée, dans laquelle deux tours de contradictoire sont prévus (un écrit et un oral) au lieu de trois dans la procédure de droit commun (deux tours écrits, un tour oral), afin d’accélérer le traitement des affaires les plus simples. Le respect des droits de la défense étant garanti par le maintien de deux tours contradictoires, la collégialité de la décision finale et la possibilité pour les parties d’engager un recours devant le Conseil d’État ou la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’Autorité, cette mesure permettrait une conciliation équilibrée entre la recherche d’efficacité et la sécurisation juridique des entreprises.

L’amendement prévoit par ailleurs qu’en cas de procédure simplifiée, la notification des griefs doit contenir le montant de la sanction encourue ainsi que ses déterminants, afin que les parties puissent les analyser au plus tôt. Afin de laisser aux parties un temps suffisant pour présenter leurs observations consécutives à ce document dont le contenu est appelé à croître, l’amendement prévoit également que le rapporteur général peut, quand il décide d’engager la procédure simplifiée, allonger le délai accordé aux parties et le faire passer de deux à quatre mois. Ce faisant, une discussion technique serait engagée entre l’Autorité et les parties sur des critères objectifs tenant à la complexité de l’affaire et à l’opportunité de recourir à la procédure simplifiée.

Enfin, l’amendement précise que le conseiller auditeur de l’Autorité, chargé aujourd’hui, lorsqu’il est saisi par les parties, d’évaluer les observations des entreprises sur le déroulement de la procédure les concernant à partir de la notification des griefs, pourra être saisi par les parties avant cette notification, lorsque le rapporteur général décide d’engager la procédure simplifiée.

En cohérence avec la directive ECN+, qui ne prévoit qu’un seul plafond maximal de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, l’amendement supprime par ailleurs l’article L. 464-5 du code de commerce, qui prévoit une dérogation pour les sanctions infligées dans le cadre d’une procédure simplifiée ;

- supprime l’information préalable de l’Autorité par le Gouvernement pour toute révision de prix ou tarifs réglementés, cette automaticité de l'information se révélant plus lourde qu'utile ;

- supprime la référence au critère de « dimension locale » dans L. 464-9 du code de commerce afin de clarifier la répartition des compétences entre l’Autorité et la DGCCRF. En effet, cet article prévoit que la DGCCRF peut enjoindre à une entreprise de mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles, lorsqu'elles ont lieu sur un marché de dimension locale et que son chiffre d'affaires français est inférieur à 50 millions d'euros (ou que le total des chiffres d'affaires des entreprises en cause est inférieur à 200 millions d'euros). Or dans les faits, évaluer si une pratique se limite à un marché local, tant dans son objet que dans ses effets, peut se révéler très complexe, introduisant une incertitude préjudiciable tant à la sécurité juridique des entreprises qu'à l'efficacité de la procédure. Le présent amendement supprime donc ce critère, élargissant ainsi le champ d'action de la DGCCRF en matière de pratiques anticoncurrentielles et privilégiant une répartition des compétences sur la base du critère de chiffre d'affaires, l'Autorité de la concurrence disposant toujours, si besoin, du pouvoir de prendre la direction des investigations diligentées par la DGCCRF (art. L. 450-5 du code de commerce) ;

- supprime l’avis de clémence que l’Autorité doit rendre lorsqu’une entreprise entreprend auprès d’elle une démarche tendant à bénéficier de la politique de clémence. L'établissement de cet avis intervenant très en amont de la procédure d'instruction (dès qu'une entreprise en fait la démarche, c'est-à-dire lorsqu'elle signale auprès de l'Autorité sa participation à des pratiques illégales), il pose deux difficultés majeures. D'une part, les services d'instruction de l'Autorité doivent rédiger, pour chaque demandeur, un rapport appréciant sa coopération et l’utilité des informations fournies, retardant d’autant le démarrage de l’instruction et le lancement des opérations de visite et de saisie; d'autre part, les avis de clémence posent des difficultés d’organisation interne (les membres ayant siégé pour l’avis ne pouvant siéger pour la décision au fond) ;

- autorise l’Autorité à prononcer une injonction structurelle dans le cas de préoccupations de concurrence dans le secteur du commerce de détail et de gros en outre-mer. Alors qu'elle disposait de ce pouvoir depuis la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer, l'article 39 de la loi Macron de 2015 a complexifié sa mise en œuvre, en supprimant la notion de préoccupation de concurrence et en lui substituant celle "d'atteinte à une concurrence effective". Or une telle atteinte peut être particulièrement difficile à démontrer économiquement dans les zones ultra-marines, alors même que le faible respect du droit de la concurrence dans la distribution n'y fait parfois aucun doute. Dans son avis 19-7A-12 du 4 juillet 2019 relatif à la concurrence en outre-mer, l'Autorité de la concurrence recommande par conséquent d'en revenir à l'esprit initial de ce pouvoir, adaptation à laquelle procède le présent amendement ;

- édicte une interdiction expresse en outre-mer des pratiques discriminatoires de la part d’une entreprise au détriment d’une autre avec laquelle elle n’a pas de lien de nature capitalistique. Il s'agit également d'une recommandation formulée par l'Autorité de la concurrence dans son avis 19-A-12 relatif à la concurrence en outre-mer, afin de mettre fin à certaines pratiques discriminantes qui portent atteinte au libre jeu de la concurrence ;

- procède à des mises en cohérence rédactionnelles au sein des articles L. 462-8, L. 464-8, L. 464-9 et L. 954-1.

Le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance est, en conséquence, réduit aux seules mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite "ECN+", ainsi qu'aux mesures de coordination liées à cette transposition. Par ailleurs, cet amendement réduit le délai d’habilitation à six mois afin de le mettre en cohérence avec le délai fixé par la directive pour sa transposition (4 février 2021).