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Proposition de loi

Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-5

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«...° L’article L. 1324-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1. »

Objet

Cet amendement complète l’article 1er en étendant aux services de desserte maritime des îles les dispositions relatives au dialogue social, à la prévention des conflits collectifs et à l’exercice du droit de grève applicables aux services de transport ferroviaire.






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Proposition de loi

Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-4

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec la réécriture proposée à l’article 3.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-6

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics

« Article L. 1222-1-2. – L’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.

« Ce niveau est celui qui permet d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.

« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. »

2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222-2 sont supprimés.

3° L’article L. 1222-3 est ainsi modifié :  

a) après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222-1-2 » ;

b) les troisième à sixième phrases sont supprimées.

4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222-5 sont supprimées.

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. »

6° Après l’article L. 1222-7, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l’article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi, qui constitue son cœur, tend à imposer aux entreprises de transport l’exécution d’un niveau de service minimal correspondant à un tiers du niveau normal, qui aurait vocation à être assuré même en cas de grève. Il leur accorde à cette fin la faculté de réquisitionner les personnels nécessaires pour assurer l’exécution de ce niveau de service.

Le présent amendement vise à atteindre le même objectif tout en apportant plusieurs modifications de nature à sécuriser le dispositif proposé. 

Si le législateur est fondé à restreindre le droit de grève, notamment pour assurer la continuité du service public, il faut que les restrictions apportées soient proportionnées à l'objectif recherché. Or, dans un certain nombre de cas, les besoins essentiels de la population peuvent être couverts par un service inférieur à un tiers du service normal. Dès lors, le dispositif proposé pourrait conduire à une remise en cause excessive du droit de grève. 

Cet amendement propose de laisser chaque autorité organisatrice de transports déterminer, sous le contrôle le cas échéant du juge administratif, le niveau minimal nécessaire sur son territoire, compte tenu de ses caractéristiques et des autres moyens de transport existants. 

Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, ce niveau ne serait pas assuré, l'autorité organisatrice pourrait enjoindre les entreprises de transports de requérir les personnels nécessaires. Afin de tenir compte des possibilités d'adaptation de la population à une grève de courte durée, un délai de carence de trois jours est prévu.

Il s'agit là d'une limite posée au droit de grève pour assurer la couverture des besoins essentiels de la population, en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle.

Le refus pour un salarié requis de reprendre le travail correspondrait à un exercice illicite du droit de grève et serait passible de sanctions disciplinaires, tout comme les cas de grève sans préavis ou sans déclaration préalable.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-1

23 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 3


Dans l’alinéa 4, remplacer les mots « à un tiers, arrondi à l’entier supérieur », par les mots « à la moitié, ».

Objet

Il convient d’avoir un service minimum suffisant.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-2

23 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 3


Supprimer la première phrase de l’alinéa 6.

Objet

Que ce soit en période de pointe ou en dehors, le nombre des trains est proportionnel au nombre de voyageurs. Il est donc logique que les séquelles de la grève soient réparties dans la même proportion.

Si par exemple en dehors de période de pointe, il y a trois trains pour 300 voyageurs et en période de pointe, trente trains pour 3 000 voyageurs, il serait normal que dans le premier cas, un train continue de circuler et qu’il y en ait dix dans le second cas.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-3

23 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 7.

Objet

Cet amendement est le complément de celui concernant l’alinéa 6. Il a pour but de traiter de la même façon et sur une base de proportionnalité, les périodes de pointe et les périodes en dehors.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-7

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 prévoit des dispositions de coordination cohérentes avec la rédaction initiale de l'article 3. 

La rédaction de l'article 3 proposée par le rapporteur rend sans objet ces dispositions. Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 4.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-8

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

1° La phrase unique de l’article L. 1222-9 est complétée par les mots : « ainsi que des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu par l’article L. 1222-4. »

2° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une organisation syndicale représentative lui notifie qu’elle envisage de déposer un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation préalable prévue à l’article L. 1324-2.

« En cas de dépôt d’un préavis de grève, l’entreprise de transports tient l’autorité organisatrice de transports informée de l’évolution de la négociation prévue par l’article L. 2512-2 du code du travail. »

 

Objet

L’article 5 de la proposition de loi prévoit une obligation pour l’entreprise de transports de tenir l’autorité organisatrice de transports (AOT) informée de l’avancée des négociations qui doivent se tenir pendant la durée d’un préavis de grève.

Le présent amendement modifie la rédaction de cet article afin que l’obligation d’information pesant sur l’entreprise de transports concerne également les négociations devant se tenir en amont, dans le cadre de la procédure d’alarme sociale applicable dans le secteur des transports publics.

Par ailleurs, il est prévu que l’entreprise de transports informe l’AOT des éventuelles difficultés qu’elle anticipe dans la mise en œuvre de son plan de transport adapté, qui doit permettre d’assurer les dessertes prioritaires définies par l’AOT.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-9

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 6


1° Alinéa 3

Après le mot :

elle

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

ne s’est pas conformée à l’injonction formulée par l’autorité organisatrice de transports en application de l’article L. 1222-7-1.

2° Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 8 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le paiement de l’abonnement ou du titre de transport a été effectué par voie dématérialisée, le remboursement est effectué, sans qu’il puisse être exigé de l’usager qu’il en fasse la demande, par la même voie et dans un délai de sept jours. »

c) À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un usager a effectué une réservation composée de plusieurs trajets, l’annulation de l’un de ces trajets ouvre droit à sa demande, au remboursement des autres trajets s’ils n’ont pas été effectués par l’usager. »

Objet

L’article 6 tend à préciser les modalités de remboursement des usagers en cas de perturbation du service public de transport. Il apparaît préférable de laisser l’autorité organisatrice de transports (AOT) définir contractuellement avec les entreprises de transports les modalités pratiques de ce remboursement. Le présent amendement conserve toutefois la précision aux termes de laquelle un échange ou un avoir ne peuvent être substitués à un remboursement que si l’usager l’accepte.

Cet amendement opère en outre une coordination avec la réécriture de l’article 3.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-10

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Remplacer les mots :

les mesures envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du service minimum garanti par l’article L. 1222-1-2,

par les mots :

la définition du niveau minimal de service mentionné à l'article L. 1222-1-2,

 

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L. 1222-3 proposée par le rapporteur.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-11

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


 1° Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le code des transports est ainsi modifié : 

« I. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie est ainsi modifié : »

2° Alinéa 4

Après le mot :

travail

supprimer la fin de l’alinéa.

3° Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

"...° Après le mot « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1114-3 est ainsi rédigée : « permettre l’organisation de l’activité aérienne assurée mentionnée à l’article L. 1114-7."

4° Rédiger ainsi les alinéas 8 à 13 :

 « Art. L. 1114-6-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève dans une ou plusieurs entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 1114-1, le niveau minimal prévu à l’article L. 6412-6-1 n’a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours, le ministre enjoint aux entreprises ou établissements concernés de requérir les personnels nécessaires pour en assurer l’exécution.

« L’entreprise ou l’établissement est tenu de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Les personnels requis en application du présent article en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du présent article qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

4° À la fin, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. Après l’article L. 6412-6, il est inséré un article L. 6412-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 6412-6-1. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

« Dans ce cas, le ministre définit d'une part les obligations de service public et d'autre part le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. »

Objet

L'article 8 tend à étendre les dispositions relatives au service minimum proposées à l'article 3 au secteur du transport aérien. 

La réécriture proposée par le présent amendement vise à limiter l'exigence de service minimum et la possibilité de requérir les salariés nécessaires pour assurer ce service aux seules lignes sous obligation de service public. Il inscrit à cette fin dans la partie législative du code des transports la possibilité pour l'Etat d'imposer des obligations de service sur certaines lignes aériennes, dans le cadre posé par le droit européen. 

Le ministre chargé de l'aviation civile sera alors tenu de prévoir d'une part les obligations de service normal et d'autre part le service minimal qui doit être garanti pour couvrir les besoins essentiels de la population. Lorsque ce niveau minimal n'aura pas été assuré pendant trois jours en raison d'un mouvement de grève, les personnels nécessaires pourront être requis. 

Par ailleurs, cet amendement permet aux entreprises concourant au transport aérien dont les salariés sont tenus de déclarer 48 heures en avance leur intention de faire grève d'utiliser ces informations pour réorganiser le service avant la grève. La Cour de cassation a en effet jugé que la rédaction actuelle des dispositions de l'article L.1114-3 du code des transports ne permettaient aux entreprises d'utiliser ces informations que pour informer les passagers des vols maintenus. 






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-12

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail devient caduc s'il n’a pas donné lieu à la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Objet

Pour contourner les obligations de négociation qui s’imposent à elles, certaines organisations syndicales déposent des préavis de grève illimités ou de très longue durée qu’elles « réactivent » parfois après plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans qu’il y ait de gréviste.

Par exemple, en l’état actuel du droit, rien ne s’oppose à ce que des salariés cessent le travail sur le fondement d’un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s’est déclaré depuis l’origine. De telles pratiques, qui permettent le retour des « grèves surprises » que le législateur avait souhaité interdire, sont en effet validées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Afin d’assurer l’effectivité de l’encadrement du droit de grève dans les services publics de transport, cet amendement tend à prévoir qu’un préavis est caduc dès lors qu’il n’y a pas eu au moins un salarié en grève au cours des cinq jours précédents.






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Droits des usagers des transports en cas de grève

(1ère lecture)

(n° 166 )

N° COM-13

24 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1324-7 du code des transports, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 1324-7-1.- Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’entreprise de transports peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7 d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. »

Objet

Cet amendement transpose dans les services publics de transport les dispositions encadrant l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale et introduites par le III de l’article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, a estimé que ces dispositions n’étaient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

L’amendement prévoit ainsi la possibilité pour l’entreprise de transports d’imposer aux salariés grévistes d’exercer leur droit pendant toute la durée de leur service. Il vise ainsi à empêcher le recours répété à des grèves de courte durée lorsque celui-ci risque d’entraîner une forte désorganisation du service.