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Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-1

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHARON et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

ARTICLE 5 BIS

 

CHAPITRE II bis

Élection des sénateurs

 

Au titre III bis du livre II du code électoral, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

 

« TITRE III TER

« COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL PARISIEN

« Art. L. 293-4. - Par dérogation aux articles L. 279 à L. 293, dans la ville de Paris, le collège électoral destiné à élire les sénateurs est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux ;

3° Des conseillers de Paris ;

4° Des conseillers d'arrondissement.

« Art. L. 293-5. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers de Paris qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

« Art. L. 293-6. - Dans le cas où un conseiller de Paris est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris.

« Dans le cas où un conseiller régional est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris. »

Objet

Les sénateurs sont élus par des titulaires de mandats électifs, ainsi que par des délégués supplémentaires et suppléants, communément appelés grands électeurs. La désignation de ces derniers obéit à une nécessité, liée à la taille différente des communes et au fait qu'il convient d'établir une égalité au sein d'un même département. Le nombre de grands électeurs élus dans une commune augmente ainsi en fonction de la taille de sa population. Les différentes dispositions sont inclues dans le code électoral et les règles spécifiques à certaines collectivités ont par ailleurs fait l'objet d'une intégration relativement récente, comme ce fut le cas pour la Corse à partir de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

 

Contrairement au reste de la France, les sénateurs parisiens sont élus par un collège où les titulaires de mandats électifs sont eux-mêmes très minoritaires, ce qui pourrait poser, à terme, un problème de conformité au regard de la Constitution. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a bien précisé que le Sénat, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales, est élu par un corps électoral qui « doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » (Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000, Loi relative à l'élection des sénateurs). Paris ne saurait donc échapper à cette nécessité d'ordre constitutionnel.

 

D'autres raisons motivent cet amendement.

 

La qualité de grands électeurs reconnue aux conseillers de Paris n'est pas contestable car ils sont les conseillers municipaux de Paris. En revanche, il apparaît plus contestable de maintenir la règle selon laquelle les grands électeurs supplémentaires constituent l'essentiel des grands électeurs, alors même que les conseillers d'arrondissement pourtant élus n'en font pas partie.

 

À la différence des départements - et même des autres catégories de collectivités locales -, Paris ne comprend pas de communes ou d'autres collectivités territoriales en son sein. En outre, depuis le 1er janvier 2019, il existe une collectivité unique à statut particulier : la question de la péréquation départementale, qui pourtant justifie pour l'essentiel la désignation de grands électeurs supplémentaires, ne se pose donc pas.

 

Au demeurant, la suppression du département de Paris et la nécessité de tenir compte d'une probable réduction du nombre de parlementaires obligent à revoir en totalité le dispositif actuel et à le rendre compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelée en sus.

 

Dans cette perspective, il serait logique que les conseillers d'arrondissement, également élus dans les mêmes arrondissements que les conseillers de Paris, fassent partie du corps électoral sénatorial parisien au même titre que les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers de Paris. Cette intégration des conseillers d'arrondissement constituerait une reconnaissance à l'égard de ces élus qui, certes, ne sont pas à proprement parler des conseillers municipaux de Paris, mais qui délibèrent dans leurs conseils d'arrondissement et participent pleinement à la vie de Paris.

 

Enfin, en raison du caractère spécifique de Paris dans le champ des collectivités territoriales, encore rappelé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, il serait logique que la désignation des délégués parisiens fasse l'objet d'un titre spécifique, à l'instar de ce qui existe déjà pour la désignation des délégués de l'Assemblée de Corse (le titre III bis du livre deuxième de la partie législative du code électoral qui a pour intitulé : « Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse »). C'est donc aussi pour cette raison qu'il est proposé un titre spécifique dans le code électoral qui aurait vocation à préciser les règles applicables à la désignation des sénateurs élus dans la ville de Paris.

 

Le présent amendement vise donc à introduire un chapitre II bis à la présente proposition de loi afin de reprendre le dispositif de la proposition de loi n°722 du 20 septembre 2018 tendant à rapprocher du droit commun la composition du collège électoral sénatorial à Paris. Il prévoit donc l’ajout au code électoral d’un nouveau titre (III ter) qui contiendrait plusieurs dispositions destinées à mettre en œuvre les orientations de cet amendement.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-2 rect.

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. A défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant à un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Objet

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l'Union européenne.

Or la préparation des élections européennes confirme ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement actuel des élections européennes est tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se heurtent à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils obtiendront beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques est tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.

Par contre, les partis favorisés dépensent eux sans aucun problème la totalité de ce qui correspond au remboursement de l’Etat. Cette situation est scandaleuse et tant que le Président de la République n’aura pas fait le nécessaire pour que sa promesse de banque de la démocratie se concrétise, il faut empêcher le système bancaire français de favoriser telle ou telle tendance politique en lui accordant des crédits qui sont par ailleurs refusés aux autres partis concurrents.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-3

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après le mot : « rang », sont insérés les mots : « de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des adjoints respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du maire et » ;

2° L'article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe en commençant par un candidat de sexe différent de celui du maire. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « parmi les membres du conseil municipal de sexe différent de celui du maire » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 est ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l'adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu'à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »

Objet

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité (AMF), l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant regretté à juste titre que des progrès restent à faire dans certains domaines, et notamment au sein des exécutifs des collectivités locales.

L'Association des maires ruraux de France a par exemple réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes.

Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique est prioritaire. Une réponse ministérielle récente vient encore de le confirmer (Journal officiel du Sénat du 29 novembre 2018, réponse à la question écrite n° 6353).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes.

·         Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune de par exemple 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant.

·         Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si par exemple quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.

Le présent amendement a pour but de remédier à ces deux problèmes.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-4

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les listes de candidatures aux postes de vice-président prévoient que les rangs pairs et impairs sont attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° L'article L. 5211-10 est ainsi modifié : Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes vice-présidents ne peut être supérieur à un. ».

Objet

Avec les transferts massifs de compétences effectués au profit des intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci finissent par jouer un rôle beaucoup plus important que les communes. Il est donc inacceptable que les exécutifs de ces intercommunalités ne soient soumis à aucune règle de parité. Cette carence s'explique par le fait que les conseils communautaires sont constitués par agrégation de représentants des différentes communes membres, ce qui conduit très souvent à une surreprésentation d'un sexe ou même à un quasi-monopole.

Cependant, l'efficacité des lois sur la parité peut reposer à la fois sur des mesures directement contraignantes et sur des mesures pénalisantes ou dissuasives. Un bon exemple en est la modulation des aides publiques de l'État aux partis politiques en fonction du respect par chaque parti d'un minimum de parité lors de la désignation de ses candidats aux élections législatives.

Dans cette logique, si au sein d'une intercommunalité le déséquilibre de la parité est tel qu'il n'est pas possible d'avoir une égalité du nombre des vice-présidents de chaque sexe, on devrait pénaliser globalement les élus concernés en réduisant à due concurrence le nombre des vice-présidents.

Pour cela, le présent amendement prévoit que dans les intercommunalités à fiscalité propre les vice-présidents de rang pair doivent être de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. Pour éviter que certains postes de vice-président soient délibérément non pourvus, il prévoit également que l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut pas être supérieur à un.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-5

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3122-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3631-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président du conseil de la métropole. » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 4133-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. ».

Objet

Tout comme pour les conseils municipaux et les conseils communautaires, il convient aussi de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils départementaux et des conseils régionaux.

Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils départementaux et dans les conseils régionaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours (donc y compris s'il y a lieu de remplacer un vice-président en cours de mandature) de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-6

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. - L'État assure le service public national de l'organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 308 est ainsi rédigé :

« L'État assure le service public national de l'envoi de ces circulaires et bulletins. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 355 est ainsi rédigé :

« L'État assure le service public national de l'organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Afin que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail, cet amendement tend à ériger l'organisation des opérations de propagande électorale en service public national.



NB :Changement de place pour assurer la clarté du débat en commission





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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-7

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L2 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. ».

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales et non la population.

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats en commission





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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-8

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils municipaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(n° 385 )

N° COM-9

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-15 du même code général sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(n° 385 )

N° COM-10

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils régionaux et pour les commissions permanentes des conseils régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-11

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. - Sauf dans le cas de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c'est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs ».

Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) livre un intéressant aperçu de cette casuistique : « [...] S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral [...] ».

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu'il n'y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement.

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats en commission





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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-12

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L 52-4 du code électoral, après le mot : « élection » sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L'interdiction pour un candidat d'effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l'origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même.

Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu'il lui soit possible de payer aucune dépense, d'où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu'un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d'une réunion électorale...). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C'est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n'y a alors aucune raison d'interdire les paiements directs par le candidat.

En fait, par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux), étaient dispensés d'avoir un mandataire financier. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a profité d'une modification de la loi par voie d'ordonnance pour faire inclure dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés.

Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.

 






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(n° 385 )

N° COM-13

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Dans l’alinéa 3 de cet article, remplacer « 2 % » par « 5 % ».

Objet

Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 %. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 5 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.

Les candidats qui obtiennent entre 2 et 5 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-14

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ».

 

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.

 






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-15

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Cet article est ainsi rédigé :

Compléter l’article L52-3 du code électoral par la phrase « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter la photographie ou la représentation de toute personne. ».

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-16

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, pour l’essentiel le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo « usage républicain » aurait une valeur constitutionnelle ce qui est totalement inexact car de manière régulière depuis lors les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs la loi du 11 décembre 1990 c’est une sorte de « fossile législatif » qui doit être abrogé. Pour le reste, il n’y a aucune raison pour consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas.

En effet, l’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant le scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même en 2008, lors des élections cantonales, la loi a été modifiée à peine un mois avant le scrutin (déjà pour des questions de parité), alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel l’a jugé inopérant, dans une décision ainsi résumée par ses « Cahiers » (décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008) : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants ».

 






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-17

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

« La loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogée. ».

Objet

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, pour l’essentiel le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo « usage républicain » aurait une valeur constitutionnelle ce qui est totalement inexact car de manière régulière depuis lors les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs la loi du 11 décembre 1990 c’est une sorte de « fossile législatif » qui doit être abrogé. Pour le reste, il n’y a aucune raison pour consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas.

 

En effet, l’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant le scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même en 2008, lors des élections cantonales, la loi a été modifiée à peine un mois avant le scrutin (déjà pour des questions de parité), alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

 

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel l’a jugé inopérant, dans une décision ainsi résumée par ses « Cahiers » (décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008) : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants ».

 

 






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-18

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-19

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 8


Dans cet article, remplacer les mots « 30 juin 2020 » par les mots « 1er janvier 2020 ».

Objet

Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-20

5 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 280 est complété par les mots : « et des conseillers métropolitains de Lyon » ;

2° Il est ajouté un article L. 282-… ainsi rédigé :

« Art. L. 282-…. – Pour l’application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon. »

Objet

À compter de mars 2020, les conseillers à la métropole de Lyon seront élus au scrutin universel direct. Les élections métropolitaines se dérouleront le même jour que les élections municipales.

En l’état du droit, les conseillers métropolitains seraient exclus du collège électoral des élections sénatoriales.

Le présent amendement vise à corriger cette malfaçon de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014. À l’instar des conseillers départementaux, les conseillers à la métropole de Lyon doivent pouvoir participer aux élections sénatoriales et ce dès le prochain scrutin prévu en septembre 2020.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-21

5 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUFFET


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, l’article 7 bis de la présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Objet

Amendement de coordination pour que les conseillers à la métropole de Lyon puissent intégrer le corps électoral des élections sénatoriales dès le prochain renouvellement du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-22

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ou sociétés de financement visés au deuxième alinéa sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »

Objet

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et actuellement dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Ces dispositions pourraient trouver leur place au sein de l’article L. 52-8 du code électoral. Selon cet article, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat ou apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

Dans ces conditions, s’appliqueraient d’office les sanctions pénales correspondantes, puisque s’appliquent les sanctions prévues en cas de violation de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir :

- trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour tout candidat ayant accepté des fonds en violation de cet article (2° du I de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- les mêmes peines pour quiconque aura en vue d’une campagne électorale accordé un don ou un prêt en violation de cet article (III de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- la transmission au parquet par la Commission des comptes de campagne et financements politiques des irrégularités constatées notamment au titre de cet article (article L. 52-15 du code électoral).






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-23

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi porte gravement atteinte à la législation en matière de transparence et de financement de la vie politique.

Il remet en cause le régime de sanctions institué depuis 1996 qui prévoit une inéligibilité facultative en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales et une inéligibilité obligatoire pour les cas les plus graves c'est à dire en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité.

Désormais l'inéligibilité sera facultative en toute hypothèse et elle ne pourra être prononcée qu’à des conditions plus strictes puisque le juge devra à chaque fois établir la preuve de la volonté de fraude. L'ensemble de la jurisprudence démontre que cette preuve est rarement possible à apporter. En conséquence, avec cette condition nouvelle imposée au juge, c'est un pan considérable des contentieux en matière de financement des campagnes électorales pour lequel il ne pourra être plus être prononcé d’inéligibilité.

Ainsi, cet article vise ni plus ni moins qu'à faire obstacle au prononcé d'une peine inéligibilité pour les candidats qui contreviennent à la législation en matière de financement de la vie politique.






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(n° 385 )

N° COM-24

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».

Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

Il est proposé d’assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à de telles modalités modernes de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières et notamment la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-25

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier ne peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».

Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

À défaut de permettre ce nouveau mode de recueil des dons, il est proposé de l’interdire formellement dans le code électoral.






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(n° 385 )

N° COM-26

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« en vue de l’élection »

par les mots :

« en vue de l’obtention des suffrages des électeurs »

Objet

Le caractère électoral ou non d’une dépense est aujourd’hui précisé par les décisions de la CNCCFP et les jurisprudences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État.

La loi se borne à préciser que le compte de campagne doit retracer l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection.

Il est donc proposé de mieux définir les dépenses électorales en considérant comme telles celles engagées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.

Le code électoral serait ainsi rendu plus clair et plus lisible pour les candidats.

Il s’agit là d’une précision rédactionnelle portée par le Rapporteur Patrice GÉLARD au Sénat en 2011 conformément aux préconisations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales.

Elle avait été adoptée en commission avant d’être supprimée en séance à la demande du Gouvernement qui ne souhaitait pas revenir sur la définition des dépenses de campagne.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-27

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Au début, ajouter la mention : « I. - »

II. - Alinéa 3

Remplacer le pourcentage : « 2 % » par le pourcentage : « 5 % »

III. - Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - L’article L. 415-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 52-12, chaque liste de candidats est tenue d’établir un compte campagne lorsqu’elle a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. »

III. - L’article 19-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation pour l’application du premier alinéa du I de l’article 52-12 du code électoral, chaque liste de candidats est tenue d’établir un compte campagne lorsqu’elle a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. »

Objet

Sur le fondement des propositions du Conseil Constitutionnel formulées dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, l’article 1er vise à dispenser les candidats de présenter un compte de campagne lorsqu’ils obtiennent moins de 2 % des suffrages exprimés contre 1 % aujourd’hui.

En effet, le Conseil Constitutionnel a constaté un très fort accroissement du nombre de contentieux lors des élections législatives de juin 2017 qui a conduit à un allongement des délais de traitement par rapport aux années passées.

Afin de limiter le nombre de saisine de la CNCCFP, il propose donc d’élever encore le seuil en deçà duquel, sauf perception de dons de personnes physiques, les candidats n’ont pas à déposer de compte de campagne.

Le premier allègement de ces formalités de dépôt a été inséré par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

Il avait été préconisé tant par le rapport Mazeaud que par la CNCCFP, aux motifs que les candidats ayant recueilli des scores très peu élevés ont généralement des dépenses très faibles et ne peuvent pas obtenir un remboursement de leur campagne électorale.

Sur les 7 877 candidats aux élections législatives de juin 2017, 2 766 ont obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés soit 35,1 %.

En passant le seuil à 2 %, c’est 50,2 % des candidats qui auraient été potentiellement exemptés de cette formalité.

Sachant que les candidats ne sont pas remboursés en deçà de 5 %, il est proposé d’établir ce seuil d’exemption à 5 % afin de réduire le nombre de contentieux mais surtout de permettre à la CNCCFP de disposer de plus de moyens pour examiner les comptes de campagne dont les enjeux financiers sont plus complexes. Pour les élections législatives de juin 2017, un tel taux porterait les candidats potentiellement exemptés à 63,5 %.

Bien évidemment, il convient de maintenir l’obligation de cette formalité de dépôt d’un compte de campagne pour tous les candidats ayant perçues des dons de personnes physiques.

Par cohérence, il est proposé de fixer ce seuil à 3 % pour les élections des représentants au Parlement européen et des membres de l'assemblée de la Polynésie française pour lesquelles le taux de remboursement est fixé dérogatoirement à 3 %.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-28

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral, remplacer le mot « deux » par « trois ».

Objet

Lors que le juge administratif est saisi d’une contestation, il sursoit à statuer jusqu’à la réception de la décision de la CNCCFP qui doit alors se prononcer dans un délai raccourci de deux mois au lieu de six.

La contestation d’une élection ne doit pas avoir pour but caché de réduire par trois le temps de contrôle de la CNCCFP sur les comptes de campagne.

Vu l’augmentation des contentieux, il est proposé de porter de deux à trois mois ce délai de contrôle de la CNCCFP en cas de contestation afin de lui permettre de disposer de plus de temps pour l’examen des comptes de campagne concernés.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-29

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieure à la durée séparant le premier tour du scrutin concerné et la décision du juge de l’élection » ;

Objet

En cas de saisine par la CNCCFP, la décision du juge de l’élection peut intervenir bien plus d’un an après le premier tour de scrutin.

En effet, un candidat dispose d’environ deux mois pour déposer son compte de campagne et la CNCCFP de six mois pour l’examiner. En cas de rejet, elle saisit le tribunal administratif puis un recours pourra être déposé devant le Conseil d’État.

Il est donc proposé que la durée d’inéligibilité éventuellement prononcée soit au minimum égale à la durée de la procédure, privant ainsi l’intéressé des éventuels mandats acquis sur la période.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-30

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 118-4 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieure à la durée séparant le premier tour du scrutin concerné et la décision du juge de l’élection » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « au premier tour du scrutin concerné par la décision du juge de l’élection ».

Objet

En cas de recours, la décision du juge de l’élection peut intervenir bien plus d’un an après le premier tour de scrutin.

En effet, le tribunal administratif est d’abord saisi puis un recours peut être déposé devant le Conseil d’État.

Il est donc proposé que la durée d’inéligibilité éventuellement prononcée soit au minimum égale à la durée de la procédure, privant ainsi l’intéressé des éventuels mandats acquis sur la période.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-31

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 250-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de décision définitive dans ce délai, il est réputé l'avoir rejeté. »

Objet

Pour les élections municipales, le tribunal administratif, saisi d’une contestation, doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe.

Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et les parties ont un mois pour former appel devant le Conseil d’État qui dispose alors en principe de six mois pour statuer.

Dans les faits, ces délais peuvent être beaucoup plus long.

Il n’est pas ainsi rare que des arrêts soit rendus par le Conseil d’État en décembre de l’année suivant celle de l’élection, soit vingt-un mois après l’élection.

Durant cette longue période, les élus dont l’élection est contestée seront demeurés en fonction pendant près du tiers de la durée du mandat.

Par décision CE n° 318218 du 23 avril 2009, le Conseil d’État a considéré que toutefois l’expiration de ce délai de six mois, en l’absence de toute autre disposition législative ou réglementaire en précisant les conséquences, n’a pas pour effet de le dessaisir.

Afin de donner du sens à ce délai et de réduire la durée des contentieux, il est proposé de prévoir le rejet du recours en cas d’absence de décision dans les six mois.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-32

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Si ce bilan fait allusion à l’élection, développe des thèmes de campagne ou participe à la promotion de la personnalité du candidat, les dépenses afférentes… (le reste sans changement). ».

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel évoque la question de l’intégration ou non au compte de campagne de dépenses liées à la publication de documents se présentant comme des « bilans de mandat ».

Il rappelle qu’en principe la présentation par le candidat du bilan de la gestion de ses mandats actuels ou passés n’est pas irrégulière conformément à l’article L. 52-1 du code électoral.

Toutefois, les dépenses correspondantes s’exposent à être qualifiées de dépenses électorales si elles s’avèrent engagées ou effectuées en vue de l’élection.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel enjoint le législateur à clarifier les obligations incombant aux candidats. Il pose la question du caractère électoral par principe d’un bilan de mandat diffusé durant la campagne ou à défaut de la fixation de critères lui permettant d’échapper à la qualification de dépense électorale.

Le Guide du candidat et du mandataire établi par la CNCCFP précise à cet égard qu'une dépense de publication d'un bilan de mandat « ne présente pas de caractère électoral à condition qu'elle ne fasse pas allusion à l'élection, ne développe pas de thèmes de campagne et ne vise pas à promouvoir la personnalité du candidat. Si ce n'est pas le cas, et même si la publication concerne un mandat différent de celui auquel le candidat se présente, le coût du journal ayant une connotation électorale doit être payé par le mandataire et intégré au compte ».

Il est donc proposé de reprendre dans la loi les trois critères la CNCCFP en fonction desquels la publication d’un tel bilan de mandat doit être inscrit ou non dans le compte de campagne :

- Allusion à l’élection

- Développement des thèmes de campagne

- Promotion de la personnalité du candidat

Cette précision permettra de sécuriser l’application de cette règle encadrant le financement de la campagne électorale.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats en commission





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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-33

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 5


I. - Alinéa 1

Au début, ajouter la mention : « I. - »

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 315 du code électoral est compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 52-3 sont applicables. »

Objet

L’article 5 insère dans la partie législative du code électoral des dispositions contenues dans sa partie réglementaire notamment aux articles R. 30 et R. 30-1.

Il s’agit de rappeler l’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d’autres noms de personne que celui des candidats.

Pour l’élection des sénateurs, cette interdiction ne figurait pas à l’article R. 155.

Par cohérence, il est proposé de rendre ces nouvelles interdictions applicables aux élections sénatoriales en complétant l’article L. 315.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-34

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du Chapitre III du titre IV du Livre Ier du code électoral, il est ajouté une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Propagande

« Art. L. 267-1. - Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes remplissant les conditions exigées au premier alinéa de l’article L.O. 247-1. »

Objet

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom des candidats ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France l’indication de leur nationalité en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral.

Face à l’augmentation du nombre de contentieux, il est proposé de prévoir le non remboursement de l’ensemble des frais de propagande pour les listes de candidats aux élections municipales n’ayant pas respecté cette règle.

Il s’agit là de prévoir une sanction en parallèle de la proposition de suppression de la nullité en cas de non-respect déposée à la proposition de loi organique.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-35

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 5

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 265, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 347, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

4° Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 398, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

5° Après le sixième alinéa de l’article L. 407, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

6° Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 418, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

7° Après le troisième de l’article L. 433, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

8° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 487, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

9° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 514, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

10° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 542, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

11° Après le sixième de l’article L. 558-20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

II. - Après le cinquième aliéna du I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats.

Objet

L’article 5 insère dans la partie législative du code électoral des dispositions contenues dans sa partie réglementaire notamment aux articles R. 30 et R. 30-1.

Il s’agit de rappeler l’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d’autres noms de personne que celui des candidats.

Pour les scrutins de liste, cette règle est fréquemment détournée par l’insertion du nom d’une ou de personnes non candidates dans le titre de la liste.

Ainsi, lors des élections régionales de 2015, les listes du Front National s’intitulaient « LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN » quand dans un même temps celle-ci menait dans la région Nord-Pas-de-Calais – Picardie une liste intitulée « UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE ».

Or, le titre de la liste doit figurer obligatoirement sur le bulletin de vote selon les articles R. 117-4 (municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants), R. 155 (sénatoriales à la proportionnelle), R. 186 (régionales), R. 196 (assemblée de corse) et R. 235, R. 245, R. 257, R. 313, R. 328, R. 342 et R. 353 (Outre-Mer).

Il est donc proposé d’interdire également l’utilisation dans le titre de la liste, choisi lors de la déclaration de candidature, d’autres noms de personne que celui des candidats.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-36

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu à l’alinéa précédent n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. »

2° L’article L. 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce remboursement n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. »

3° L’article L. 243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu à l’alinéa précédent n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. »

4° L’article L. 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu à l’alinéa précédent n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. »

II. - Après le deuxième aliéna l’article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu à l’alinéa précédent n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral. »

Objet

L’article L. 51 du code électoral interdit l’affichage en dehors des panneaux électoraux et d’affichage libre dans les six mois précédents le scrutin.

Si le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende de 9 000 € conformément à l’article L. 90, les infractions sont toujours très importantes.

Les communes sont les principales victimes de cet affichage sauvage qui constitue une pollution visuelle sur leurs mobiliers urbains dont les coûts de nettoyage peuvent s’avérer importants.

Il est donc proposé une sanction plus rapide et dissuasive en privant les candidats du remboursement de leurs frais de propagande en cas d’affichage sauvage.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-37

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 166 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

2° L’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 212 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les binômes de candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

3° L’article L. 243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 241 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes et les candidats isolés ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

4° L’article L. 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 354 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursées du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du scrutin des élections législatives de juin 2017, le Conseil Constitutionnel a constaté que le contentieux s’était singularisé par de nombreuses requêtes dénonçant l'absence de réception par les électeurs, ou bien une réception incomplète ou tardive, des documents de propagande électorale (bulletins de vote et circulaires), en méconnaissance de l'article R. 34 du code électoral.

Dans plusieurs départements, des dysfonctionnements ont en effet été constatés dans les opérations, parfois confiées par les préfectures à des prestataires privés, de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux.

Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit aux griefs en cause, dans la mesure où les faits dénoncés, qui n'étaient pas toujours établis, n'avaient pas pu, eu égard aux écarts de voix entre les candidats, avoir d'incidence sur les résultats des scrutins contestés.

Toutefois, il appelle à sécuriser davantage les opérations de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux et à veiller à informer les électeurs en cas de dysfonctionnements.

Ainsi certains candidats ont livré l’ensemble des circulaires et bulletins de vote et se sont vu priver de leur acheminement aux électeurs. Ils ont engagé des sommes importantes dont le remboursement n’est attribué que s’ils ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Il est donc proposé que les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés soient également remboursés en cas de défaillance de la commission de propagande dans l’envoi et la distribution de la propagande.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-38

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots : « du régime électoral »

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots : « DROIT DANS L’ANNÉE QUI PRÉCÈDE LE SCRUTIN » par les mots « PÉRIMÈTRE DES CIRCONSCRIPTIONS »

III. - Alinéa 6

1° Supprimer les mots : « du régime électoral ou »

2° Remplacer les mots : « le premier tour d’un scrutin » par les mots : « l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ».

Objet

Selon les auteurs de la proposition de loi, l’article 6 tend à codifier l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 prévoyant qu’il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

Or, il prévoit également d’instaurer une interdiction de modifications du régime électoral dans l’année qui précède le scrutin.

Au demeurant, même avec une entrée en vigueur le 1er juin 2020, cette initiative parlementaire vient modifier le droit électoral dans cette même période.

Contrairement au périmètre des circonscriptions électorales, il convient de laisser de la souplesse aux législateurs pour adapter certaines règles.

À titre d’exemple, le Sénat a adopté en décembre 2018 la proposition de loi de notre collègue Françoise GATEL visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires. Il était alors question d’une inscription rapide à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour une entrée en vigueur avant le scrutin de mars 2020 de dispositions attendues par un grand nombre d’élus.

Il est donc proposé de rectifier la rédaction de ce nouveau titre du code électoral en gardant la philosophie initiale de la loi de 1990.

Il convient de rappeler que cette proposition avait déjà formulé au Sénat en décembre 2018 et que le Gouvernement avait demandé un retrait de cette codification.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-39

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer les mots : « tour d’un scrutin » par les mots : « jour du mois de l’élection ».

Objet

L’article prévoit de codifier qu’il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscription dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin.

Il est proposé d’adopter une modification rédactionnelle afin que l’année soit calculée à partir du premier jour du mois de l’élection et non du premier tour d’un scrutin.

En effet, à moins d’un an des élections municipales, nous connaissons le mois de leur organisation sans forcément connaître les dimanches précis.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-40

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 8

1° La première occurrence du mot : « La » est remplacée par les mots : « L’article 7 de la » ;

2° Le mot : « abrogée » est remplacé par le mot : « abrogé.

Objet

Les auteurs de la proposition de loi proposent l’abrogation complète de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 afin de se confirmer à la volonté du Sénat de lutter contre les « fossiles législatifs ».

Or, si les dispositions des articles de cette loi de 1990 ont par la suite toutes été modifiées, il ne semble pas nécessaire de l’abroger intégralement.

Il est donc proposé d’abroger uniquement l’article 7 de la loi de 1990 qui fait l’objet d’une codification.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-41

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

Objet

L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Cette échéance a été porté au 1er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

A moins d’un an du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il n’est pas souhaitable de modifier les règles de renouvellement applicables en 2020.

Il est donc proposé d’abroger cet article de la loi MAPTAM confirmant ainsi le vote du Sénat en avril 2018 qui avait adopté une proposition de loi de notre collègue Mireille JOUVE.

Une telle abrogation s’inscrit dans l’esprit de cette initiative parlementaire en permettant de confirmer la volonté du Sénat de lutter contre les « fossiles législatifs ».






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-42

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seules les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Dans sa réponse du 23 août 2018 à la question écrite n° 01049, le Ministre de l’Intérieur reconnaît que cette situation met en exergue une asymétrie de traitement non justifiée entre les salariés de l’EPCI et ceux des communes membres et qu’il revient aux législateurs d’y mettre fin.

Il est donc proposé de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-43

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 8


Remplacer les mots :

« 30 juin »

par les mots :

« 1er mars »

Objet

L’article 8 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi le 30 juin 2020 afin de ne perturber ni le déroulement des prochaines élections municipales, ni le dépôt des comptes de campagne afférents.

Or, les avancées proposées par ce texte ne sont pas de nature à perturber les candidats aux élections municipales prévues en mars 2020.

Une adoption définitive de cette initiative parlementaire avant le 1er septembre 2019 permettrait d’informer au mieux l’ensemble des candidats de ces modifications.

Afin de rendre applicable ces dispositions à ce futur scrutin, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur de ce texte le 1er mars 2020.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-44

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 1ER


A.- Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

1 %

B.- Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;

« 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6. » ;

C.- Alinéa 19

Après le mot :

assure

insérer les mots :

la publication

D- Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

II.- L’article L. 415-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52-12, les mots : " moins 5 % des suffrages exprimés" sont remplacés par les mots : " moins 3 % des suffrages exprimés". »

III.- L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV.- Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts-comptables n’est pas nécessaire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. »

E.- En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa par la mention :

I.-

Objet

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des candidats tout en garantissant la transparence financière des campagnes électorales.

En premier lieu, il maintient à 1 % des suffrages exprimés le seuil à partir duquel, en l’absence de don, les candidats ont l’obligation de déposer un compte de campagne.

Entendu en audition, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a indiqué que le passage à un seuil de 2 % des suffrages exprimés, comme l’a proposé le Conseil constitutionnel, pourrait affecter l’efficacité de ses contrôles, sans réduire significativement le nombre de contentieux.

En second lieu, l’amendement tend à alléger l’obligation pour les candidats de recourir à un expert-comptable.

Les prestations d’expertise-comptable représentent, en effet, un coût significatif pour les candidats : lors des élections législatives de 2017, elles ont coûté 3,4 millions d’euros, soit 4,5 % du total des dépenses électorales.

Tous les candidats doivent solliciter un expert-comptable, y compris lorsqu’ils ont obtenu peu de voix et que l’État ne rembourse pas leurs dépenses électorales. En outre, le rôle d’expert-comptable reste limité : il met le compte en « état d’examen » mais n’a pas vocation à le certifier ni à le contrôler.

En l’état du droit, une seule dérogation existe : les candidats qui n’ont réalisé aucune dépense ni aucune recette sont dispensés de recourir à un expert-comptable.

S’inspirant d’une préconisation de la CNCCFP, l’amendement élargit cette dispense aux candidats :

     - qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, dont les dépenses ne sont pas remboursées par l’État ;

     - et dont les recettes et les dépenses électorales n’excèdent pas un montant fixé par décret.

Les candidats concernés auraient toujours l’obligation de déposer un compte de campagne à la CNCCFP, sauf résultat inférieur à 1 % des suffrages exprimés.

Pour les élections européennes et l’élection de l’assemblée de la Polynésie française, le seuil de dispense d’expertise-comptable serait fixé à 3 % des suffrages exprimés par cohérence, pour ces scrutins, avec le seuil du remboursement des dépenses électorales.






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(n° 385 )

N° COM-45

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un candidat », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 est ainsi rédigée : « ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-15, les mots : « les six mois du dépôt des comptes » sont remplacés par les mots : « le délai de six mois suivant l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12 ».

Objet

Cet amendement met en œuvre deux propositions techniques de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

D’une part, il s’agit de corriger une erreur matérielle de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique en confirmant que les personnes morales, autres que les partis et groupements politiques, ont l’interdiction d’apporter leur garantie aux prêts contractés par les candidats.

Une interdiction similaire existe pour le financement des partis (article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).

D’autre part, l’amendement tend à simplifier le délai accordé à la CNCCFP pour contrôler les comptes de campagne.

En l’état du droit, la commission dispose d’un délai de six mois, qui débute à compter du dépôt effectif de chaque compte de campagne et varie donc d’un candidat à l’autre.

Cette situation représente une difficulté opérationnelle pour la CNCCFP : pour les élections départementales de 2015, elle a par exemple contrôlé 9 074 comptes, dont les dates de dépôt n’étaient pas homogènes.

Pour faciliter les contrôles, l’amendement propose d’harmoniser le « point de départ » du délai d’instruction à la CNCCFP : pour l’ensemble des candidats, la commission se prononcerait dans un délai de six mois à compter du délai limite de dépôt des comptes de campagne (et non à compter du dépôt de chaque compte de campagne).






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(n° 385 )

N° COM-46

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, après les mots : « situation patrimoniale », sont insérés les mots : « dans le délai légal et pour le scrutin concerné ».

Objet

Une fois élus, les candidats qui ne déposent pas de déclaration de situation patrimoniale sont exclus du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales.

Trop imprécise, cette mesure soulève toutefois des difficultés d’application. Le présent amendement vise à y remédier.

Les candidats visés sont ceux qui n’ont pas remis de déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal, soit, en règle générale, deux mois après leur entrée en fonction.

De même, seule doit être prise en compte la déclaration de situation patrimoniale concernée par le scrutin, non les déclarations déposées au titre d’un autre mandat ou d’une autre fonction.






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(n° 385 )

N° COM-47

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 2


I- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 10

Après les mots :

dernier alinéa,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

Objet

Prononcée pour une durée maximale de trois ans, l’inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales prend effet à compter de la décision définitive du juge de l’élection.

Reprenant une préconisation du Conseil constitutionnel, la proposition de loi vise à faire « démarrer » l’inéligibilité à la date du premier tour de scrutin, non à la date de la décision du juge électoral.

Cette solution renforcerait l’équité entre les candidats mais présenterait deux inconvénients :

     - dotée d’un effet rétroactif, elle remettrait en cause les mandats acquis entre le premier tour de scrutin, d’une part, et la décision du juge électoral, d’autre part ;

     - elle pourrait permettre, en outre, à un candidat déclaré inéligible de se présenter plus rapidement à un nouveau scrutin.

Dès lors, le présent amendement propose une voie de compromis.

L’inéligibilité prendrait effet, comme aujourd’hui, à compter de la décision du juge de l’élection, afin d’éviter tout effet rétroactif sur les mandats en cours.

Le juge de l’élection devrait toutefois veiller à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.

Il serait donc invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées afin que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes échéances électorales.

Fixée à trois ans, la durée maximale de l’inéligibilité ne serait pas modifiée.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-48

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 118-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses « ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».

Comme l’amendement précédent, il s’agit d’inviter le juge électoral à assurer une certaine équité entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables.






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(n° 385 )

N° COM-49

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 4


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code électoral est ainsi modifié :

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le début du troisième alinéa de l’article L. 330-6 est ainsi rédigé : « Sous réserve des nécessités de service et de l’article L. 49, l’État met ses locaux diplomatiques (…le reste sans changement). »

Objet

À l’étranger, l’État met à disposition ses locaux diplomatiques et consulaires pour l’organisation de réunions électorales, « pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service ».

Par cohérence avec l’article 4 de la proposition de loi, cet amendement vise à interdire l’organisation des réunions électorales pendant la journée du samedi qui précède le scrutin, y compris lorsqu’elles se tiennent dans les locaux diplomatiques et consulaires.

L’amendement ouvre également la possibilité aux Français de l’étranger de tenir des réunions électorales en amont de la campagne, reprenant ainsi une jurisprudence solidement enracinée pour les scrutins organisés sur le territoire national (Conseil d’État, 5 décembre 2008, Élections municipales de Montpezat, affaire n° 317382).






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(n° 385 )

N° COM-50

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 306 du code électoral, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1 à L. 52-3, ».

Objet

En l’état du droit, les règles de propagande des élections sénatoriales sont lacunaires, faute de renvois dans le code électoral.

Par cohérence avec les autres scrutins et sans remettre en cause les spécificités des élections sénatoriales, cet amendement vise à combler cette lacune en :

     - prohibant toute propagande électorale la veille du scrutin et en interdisant, en fin de campagne, à un candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau, auquel ses adversaires ne seraient pas en mesure de répondre ;

     - interdisant les publicités commerciales dans les six mois qui précèdent le scrutin ;

     - encadrant le contenu des bulletins de vote, notamment pour interdire l’apposition d’une photographie et la mention d’une tierce personne.






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(n° 385 )

N° COM-51

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après la référence : « articles L.O. 136-1 », la fin du 2° de l’article L. 45-1 est ainsi rédigée : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4. »

II.- Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

4° Au 8° de l’article L. 392 ainsi qu’aux articles (…le reste sans changement).

Objet

Cet amendement corrige une imprécision du code électoral.

Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n’ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l’ensemble des élections à venir.

Par cohérence, cet amendement précise que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées ne sont pas autorisées à se présenter à d’autres autres élections.