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commission de la culture

Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-366 rect.

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 241-13. – Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par la Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

II. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

par le ministre chargé de l’éducation nationale

III. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« a) deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« b) deux personnalités désignées par le président du Sénat ;

« c) deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

IV. – Alinéa 15
Remplacer le chiffre :

Quatre

par le chiffre :

Trois

V. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. 

Objet

Cet amendement révise la composition du conseil d’évaluation de l’école, afin de réduire la dépendance de ses membres vis-à-vis du ministre chargé de l’éducation nationale et, plus largement, du Gouvernement, sans toutefois en accroître le nombre, afin que cette instance demeure opérationnelle.

À cet effet :

- le président de l’instance sera nommé par le Président de la République, ce qui constitue un signe de reconnaissance fort, de nature à accroître la notoriété de l’instance ;

- les six personnalités qualifiées ne seront plus nommées par le ministre mais désignées par les présidents des deux assemblées et par le Premier ministre ;

- le nombre de représentants du ministère est ramené à trois : le DEPP, le DGESCO et le chef du futur service réunissant les inspections générales ;

- enfin, garantie supplémentaire d’indépendance, la durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est portée à six ans.