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Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-115

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2019-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit : 

2019

2020

2021

2022

7,29

7,65

8,20

8,99

Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 12 628 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

2019

2020

2021

2022

2 987

3 095

3 213

3 333

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la trajectoire budgétaire de la mission « Justice » adoptée par le Sénat en première lecture. Elle prévoit une augmentation des crédits de 33,8 % entre 2017 et 2022 et la création de 13 700 emplois, suivant les préconisations du rapport de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice publié en avril 2017.

La programmation budgétaire du Gouvernement, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit une progression des crédits de 23,5 % et la création de 6 500 emplois sur la même période.

Les rapporteurs estiment que cette programmation est manifestement insuffisante pour assurer le redressement budgétaire des juridictions et de l’administration pénitentiaire.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-116

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2019 et 2022, s'effectuera selon le calendrier suivant :      

 

2019

2020

2021

2022

Nombre de conciliateurs de justice

2 520

2 820

3 120

3 420

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la programmation de la progression du nombre de conciliateurs de justice pour la période 2019-2022, que le Sénat avait adoptée en première lecture et dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, suivant les préconisations du rapport de la mission d’information de la commission des lois sur le redressement de la justice.

Il prévoit ainsi le recrutement de 1 500 conciliateurs de justice supplémentaires d’ici 2022, par rapport à 2017, pour atteindre un nombre total de 3 420 conciliateurs, ce qui est indispensable compte tenu du renforcement de leurs missions d’ores et déjà prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-10

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MASSON


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2019 et 2022, s'effectuera selon le calendrier suivant :

 

2019

2020

2021

2022

Nombre de conciliateurs de justice

2 520

2 820

3 120

3 420

 

Objet

Il convient de rétablir la version adoptée en première lecture par le Sénat.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-117

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’évaluation de la présente loi.

Il prévoit pour toute la durée de la programmation, la remise d’un rapport annuel au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, sur l’exécution de la loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Par définition, un tel rapport doit embrasser l’ensemble des dispositions prévues par la loi dont il évalue l’exécution, il ne semble donc pas opportun de préciser davantage l’éventuel contenu de ce rapport, ni d’y ajouter d’autres demandes de rapports au Gouvernement, comme en dispose le texte adopté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-11

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MASSON


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

« Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi. »

Objet

Il convient de rétablir la version adoptée en première lecture par le Sénat.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-111

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD et Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 vise à contraindre les parties de recourir davantage à la médiation et à la conciliation pour régler leurs différends, y compris après la saisine d'un juge. En l'absence d'une démonstration claire sur l'efficacité  de ces procédures dans l' étude d'impact, il est proposé de supprimer ces dispositions.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-118

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement des rapporteurs qui propose de supprimer l’article 12 du projet de loi, afin de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-119

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 7 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il propose de supprimer l’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l’article 2 du projet de loi.

Le dispositif mis en place dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est trop récent pour produire tous ses effets et n’a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif si on ne peut affirmer avec certitude qu’il a eu un effet positif sur le nombre des saisines des tribunaux d’instance.

Par ailleurs, le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaire pour absorber la réforme de 2016, selon les évaluations du Gouvernement de l’époque, n’a toujours pas été atteint puisque seuls 2 100 conciliateurs sont actuellement en fonction. Or, selon le Gouvernement, s’il est difficile de quantifier les effets exacts de l’extension du dispositif, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-1

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article traduit la volonté de développer le règlement alternatif des litiges en ligne et de mettre en place un dispositif de résolution des litiges en ligne, sous l'égide d’acteurs privés se réjouissant de l’ouverture d’un tel marché. Cela n’est pas sans poser nombre de questions notamment sur l’impartialité de tels acteurs.

Les auteurs du présent amendement considèrent que, si l’objectif de ces dispositions est de faire baisser la saisine des juridictions en favorisant ces modes d’intervention, il convient de rappeler que ces services sont payants, ce qui ne peut que créer une inégalité entre les justiciables.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-216

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4-7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’obligation de certification par le ministère de la justice des plates-formes en ligne de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions, afin d’assurer la protection des justiciables en garantissant la qualité des services proposés.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-66

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 10

I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« Art. 4-7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat qui donne un caractère obligatoire à la certification des services en ligne de règlement de litiges.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-22

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FOUCHÉ


ARTICLE 3


I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« Art. 4-7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat qui donne un caractère obligatoire à la certification.

Afin de garantir aux usagers le plus haut degré de sécurité dans le processus de règlement des différends, la certification des services en ligne fournissant des prestations de règlement extrajudiciaire des litiges doit être rendue obligatoire. Cela s’inscrit notamment dans l’esprit de la loi Justice du XXIème siècle qui étend l’arbitrage aux litiges de petits montants ou de voisinage et aux litiges de la consommation.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-24

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 10

Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

 

« Art. 4-7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services en ligne mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le ministre chargé de la justice.

La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la certification pour permettre d’offrir au public un service en ligne de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions, afin de prévoir de réelles garanties pour les justiciables. Pour la même raison, il prévoit que la certification devra être réalisée par le ministère de la justice lui-même, et non des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-64

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 3


I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :

« Art. 4-7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.

 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Alinéa 10

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat qui donne un caractère obligatoire à la certification.

Afin de garantir aux usagers le plus haut degré de sécurité dans le processus de règlement des différends, la certification des services en ligne fournissant des prestations de règlement extrajudiciaire des litiges doit être rendue obligatoire. Cela s’inscrit notamment dans l’esprit de la loi Justice du XXIème siècle qui étend l’arbitrage aux litiges de petits montants ou de voisinage et aux litiges de la consommation.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-201

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II ter. - Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l'assistance et de la représentation

« Art. L. 722-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.

« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture consacrant le principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce dans la loi.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-120

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 5


I.- Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 13

Après le mot :

civil

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il revient sur l’attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Actuellement, ce consentement peut être recueilli tant par le notaire que par le juge.

Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n’est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.

En revanche, il n’est pas proposé de revenir sur les exonérations de droits d’enregistrement prévues par l’Assemblée nationale en matière de recueil de consentement à l’assistance médicale à la procréation par le notaire et pour les actes de notoriété destinés à suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-121

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, le Sénat avait choisi de limiter l’expérimentation prévue par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires par les organismes débiteurs des prestations familiales, sans passage devant le juge, aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant de la pension.

Tenant compte des inquiétudes exprimées par l’ensemble des acteurs du monde judiciaire, malgré les garanties apportées au dispositif par le Sénat, le présent amendement propose de supprimer l’article 6.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-2

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 déjudiciarise les mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien de l’éducation des enfants, en transférant cette prérogative aux directeurs des Caisses d’allocation familiale ou à des officiers ministériels.

Ce transfert de compétences du juge à un organisme public tel que la CAF ne peut se faire sans porter gravement atteinte aux droits de l’enfant ainsi qu’au droit des parents à un débat judiciaire sur des situations qui sont souvent source de conflits et de complexité au sein des familles séparées.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-16

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 6 du présent projet de loi qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre en place une expérimentation, d'une durée de trois ans, au cours de laquelle, dans certains départements seulement, les organismes débiteurs des prestations familiales ou des officiers publics et ministériels pourraient délivrer des titres exécutoires portant sur la modification du montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, en fonction d'un barème national.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est double : pour les parents, alléger et accélérer le traitement des demandes de révision de pension alimentaire en évitant le passage obligatoire devant le juge, et pour les juridictions, alléger la charge de travail des juges aux affaires familiales.

Si les objectifs poursuivis sont légitimes, la solution proposée, qui consiste à déjudiciariser la révision des pensions, pose plusieurs difficultés.

La modification du montant de la pension alimentaire nécessite un examen complet au fond de la situation financière des parents et des besoins des enfants. Une telle modification va souvent de pair avec d’autres mesures relatives les enfants (résidence, droit de visite et d'hébergement), qui restent de la compétence exclusive du, JAF. Les justiciables devront donc parfois saisir deux entités différentes, ce qui ne simplifie pas l’accès au juge.

 

Par ailleurs, dès lors qu’il est également chargé de verser des aides déterminées en fonction des revenus des parents, le Directeur de la CAF pourrait apparaître en conflit d’intérêt. Ce d’autant plus que la CAF peut légalement se substituer au débiteur défaillant pour payer la pension alimentaire (article L.581-2 du code de la sécurité sociale).

Dès lors que l’on évoque l’idée d’un barème appliqué sans pouvoir d’appréciation, se pose également la question de la prise en compte des spécificités des demandes et situations ainsi que de la protection de certains parents placés en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur ancien conjoint.  

Au surplus, cet article 6 qui permet de fixer le montant de la pension alimentaire par acte même en cas de désaccord entre les parties est contraire au droit communautaire. L’article 2 § 1 3° du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, n’autorise en effet la fixation des obligations alimentaires concernant les enfants par voie d'acte authentique qu’en cas d'accord des parties.

Pour toutes ces raisons, l’article 6 doit être supprimé.






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(n° 269 )

N° COM-67

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 du présent projet de loi, qui, dans sa rédaction actuelle, confère un pouvoir d'appréciation aux directeurs de CAF, une évolution non satisfaisante.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-25

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rétablir le 2 ° et 3 ° comme suit :

2° La modification du montant de la contribution fait l'objet d'un accord des parties, qui saisissent conjointement l'organisme compétent ;

3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

Objet

S’il peut paraitre opportun de décharger les juges des affaires familiales d’une modification des pensions alimentaires versées par l’un des parents à l’autre, ce ne peut être que dans l’hypothèse où la demande émane des deux parents et résulte d’un commun accord. Dans ce cas, l’organisme compétent n’exercera pas de pouvoir d’appréciation.

L’article issu de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour éviter de confier à l’organisme compétent un pouvoir d’appréciation entend contraindre l’organisme à se référer à un barème. Or, la fixation d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant doit tenir compte de chaque situation particulière en fonction des revenus et charges des parents et souvent de choix éducatifs.

Les barèmes éventuels ne peuvent être qu'indicatifs et en aucun cas normatifs. Dès lors, l’article 6 issu du texte de l’Assemblée nationale conduit nécessairement à donner à l’organisme compétent un pouvoir d’appréciation à caractère juridictionnel.






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(n° 269 )

N° COM-65

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 6


I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« ce qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre »

II – En conséquence, supprimer la deuxième phrase

Objet

En cas de contestation du titre exécutoire portant sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il convient que le recours que le justiciable engagera devant le JAF ait un caractère suspensif de l’exécution du titre.






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(n° 269 )

N° COM-68

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 6


Alinéa 9

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« ce qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre »

II – En conséquence, supprimer la deuxième phrase

Objet

En cas de maintien de l'article 6, il convient à tout le moins de s'assurer que le recours que le justiciable engagera devant le JAF ait un caractère suspensif de l’exécution du titre, en cas de contestation portant sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,






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(n° 269 )

N° COM-122

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 7


I.- Alinéa 5

Supprimer les mots :

d’enfant mineur sous tutelle ou

II.-Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il propose de maintenir l’homologation par le juge des modifications de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs, que l’article 7 propose de supprimer.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, examiné par le Sénat en 2014 et 2015, la commission des lois, à l’initiative de son rapporteur M. Thani Mohamed Soilihi, s’était opposée à la suppression de cette homologation en présence d’enfants mineurs.

Par cohérence avec la position prise à l’époque, cet amendement s’oppose à la suppression de l’intervention du juge car elle permet de vérifier que la modification est bien conforme à l’intérêt de la famille, prise sans sa globalité, et pas seulement à l’intérêt des époux.






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(n° 269 )

N° COM-3

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article tend à alléger le contrôle a priori du juge des tutelles sur certains actes de gestion patrimoniale, opéré au nom de personnes absentes ou éloignées, et de personnes protégées.

Sur la forme, alors qu’une réforme d’ampleur sur la protection juridique des majeurs est annoncée, dans la continuité du rapport de la mission interministérielle sur le sujet (remis par Mme Anne-Lise Caron-Déglise le 21 septembre dernier), le projet de loi prévoit plusieurs mesures éparses s’agissant de la protection des majeurs et des mineurs, ce qui n’apparaît pas cohérent et nuit à la lisibilité de la réforme.

Sur le fond, ce dispositif vise à transformer le juge d’instance - devenu simple juge du TGI - en juge de l’incident en déjudiciarisant ou en privatisant une part importante du droit des personnes protégées.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression du contrôle a priori du juge afin de garantir la protection des intérêts des majeurs.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-123

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

5° Au second alinéa de l'article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, concernant la suppression du contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes de gestion patrimoniale.

Ainsi, en premier lieu, l’amendement revient sur la modification de l’article 500 du code civil, prévue par le projet de loi initial et réintroduite par l’Assemblée nationale qui permettrait au tuteur, sans autorisation préalable du juge et sous sa propre responsabilité :

- d’inclure dans les frais de gestion la rémunération de tiers dont il sollicite le concours (avocat ou notaire par exemple) ;

- ou encore de conclure un contrat de gestion de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée.

Insuffisamment encadré, cet allègement ne garantit pas les intérêts financiers de la personne protégée.

En deuxième lieu, l’amendement intègre une précision utile apportée par l’Assemblée nationale au régime de l’acceptation pure et simple d’une succession par le tuteur, lorsque l’actif dépasse manifestement le passif, en restreignant expressément cette possibilité aux successions notariées. L’autorisation du conseil de famille ou du juge demeurerait requise dans les autres hypothèses ce qui est opportun.

Enfin, en troisième lieu, l’amendement écarte toutes les dispositions nouvelles introduites à l’Assemblée nationale en première lecture qui tendent à accroître le nombre des actes que le tuteur pourrait effectuer seul, sans autorisation préalable du juge.

Seraient concernées toutes sortes de décisions : les actes médicaux les plus graves, la gestion des comptes bancaires, ou encore la souscription d’une convention-obsèques, ce que vos rapporteurs estiment porter gravement atteinte aux intérêts des personnes protégées. 

De même, l’amendement écarte l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, introduite là encore à l’Assemblée nationale, dans l’objectif de procéder à une réforme plus large du régime de la protection des majeurs, dessaisissant le Parlement de ce sujet important.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-124

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 bis introduit à l’Assemblée nationale en première lecture concernant les droits matrimoniaux des majeurs protégés.

Cet article tend notamment à permettre aux majeurs en tutelle ou curatelle de se marier ou de conclure un pacte civil de solidarité sans contrôle préalable du juge. Ces dispositions avaient été rejetées au Sénat en séance publique.

En effet, alors qu’une réforme globale de la protection juridique des majeurs était attendue et que le projet de loi initial ne comprenait que quelques mesures disparates sur le sujet, il est contestable que cette réforme soit finalement opérée sans vision d'ensemble et dans des conditions qui ne permettent pas une étude plus approfondie.

Sur le fond, compte tenu des risques d’abus de faiblesse auprès de personnes vulnérables, l’intervention du juge demeure indispensable. 

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-125

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 ter introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, concernant le droit de vote des personnes en tutelle.

L’article vise à leur accorder par principe le droit de vote alors que la législation en vigueur permet une appréciation au cas par cas du juge des tutelles. Ces dispositions avaient été rejetées au Sénat en séance publique.

Compte tenu de la vulnérabilité de ces personnes et du caractère délicat du sujet, il semble préférable, à ce stade, de faire confiance au juge qui apprécie chaque situation individuelle.

En tout état de cause, alors qu’une réforme globale de la protection juridique des majeurs était attendue et que le projet de loi initial ne comprenait que quelques mesures disparates sur le sujet, il est contestable que cette réforme soit finalement opérée sans vision d’ensemble, et dans des conditions qui ne permettent pas une étude plus approfondie.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-126

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 quater introduit à l’Assemblée nationale en première lecture concernant l’assouplissement de la procédure de réévaluation des mesures de curatelle et tutelle.

Ces mesures font l’objet d’une révision périodique, de sorte que la restriction des libertés d’une personne ne puisse lui être imposée alors que l’amélioration de son état de santé lui permettrait de recouvrer la plénitude de ses droits.

Depuis la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le juge des tutelles fixe donc la mesure pour une durée de cinq ans maximum pour la curatelle, dix ans pour la tutelle. Il peut ensuite la renouveler pour une durée de vingt ans maximum.

Auparavant les mesures de tutelle et de curatelle pouvaient être renouvelées sans limitation de durée. Pour éviter tout risque de rupture d’égalité, la loi précitée de 2015 a prévu la révision obligatoire de toutes les mesures renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant son entrée en vigueur. Ce réexamen devait intervenir avant l’expiration d’un délai de dix à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit d’ici 2025.  

L’article 8 quater tend à reporter cette obligation à 2035, ce qui retarde d’autant le réexamen de la situation des personnes protégées. Dans la mesure où cette disposition tend à affaiblir la protection des droits de ces personnes vulnérables, les rapporteurs ne l’estiment pas opportune.

 






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(n° 269 )

N° COM-127

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9, conformément à la position du Sénat en première lecture, concernant l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) deux missions actuellement assurées par le service public de la justice.

Ces dispositions, rétablies en première lecture par l’Assemblée nationale, conduiraient à confier à la CDC la gestion de la saisie de certaines rémunérations et des sommes consignées pour frais d’expertise.

Outre un désaccord sur l’opportunité de transférer à la CDC de telles missions para-juridictionnelles, les rapporteurs estiment cette réforme prématurée. En effet, elle n’a fait l’objet d’aucune évaluation en amont du dépôt du projet de loi, alors qu’elle nécessiterait la mise en œuvre d’un système d’information complexe assurant l’interopérabilité entre le ministère de la justice et la CDC, mais aussi avec le Trésor public.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-128

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, qui modifie les hypothèses dans lesquelles un officier public et ministériel peut être déclaré démissionnaire d’office. Cette disposition nécessiterait une étude approfondie pour mesurer quelles sont ses conséquences, étude que les conditions d’examen du présent texte n’ont pas permises.






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(n° 269 )

N° COM-129

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il propose d’empêcher la suppression de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux, envisagée par l’article 12 du projet de loi.

Comme le souligne le Gouvernement lui-même dans l’étude d’impact annexée au projet de loi (page 102), la suppression de la phase de conciliation risque de favoriser une logique d’affrontement des parties et, par là même, d’entrainer une augmentation du nombre de divorces pour faute, car la phase de conciliation est une phase de réflexion et de maturation du divorce.

La phase de conciliation constitue le premier et souvent le seul contact que les parties auront avec leur juge. Elle constitue parfois même le premier contact des parties entre elles depuis bien longtemps.

L’audience devant le juge permet de faire prendre conscience aux époux des conséquences de la procédure de divorce et de la nécessité pour eux de s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt des enfants mineurs.

Le problème de lenteur de la procédure de divorce ne résulte pas tant de la phase de conciliation que de l’insuffisance des moyens octroyés aux juridictions pour se prononcer dans des délais raisonnables.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 12, car toutes les dispositions prévues par cet article s’articulent avec la suppression de la phase de conciliation.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-29

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation. » ;

Objet

L’article 12 du présent projet de loi tend à permettre aux époux qui souhaitent divorcer sur le fondement de l’article 233 du Code civil (divorce accepté) de formaliser leur accord sur le principe de la rupture par acte sous signature privée contresigné par avocats, lequel peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Il est également prévu que cet accord, ainsi constaté, n’est pas susceptible de rétractation.

Le présent amendement tend ainsi à uniformiser les procédures de divorce diligentées par acte d’avocats afin de prévoir, de la même manière que pour la nouvelle procédure conventionnelle de divorce accepté, que l’acceptation du principe de la rupture du mariage est insusceptible de rétractation si le divorce procède d’un consentement mutuel, sur le fondement des articles 229-1 et suivants du Code civil.

Il s’agit donc d’un amendement de coordination et de cohérence, étant précisé que le juge peut toujours être saisi s’il survenait un litige portant sur les conséquences du divorce ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le cas échéant.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-130

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la réduction de deux à un an du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux, dans le cadre de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette disposition nécessiterait une étude approfondie pour mesurer quelles sont ses conséquences, étude que les conditions d’examen du présent texte n’ont pas permises.






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(n° 269 )

N° COM-131

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 5, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant la procédure de règlement dématérialisé des petits litiges sans audience.

L’article 13 prévoit désormais la comparution des parties à l’audience, si le tribunal l’estime nécessaire ou si l’une des parties le demande.

Le présent amendement supprime, conformément à la position du Sénat en première lecture, la faculté offerte au tribunal de refuser une demande d’audience formulée de la part de l’une des parties, considérant que cela pourrait constituer un obstacle inutile à l’accès au juge.






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(n° 269 )

N° COM-4

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une juridiction nationale des injonctions de payer est révélatrice de l’objectif de démantèlement de la justice d’instance porté par le gouvernement. Comment 5 magistrats et une vingtaine de greffiers pourraient traiter à longueur de journée les 500 000 injonctions de payer annuelles, sans risque de les « valider » sans un examen sérieux.

Il s’agit là à n’en pas douter d’une victoire pour les établissements de crédit, les banques et les compagnies d’assurance, quand en parallèle est à l’œuvre un amoindrissement considérable de l’office du juge comme protecteur de l’ordre public et gardien des équilibres sociaux.






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(n° 269 )

N° COM-17

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’article 14 du projet de loi qui confie le contentieux des requêtes en injonction de payer à une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer.
La procédure d’injonction de payer permet à un créancier de saisir une juridiction par voie de requête (par opposition à l’assignation) afin d’obtenir une décision de justice enjoignant au débiteur de verser les sommes dues. Cette procédure se déroule sans audience. Concrètement, le créancier adresse un dossier au juge qui apprécie le bien-fondé de la demande. Si le débiteur conteste la décision dans le mois suivant la signification de l’ordonnance par un huissier de justice, les parties sont convoquées devant le juge pour un « débat contradictoire ».
Il y a chaque année 470.000 requêtes en injonction de payer.
Cet article, en instaurant une seule juridiction pour tout le territoire, pose un problème en termes d’accès au juge.
Cet accès sera rendu plus difficile et plus complexe pour une population en situation de précarité qui devra former opposition devant la juridiction unique nationale et donc se déplacer jusqu’à cette juridiction pour assister à l’audience.
Ne pouvant plus se rendre sur place pour obtenir des informations, il est peu probable que cette nouvelle juridiction dispose des moyens humains suffisants permettant de garantir le justiciable pourra accéder de manière satisfaisante aux informations nécessaires à l’exercice de ses droits.






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(n° 269 )

N° COM-132

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 6

I. - Première phrase

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture à l’article 14 concernant le contentieux des injonctions de payer.

Le Sénat avait approuvé le principe du regroupement du traitement de ce contentieux, hors juridictions commerciale, au sein d’un tribunal de grande instance à compétence nationale spécialement désigné. 

Toutefois, il avait rendu la saisine par voie dématérialisée de cette juridiction optionnelle, afin de garantir l’accès au juge tant pour le créancier que pour le débiteur, ce que tend à rétablir le présent amendement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-194

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant le régime de la protection des majeurs.

Cette disposition tend à renforcer la subsidiarité des mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ou des autres mesures de protection légale (représentation entre époux) par rapport au mandat de protection future, qui constitue un acte d’anticipation de sa propre perte d’autonomie.

Comme pour les autres mesures introduites à l’Assemblée nationale en première lecture sur la protection juridique des majeurs, un tel bouleversement de système actuel nécessite une étude plus approfondie que les conditions d’examen du texte ne permettent pas.






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(n° 269 )

N° COM-197

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l'article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2° L'article 503 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« Lorsque les conditions de l'avant-dernier alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l'inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l'inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. - Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s'exerce dans les conditions prévues à l'article 387-5, sous réserve des dispositions de l'article 513.

« Art. 512. - Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l'approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection des mineurs ;

« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi d'un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d'approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. - Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;

5° Après le même article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :

« Art. 513-1. - La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;

6° L'article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « annuel » est supprimé ;

- à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’inventaire remis à l’ouverture de la mesure de protection et la réforme des modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

En premier lieu, cet amendement institue un dispositif gradué pour assurer l’établissement effectif de l’inventaire à l’ouverture de la mesure de protection, tout en conservant la philosophie proposée par le Gouvernement dans son projet de loi initial.

Compte tenu des dysfonctionnements relevés par plusieurs rapports sur la remise effective de l’inventaire, l’amendement prévoit que le juge pourrait accorder au tuteur un délai complémentaire pour le réaliser, dès lors qu’il rapporterait la preuve de difficultés manifestes dans la communication de renseignements ou de documents par un tiers, malgré l’accomplissement de toutes les diligences requises de sa part.

Le juge pourrait également désigner une personne qualifiée pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur dans des conditions fixées par la loi.

En second lieu, l’amendement permet de maintenir un contrôle effectif de tous les comptes de gestion des personnes en tutelle.

Pour ce faire, il retient le principe d’un contrôle interne par le subrogé tuteur ou le conseil de famille, et permet au juge de désigner une personne qualifiée pour contrôler les comptes, si la composition ou l’importance du patrimoine le justifie. Surtout, il maintient un contrôle par les greffes des tribunaux d’instance dès lors que la personne protégée ne dispose ni d’organe de contrôle interne, ni d’un patrimoine justifiant le recours à un contrôle externe.






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(n° 269 )

N° COM-133

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d'un officier de police judiciaire en cas de manquement à l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »

II. - L'article 373-2-6 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d'une astreinte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. - L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les modalités d’exécution des décisions prises en matière d’autorité parentale par le juge des enfants ou prévues dans une convention de divorce par consentement mutuel ou dans une convention homologuée par le juge.

En séance publique, à l’initiative de Mme Muriel Jourda avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, l’article 18 avait été modifié pour préciser que la saisine du procureur de la République pour recourir à la force publique ne pouvait intervenir qu’après l’échec de toute démarche préalablement engagée par l’un des parents auprès d’un officier de police judiciaire. Ainsi, le Sénat avait entendu réserver le recours à la force publique aux cas les plus extrêmes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-217

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751-1. - Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 751-2. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1. - En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111-11-2. - En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111-11-3. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

« Art. L. 111-11-4. - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

III. - Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.

IV. - Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la mise à disposition du public des décisions de justice, afin de garantir le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans les décisions et de prévenir tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et des personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-218

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la réforme des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, consistant à étendre à toutes les entreprises leur collège électoral et leur compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et à leur attribuer les litiges en matière de baux commerciaux.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-219

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 234-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. - Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 640-5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

III. - Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

- au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

- le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. - À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

V. - À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

VI. - À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2315-74 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

VII. - Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la réforme des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, consistant à étendre à toutes les entreprises leur collège électoral et leur compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et à leur attribuer les litiges en matière de baux commerciaux.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-220

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 19 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. - Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-2. - Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la réforme des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, consistant à étendre à toutes les entreprises leur collège électoral et leur compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et à leur attribuer les litiges en matière de baux commerciaux.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-134

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 20 A (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Avant l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. - La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d'une éventuelle prise de décision. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Cet article avait été introduit dans le projet de loi, en séance publique, à l’initiative de Mme Muriel Jourda. Il fixe dans la loi une définition de la consultation juridique.






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(n° 269 )

N° COM-69 rect.

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 21


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul lorsqu’il ne statue pas en premier et dernier ressort ;

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que, dans des contentieux à juge unique, le justiciable bénéficie au moins de la garantie de voir son recours examiné par un magistrat actif, en particulier le domaine des droits sociaux où le rôle et le pouvoir du juge sont particulièrement importants auprès d’une population faible et non assistée et le domaine des référés, notamment de ceux qui mettent en cause des libertés publiques ou qui tranchent de matière définitive une question.






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(n° 269 )

N° COM-70

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 21


Alinéa 17

I. A l'alinéa 17, après les mots "telle profession" insérer les mots "en France ou à l'étranger".

II. Après l'alinéa 17, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le régime des incompatibilités des magistrats honoraires, en conséquence de l'allongement de l'exercice de leur fonction inscrite dans le présent projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-135

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant les conditions de mobilité des magistrats administratifs.

Il prévoit un assouplissement des conditions de mobilité administrative des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en élargissant les fonctions qu’ils sont autorisés à exercer au sein d’administrations déconcentrées ou territoriales situées dans le ressort de leur juridiction.

Un amendement ayant le même objet avait été examiné au Sénat en première lecture. Il avait été rejeté car ses conséquences en termes de conflits d’intérêts n’avaient pu être évaluées.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-71

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur relatif à la formation de jugement connaissant des référés des contrats publics.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-136

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » ;

2° L'article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° Au début de l'article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L'article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4. - En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

« Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 911-5 sont ainsi rédigés :

« En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'État peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. - Après l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-8-1. - Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant le renforcement de l’effectivité des décisions de justice administratives.

Les modifications apportées à cet article par l’Assemblée nationale avaient fait l’objet d’un amendement déposé au Sénat déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution car dépourvu de lien, même indirect, avec le texte.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-137

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1. - Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

II. - Le 9° de l'article 10-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III. - Le 2° de l'article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV. - (Supprimé)

V. - L'article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 391 est applicable. »

VI. - Le premier alinéa de l'article 420-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII. - Le premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Objet

Cet amendement rétablit la version du texte que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de mieux encadrer les conditions du dépôt de plainte en ligne. Il supprime par la même occasion des ajouts opérés par l'Assemblée nationale qui n'ont pas de lien évident avec l'objet de cet article et qui mériteraient un examen plus approfondi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-30

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

Objet

Si le dépôt d’une plainte par voie électronique est adapté pour certaines infractions, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-112

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD et Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 26


Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse ou abusive sont expressément mentionnées. »

Objet

Cet amendement, adopté en première lecture au Sénat mais supprimé à l'Assemblée nationale, vise à anticiper l’utilisation dévoyée qui pourrait être faite d’un service de plainte en ligne, sans intermédiation par des forces de l’ordre.

Il est donc proposé d’informer les utilisateurs des risques encourus en cas d’utilisation de ce service à fins de calomnie.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-31

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-138

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 3° du IV de l'article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition que le Sénat avait adopté en première lecture visant à renforcer les droits des victimes qui pourraient être informées des conditions d'exécution de la peine de l'auteur des faits. 






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(n° 269 )

N° COM-139

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :

« Art. 60-4. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« Pour l'application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »

II. - Après l'article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-4. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l'article 60-4. »

III. - L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

III bis (nouveau). - L'article 100-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 100 », la fin est ainsi rédigée : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. »

IV. - Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.

IV bis (nouveau). - Le I de l'article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « , 706-95 » est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.

IV ter (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 706-1-1, à l'article 706-1-2 et aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, les références : « 706-95 à 706-103 » sont remplacées par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 à 706-103 ».

V. - L'article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »

2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

VI. - L'article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

2° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder deux ans. » ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis (nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».

VI ter (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater (nouveau). - Au dernier alinéa de l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

VII. - (Supprimé)

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les techniques d'écoutes et de géolocalisation qu'il importe de mieux encadrer afin de protéger les libertés individuelles.






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(n° 269 )

N° COM-32

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 3 à 21 et 29 à 32

Supprimer ces alinéas

Objet

Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.

Aujourd’hui, le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance est réservé à une catégorie d’infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. 

Or, l’article 27 du projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. 

Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. 

Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-33

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 4, 11 et 19

Remplacer le mot :

trois

par le mot

cinq

Objet

Amendement de repli.

Le seuil de 3 ans de peine encourue aurait pour conséquence un élargissement considérable du nombre de délits pour lesquels il sera désormais possible pour le parquet d’effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation. 

Il convient de retenir le seuil de 5 ans d’emprisonnement, qui correspond au droit en vigueur.






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(n° 269 )

N° COM-72

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 4

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « trois » le mot : « cinq ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat en première lecture concernant l'extension du recours aux interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation sont des techniques d'enquête. Il s'agit de mieux garantir le respect de la vie privée.






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(n° 269 )

N° COM-34

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les données ou correspondances recueillies ne pourront être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure

Objet

Amendement de repli

Pour éviter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, il est nécessaire de préciser à l’article 27 du projet de loi que les données collectées (écoutes, données de géolocalisation) ne peuvent pas être présentées devant le juge des libertés (JLD) et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure.

La confirmation obligatoire de l’autorisation par le JLD telle qu’envisagée par le projet de loi, semble être illusoire une fois que la mesure aura été mise en place.






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(n° 269 )

N° COM-73

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 27


Alinéa 7

Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les données ou correspondances recueillies ne pourront être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le matériel collecté par le biais de techniques aujourd'hui réservées à certaines matières (écoutes, données de géolocalisation) ne puisse pas être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure.






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N° COM-35

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 8

Après les mots :

Cette autorisation doit être confirmée

insérer les mots :

après un débat contradictoire avec les parties

Objet

Amendement de repli 

Mesure inédite, l’article 27 du projet de loi confère au procureur de la République la possibilité d'autoriser, pendant 24 heures, une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens et d’un risque imminent de dépérissement des preuves. Cette autorisation devrait être « confirmée » par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai maximal de 24 heures. Sans cette confirmation, les données collectées seraient placées sous scellés et ne pourraient être exploitées. 

L’autorisation en cas d’urgence par le parquet soulève des interrogations car la confirmation du JLD envisagée par l’article 27 ne présente pas de garantie suffisante s’il se traduit par un simple contrôle formel. Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la capacité réelle de contrôle du JLD à ce stade de la procédure.

Aussi, il est proposé de prévoir un débat contradictoire entre les parties, en présence du juge des libertés et de la détention, et qui précède son ordonnance motivée d’autorisation.






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(n° 269 )

N° COM-74

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 27


Alinéa 8

A l’alinéa 8, après les mots « Cette autorisation doit être confirmée », insérer les mots « , après un débat contradictoire avec les parties, »

Objet

Cet amendement vise à introduire un débat contradictoire entre les parties en présence du juge des libertés et de la détention précédant l'ordonnance motivée d'autorisation, afin de renforcer l'effectivité de ce contrôle. La rédaction actuelle ne permet pas de s'assurer que le juge des libertés et de la détention prenne régulièrement sa décision 24h après, en ayant connaissance des éléments obtenus par les investigations.






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N° COM-75

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 11

A l’alinéa 11, substituer au mot : « trois » le mot : « cinq ».

Objet

Comme les amendements précédents, cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat.






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N° COM-76

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 19

A l’alinéa 19, remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans ».

Objet

Dans le même esprit que les amendements précédents, cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques Elles ne doivent pouvoir être autorisés que lorsque l’infraction est punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement, plutôt que 3.






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N° COM-36

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des délits punis d’emprisonnement et commis à l’aide de moyens de communication électronique, au motif que le seul dénominateur commun à ces infractions est justement le fait qu’elles soient réalisées par un moyen de communication électronique. 

Cette extension n’apparait pas souhaitable au nom du respect des libertés individuelles et des principes qui régissent les règles de loyauté de la preuve.

L’enquête sous pseudonyme est un dispositif très encadré qui n’est justifié qu’en raison de la spécificité, de la sensibilité et de la particularité de certaines infractions.

C’est ce qui justifie que l’enquête sous pseudonyme est réservée par la loi à des services spécialement habilités et explique en partie tant l’existence actuelle de textes épars que l’absence d’harmonisation de leur rédaction. 

Il convient d’en rester au droit en vigueur qui réserve l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions les plus graves.






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N° COM-140

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De l'enquête sous pseudonyme

« Art. 230-46. - Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

II. - Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».

III. - Sont abrogés :

1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les enquêtes sous pseudonymes, qui méritent d'être entourées de solides garanties. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-77

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 28


Alinéa 4

A l’alinéa 4, après les mots « d’une peine », insérer les mots « d’au moins trois ans »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée au Sénat concernant le recours à l’enquête sous pseudonyme.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-37

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 8

Cet alinéa est ainsi rédigé :

À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée et les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement prévoit, lorsque les enquêteurs, dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme, sont autorisés à acquérir un contenu, un produit, une substance, un prélèvement ou un service, y compris illicites, ou à transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites (technique dite du "coup d'achat"), que l’autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction soit donnée sous la forme écrite et motivée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-78

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 28


Alinéa 8

Rétablir les alinéas 8 et 9 dans la rédaction suivante :

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat qui avait apporté des garanties procédurales supplémentaire au recours à l'enquête sous pseudonyme, en prévoyant qu'en cas de technique dite du "coup d'achat", l’autorisation soit donnée sous la forme écrite et motivée.



NB :a





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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-38

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’à certaines infractions économique et financière ou d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 

Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe et l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application de ce dispositif à certains délits relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation, alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-141

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. - (Supprimé)

II. - La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l'accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».

III. - La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;

2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706-95-11. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en oeuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.

« Art. 706-95-12. - Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après information du procureur de la République.

« Art. 706-95-13. - L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

« Art. 706-95-14. - Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

« S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-15. - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction.

« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706-95-16. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706-95-17. - Les techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706-95-18. - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-95-19. - Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » ;

3° Après le paragraphe 1, tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l'article 706-95-4 qui devient l'article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil... (le reste sans changement). » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation... (le reste sans changement). » ;

- à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;

- à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

- la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2, tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-98 tels qu'ils résultent des a à k suivants :

a) L'article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. - Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

b) L'article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96-1. - Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7. » ;

c à g) (Supprimés)

h) L'article 706-97 est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte... (le reste sans changement). » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

i) L'article 706-99, qui devient l'article 706-98, est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-96 » ;

j) (Supprimé)

k) Les articles 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, tel qu'il résulte des 6° à 9° suivants ;

6° L'article 706-102-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif... (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;

7° L'article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article 706-102-5, les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-102-1 » ;

9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.

IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».

V. - Au 1° de l'article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture pour cet article qui encadre les techniques spéciales d'enquête, potentiellement attentatoires à la vie privée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-79

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


I. – Supprimer l’alinéa 1

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot « relatives », supprimer les mots : « à un crime ou ».

Objet

Cet amendement vise à limiter le recours aux techniques spéciales d’enquête visées par l'article 29 du projet de loi aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et la délinquance organisées.






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(n° 269 )

N° COM-80

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 29


Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer dans le temps le recours aux perquisitions informatiques figurant parmi les techniques spéciales d’enquête, conformément au texte adopté au Sénat.






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(n° 269 )

N° COM-81

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 15

I. – A l’alinéa 15, substituer au mot « avis » le mot « information ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot « personnes », supprimer les mots : « ou aux biens ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23 supprimer les mots : « sans avis préalable du procureur de la République ».

Objet

Cet amendement vise donc à rétablir le texte adopté au Sénat qui restreignait la procédure d’urgence prévue à l'article 29 aux seules atteintes graves aux personnes et exigeait l’information directe du juge des libertés et de la détention et posait la nécessité de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence.






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(n° 269 )

N° COM-82

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 16

A l’alinéa 16, substituer aux mots « Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours », les mots « Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale »

Objet

Cet amendement vise à permettre des recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale, contre les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » prévues par l'article 29.






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(n° 269 )

N° COM-83

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 20

A l’alinéa 20, supprimer la dernière phrase.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une nullité des procédures incidentes dans les cas où les opérations conduites par des techniques spéciales d'enquête révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat.






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N° COM-84

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 22

Supprimer l’alinéa 22.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dispense d'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République en  cas « d’urgence », dont la notion est par ailleurs floue, pour l'utilisation de techniques spéciales d’enquête.






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(n° 269 )

N° COM-85

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 22

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante : « Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »

Objet

Cet amendement vise à préciser qu’un procès-verbal de l’opération de destruction  de PV ou supports des enregistrements réalisés au cours d'enquête doit être réalisé, et adressé aux avocats ou aux parties s’ils le demandent.






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(n° 269 )

N° COM-86

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 22

A l’alinéa 22, après les mots « vingt-quatre heures », ajouter les mots : « étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement que les éléments collectés pendant le délai de 24h avant l'information du juge des libertés et de la détention ne peuvent fonder son autorisation a posteriori.






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(n° 269 )

N° COM-87

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 25

A l’alinéa 25, remplacer les mots « d’un mois » par les mots « de quinze jours »

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai pendant lequel les autorisations des techniques spéciales d'enquête sont possibles, afin de mieux protéger les libertés fondamentales.






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(n° 269 )

N° COM-88

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 29


Alinéa 33

A l’alinéa 33, compléter la dernière phrase avec les mots : « qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l’opération de destruction des enregistrements et données recueillies devra être adressée aux parties si elles le demandent.






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N° COM-142

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 4

Rétablir les II bis et II ter dans la rédaction suivante

II bis (nouveau). - Après l'article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »

II ter (nouveau). - À la fin du 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l'article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

Objet

Cet amendement propose de rétablir des dispositions que le Sénat avait adoptées à l'initiative de notre collègue Roger Karoutchi tendant à donner la qualité d'agent de police judiciaire aux officiers et sous-officiers de la réserve de la gendarmerie nationale, sous réserve qu'ils aient la formation et l'expérience adéquates. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-41

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Reprise de notre amendement déposé en première lecture qui vise à supprimer les V et VI (non modifiés par l'Assemblée nationale) de l'article 30 du projet de loi.

L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l’émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d’un officier de police judiciaire et/ou d’un magistrat.

D'une part, la possibilité ouverte aux enquêteurs d’émettre sans limite et sans contrôle des réquisitions de faible coût n'est pas acceptable. L'absence de contrôle ne peut pas reposer uniquement sur ce seul critère budgétaires. De plus, selon l'étude d'impact, cette mesure entraînera une hausse des frais de justice, contrairement à l'objectif recherché.

D'autre part, cette mesure qui étend les pouvoirs d’enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas acceptable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-143

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement propose de maintenir l’obligation de présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-144

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement propose de maintenir les dispositions aujourd'hui en vigueur concernant l'information de l'avocat en cas de transport du gardé à vue. Ces dispositions sont issues d'un amendement voté à l'initiative du Sénat en 2016.






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(n° 269 )

N° COM-39

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


I. Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 6

après les mots :

l'article 61-3

insérer les mots :

ou dans le cas d'une hospitalisation

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue. 

Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le caractère facultatif de la présentation envisagé par l’article 31 du projet de loi dans le but d’alléger les tâches des forces de l’ordre rend ce contrôle improbable.

Au-delà de 24h, la privation de liberté nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre. 

On ne saurait faire l’économie de cette présentation préalable. 

C’est la raison pour laquelle, il convient de maintenir le droit en vigueur et conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni de contraintes particulières disproportionnées.

En outre, le présent amendement vise à préciser que l'information de l'avocat dans le cas d'une personne gardée à vue concerne également  le cas d'une hospitalisation.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-89

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 31


Alinéa 1

Supprimer les alinéas 1 et 2

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur, et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, en l'absence d'éléments de nature à prouver qu'il s'agit là d'un formalisme excessif.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-90

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 31


Alinéa 6

A l’alinéa 6, après les mots « l’article 61-3 », insérer les mots « , ou dans le cas d’une hospitalisation »

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation, même temporaire.

 

 






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(n° 269 )

N° COM-145

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;

3° L'article 61-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture, à l'initiative de notre collègue Henri Leroy, affirmant le droit pour la victime d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte






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(n° 269 )

N° COM-63

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

« 3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 31 bis, inséré dans le projet de loi lors de l’examen au Sénat, et supprimé en commission des lois à l’Assemblée nationale. Cet article visait à modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire en :

 

- informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre ;

 

- prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime : droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.

 

Cet article permettait de tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de permettre à la victime d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.

 

Cette réforme correspond à une réelle exigence de justice, tant l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de la victime peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l’émotion ou du traumatisme vécu ; l’assistance d’un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la vraie victime ne sera pas reconnue comme telle.

 

Contrairement aux arguments visant à sa suppression lors du débat en commission, il ne s’agit pas d’un dispositif redondant. Il s’agit de donner une meilleure lisibilité de la loi et des droits pour les victimes.

 






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(n° 269 )

N° COM-40

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. 

2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique.  ;

3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots :

victime est,

sont insérés les mots : auditionnée ou

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot :

procédé,

sont insérés les mots : 

à l’audition ou

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle la victime doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l’enquête. L’amendement vise également à préciser que l’avocat pourra poser des questions à la fin de l’audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier.






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(n° 269 )

N° COM-91

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article 31 bis dans la rédaction suivante :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

« 3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 31 bis, inséré dans le projet de loi lors de l’examen au Sénat, et supprimé en commission des lois à l’Assemblée nationale.






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(n° 269 )

N° COM-146

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »

bis (nouveau). - L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne chez qui l'officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ».

II. - L'article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « (premier alinéa) » est supprimée ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - (Supprimé)

IV. - Après le III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.

« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »

IV bis (nouveau). - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

V. - Après l'article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :

« Art. 802-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l'instruction d'une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l'instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l'instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la demande d'annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l'instruction.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. »

VI (nouveau). - L'article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d'un avocat, il est fait renvoi à l'article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »

VII (nouveau). - Au troisième alinéa du b du 2 de l'article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l'article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l'article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture afin de renforcer les garanties offertes en cas de perquisition. 






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(n° 269 )

N° COM-42

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéa

Objet

Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s’assurer que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :

- à 8 jours s’agissant des infractions punies de 3 ans d’emprisonnement ou plus (contre 5 actuellement), sur autorisation du procureur de la République ;

- à 16 jours (8 jours normalement depuis la loi du 23 juin 1999) pour un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;

Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire.






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(n° 269 )

N° COM-43

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 2

Supprimer les mots :

sur un crime ou

 

 

 

Objet

Amendement de repli

L’enquête en flagrance est une mesure d’urgence dont les prérogatives doivent être limitées dans le temps.

Dans le cas d’un crime, la durée de 16 jours semble disproportionnée et injustifiée.






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(n° 269 )

N° COM-92

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 32


Alinéa 2

A l’alinéa 2, supprimer les mots « sur un crime ou »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant à étendre la durée d'une enquête en flagrance, qui est une mesure d’urgence dont les prérogatives doivent être limitées dans le temps.






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N° COM-44

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 4

Remplacer les mots :

3 ans

par les mots

5 ans

Objet

Amendement de repli






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N° COM-93

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 32


Alinéa 4

A l’alinéa 4, remplacer les mots « trois ans » par « cinq ans »

Objet

Cet amendement vise à étendre le seuil aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans.






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3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 5

I. - Rétablir le I bis, ainsi rédigé :

I bis. – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat.

2° Au début du deuxième alinéa,

remplacer le mot :

Il 

par les mots :

L’officier de police judiciaire.

II. – En conséquence, rétablir le IV bis ainsi rédigé :

IV bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot :

quatrième

est remplacé par le mot :

cinquième

Objet

Amendement de repli

L’article 32 modifie le code de procédure pénale afin d’étendre le pouvoir des enquêteurs et,notamment, les possibilités de perquisition. En première lecture, le Sénat avait prévu d’étendre la protection de la personne concernée par ces perquisitions, en prévoyant la possibilité qu’elle puisse être assistée de son avocat.

L’objet de l’amendement est de rétablir cette rédaction issue du Sénat.






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(n° 269 )

N° COM-46

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi porte à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil d’emprisonnement à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d’enquête préliminaire selon les modalités prévues à l’article 76 du code de procédure pénale.

Le rapport rédigé par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice », avait considéré que le principe de proportionnalité imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaires et de la prolongation de flagrance à 5 ans et non à 3 ans.

Nous pouvons les entendre et répéter ce que nous indiquions en première lecture : il n’est pas anodin d’étendre indéfiniment le périmètre d’application de mesures coercitives à des délits toujours moins graves car cela conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire.






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(n° 269 )

N° COM-47

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un  alinéa ainsi rédigé :

La personne visée par les opérations mentionnées au premier alinéa est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat.

Objet

Alors que le projet de loi entend élargir les possibilités de procéder à des perquisitions, il est impératif d’édicter des garanties de nature à préserver les droits des personnes concernées et en particulier de consacrer le droit pour les personnes visées de prévenir leur avocat.






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(n° 269 )

N° COM-94

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 32


Alinéa 7

Modifier ainsi l’alinéa 7

1° Après les mots « par décision écrite et motivée », insérer les mots « en fait et en droit »

2° Supprimer les mots « que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76 »

 

Objet

Cet amendement vise tout d’abord d’un amendement de précision visant à indiquer clairement que l’autorisation prévue par décision écrite et motivée, doit effectivement l’être en fait et en droit. Il s’agit ensuite de préciser que l’agent chargé de procéder à la comparution de la personne concernée par la force publique ne peut pas perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles. En effet, il ne pourrait s’agir de préciser que cela est possible dans les conditions prévues aux articles 56 et 76 du Code de procédure pénale. On ne peut parler de consentement dès lors que la personne vient d’être interpellée. La personne, dans cette situation, n’est pas et ne peut pas être dans un état de consentir.






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(n° 269 )

N° COM-95

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 32


Alinéa 22

Rétablir les alinéas 22 et 23, ainsi rédigés :

« VI . – L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »

Objet

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents des douanes, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, il est nécessaire de prévoir qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.






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(n° 269 )

N° COM-147

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32 BIS


Remplacer les alinéas 16 à 18 par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-1 - À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l'objet d'un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d'un enregistrement audio, accompagné d'une synthèse écrite.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l'article L. 130-9-1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture concernant l'oralisation de la procédure, qu'il est proposé d'expérimenter pour certaines infractions routières.






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(n° 269 )

N° COM-148

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 32 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d'une affaire.

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture sur proposition de notre collègue Dany Wattebled.






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N° COM-149

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 33


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général transmet la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il porte sur le dépaysement des affaires.






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N° COM-48

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

Objet

L'article 33 du projet de loi prévoit la possibilité de dépaysement d’une enquête devant le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche lorsque est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel.


Le présent amendement propose de transformer cette possibilité de dépaysement en obligation de dépaysement, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt.






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(n° 269 )

N° COM-96

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 33


Alinéa 2

A l’alinéa 2, remplacer les mots « peut transmettre » par « transmet »

Objet

Cet amendement vise à imposer au procureur général de saisir des éléments de procédure son homologue du TGI le plus proche lorsque est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel ("dépaysement"). Cette disposition est nécessaire pour prévenir tout risque de conflit d’intérêt.

 






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(n° 269 )

N° COM-49

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéas 10 et 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans le même esprit que l'appréciation portée à l'article 30 du projet de loi, les auteurs de l'amendement estiment qu’il convient d’en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur où les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations et où seuls l’initiative et le contrôle d’un officier de police judiciaire sont requis par la loi.






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(n° 269 )

N° COM-97

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 77-2 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, »

II. L’article 63-4-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa : « A sa demande, l'avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal (le reste sans changement) »

2° Au deuxième alinéa, après les mots, « peut également consulter », ajouter les mots « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre »

Objet

Cet amendement d'appel vise à renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.






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(n° 269 )

N° COM-150 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-104. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »

II. - L'article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au doyen des juges d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du doyen des juges d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. » ;

2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites, mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

IV. - Après le deuxième alinéa du même article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

V. - L'article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé.

VI. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX ».

Objet

Cet amendement rétablit, pour l’essentiel, la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de réserver la mesure d'extension de la procédure du "sas" aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

Concernant la constitution de partie civile, il retient la version adoptée par l'Assemblée nationale, qui constitue une réelle avancée par rapport au projet de loi initial, sous réserve d'une modification, suggérée par les représentants des avocats, consistant à confier au doyen des juges d'instruction le soin d'apprécier si un délai supplémentaire de trois mois doit être accordé avant la constitution de partie civile. On rappelle qu'en cas de constitution de partie civile, c'est le doyen des juges d'instruction qui est saisi de la plainte et qui nomme un juge d'instruction ; il est donc cohérent de lui confier cette nouvelle responsabilité. 






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(n° 269 )

N° COM-50

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Art. 706-104. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

Objet

L'Assemblée nationale a recherché une voie médiane pour la perpétuation des mesures de l’enquête dans les premiers jours de l’instruction, décidant que celle-ci serait limitée à quarante-huit heures comme le souhaitait le Sénat, mais concernerait l’ensemble des crimes et des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.

Il s'agit d'un progrès au regard du dispositif initial qui généralisait l’existence du « sas » permettant d' assurer la continuité des actes d’enquête pour l’ensemble des crimes et délits de droit commun.

Rappelons que la procédure existe aujourd'hui uniquement dans les dossiers relatifs aux actes de terrorisme.

Il convient d'en rester à la position du Sénat afin que la procédure soit désormais applicable aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées à travers un nouvel article 706-104 du code de procédure pénale.






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(n° 269 )

N° COM-51

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacera les mots :

juge d’instruction

par les mots

doyen des juges d’instruction

Objet

Si l’Assemblée nationale a conservé le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d’instruction, elle a proposé d’ouvrir au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.

En pratique, un juge d’instruction est nommé une fois le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction saisi de la plainte avec constitution de partie civile adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que c'est au doyen des juges d’instruction, dont c’est la fonction, que revient la décision d’accorder le délai supplémentaire de 3 mois.






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(n° 269 )

N° COM-98

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 34


Alinéa 8

A l’alinéa 8, substituer aux mots « juge d’instruction » les mots « doyen des juges d’instruction »

Objet

Cet amendement vise à préciser une disposition visant à conserver le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d’instruction et en contrepartie, à ouvrir au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.

Il s'agit de clarifier cette disposition, en prévoyant que c'est au doyen des juges d’instruction, dont c’est la fonction, que revient cette décision d’accorder le délai supplémentaire de 3 mois.






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(n° 269 )

N° COM-151

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le début de la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre... (le reste sans changement). »

II. - La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l'avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »

III. - L'article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d'une mise en liberté d'office.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction. »

IV. - L'article 142-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'instruction, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. »

V. - L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179 » ;

3° (Supprimé)

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'avocat » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l'avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

bis (nouveau). - L'article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

VI. - Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.

« Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.

« À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Les III à VIII de l'article 175 du même code ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de garantir les droits du justiciable en ce qui concerne le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire. 






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(n° 269 )

N° COM-52

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéas 3 et 23 à37

Supprimer ces alinéas

Objet

Ces dispositions ont pour objet pour d'étendre les possibilités de recours à la visio-conférence.

Le dispositif en vigueur est équilibré tenant compte des exigences tant des droits de la défense que des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion nécessitant une gestion rationnelle des forces de sécurité. 

Il est important que la personne mise en cause conserve le droit de rencontrer son juge.

La mise à distance qui résulte du recours à des moyens audiovisuels risque de favoriser le placement en détention provisoire et de rendre plus difficile l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne pouvant être simultanément auprès de son client et auprès du juge.






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(n° 269 )

N° COM-99

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 35


Alinéa 3

Supprimer le II bis

Objet

Cet amendement vise à ne pas rétablir l’extension des possibilités de recours à la visio-conférence prévue dans le projet de loi initial.


 






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(n° 269 )

N° COM-100

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 35


Alinéas 23 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’avant-projet de loi contenait l’extension de la visio-conférence à l’interrogatoire de première comparution. Cette disposition avait été retirée avant le dépôt du présent projet de loi en Conseil des ministres. Pour autant, il est maintenu de façon générale dans le cadre de l’article 706-71 du code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire. Il semble notamment qu’en vertu de ces dispositions, la personne mise en examen ne pourrait plus s’opposer à ce que l’audience portant sur sa mise en détention provisoire ou renouvellement de cette mesure soit organisée par ce moyen. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer cette disposition, qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.






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(n° 269 )

N° COM-152

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacées par la référence : « l'article 161-1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. - I. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« II. - Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocats, aux parties.

« III. - Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV. - Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :

« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1, 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.

« À l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V. - Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« VI. - Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII. - À l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.

« VIII. - Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

III. - (Supprimé)

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

IV bis (nouveau). - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, la dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par les mots : « à septième alinéas ».

IV ter (nouveau). - Au huitième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

IV quater (nouveau). - À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « 2° du IV ».

V à VII. - (Supprimés)

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les modalités de clôture de l’instruction. 






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 36


Alinéa 5

A l’alinéa 5, substituer aux mots « de l’envoi », les mots « de la réception ».

Objet

Cette disposition, en l’état, atteint aux droits de la défense en ce qu’elle ne permet pas de garantir l’égalité des armes. Le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel. De ce point de vue, un délai suffisant doit être laissé à la défense dans le cadre de la procédure.

Le présent amendement vise à ce que le délai prévu à l’article 36 ne court qu’à compter de la réception de l’avis, et non de l’envoi.

Cela permettrait de garantir les droits de la défense, et de ne pas les conditionner à des aléas, erreurs ou retards de la correspondance du procureur.






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N° COM-53

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 36 du projet de loi réécrit l’article 175 du code de procédure pénale afin de prévoir que le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ne s’appliquera qu’en cas de demande des parties formée dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information et non de manière systématique. 

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cette disposition.

En effet, d'une part le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, contrairement à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi.

D'autre part, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.






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N° COM-55

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de quinze jours 

par les mots :

d'un mois 

et les mots :

l’envoi 

par les mots :

la réception 
 

Objet

Amendement de repli.

Dans le cadre de la procédure de recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) proposée par le procureur, l’alinéa 5 de l'article 36 du projet de loi donne aux parties un délai de 15 jours à compter de l’envoi de l’avis transmis par le procureur, pour faire connaître au juge d’instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d’instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Ce délai est insuffisant pour assurer le respect du contradictoire et la garantie effective des droits de la défense. 

Il est proposé de faire courir le délai d'un mois (au lieu de 15 jours) à compter de la réception de l’avis (et non de son envoi).






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N° COM-56

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 5

Remplacer les mots :

qu'elles souhaitent

par les mots :

qu'elles renoncent à

Objet

Le présent amendement est le reprise d'une préconisation émise par le Conseil national des barreaux.

Il propose d’inverser le dispositif du nouvel article 175 du CPP, en prévoyant que les parties ont 15 jours à compter de de l’envoi de l’avis du juge d’instruction pour lui notifier qu’elles renoncent à exercer les droits visés aux IV et VI de ce nouvel article 175.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 36


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat en première lecture prévoyait que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition atteint aux droits de la défense en ce qu’elle ne permet pas de garantir l’égalité des armes. Le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.

Alors que le parquet est une partie (en principe comme une autre au procès pénal), ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire.  Il est d’ailleurs probable qu’une telle disposition, si elle était maintenue, ne pourrait échapper à la censure du juge conventionnel ou constitutionnel.

Il s’agit d’une restriction drastique du caractère contradictoire du règlement de la procédure, affaiblissant les droits de la défense et par conséquent la protection du justiciable.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette nouvelle disposition.






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N° COM-103

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 36


Alinéa 5

Remplacer les mots « qu’elles souhaitent » par les mots « qu’elles renoncent à »

Objet

La nouvelle rédaction de l’article, modifié par le Sénat, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi, et non de la réception, de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Alors que le parquet est une partie , ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire. 

Afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, qui ne peut être optionnel, cet amendement vise à inverser le principe en indiquant que, dans le cadre de ce nouveau délai, l’avocat pourra notifier au juge d’instruction son intention que le mécanisme du contradictoire ne soit pas mis en œuvre.






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N° COM-104

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 36


Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit d’une complexification inutile de la procédure de mise en œuvre de CRPC, alors même que le but recherché et de la rendre plus applicable. Le délai serré (dix jours) aura inévitablement pour conséquence l’absence de mise en œuvre de CRPC alors même qu’elle serait voulue par l’intéressé.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir la suppression, votée au Sénat, de cette nouvelle disposition.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Nous reprenons l'amendement que nous avions déposé en 1ère lecture et qui a été adopté dès le stade de l'examen du texte en commission.

L’article 36 du projet de loi permet de dispenser le parquet et le juge d'instruction du respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale qui fixent les règles applicables à la procédure de règlement lorsque les parties acceptent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

Il s’agit d’une complexification inutile de la procédure de mise en œuvre de CRPC, alors même que le but recherché et de la rendre plus applicable. 






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(n° 269 )

N° COM-153

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale. La mesure proposée mériterait un examen plus approfondi pour s'assurer que la simplification proposée ne risque pas d'encourager le jugement par défaut de personnes qui n'auraient pas été véritablement recherchées. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-154

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

2° L'article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. »

II. - L'article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 495-17 est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l'amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, éteint l'action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;

1° bis (nouveau) Après le même article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. - Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d'une peine d'amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

« Sauf disposition contraire, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

2° L'article 495-23 est abrogé ;

3° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

4° Après le 4° de l'article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

5° L'article 769 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l'article 768 du présent code » ;

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;

6° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. »

IV. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.

« Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7 et L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1-2 est complétée par les mots : « , sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ».

Objet

Cet amendent vise à rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture s'agissant de l'amende forfaitaire.






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N° COM-105

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 38


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

 Compléter l’alinéa 29 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »

Objet

La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.

 






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N° COM-58

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 10

Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. 

 

Objet

Dans le cadre de la composition pénale, il est proposé de préciser que le président du tribunal doit nommer, un juge des enfants lorsque la personne est mineure. 

La composition pénale, pour le mineur, requiert le recours à de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges des enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur.






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N° COM-59

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. 

Notamment, il envisage la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros. 

Il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles. En effet, la phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée. 






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N° COM-60

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une mesure d’une justice qui limite les débats sur les circonstances de la commission de l’infraction et la personnalité du prévenu. 

Le principe de la justice doit rester celle d’une justice rendue au cours d’une audience permettant de débattre contradictoirement et publiquement des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité du prévenu. 

Il ne convient pas d'étendre le champ des délits passibles de la CRPC d’1 an à 3 ans.

Restons en au droit actuellement en vigueur.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-106

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 38


Alinéa 18

Supprimer l’alinéa 18

Objet

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue déjà une mesure d’une justice qui limite les débats sur les circonstances de la commission de l’infraction et la personnalité du prévenu.

Le principe de la justice doit rester celle d’une justice rendue au cours d’une audience permettant de débattre contradictoirement et publiquement des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité du prévenu.

Le présent amendement vise à maintenir le droit actuel.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-107

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 38


Alinéa 22

Rédiger ainsi l’alinéa 22 : « Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. »

Objet

Cet amendement vise à rendre cette information obligatoire, alors que le présent article prévoit seulement une possibilité. Il convient en effet de prévoir que le procureur de la République doit systématiquement informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de culpabilité.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-155

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le troisième alinéa de l'article 388-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

II et III. - (Supprimés)

IV. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

V. - (Supprimé)

VI. - Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est supprimé.

VI bis (nouveau). - À la première phrase de l'article 495-10 du code de procédure pénale, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

VI ter (nouveau). - À la première phrase du III de l'article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

VI quater A (nouveau). - À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI quater (nouveau). - L'article 397-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° (nouveau) À la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VII. - (Supprimé)

VIII. - L'article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre... (le reste sans changement). » ;

2° (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction que le Sénat avait votée en première lecture, en supprimant notamment la procédure de comparution à délai différé dont on peut douter du bien-fondé.  






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-61

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39


Alinéas 2, 3, 5, 10 à 18

Supprimer ces alinéas

Objet

Comme nous l’avions fait en première lecture, nous présentons à nouveau cet amendement qui vise à supprimer la procédure de comparution à délai différé que l'article 39 du projet du Gouvernement tend à instituer. 

L’utilité d’une telle réforme apparaît pour le moins discutable. Il existe actuellement une procédure rapide de comparution immédiate qui prévoit qu’à la suite d’une garde à vue, une personne soit immédiatement traduite devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée. 

En outre, les conséquences de ces modifications apparaissent dangereuses au regard des atteintes aux libertés publiques.






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(n° 269 )

N° COM-108

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39


I. Supprimer le II et le III

II. Supprimer le V

III. Supprimer le VII

Objet

Cet amendement vise à maintenir la suppression, adoptée au Sénat, de la procédure de comparution à délai différée.

En effet, cette disposition aurait pour conséquence que le tribunal correctionnel soit saisi d’une affaire sans attendre le résultat d’une expertise ou d’un examen que le procureur a jugé utile à la manifestation de la vérité. Cela aura pour conséquence une augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire, dans des conditions présentant moins de garanties qu’actuellement puisqu’aucun juge d’instruction ne serait saisi. Les parties devraient enfin se tourner vers le président du tribunal correctionnel si elles souhaitaient demander des actes, ce qui paraît peu réaliste compte tenu de la lourde charge de travail qui incombe déjà à ces magistrats.

Il n’est donc pas opportun de créer un troisième cadre juridique d’enquête, dans lequel les droits de chacun ne sont pas fixés. Ce qui est présenté comme une réponse pour éviter l’ouverture d’une info judiciaire ne l’est pas. En effet :

-          soit l’enquête préliminaire a permis de mettre en état le dossier et d’accéder à la phase de jugement

-          soit ça n’est pas le cas et seule l’ouverture d’une information judiciaire permettra de poursuivre sereinement les investigations dans le respect des droits.

La proposition du gouvernement a pour but caché de restreindre une nouvelle fois le recours au juge d’instruction pour, à terme, le faire disparaitre.






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(n° 269 )

N° COM-109

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39


Alinéa 10

Rédiger ainsi le VII :

« VII. – Après l’article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :

« « Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« « L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à maintenir la suppression, adoptée au Sénat, de la procédure de comparution à délai différée.

En effet, cette disposition aurait pour conséquence que le tribunal correctionnel soit saisi d’une affaire sans attendre le résultat d’une expertise ou d’un examen que le procureur a jugé utile à la manifestation de la vérité. Cela aura pour conséquence une augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire, dans des conditions présentant moins de garanties qu’actuellement puisqu’aucun juge d’instruction ne serait saisi. Les parties devraient enfin se tourner vers le président du tribunal correctionnel si elles souhaitaient demander des actes, ce qui paraît peu réaliste compte tenu de la lourde charge de travail qui incombe déjà à ces magistrats.

Il n’est donc pas opportun de créer un troisième cadre juridique d’enquête, dans lequel les droits de chacun ne sont pas fixés. Ce qui est présenté comme une réponse pour éviter l’ouverture d’une info judiciaire ne l’est pas. En effet :

-          soit l’enquête préliminaire a permis de mettre en état le dossier et d’accéder à la phase de jugement

-          soit ça n’est pas le cas et seule l’ouverture d’une information judiciaire permettra de poursuivre sereinement les investigations dans le respect des droits.

La proposition du gouvernement a pour but caché de restreindre une nouvelle fois le recours au juge d’instruction pour, à terme, le faire disparaitre.

 






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(n° 269 )

N° COM-62

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

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Objet

Nous maintenons la position de suppression de l'extension du champ d'application de la procédure de jugement à juge unique que nous avions adoptée en première lecture, qu'il s'agisse de la version adoptée par le Sénat ou de la version qui ressort des travaux de l'Assemblée nationale.

En outre, le projet de loi prévoit d'étendre l'ordonnance pénale à tous les nouveaux délits relevant du nouveau périmètre étendu de la formation correctionnelle à juge unique.

Cette extension va conduire à faire juger par un juge seul au cours d’audiences dont la charge habituelle moyenne est de l’ordre de 20 à 30 dossiers par demi-journée, des faits graves et complexes alors que la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d’impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels.  






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(n° 269 )

N° COM-156

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 41


Alinéa 11 et 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement, cohérent avec la position que le Sénat avait adoptée en première lecture, vise à supprimer la possibilité de statuer en appel à juge unique.  






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(n° 269 )

N° COM-157

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement supprime une disposition jugée superfétatoire. 






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(n° 269 )

N° COM-215

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéa 17

Remplacer les mots :

du sursis probatoire

par les mots :

de la peine de probation

Objet

Amendement de coordination avec les modifications proposées aux articles 46 et 47, tendant à remplacer le sursis probatoire par une peine autonome de probation. 






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(n° 269 )

N° COM-158

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéas 18 à 23

Supprimer ces alinéas

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement tend à supprimer la possibilité donnée au président de la cour d'assises de statuer seul sur les intérêts civils.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-18

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 42


Alinéa 15 

Après les mots « sa déposition », ajouter la phrase suivante :

 « Lorsqu’il a interrompu le témoin, le président lui demande s’il souhaite finir sa déposition. »

 

Objet

L’alinéa 14 du texte prévoit que le président peut, pour le bon déroulement des débats, interrompre le témoin lors de sa déposition ou lui poser des questions.

Cet amendement vise à permettre au témoin qui a été interrompu de finir sa déposition et ainsi d’être complet dans le témoignage qu’il souhaite apporter au procès.

Si le président peut poser des questions au témoin pendant sa déposition, afin de faire avancer des débats, il ne faudrait pas que cette interruption autorise le Président à mettre un terme à un témoignage.

La problématique de célérité de la procédure devant la cour d’assises ne doit pas l’être au détriment de sa qualité, et il serait problématique que des témoins ne puissent être entendus dans la totalité de leur déposition.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-5

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Supprimer les alinéas 34 à 46.

Objet

Cet article prévoit la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental, composé uniquement de magistrats.

Cette disposition, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement de la cour d’assises, lieu de justice presque absolu garantissant que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires. Or, il est indispensable de préserver une justice de qualité et le temps de l’audience.

Cet article 42 est loin d’être anodin : il s’attache à repenser un pan essentiel de notre justice pénale tant il témoigne de l’histoire de la France et de ses évolutions : les jurés populaires au sein des cours d’assises.






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(n° 269 )

N° COM-19

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 42


Supprimer les alinéas 34 à 49

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 34 à 49 de l’article 42.

L’objet de ces alinéas est d’expérimenter un tribunal criminel départemental nommé « cour criminelle » qui jugerait les crimes punis de 15 ou de 20 ans de réclusion. Cette expérimentation s’étendrait du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er janvier 2022 dans au moins deux départements et, au plus, dix départements. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’accélérer les procès d’assises et ainsi d’éviter la correctionnalisation de certains crimes.

Si l’objectif est légitime, le moyen pour y parvenir est inadéquat.  

Depuis 1810, les crimes sont jugés par des cours d’assises où siège, à côté des magistrats professionnels, un jury composé de concitoyens tirés au sort.

Les cours d’assises rendent la justice au nom du peuple, comme toutes les juridictions de notre pays, mais elles associent le peuple, par l’intermédiaire des jurés, à l’acte de juger.

Les cours d’assises sont des juridictions qui fonctionnent. Les principales données existantes montrent que les cours d’assises ne sont pas particulièrement clémentes avec les accusés. Entre 90 % et 95 % sont condamnés en premier ressort en moyenne.

Certes, toute institution est perfectible, mais les cours d’assises ne connaissent pas de dysfonctionnement majeur qui devrait emporter leur disparition. La question des moyens qui leur sont octroyés doit en revanche se poser.

En tant qu’ils consacrent la volonté du Gouvernement de supprimer les cours d’assises, les alinéas 34 à 49 de l’article 42 doivent être supprimés.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-159

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 42 BIS AB


Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé s'il en manifeste la volonté. Si ce dernier n'a pas fait l'objet d'un sauf-conduit délivré par le ministre de l'intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement vise à rétablir la présence du requérant à l'audience dans le cadre d'un recours contre une mesure administrative de contrôle et de surveillance (Micas) ou à prévoir, à défaut, la présence de son avocat. 






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(n° 269 )

N° COM-160

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 42 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au début de l'article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 41 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;

3° L'article 706-17-1 devient l'article 706-17-2 ;

4° L'article 706-17-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-17-1. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l'infraction, objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d'une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;

5° L'article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 34, le ministère public auprès de la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture : au lieu de créer un parquet national anti-terroriste, dont on peine à discerner la valeur ajoutée, il est préférable d'améliorer l'organisation actuelle. 






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N° COM-161

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° L'article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

6° Au début de l'article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;

7° L'article 590-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « n'ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;

8° L'article 858 est abrogé.

II. - Le second alinéa de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Au-delà d'un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »

III. - L'article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article que le Sénat avait adopté en première lecture afin de rendre obligatoire le ministère d'avocat devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.






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N° COM-162

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 131-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-3. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L'emprisonnement ;

« 2° La probation ;

« 3° Le travail d'intérêt général ;

« 4° L'amende ;

« 5° Le jour-amende ;

« 6° Le stage prévu à l'article 131-5-1 ;

« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1.

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »

II. - (Supprimé)

III. - L'article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. »

III bis (nouveau). - Le début de l'article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l'emprisonnement ou que l'amende, une ou plusieurs... (le reste sans changement). »

III ter (nouveau). - L'article 131-7 du code pénal est abrogé.

IV. - L'article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. »

V. - Le premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal est supprimé.

VI. - L'article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° La peine de stage prévue à l'article 131-5-1 ; »

2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;

3° (Supprimé)

VII. - L'article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et » ;

2° À la fin du 4°, la référence : « 131-35-1 » est remplacée par la référence : « 131-5-1 ».

VIII. - (Supprimé)

IX. - Sont abrogés :

1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° de l'article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l'article 222-44, les 4° et 5° de l'article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l'article 223-18, le 4° du I de l'article 224-9, le 6° de l'article 225-19, les 7° et 8° du I de l'article 225-20, le 7° de l'article 227-29, l'article 227-32, le 6° du I de l'article 311-14, les 6° et 7° du I de l'article 312-13, le 10° de l'article 321-9, les 5° et 6° du I de l'article 322-15 du code pénal ;

2° Le 3° de l'article 24, le 2° de l'article 32 et de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

IX bis (nouveau). - Après les mots : « au plus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 3353-3 du code de la santé publique est supprimée.

IX ter (nouveau). - À la première phrase de l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés.

IX quater (nouveau). - Au second alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».

IX quinquies (nouveau). - À la première phrase du premier alinéa de l'article 709-1-1 et au premier alinéa de l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

X. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi.

Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en oeuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant l'échelle des peines.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-163

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture. Il vise à assortir d'une interdiction du territoire la condamnation d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.   






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-165

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 43 TER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l'acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites prévu à l'article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d'office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture concernant la récidive légale, qui serait relevée d'office par la juridiction de jugement. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-166

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 43 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L'article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. - Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° L'article 132-37 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;

b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;

5° L'article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38. - En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

6° À l'article 132-39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue » ;

7° Le premier alinéa de l'article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

8° Au premier alinéa de l'article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

9° L'article 132-48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l'application des peines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;

10° Au début de l'article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois. » ;

11° L'article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 735 est abrogé ;

2° À l'article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant la révocation du sursis. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-167

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 44


Les dispositions des alinéas 1 à 10 sont ainsi rédigées :

I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d'une enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, » sont supprimés.

II. - Le septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture pour cet article afin de donner la priorité au secteur associatif pour la réalisation des enquêtes pré-sentencielles.

En revanche, il ne remet pas en cause l'expérimentation proposée par le Gouvernement d'un dossier unique de personnalité, ce type de dossier unique ayant apporté la preuve de son efficacité concernant les délinquants mineurs.   






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-168

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45


I A (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».

I B (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».

I. - L'article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-19. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

« En matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l'article 464-2 du code de procédure pénale. »

II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

« Art. 132-25. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l'emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 132-26. - Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5. »

II bis (nouveau). - À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d' ».

III. - Après l'article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2. - I. - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :

« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités fixées à l'audience ou déterminées par le juge de l'application des peines ;

« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément à l'article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l'article 723-15 ;

« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;

« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l'article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« II. - (Supprimé)

« III (nouveau). - Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV (nouveau). - Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire. »

IV. - Le second alinéa de l'article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.

V. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l'audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine, et devant le juge de l'application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l'extérieur.

« L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d'emprisonnement assortie d'une peine de probation » ;

3° et 4° (Supprimés)

VI. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-7 et à la première phrase de l'article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

VII. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l'article 132-26 ».

VIII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2 et qu'il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, » ;

2° Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l'article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l'article 747-1 » ;

3° (Supprimé)

IX. - (Supprimé)

(nouveau). - À la première phrase de l'article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article 474 ».

XI (nouveau). - À la première phrase de l'article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l'article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».

XII. - (Supprimé)

Objet

Cet amendement tend à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant le prononcé des peines d'emprisonnement fermes.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-169

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de cet article additionnel inséré à l'Assemblée nationale. 

Cette mesure qui vise à élargir le recours à la surveillance électronique mobile en cas de violences au sein du couple mériterait de faire l'objet d'une étude plus approfondie pour s'assurer de sa faisabilité.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-114

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE 45 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel, inséré à l'Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, mais non discuté au Sénat, permet "d’étendre le recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille."

Cette disposition, pour être mise en œuvre, nécessite cependant le déploiement conjoint d'un bracelet électronique et d'un « dispositif électronique de protection anti-rapprochement » (DEPAR), qui apparait aujourd'hui peu développé sur le terrain. L'article prévoit d'ailleurs une mention explicite pour pallier cette difficulté pratique.

En outre, symboliquement, le placement sous surveillance électronique de personnes mises en cause dans de telles affaires apparait peu opportun, pouvant donner l'impression d'infractions de gravité relative, c'est pourquoi il est proposé de le supprimer.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-170

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

2° L'article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l'éventuelle réduction de la peine prévue à l'article 721-1 » ;

3° L'article 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1. - Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d'incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d'emploi ;

« 4° De l'indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l'application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d'incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

4° L'article 721-1-1 est abrogé ;

5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

6° À l'article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II. - L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d'application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l'une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III. - Le 1° de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture concernant les crédits de réduction de peine.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-171

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du premier alinéa de l'article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d'une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article additionnel adopté par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, relatif à la réhabilitation des personnes condamnées. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-172

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d'aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu'une synthèse des actions et conclusions de la commission de l'exécution et de l'application des peines du tribunal. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ;

3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l'objet d'échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu'au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture relatif au rapport annuel d’exécution des peines.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-173

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-36-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l'article 712-7 du même code. » ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131-36-4 et au second alinéa de l'article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;

5° L'article 222-48-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48-1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le premier alinéa de l'article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l'article 131-36-1 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant l'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-174

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131-4-1. - Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit de droit commun, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus, ou d'une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une peine de probation.

« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 131-4-3.

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue.

« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.

« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »

II. - Après l'article 131-4-1 du code pénal, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :

« Art. 131-4-2. - La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d'emprisonnement encourue.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l'article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l'article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

« Art. 131-4-3. - Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

« 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

« 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

« Art. 131-4-4. - La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

« 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

« 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;

« 8° Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

« 9° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 10° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 14° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ;

« 17° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 20° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;

« 21° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

« 22° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ;

« 23° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.

« Art.131-4-5. - Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

« Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

« Art. 131-4-6. - Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Art. 131-4-7. - En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l'application des peines peut ordonner l'emprisonnement de la personne.

« Art. 131-4-8. - La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant son emprisonnement. »

III. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

IV. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

V. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° À l'article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 20-5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».

VI (nouveau). - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article 230-19, les mots : « d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « d'une peine de probation » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 720-1, au sixième alinéa de l'article 720-1-1, à la première phrase de l'article 723-4, au second alinéa de l'article 723-10, au 1° de l'article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;

3° Le I de l'article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;

b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;

4° Au premier alinéa de l'article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».

VII (nouveau). - À l'article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu'il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».

VIII (nouveau). - L'article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture dans le but de créer une peine autonome de probation.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-175

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 47


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DE LA PEINE DE PROBATION

« Art. 713-42. - Lorsqu'une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article 712-10.

« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l'article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8 du présent code.

« Art. 713-43. - Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

« Art. 713-44. - Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

« En cas d'inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

« Art. 713-45. - En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l'application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.

« Art. 713-46. - Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l'application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l'issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures de contrôle prévues à l'article 131-4-3 du même code, d'assistance prévues à l'article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-4 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l'application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.

« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 131-4-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé.

« Art. 713-47. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l'emprisonnement s'est produit pendant le délai de probation.

« Art. 713-48. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.

« Art. 713-49. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Art. 713-50. - Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l'article 131-4-4 du code pénal, le juge de l'application des peines, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.

« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 713-51. - La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

« Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 713-48 du présent code ou de l'article 131-4-8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.

« Art. 713-52. - Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l'article 131-4-8 du code pénal. »

II. - Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant la peine autonome de probation et ses incidences dans le code de procédure pénale. 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-176

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer l'article 48 du projet de loi, relatif à la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-177

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 48 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au troisième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

Objet

Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, cet amendement vise à rétablir un article additionnel tendant à limiter les possibilités de libération conditionnelle. 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-178

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article 49 relatif à la libération sous contrainte, qui doit être appréciée au cas par cas et non devenir une règle de principe. 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-179

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 49 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. - Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines sauf en cas d'impossibilité matérielle, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 131-4-3 et 131-4-4 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté à l'initiative de notre collègue François Pillet concernant la surveillance électronique de fin de peine. 






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(n° 269 )

N° COM-180

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

II. - Le début du dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d'accord des parties, la décision... (le reste sans changement). »

III. - Après l'article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-4-1. - Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement est facultative. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.

V. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 723-1 et de l'article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.

VI. - L'article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir accordé, en application de l'article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l'application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »

VII. - À la première phrase du 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d' » sont supprimés.

VIII. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général ou de jour-amende ».

IX. - L'article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-1. - En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »

X et XI. - (Supprimés)

XII. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les modalités d'exécution des peines.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-239

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 50 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer cet article additionnel inséré à l'Assemblée nationale, qui ouvre le droit aux détenus de solliciter une remise en liberté ou une suspension de peine pour motif médical. Si elle en comprend l'esprit, la commission n'a pas été en mesure d'en évaluer précisément la portée pratique. 






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-181

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 707-1-1. - L'Agence de l'exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d'exécution des peines.

« L'Agence de l'exécution des peines :

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider les juridictions dans leurs missions d'exécution des peines ;

« 2° Assure la gestion des dossiers d'exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d'exécution des peines ;

« 5° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d'évolution du droit de l'exécution des peines.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 50 bis que le Sénat avait adopté en première lecture dans le but de créer une agence de l'exécution des peines.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-182

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

II. - Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d'État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l'article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l'établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

III. - Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l'isoloir, remettre au chef de l'établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

IV. - Les conditions de l'enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d'État.

V. - À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l'article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d'émargement et introduisent l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'urne, après s'être assurés que l'électeur concerné n'a pas déjà voté.

VI. - Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant l'expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-183

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article additionnel introduit à l'Assemblée nationale, la question du renseignement pénitentiaire méritant un examen plus approfondi que votre commission n'a pu mener à bien.   






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(n° 269 )

N° COM-184

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51


Rédiger ainsi cet article :

I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. - (Supprimé)

III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.

V. - Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement... (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, qui avait notamment supprimé la procédure d'expropriation d'extrême urgence qui offrait peu de garanties aux citoyens. 






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(n° 269 )

N° COM-185

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait introduit en première lecture, relatif à l'interdiction des téléphones portables en cellule.






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(n° 269 )

N° COM-186

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 51 TER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l'objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture, concernant le contrôle des visiteurs en prison. 






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(n° 269 )

N° COM-187

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 52 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'habilitation que le Gouvernement a demandée pour réformer par ordonnance l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. 






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(n° 269 )

N° COM-6

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 A


Supprimer cet article.

Objet

Issu d’un amendement de dernière minute du gouvernement lors de la première lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale, cet article demande l’habilitation du gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de proposer son Code de justice pénale des mineurs.

Cette méthode du gouvernement est inacceptable. La problématique de la justice des mineurs mérite pour le moins une réforme à part entière et pluraliste et non un examen parcellaire et univoque qui se résumerait à la discussion d’une loi de ratification d’ordonnances.

Cela permettrait notamment de veiller à ce que l’essence de l’ordonnance du 2 février 1945 sur « l’enfance délinquante » soit préservée, tant dans ses grands principes d’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge que dans la recherche de réponses éducatives et le recours à des juridictions spécialisées. Ce qui n’est garanti ni par cette réforme en cours, ni par le dernier budget pour la justice adopté lors du Projet de loi de finances pour 2019.

Les auteurs de cet amendement appellent donc la commission des lois du Sénat à supprimer cet article et le gouvernement et Madame Belloubet à renoncer à leur projet qui bafoue les droits du Parlement et en particulier du Sénat qui a examiné en premier lieu ce texte, et inquiète sur les objectifs poursuivis en matière de justice des mineurs.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-26

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouvel article 52 A, qui habilite le gouvernement, via l’article 38 de la Constitution, à légiférer par voie d’ordonnances pour codifier et réformer la justice pénale des mineurs.

Il s’agit d’une disposition non proposée en première lecture au Sénat, qui se voit privée de tout débat sur le fond et la forme de ce projet.

Sur un sujet aussi sensible, un débat parlementaire est évidement nécessaire même si plusieurs travaux ont déjà été réalisés ces dernières années. Il ne saurait être question de renvoyer cette réforme à une simple ordonnance et dans un délai aussi court de 6 mois qui souligne une forme de précipitation inappropriée.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-110

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD


ARTICLE 52 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouvel article 52 A, qui habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour codifier et réformer la justice pénale des mineurs.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-188

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 52


I. - Alinéas 1 à 32

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéas 40 à 42

Supprimer ces alinéas

III.- Alinéas 49

Supprimer cet alinéa

Objet

Tout en acceptant la demande d'habilitation du Gouvernement pour procéder à une réécriture globale de l'ordonnance de 1945, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs mesures qui modifient dès à présent cette ordonnance. 

Il paraît plus cohérent d'attendre la réforme d'ensemble annoncée par le Gouvernement pour envisager ces modifications. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer ces ajouts pour s'en tenir aux seules mesures - de portée limitée - envisagées initialement par l'article 52.    






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-189

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


TITRE V BIS (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)


Rédiger ainsi cet intitulé :

Accroître la maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle

Objet

Amendement de coordination.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-190

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 52 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

« 2° Par l'État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud'hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ;

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d'une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

« V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoyait le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, suivant la rédaction retenue par le Sénat lors de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas. Cette contribution serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-191

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 52 TER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d'aide juridictionnelle est précédée de la consultation d'un avocat. Celui-ci vérifie que l'action envisagée n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n'est pas exigée du défendeur à l'action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé, du condamné et de la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l'avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l'exception de celles fixées à l'article 7.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Il s’agissait de rendre effectif le filtre actuellement prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’est jamais appliqué en pratique. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplirait bien les autres conditions d’attribution que celle relative au bien-fondé de son action.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-192

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 52 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait la consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) pour apprécier les ressources du demandeur.

Actuellement, en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1991, cette consultation n’est qu’une faculté pour les BAJ. Or, en pratique, cette possibilité n’est que peu utilisée. Il n’est pas rare que les bureaux d’aide juridictionnelle se contentent exclusivement de déclarations sur l’honneur des justiciables pour attribuer l’aide juridictionnelle, ce qui explique en partie le taux très élevé d’admission, 90 %, observé en première instance.

Confier l’appréciation du niveau de ressources du demandeur à des magistrats et des personnels judiciaires, dont ce n’est pas le métier, constitue une perte de temps coûteuse pour la justice, alors même que ce travail est déjà fait par d’autres administrations spécialisées.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-193

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 52 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui avait pour objet d'améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-7

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à mettre en place la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, avec la création des « chambres détachées », qui viendront remplacer les tribunaux d’instance dévitalisés.

Ce projet suscite une vive hostilité des syndicats de magistrats et de greffiers ainsi que de l’association nationale des juges d’instance.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui ne répond qu’à une seule logique gestionnaire et pécuniaire, au détriment de la justice de proximité et de l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-12

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 introduit la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, créant ainsi le Tribunal de Première Instance.


Pour le département de la Haute-Savoie qui compte trois tribunaux de grande instance, les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n’aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions - notamment celles de Bonneville et de Thonon Les Bains - au profit de celle d’Annecy. Pour un territoire rural et de montagne comme la Haute-Savoie, cette situation pourrait être grandement préjudiciable pour l’accès des justiciables à la justice.


En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de 100km pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne, la proximité des services publics est un facteur important car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.


C’est pourquoi, il convient de supprimer l’article 53, afin de maintenir l’organisation judiciaire actuelle.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-221

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


A. – Alinéas 1 à 10

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

b) (nouveau) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

B. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;

C. – Alinéas 17 à 28

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

ter À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

quater À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

quinquies À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

sexies Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. - Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211-5 est abrogé ;

bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

D. – Alinéas 37 à 53

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

bis Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. - À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8. - Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

E. – Alinéas 55 à 125

Remplacer ces alinéas par soixante-et-un alinéas ainsi rédigés :

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des tutelles

« Art. L. 213-4-1. - Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° (Supprimé)

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° ter La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

« Il connaît également :

« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ;

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

15° bis À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. - Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. - Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5. - Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. - Le tribunal de première instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. - Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° Le titre II du livre II est abrogé.

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. - Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte... (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant le regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, sous la dénomination de tribunal de première instance, comportant des chambres détachées en dehors de son siège, incluant la création d’un juge chargé des contentieux de proximité.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-222

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la mutualisation des greffes des conseils de prud’hommes et des greffes des nouvelles juridictions issues du regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

En effet, cette mesure mérite une expertise approfondie, qui pourra avoir lieu dans le cadre de la mission d’information conjointe de la commission des lois et de la commission des affaires sociales du Sénat, actuellement en cours, sur l’avenir de la justice prud’homale.






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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-223

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéa 14

Rétablir le 4° bis dans la rédaction suivante :

bis Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les garanties de localisation apportées aux fonctionnaires de greffe dans le cadre de la nouvelle juridiction issue du regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.






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(n° 269 )

N° COM-224

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéa 16

Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :

bis Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. - Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la mise en place d’un mécanisme d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire, associant les chefs de cour et les élus départementaux.






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(n° 269 )

N° COM-225

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéas 29 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la suppression du mécanisme de spécialisation des tribunaux en matière civile et pénale au sein d’un même département, étendu par l’Assemblée nationale aux tribunaux situés dans deux départements limitrophes, afin d’éviter tout risque de dévitalisation des tribunaux non spécialisés.






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(n° 269 )

N° COM-226

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la définition d’un socle minimal de compétences au niveau national pour toutes les chambres détachées des juridictions issues du regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, afin d’éviter tout risque de dévitalisation de ces sites judiciaires.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-15

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 53


Supprimer les alinéas 9 à 12.

Objet

Les alinéas 9 à 12, introduits en première lecture par voie d’amendement, prévoient la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous deux situés dans une même commune.

Ils auraient pour conséquence d’éliminer purement et simplement le poste de greffier attaché au Conseil de prud’hommes. Or, les juridictions prud’homales représentent une juridiction à laquelle les représentants salariés et employeurs sont particulièrement attachés.

Aussi, il convient de supprimer cette disposition récemment introduite dans le projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-20

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FOUCHÉ et BOULOUX


ARTICLE 53


Supprimer les alinéas 12 et 13.

Objet

L'alinéa 12 de l'article 53 du projet de loi a été introduit par un amendement du Député Jean Terlier (LaREM) adopté en séance publique à l'occasion de l'examen en première lecture par l'Assemblée Nationale de ce texte. Selon l'exposé de cet amendement, l'objectif poursuivi était de permettre la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud'hommes lorsqu'ils sont tous deux situés dans une même commune afin de répondre de manière satisfaisante aux exigences de bon fonctionnement des juridictions à la faveur du conseil des prud'hommes qui pourrait mobiliser des effectifs du tribunal judiciaire.

Une telle affirmation procédait d'une réelle méconnaissance des conditions d'exercice et du rôle particulier du greffe des conseil des prud'hommes.

En effet, les fonctionnaires de greffe des conseils de prud'hommes n'exerce pas le même métier que ceux de greffe du Tribunal de Grande Instance. Rattaché à une juridiction dotée de magistrats non professionnels, ils sont particulièrement formés au droit du travail et aux nombreuses réformes qui le modifient.

Par ailleurs, les possibilités de délégation de personnel des greffes entre juridictions existent déjà depuis longtemps. L'article R. 1423-50 du code du travail permet aux chefs de cour, selon les besoins du service, déléguer un agent des greffes d'un conseil à un autre conseil, après consultation du président du conseil, du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe, avec des critères de durée.

Dans les faits, on constate que ces délégations se font quasiment à sens unique, toujours au détriment du conseil des prud'hommes, parfois pour des durées de plusieurs années. Cette situation met parfois en difficulté des juridictions prud'homales qui sont alors obligées de fermer certains services, notamment l'accueil.

En nouvelle lecture, l'Assemblée Nationale a essayé de tempérer cette fusion en conservant l’existence d'un service greffe du conseil des prud'hommes au sein du greffe du tribunal judiciaire avec une consultation du président du conseil de prud’hommes  sur l’organisation du service de greffe du conseil de prud’hommes.

Cette nouvelle rédaction n'est pas plus satisfaisante. Seulement consulté, le Président du conseil des prud'hommes sera sous l'autorité des chefs du tribunal judiciaire sans possibilité de s'opposer à une organisation qui ne lui conviendrait pas.

Or, il est indispensable que le conseil des Prud'homme dispose de moyens clairement identifiés pour fonctionner, qu'il puisse conserver son personnel de greffe dont la technicité est indispensable au bon fonctionnement de cette juridiction. Il en va du maintien de la qualité du service public de la justice.

Aussi, le présent amendement demande la suppression des alinéas 12 et 13 de l'article 53 qui organisent cette fusion des greffes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-23

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BABARY


ARTICLE 53


Supprimer les alinéas 12 et 13.

Objet

Le présent amendement a pour objet la suppression des alinéas 12 et 13 de l’article 53 du projet de loi qui prévoient la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous deux situés dans une même commune. Ces alinéas ont été introduit par amendement à l'Assemblée Nationale avec pour objectif affiché de permettre au greffe du conseil des Prud'homme de disposer d'agents du greffe du tribunal judiciaire.

Or, une telle fusion n'est pas souhaitable.

Tout d'abord, l’article R. 1423-50 du code du travail permet déjà aux chefs de cour, selon les besoins du service, de déléguer un agent des greffes d’un conseil à un autre conseil. Or, on s'aperçoit dans les faits que ces délégations sont presque toujours utilisés au détriment des greffes des conseils des Prud'homme. Il est donc peu probable que cette fusion profite aux conseils des prud'homme.

Ensuite, il est indispensable de préserver la technicité des fonctionnaires de greffe des conseils de prud’hommes qui est indispensable au bon fonctionnement de cette juridiction, dotée de magistrats non professionnels.

 






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(n° 269 )

N° COM-28

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Alinéa 11

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Objet

Les alinéas 11 à 13, introduits en première lecture à l'Assemblée nationale par voie d’amendement de la rapporteure, prévoient la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous deux situés dans une même commune.

Tout d’abord cette disposition méconnait la particularité des conseils de prud’hommes. En effet, les conseils de prud’hommes étant composés de juges qui ne sont pas des professionnels du droit, le rôle des greffiers, en termes d’assistance et de conseil, s’avère spécifique. Cette mesure risquerait de priver les conseils de prud’hommes de cet « outil » indispensable.

Ils auraient pour conséquence d’éliminer purement et simplement le poste de greffier attaché au Conseil de prud’hommes. Or, les juridictions prud’homales représentent une juridiction à laquelle les représentants salariés et employeurs sont particulièrement attachés.

Par ailleurs, la consultation du Président du conseil de prud’hommes prévue à l'alinéa 13 n’apporte aucune garantie à ce sujet, puisque ne sont précisées, ni les modalités de sa consultation, ni la portée de son avis.

Le gouvernement par ces dispositions impose par la loi de modifier des dispositions réglementaires. La gestion des greffes des conseils de prud'hommes est régie par les articles R.1423-36 et suivants du code du travail.

Aussi, il convient de supprimer ces dispositions récemment introduites dans le projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-113

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD et Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 53


Alinéas 29 à 36

 Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée Nationale prévoit de pouvoir spécialiser un tribunal par département pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions.

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat qui avait supprimé cette possibilité de spécialisation des tribunaux de grande instance à l’échelle départementale. 

Malgré les annonces d'absence de fermetures de juridictions, cette mesure conduira à affaiblir certains tribunaux en vue de leur suppression.

Elle fait donc courir un risque de dévitalisation des petits tribunaux et, donc par conséquent, un risque d’éloignement des justiciables de la justice.

Il est donc proposé de supprimer cette possibilité de spécialisation de certains TGI.






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(n° 269 )

N° COM-27

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Alinéa 34

I. – À l’alinéa 34, après les mots : « et consultation des conseils de juridiction »

insérer les mots :

« et du conseil départemental concernés ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 36.

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 54

Objet

Cet amendement introduit l’obligation de consulter les conseils départementaux en plus des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires concernés par toute proposition de spécialisation départementale réalisée par les chefs de cour d’appel au pouvoir réglementaire, et avant toute attribution de nouvelle compétence aux chambres de proximité par les chefs de cours. Il renforce ainsi la prise en compte des demandes et des besoins des territoires, notamment exprimés par les professions judiciaires et les élus locaux.






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(n° 269 )

N° COM-13

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 53


Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les départements et sur les territoires concernés par les politiques de la ville et la reconquête républicaine des quartiers, la présence d’un procureur doit être maintenue. »

Objet

Dans le cadre des questions cribles du 20 février 2018 à l'Assemblée Nationale, Madame la Ministre avait précisé que « « lorsque nous conduisons des politiques de la ville ou de reconquête républicaine des quartiers, dans certains départements, il me semble très important qu’un procureur soit corrélé très précisément à ces politiques. C’est souvent par le biais d’une chaîne pénale puissante et d’un parquet renforcé que nous agirons dans le cadre de la réforme que je souhaite porter avec vous. » »
tel est l’objet de l’amendement.






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(n° 269 )

N° COM-227

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la coordination de la réforme des juridictions sociales avec le regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.






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(n° 269 )

N° COM-228

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS AE


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la ratification de deux ordonnances complétant la réforme des juridictions sociales.






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(n° 269 )

N° COM-229

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS AF


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture concernant certaines mesures ponctuelles relatives aux personnels de droit privé des organismes de sécurité sociale mis à disposition du ministère de la justice dans le cadre de la réforme des juridictions sociales.






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(n° 269 )

N° COM-21

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS A


Après l'article 53 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de proximité ».

Objet

Le projet de loi occulte la question du tribunal paritaire des baux ruraux, juridiction "territoriale" par excellence, particulièrement active en milieu rural, et aujourd'hui rattaché au tribunal d'instance (article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l’article L.261-1 du code de l’organisation judicaire).

Il paraît nécessaire de prévoir une modification de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime. Le contentieux civil des actuels tribunaux d'instance relèvera désormais de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance, sous la nouvelle dénomination de tribunal judiciaire. 

Il convient par conséquent de prévoir qu'un tribunal paritaire des baux ruraux est bien institué au siège de chaque "tribunal de proximité" ou "chambre détachée", pour éviter un vide juridique et judiciaire. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 269 )

N° COM-195

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture qui permet notamment, en cas de difficultés de certaines juridictions, la délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires, le transfert temporaire des audiences et des services d’une juridiction vers une autre au sein d’une même cour d’appel.

Cet article pose des difficultés de principe car il tente de répondre aux difficultés de fonctionnement de juridictions en difficultés par des délocalisations d’audiences, lourdes pour les personnels et les magistrats, et par le recours à des magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires, plutôt que par le renforcement des moyens nécessaires au fonctionnement de ces juridictions.






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(n° 269 )

N° COM-196

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale en première lecture qui crée, dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, un mécanisme général ad hoc de renfort temporaire d’effectifs de magistrats au sein de juridictions, en cas de crise. Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'article 53 bis B, cet article pose des difficultés de principe justifiant sa suppression.






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(n° 269 )

N° COM-230

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la suppression de l’expérimentation concernant les cours d’appel, prévoyant la désignation de cours d’appel chefs de file et la spécialisation de certaines cours d’appel en matière civile.






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(n° 269 )

N° COM-9

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 54


Rédiger ainsi cet article :

 

Toutes les cours d’appel ont la même légitimité et il ne peut y avoir aucune hiérarchisation dans la gestion et le fonctionnement administratif des cours d’appel appartenant à une même région.

Objet

Mme Rachida DATI, à l’époque ministre de la Justice, avait déjà essayé de supprimer progressivement certaines cours d’appel afin de n’en conserver qu’une par région administrative. Le Gouvernement actuel poursuit insidieusement la même politique, ce qui est d’autant plus problématique qu’entretemps le gouvernement VALLS avait imposé une fusion autoritaire des régions administratives, ce qui a conduit à des structures démesurément étendues. Il convient donc de préciser que pour leur gestion et leur fonctionnement administratifs, les cours d’appel ne peuvent pas être subordonnées les unes aux autres car ce serait sinon un pas vers la suppression de certaines d’entre elles.






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(n° 269 )

N° COM-8

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures consécutives à la suppression des tribunaux d’instance et à l’extension des compétences des tribunaux de grande instance. Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l’objet d’un large débat public et d’un projet de loi distinct de cette réforme éparse.






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(n° 269 )

N° COM-14

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

L'article 55 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance et à expliciter la création du tribunal de première instance qui en résulte.


Pour le département de la Haute-Savoie qui compte trois tribunaux de grande instance, les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n'aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions - notamment celles de Bonneville et de Thonon Les Bains - au profit de celle d'Annecy. Pour un territoire rural et de montagne comme la Haute-Savoie, cette situation pourrait être grandement préjudiciable pour l'accès des justiciables à la justice.


En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de 100km pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne, la proximité des services publics est un facteur important car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.


C'est pourquoi, il convient de supprimer l'article 55, afin de maintenir l'organisation judiciaire actuelle.






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(n° 269 )

N° COM-231

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 55


Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d'instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues à l'article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance ;

3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’habilitation en vue de tirer les conséquences, par ordonnance, de la réforme des juridictions de première instance.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-232

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 56


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-198

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 56


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui s’applique

par les mots :

et du II ter qui s’appliquent

II. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement est de coordination.

Il tire les conséquences du rétablissement du principe de la libre représentation des parties devant le tribunal de commerce à l’article 4, et de la suppression de certaines dispositions de l’article 8 et de l’article 8 ter sur les majeurs protégés introduites en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-233

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 56


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 12 relatif au divorce contentieux et de l'article 12 bis A relatif au délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune dans le cadre de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-240

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


Alinéa 11

Rétablir les IV bis et IV ter dans la rédaction suivante :

IV bis. - Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV ter. - L'article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Amendement de coordination concernant la mise en œuvre de la réforme des tribunaux de commerce.






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(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-214

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


I. - Alinéa 14

Supprimer la référence :

I bis

II. - Alinéa 14

Remplacer les références :

II bis à IV et V

par la référence :

III

III. - Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV septies

par la référence :

IV quater

IV. - Alinéa 15 :

Remplacer les mots :

"sursis probatoire"

par les mots :

"peine de probation"

V. - Alinéa 21:

Rédiger comme suit le début de la première phrase :

L'article 43, à l'exception des IV, VII et X, l'article 44, les articles 45, 46, 47 ainsi que (le reste sans changement)

VI. - Alinéa 22 :

Supprimer cet alinéa

VII - Alinéa 23 :

Supprimer cet alinéa

VIII - Alinéa 24:

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de coordination tend à modifier l'article du projet de loi relatif à ses conditions d'entrée en vigueur afin de tenir compte des modifications apportées au volet pénal du texte.






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(n° 269 )

N° COM-241

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 56


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Les articles 53 et 53 bis AB entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Amendement de coordination concernant l’entrée en vigueur de la réforme des juridictions de première instance.






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(n° 269 )

N° COM-234

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 57


Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression, à l'article 2, de l'extension du champ de la représentation obligatoire de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge.






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(n° 269 )

N° COM-242

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 57


Alinéas 74 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination concernant l’application dans les îles Wallis et Futuna des modifications apportées par l’article 19 du projet de loi en matière de publicité des décisions de justice.






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(n° 269 )

N° COM-200

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


A. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le taux :

24 %

par le taux :

33,8 %

2° Troisième phrase

a) Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

b) Supprimer les mots :

plus de

c) Remplacer le nombre :

6 500

par le nombre :

12 628

B. – Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

C. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

2019

2020

2021

2022

7,29

7,65

8,20

8,99

D. – Alinéa 7, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

2019

2020

2021

2022

2 987

3 095

3 213

3 333

E. – Alinéa 23, seconde phrase

Remplacer les mots :

832 emplois seront créés

par les mots :

2 328 emplois seront créés sur la période 2019-2022

F. – Alinéa 62, seconde phrase

a) Remplacer les mots :

qui s’élèveront :

par les mots :

dont les autorisations d’engagement s’élèveraient

b) Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

G. – Alinéa 87, première phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

H. – Alinéa 91, seconde phrase

Remplacer les mots :

832 créations nettes d’emplois sur le quinquennat

par les mots :

2 328 emplois sur la période 2019-2022

I. – Alinéa 105

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

vont

par le mot :

devraient

2° Dernière phrase

Après l’année :

2022,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l’économie espérée grâce à la PNIJ est estimée à 50 millions d’euros par an sur l’enveloppe allouée aux frais de justice.

J. – Alinéa 131

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les crédits prévus sur le quinquennat progressent de façon modérée, afin de financer l’augmentation structurelle de l’aide juridictionnelle, tout en prévoyant des mesures de rationalisation de ces dépenses et en incluant la perspective de nouvelles recettes.

K. – Alinéa 207

1° Supprimer les mots :

dont le délai de livraison est raccourci

2° Remplacer le nombre :

2 300

par le nombre :

8 000

3° Après le mot :

emplois

insérer les mots :

de surveillants pénitentiaires

4° Remplacer le mot :

sur le quinquennat

par les mots :

entre 2019 et 2022

 

Objet

Amendement prévoyant diverses coordinations avec les modifications apportées à l’article 1er du projet de loi sur la programmation budgétaire.






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(n° 269 )

N° COM-213

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéa 12

Après le mot :

notamment,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'atteindre d'ici décembre 2022 un taux de 80 % d'encellulement individuel.

II. - Alinéa 184

Compléter cet alinéa par les mots :

d'ici décembre 2022

III. - Alinéa 200

Après le mot :

atteindre

insérer les mots :

d'ici décembre 2022

Objet

Cet amendement vise à fixer un objectif chiffré pour atteindre un taux satisfaisant d'encellulement individuel, par coordination avec les dispositions de l'article 51 du projet de loi.

Les projections du plan « 15 000 places » présentées en 2016 par l'ancien garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas prévoyaient d'atteindre un taux de 80 % d'encellulement individuel par la construction d'établissements visant à créer entre 10 309 et 16 143 cellules. Alors que le plan présenté par le Gouvernement s'en inspire grandement, il convient d'insister sur la nécessité de permettre, enfin, l'encellulement individuel afin de garantir des conditions de détention dignes permettant de lutter contre la récidive et de garantir des conditions de travail convenables aux surveillants pénitentiaires.

Le Sénat avait adopté les mêmes modifications en première lecture.






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N° COM-212

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 30

Supprimer les mots :

sur l'uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d'enquête,

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions adoptées par la commission aux articles 27 et 29. Le Sénat avait adopté la même modification en première lecture.






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N° COM-211

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer, à l'article 39 du projet de loi, la nouvelle procédure de comparution à délai différé. Le Sénat avait adopté la même modification en première lecture. 






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(n° 269 )

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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 39, après la cinquième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

De surcroît, le principe de la libre représentation des parties devant le tribunal de commerce serait consacré dans la loi.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions sur la libre représentation des parties devant le tribunal de commerce proposées à l’article 4 du projet de loi.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 41, quatrième phrase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée:

Le créancier pourrait saisir ce tribunal de grande instance spécialement désigné par la voie dématérialisée, sans que cela soit obligatoire.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 14 du projet de loi s’agissant du traitement du contentieux des injonctions de payer.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 41, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 12 relatif à la réforme de la procédure de divorce contentieux.






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N° COM-204

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 47

1° Première phrase 

Remplacer les mots :

la trop faible efficience

par les mots :

les dysfonctionnements

2° Deuxième à dixième phrases

Remplacer ces phrases par cinq phrases ainsi rédigées :

En outre, la charge de travail pesant sur les juridictions ne permet pas aux magistrats et aux greffiers d’assurer toute la plénitude de la mission de contrôle des mesures de protection juridique qui leur est conféré par la loi. En conséquence, plusieurs mesures seraient envisagées. En premier lieu, il s’agirait d’alléger le contrôle du juge sur certains actes de gestion patrimoniale (partage judiciaire et acception pure et simple d’une succession échue à la personne protégée). En deuxième lieu, il s’agirait de faciliter le recours à l’habilitation familiale, en étendant son champ d’application à l’assistance, et en créant une passerelle avec les mesures de protection judiciaire. En troisième et dernier lieu, il s’agirait de garantir un contrôle effectif de la gestion du budget de la tutelle, en permettant un contrôle gradué de la transmission de l’inventaire, d’une part, et en maintenant un contrôle des comptes de gestion de toutes les personnes sous tutelle, d’autre part, qui serait assuré par défaut par le directeur des services de greffe judiciaires sous le contrôle du juge.

Objet

Amendement de coordination avec les mesures concernant la protection juridique prévues aux articles 8, 16 et 17 du projet de loi.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 48, cinquième et sixième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l’article 9 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des saisies sur rémunérations.






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N° COM-236

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 48

I.- première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

Au delà de la réforme des tutelles, d'autres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies comme en matière de délivrance des apostilles, pour décharger les parquets généraux d'une tâche purement administrative.

II.- deuxième phrase

après les mots:

au notaire

supprimer la fin de cette phrase.

III. troisième et quatrième phrase

Supprimer ces phrases.

Objet

Amendement de coordination avec:

- la suppression, à l'article 5, de l'attribution  exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple en matière d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur;

- la suppression de l'article 6 relatif à l'expérimentation de la révision des pensions alimentaires par les caisses d'allocations familiales;

- le maintien, à l'article 7, de l'homologation par le juge des modifications de régimes matrimoniaux en présence d'enfants mineurs.






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N° COM-237

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 50, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression, à l'article 2, de l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge.






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N° COM-243

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


A. – Alinéa 68

À la fin de cet alinéa, remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de première instance

B. – Alinéa 69

1° Première phrase

Remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de première instance

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

après avis conjoint

par les mots :

sur proposition conjointe

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la création du tribunal de première instance, par regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, ainsi que l’organisation de ses chambres détachées.






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N° COM-244

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


A. – Alinéa 72, première phrase

Supprimer cette phrase.

B. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

la répartition des spécialisations

par les mots :

l’organisation judiciaire

et supprimer le mot :

judiciaire

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la suppression de la possibilité de spécialiser certains tribunaux de grande instance au sein des départements comportant plusieurs tribunaux de grande instance.






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N° COM-245

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 76 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant la suppression de l’expérimentation relative aux cours d’appel.






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N° COM-246

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 81, deuxième phrase

Après le mot :

décision

insérer les mots :

, y compris les magistrats et les fonctionnaires de greffe,

Objet

Amendement de coordination dans le rapport annexé concernant l’occultation des noms des magistrats et des fonctionnaires de greffe dans les décisions de justice dans le cadre de l’open data de ces décisions.






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N° COM-238

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 134, seconde phrase

Après les mots:

dispositifs adéquats

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

qui viendront compléter les mesures introduites dans la loi de programmation pour la justice, telles que le rétablissement, en première instance, du « droit de timbre » pour la partie qui introduit l’instance, modulable de 20 à 50 € ou la mise en place d’une consultation préalable au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un avocat, financée sur le budget de l’aide juridictionnelle, afin de vérifier le bien-fondé de l’action.

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement des articles 52 bis à 52 quinquies relatifs à la réforme de l'aide juridictionnelle.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéas 173 à 177

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Il est prévu de donner aux juridictions de jugement la pleine responsabilité d’aménager elles-mêmes ou de décider, pour les peines d'une durée inférieure ou égale à un an, s’il y aura ou non aménagement par le juge de l’application des peines : tout examen automatique des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines est supprimé.

II. - Alinéa 202, seconde phrase

Supprimer les mots :

et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée

III. - Alinéa 216

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45 du projet de loi, qui prévoit de supprimer tout examen obligatoire des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines et de donner à la juridiction de jugement le choix entre une exécution immédiate de la peine prononcée, un aménagement ab initio par elle-même, un mandat d'arrêt différé ou un renvoi devant le juge de l'application des peines afin de mieux préciser les modalités d'un éventuel aménagement de peine. Dès lors, l'impact sur la population pénale de la « limitation de l'article 723-15 » n'aura pas lieu (alinéa 216).

Par ailleurs, le texte de la commission des lois ne retient ni la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ni l'interdiction des courtes peines d'emprisonnement.

Le Sénat avait adopté les mêmes modifications en première lecture.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 178

Supprimer les mots :

,pour les peines de plus de 6 mois,

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45, adoptée par la commission, concernant le mandat de dépôt à effet différé. Le Sénat avait adopté la même modification en première lecture.






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 180, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME pour créer une peine autonome de probation, qui préserve la possibilité de mettre en place un suivi renforcé et évolutif adapté à la situation du condamné.

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction adoptée pour l'article 47 du projet de loi, relatif à la peine autonome de probation. Le Sénat avait adopté la même modification en première lecture.  






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4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 181

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la modification adoptée à l'article 49 du projet de loi, relatif à la libération sous contrainte. la même modification avait été adoptée par le Sénat en première lecture.






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N° COM-206

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


Article 57

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéa 203

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 204, première phrase

Remplacer le nombre :

7 000

par le nombre : 

15 000

III. - Alinéa 205

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination avec la modification apportée à l'article 1er du projet de loi, cet amendement prévoit la livraison de 15 000 nouvelles places de prison d'ici à 2022.

Le Sénat avait adopté la même modification en première lecture. 






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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-199

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

Objet

Le présent amendement tend, comme le Sénat l'avait adopté en première lecture et par coordination avec la modification de la période de programmation quinquennale proposée, à mettre l’intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.