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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-41

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Après les mots :

d’identification

Insérer les mots :

et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 3° s’applique également à l’égard des utilisateurs de plateforme établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la collecte et la transmission du numéro de TVA des vendeurs établis dans des pays tiers et exerçant leur activité via des plateformes en ligne (marketplaces), ce que celles-ci ne font pas encore, ou pas suffisamment.

Le champ d’application de l’article 4 est limité aux utilisateurs résidant en France, dans la mesure où il vise principalement à fiabiliser les déclarations fiscales en matière d’impôts directs (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).

Pour autant, l’essor du commerce en ligne a par ailleurs conduit à des pertes massives de recettes fiscales en matière de TVA, notamment imputables aux vendeurs étrangers présents sur des plateformes en ligne.

Il importe donc que l’administration puisse avoir connaissance des informations prévues par l’article 4 s’agissant des vendeurs issus de pays tiers, ainsi que de leur numéro de TVA dès lors que ceux-ci sont censés en posséder un (c’est-à-dire hors vendeurs non professionnels).

Cette mesure constitue un prérequis indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des plateformes et le cas échéant du « paiement scindé » de la TVA, proposés par des amendements portant articles additionnels au présent projet de loi.