Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Représentation des communes déléguées

(1ère lecture)

(n° 620 )

N° COM-3

6 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées sauf lorsque le redécoupage électoral a été décidé par un arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article L 2113-6 du code général des collectivités territoriales pris avant l’année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées par ledit arrêté.

Le présent article est applicable à Mayotte. »

Objet

L’interdiction prévue à l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils implique qu’aucune commune nouvelle ne pourra être créée à compter de mars 2019. Or, si la décision de modification de la circonscription prise par arrêté en vertu de l’article L 2113-6 du CGCT intervient antérieurement à l’année précédant l’élection, il n’apparait pas que l’intention du législateur de préserver les conditions d’une bonne pratique des règles démocratiques en évitant les redécoupages « pour accommodement » tardifs soit entamée.

En prenant en compte la date de prise de l’arrêté plutôt que sa date d’effet, il serait ainsi possible de créer une commune nouvelle au 1er janvier 2020, dès lors que l’arrêté a été pris avant mars 2019. La volonté du législateur d'aider et d'inciter la création de communes nouvelles ne doit pas être entravée par des contraintes de délais qui ne remettent pas en cause le bon fonctionnement démocratique local.