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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-42

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 4 à 37

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-39-2. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« Titre VII quinquies

« De l'exécution de la peine de mise en conformité

« Art. 764-44. - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption. »

Objet

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli, sans justification, son texte de première lecture concernant la peine complémentaire de mise en conformité susceptible d’être prononcée à l’encontre d’une personne morale condamnée pour corruption, alors que le Sénat, en première lecture, avait accepté l’économie générale de ce dispositif et ne l’avait modifié que dans un souci de plus grande cohérence avec le droit actuel en matière d’exécution et d’application des peines.

En conséquence, le présent amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.