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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-32

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

Objet

Cet amendement vise à préciser le délit d’entrave à l’exercice du droit de communication des agents de l’Agence de prévention de la corruption et les sanctions applicables.

En effet, suivant l’avis du Conseil d’État, qui considérait disproportionnées les peines retenues dans l’avant-projet de loi du Gouvernement, le projet de loi initial ne proposait qu’une peine de 30 000 euros et non une peine de 50 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement. La peine retenue par l’Assemblée nationale n’est pas conforme à l’échelle des peines et ne respecte pas les principes constitutionnels de gradation et de nécessité  des peines et de légalité des délits et des peines, qui découlent des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. A titre d’exemple, la sanction de l’entrave au droit de communication des juridictions financières est punie de 15 000 euros d’amende dans le code des juridictions financières.

De plus, le délit d’entrave est insuffisamment défini, ce qui est contraire tant à l’article 34 de la Constitution qu’aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et de précision de l’incrimination pénale. Ces délits étant dits formels, c’est-à-dire constitués indépendamment du résultat du comportement de leur auteur, en l'espèce qu’il y ait ou non un obstacle effectif, les éléments matériels et intentionnels de l’infraction se doivent d’être clairement définis.