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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-13

21 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VASSELLE


ARTICLE 54 BIS A


Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :

"Les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître jusqu'au consommateur final l'information relative à l'acquittement de la contribution correspondant à la gestion des déchets issus des pneumatiques, mis sur le marché, en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique".

Objet

Cette rédaction est issue du consensus dégagé à l’occasion de la concertation au sein de la filière menée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de l’Ecologie au cours de l’année 2015, dans le cadre de la préparation du décret 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques (règlementation REP pneumatiques).  

Il s'agit ici de supprimer une obligation qui va totalement à l’encontre de la logique même de responsabilité élargie du producteur (REP). En effet, une filière REP a pour objectif d’intégrer la gestion de la fin de vie du produit au coût initial de celui-ci. La dissociation sur la facture, via une ligne séparée ou en mention de bas de page, du coût de la REP donne à penser au consommateur qu’il s’agit d’une taxe sur le produit que lui-seul supporte, alors qu’il s’agit en réalité de l’un des coûts de fabrication, au même titre que les matières premières ou la main d’œuvre. Par ailleurs, une telle mesure va à l’encontre de nombreuses prises de position de l’administration (DGPR, DGCCRF) concernant la contribution environnementale pour différents produits.