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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

(1ère lecture)

(n° 792 )

N° COM-3

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le demandeur

par le mot :

Il

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 4 de la présente loi jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.

Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.

Objet

Cet amendement précise la procédure d'examen des demandes par le fonds.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci doit justifier "d'un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l'atteinte de son état de santé". Cette exigence rendrait particulièrement difficile l'accès des victimes au dispositif d'indemnisation.

Dans le sens de l'évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d'indemnisation reposant sur une présomption de causalité. Il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d'établir un faisceau d'indices concordants.

Sur le modèle des dispositions en vigueur pour d'autres dispositifs (Fiva), l'amendement prévoit que le demandeur justifie de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Il revient ensuite à une commission médicale indépendante de statuer sur l'existence d'un lien entre cette exposition et la survenue de la pathologie dont souffre la victime.

Cet amendement prévoit par ailleurs une saisine préalable de l'organisme de sécurité sociale concerné lorsque le fonds suspecte une potentielle maladie professionnelle non encore reconnue comme telle.