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Proposition de loi

PPL Listes électorales

(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-11

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le tITRE IER

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’article L. 1 du code électoral, remplacer les mots :

« et universel »

par les mots :

« , universel et obligatoire »

II. – Après le même article L. 1, insérer un article L. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-1. – Les motifs d’exemption de vote doivent être liés à une obligation soudaine et incontournable.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. ».

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de rendre le vote obligatoire.

De nombreux pays européens ont d’ores et déjà fait ce choix.

Aujourd’hui, la baisse régulière de la participation des français aux élections fragilise la démocratie et la représentativité des élus.

Le droit de vote est lié à l’Histoire de la République et de la démocratie. Pour chaque citoyen, c’est un droit acquis et un devoir de l’exercer.

La décision d’instaurer le vote obligatoire devra s’accompagner de la reconnaissance du vote blanc comme expression publique par l’électeur de son rejet de l’offre politique du moment.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-12

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le tITRE IER

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « n’entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;

2° Les mots : « ,mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de reconnaître réellement le vote blanc.

Avec la décision d’instaurer le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l’électeur de son rejet de l’offre politique du moment, peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.

Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-15

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 9

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

cinquième

Objet

Le texte propose de réduire de cinq à deux ans la durée requise d’inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste électorale communale, au motif que ce délai serait plus "raisonnable". Or, aucun arguement n'est sérieusement avancé pour justifier de remettre en cause la règle actuelle.

L’exigence d’un délai suffisant traduit d’ailleurs la nature particulière de l’attache fiscale par rapport à la résidence au sein de la commune. Pour votre rapporteur, cette condition résulte davantage d’une dérogation au principe selon lequel l’électeur vote à l’endroit où il vit. Elle permet à un ancien habitant de conserver une attache dans une commune où il dispose d’un bien immobilier, souvent de famille, généralement dans une commune en zone rurale. Dès lors, l’abaissement du délai requis permettrait de s’inscrire à des électeurs dont l’intensité du lien avec la vie communale est loin d’être avéré.

Pour ces raisons, cet amendement relève aussi de deux à cinq ans le délai exigé des gérants ou associés d'une société et les indivisaires pour une incription sur les listes électorales.






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(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-16

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :

« 1°) aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;

« 2°) aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.

« Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.

« L’institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées. »

II. En conséquence :

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art.L.16.- I. - La liste électorale de la commune... (le reste sans changement)

2° Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« II. - Le maire transmet  l’ensemble des informations mentionnées au I à l’Institut... (le reste sans changement)

3° Alinéa 10

Faire précéder cet alinéa de la référence :

IV.-

Objet

Outre des ajustements rédactionnels,  cet amendement précise que l’INSEE doit notifier aux communes les inscriptions et radiations dont il a la charge (radiation des électeurs décédés ou radiations ordonnées par la justice par exemple).

Les communes seraient ainsi informées des évolutions du répertoire unique et permanent les concernant et seraient en mesure de signaler d’éventuelles erreurs à l’INSEE.






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(n° 653 )

N° COM-17

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« V. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 20. »

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser le rôle des commissions de contrôle et à éviter une juridictionnalisation excessive de la procédure d’établissement des listes électorales.

Le texte transmis au Sénat soulève en effet deux difficultés :

-  ces commissions se bornent à contrôler a posteriori les inscriptions et radiations prononcées par le maire, c’est-à-dire une fois que la liste électorale a été rendue publique.  Les commissions pourraient uniquement contester les décisions du maire en formant un recours juridictionnel devant le tribunal d’instance ;

-   l’électeur concerné par les décisions du maire pourrait directement saisir ce même tribunal sans rechercher, au préalable, une solution non contentieuse.

Il est proposé de répondre à ces deux difficultés en créant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant les commissions de contrôle.

Prévu avant la publication des listes, ce RAPO permettrait aux commissions de contrôle d’exercer leurs missions de vérification mais également de régler en amont les cas les plus simples (comme le fait de vérifier que l’électeur concerné réside bien dans la commune).Ce RAPO limiterait également les recours juridictionnels aux cas les plus complexes.






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(n° 653 )

N° COM-2

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer le mot :

« trente»

par le mot

« soixante ».

Objet

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.

Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l’occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s’inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.

Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d’examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.

Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l’ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 )

N° COM-6

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


I. – Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

« décisions »

insérer les mots :

« de radiation ou de refus d’inscription »

II – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer le mot :

« Elles »

par les mots :

« L’intégralité des décisions prises par le maire en application du I du présent article ».

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de radiation et de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 )

N° COM-7

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après le mot :

« notifiées »

insérer les mots :

« , sous quelque forme que ce soit, ».

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Afin d’assouplir les conditions de cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé, il est proposé aux maires de la faire sous quelque forme que ce soit.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 )

N° COM-1

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 23

Remplacer les mots :

« inscrit, radie ou maintient indûment »

par les mots

« inscrit ou radie ».

Objet

Cet alinéa précise les peines encourues par le maire en cas d’inscription et de radiation frauduleuses en application de l’article L. 113 du code électoral (amende de 15 000 euros et/ou emprisonnement d'un an).

Ces sanctions constituent la contrepartie des responsabilités nouvelles confiées au maire par la présente proposition de loi.

Or, si l’on peut concevoir une sanction en cas d’inscription ou de radiation frauduleuse, la notion de « maintient indûment » d’électeurs sur la liste électorale est plus discutable.

En effet, il paraît disproportionner de sanctionner un maire pour une absence de radiation.

Aussi, il est proposé de supprimer ce motif de sanction.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 )

N° COM-19

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le même code est ainsi modifié :

I. L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19.- I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.

« II. La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.

Objet

Amendement de conséquence visant consacrer la compétence de la commission de contrôle en matière de recours administratif préalable obligatoire.

Sur le plan organisationnel, la commission se réunirait avant la publication de la liste électorale pour pouvoir contrôler les décisions du maire. Elle pourrait également se réunir pendant l’année en fonction du volume de dossiers à traiter.

Le présent amendement supprime enfin la référence à l’article 40 du code de procédure pénale dans la mesure où elle s’avère redondante par rapport à ce code.






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(n° 653 )

N° COM-20

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 9

Remplacer les mots :

D’un membre du conseil

par les mots :

D’un conseiller

II. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

III. Alinéa 12

Remplacer les mots :

membre du conseil

par le mot :

conseiller

IV. Alinéa 14 :

Après les mots :

dernier renouvellement,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la commission est composée :

V. Alinéa 15

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire... (le reste sans changement)

VI. Alinéa 16

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire... (le reste sans changement)

VII. Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

«  Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application du 3° du présent IV.

VIII. Alinéa 20

Après les mots :

renouvellement,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la commission est composée :

IX. Après l’alinéa 20

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° D’un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 3° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 4° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 5° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 3° et 4° du présent V.

X. Alinéa 24

Supprimer cet alinéa

Objet

Outre des ajustements rédactionnels, le présent amendement vise à revoir la composition des commissions de contrôle afin de leur permettre d’exercer plus efficacement leur mission de vérification des décisions du maire.

De manière plus précise, cet amendement :

-  intègre un représentant de l’administration ou du tribunal de grande instance dans l’ensemble des commissions ;

-  conserve le principe de représentation des listes minoritaires du conseil municipal mais revoit l’équilibre des commissions pour éviter tout blocage d’ordre politique ;

- intègre le maire tout en lui conférant une voix consultative. Par sa présence, il pourra faire part à la commission de contrôle des motifs de ses décisions d’inscription et de radiation et exclure les débats s’y déroulant






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(n° 653 )

N° COM-18

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 19-1.- La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Objet

Cet amendement procède à une recodification de la disposition fixant le régime de publicité des listes électorales.

Il supprime, en outre, toute référence législative à la notion  « d’affichage des listes » en privilégiant les termes de listes électorales « rendues publiques ».

Il convient, en effet, de laisser plus de souplesse au pouvoir règlementaire pour définir les conditions de publicité des listes électorales, l’affichage des listes pouvant s’avérer délicat lorsqu’il concerne des milliers d’électeurs.






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N° COM-3

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2

Remplacer (deux fois) le mot :

« vingt »

par le mot

« cinquante ».

II. - Alinéa 24

Remplacer (deux fois) le mot :

« vingt »

par le mot

« cinquante ».

Objet

Amendement de cohérence avec un délai d’inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.






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(n° 653 )

N° COM-5

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéas 8 à 24

Remplacer ces alinéas par six aliénas ainsi rédigés :

« III. – La commission de contrôle est composée d’un nombre de membres égal au tiers de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la communes, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« A Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

Objet

L’article 3 crée au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.

Elle est réduite à trois membres parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice.

L’objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Mais, il s’agit là une proposition d’organisation particulièrement complexe.

Cet amendement propose d’élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siègeront au sein de cette commission. Cette solution présente l’avantage d’assurer une stabilité de la commission, d’avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, de disposeret de garantir la parité et le pluralisme.






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N° COM-21

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’affichage

par les mots :

la publication

Objet

Coordination par rapport à un amendement présenté à l’article 3.






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N° COM-22

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 8

Remplacer les mots :

un affichage

par les mots :

une publication

II. Alinéa 9

Après les mots :

par le maire

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les conditions fixées au II de l’article 20.

III. En conséquence, alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle et de coordination.






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N° COM-4

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le mot :

« trentième »

par le mot

« soixantième ».

Objet

Amendement de cohérence avec un délai d’inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.






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N° COM-8

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions de refus d’inscription prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L’intégralité des décisions prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits. ».

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30 (six catégories de personnes autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin).

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l’INSEE.

Tel est l’objet de cet amendement.






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10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture »

par les mots :

« sa commune d’inscription à la mairie ».

Objet

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Cet article est abrogé par l’article 5 de la présente proposition de loi.

Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l’article L. 37.

Il est fait la distinction entre l’électeur et le candidat ou parti / groupement politique.

En effet, les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d’obtention d’une copie auprès de la préfecture.

Seul l’électeur pourra s’adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.

Or, il ne semble pas opportun d’offrir la possibilité à tous les électeurs d’obtenir l’ensemble des listes du département auprès de la préfecture.

Ainsi, il est proposé de limiter la demande d’un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.

Tel est l’objet de cet amendement.






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13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° L’article L. 57 est abrogé ; 

« 3° Au 1° de l’article L. 558-46, la référence : « L. 57, » est supprimée ;

Objet

Amendement de coordination visant à maintenir l’article L. 389 du code électoral qui définit la composition des commissions de contrôle à Wallis et Futuna (le chef de la circonscription, un délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance).






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13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 10


I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

IV de l’article 18 et du II

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».

III. Alinéa 7

Supprimer les mots :

du IV de l’article L. 18 et

Objet

Amendement de coordination afin d’exclure le recours administratif préalable obligatoire (proposé par votre rapporteur à l’article 2) des procédures électorales spécifiques (élections des chambres de commerce et d’industrie, des tribunaux de commerce, etc.)






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Proposition de loi

PPL Listes électorales

(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-25

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Coordination concernant les îles Wallis et Futuna.






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PPL Listes électorales

(1ère lecture)

(n° 653 )

N° COM-10

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de simplifier les modalités d’établissement des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations.

Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l’autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L’autorité compétente pour établir les procurations n’aurait plus qu’à la valider afin qu’elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.

Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 )

N° COM-26

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Coordination concernant les îles Wallis et Futuna.






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(n° 653 )

N° COM-27

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes, les partis ou les groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas en faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. »

Objet

Amendement de précision.

Il vise à appliquer le régime d’encadrement de la communication des listes électorales consulaires aux électeurs, partis, groupements politiques, sénateurs des Français de l’étranger (comme prévu par le texte transmis au Sénat) mais également aux députés des Français de l’étranger.






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(n° 653 )

N° COM-13

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 12


Alinéa 6

après le mot "commercial"

supprimer la fin de la phrase

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout au texte opéré lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, et qui constitue une limitation de l'exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier en Europe.






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N° COM-28

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 2

Après les mots :

économiques de

insérer le mot :

la

II. Alinéa 6

Après les mots :

statistique de

insérer les mots :

la

III. Alinéa 10

Remplacer les mots :

n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

par les mots :

n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections

IV. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° A l'article L. 389, les mots : "L. 17,  la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant" sont remplacés par les mots : "L. 19, la commission de contrôle, constitué pour chacune des circonscriptions, comprend" ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 437, les mots : "à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral" sont remplacés par les mots : "résultant de la loi n°.... du.... rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales" ;

II. - Le 4° de l'article 8 et les articles 12 bis et 15 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Le II de l'article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement apporte des corrections matérielles et de référence ainsi que des compléments pour l'application en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.






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(n° 653 )

N° COM-29

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 653 )

N° COM-14

11 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TETUANUI


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

"La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.

La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserves des adaptations suivantes: 

A l'article 2, I, 1°, le chiffre "trente" est remplacé par le chiffre "soixante".

A l'article 3:

- le 8ème alinéa est ainsi rédigé: 

" III - Dans les communes de moins de 1000 habitants et dans toutes les communes composées de communes associées, la commission est composée:";

-  Au 10 ème alinéa le terme "département" est remplacé par les mots "la collectivité d'outre-mer";

-  Au 11 ème alinéa les mots "grande instance" sont remplacés par "première instance"".

 

 

 

Objet

Ces modifications proposées tiennent compte des spécificités des communes polynésiennes, eu égard à leur dispersion géographique. En effet, la grande majorité des communes de Polynésie est éloignée de la capitale Papeete où se traite les recours.

Aussi, le délai de trente jours avant le scrutin est une date limite d'inscription trop rapprochée du premier tour de l'élection. Il serait souhaitable que ce délai soit porté à "soixante" jours avant le scrutin afin de permettre de gérer les éventuels recours et de laisser aux services municipaux le temps nécessaire à l'organisation de l'élection elle-même.

De même il serait souhaitable de simplifier la composition de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées, tout particulièrement lorsqu'elles sont dispersées sur plusieurs îles. A cet effet, la composition de la commission de contrôle est identique à celle prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Enfin, il convient de procéder à des modifications de pure forme pour tenir compte du fait que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer et qu'il n' y a pas de tribunal de grande instance mais simplement un tribunal de première instance.






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(n° 653 )

N° COM-30

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Objet

Cet amendement vise à donner davantage de souplesse dans l’application de la présente loi en prévoyant une mise en œuvre le 31 décembre 2019 au plus tard.

Le texte transmis au Sénat propose, pour mémoire, une entrée en vigueur à une date fixée en Conseil d’État et comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Ce calendrier paraît toutefois très optimiste au regard du travail à fournir, notamment par les communes, pour mettre en œuvre le nouveau régime d’établissement des listes électorales.

Il conviendra, en effet, de constituer le répertoire électoral unique de l’INSEE (en comparant notamment les listes électorales et l’actuel fichier de l’institut pour repérer les erreurs), de dématérialiser entièrement les relations entre l’INSEE et les communes et de former environ 40 000 agents communaux à la maîtrise de nouveaux outils informatiques.

En tout état de cause, le présent amendement n’empêcherait pas le Gouvernement à mettre en œuvre la présente réforme dès 2018 si toutes les conditions sont réunies, ce dont votre rapporteur doute fortement.