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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-32

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

 « 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

 « Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

 3° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 ne s'applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement, dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité caractérisée par la violation d'une liberté fondamentale.

4° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

6° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

7° À l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

8° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. » ;

19° À l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ».

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à introduire un plafonnement des indemnités accordées par le juge prud’homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'initiative du Sénat, et avec l'accord du Gouvernement, un dispositif proche de celui prévu par cet amendement avait été adopté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'emploi et l'égalité des chances économiques. Ce dispositif avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que la taille de l'entreprise ne pouvait être prise en compte pour définir le montant des indemnités dues au salarié.

Le dispositif proposé, qui figurait dans la toute première version du projet de loi, ne présente pas de risque de censure puisqu'il ne tient compte que de l'ancienneté du salarié, critère que le Conseil constitutionnel a explicitement admis dans sa décision.

Ce plafonnement des indemnités s'applique aux cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne s'applique donc pas lorsque le licenciement est nul ou annulé par le juge par exemple dans les situations de harcèlement moral ou sexuel, de traitement discriminatoire, de violation du droit de grève ou encore de violation des protections dont bénéficient certains salariés (représentants du personnels, femmes enceintes, salariés victime d'un accident du travail etc.) ou lorsque le salarié a été victime d'un violation de ses libertés fondamentales. Le plafonnement ne s'applique pas non plus lorsque la procédure de licenciement économique est annulée. L'indemnisation que prononce le juge dans ces cas, qui n'est jamais inférieure à six mois de salaire, est fixée par le juge et n'est pas encadrée.

Par ailleurs, conformément à ce qui était prévu dans l'avant-projet de loi, le présent amendement abaisse de 12 à 6 mois le plancher de l’indemnisation d'un salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte.

Le barème prévu par cet article s'appliquera aux licenciements notifiés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.