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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-190

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L'article 54 vise à créer une indemnité spécifique, dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire lorsque le licenciement est annulé sur la base des dispositions relatives à l'interdiction des discriminations, au harcèlement et à la protection des femmes enceintes.

Dans les cas de nullité du licenciement, qui ne se limitent pas aux cas visés par l'article 54, le juge accorde une indemnité calculée sur la base du préjudice subi et qui ne peut être inférieure, conformément à la jurisprudence plusieurs fois rappelée de la Cour de cassation, à six mois de salaire.

L'article 54 n'apporte donc rien au droit existant et pourrait être source d'incertitude en laissant penser que l'indemnisation du préjudice n'est pas due ou peut être inférieure à six mois dans les autres cas de nullité.