Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-167

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-7-1, après le mot : « fonction » sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l’apprenti, » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 6222-18 est ainsi rédigée :

« A défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après intervention d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39. » ;

3° L’article L. 6222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’apprenti bénéficie chaque année d’au moins quinze jours de congés au cours de l’année scolaire. » ;

4° A l’article L. 6222-27, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite relatives à l’exécution du contrat d’apprentissage, afin d’adapter ses modalités aux attentes et aux besoins des apprentis et des entreprises.

Il prévoit tout d’abord que la durée du contrat d’apprentissage peut varier en fonction du parcours de formation initiale de l’apprenti, afin de tenir compte du socle de connaissances qui a pu être acquis antérieurement par un jeune se réorientant en apprentissage.

Il modifie également les modalités de rupture du contrat d’apprentissage après sa période d’essai de 45 jours. Si les deux parties n’arrivent pas à convenir d’une rupture d’un commun accord, il prévoit la mise en place d’une médiation obligatoire sous l’égide des chambres consulaires, plutôt qu’un recours aux prud’hommes. Alors que dans certains secteurs d’activité le taux de rupture des contrats d’apprentissage dépasse 30 %, il est indispensable que des médiateurs interviennent pour faciliter la résolution des conflits et des incompréhensions qui peuvent naître entre un jeune qui découvre le monde de l’entreprise et une activité professionnelle et un employeur.

Il vise ensuite à garantir au moins quinze jours de congés pour les apprentis, en cours d’année scolaire, afin d’éviter des ruptures de contrat liées à la fatigue de jeunes parfois contraints de prendre la totalité de leurs congés à la fin de l’année scolaire.

Enfin, il supprime la prise en compte de l’âge de l’apprenti pour déterminer sa rémunération, ne retenant que la progression dans le cycle de formation. Le régime actuel pénalise en effet les apprentis les plus âgés, qui sont confrontés à des difficultés pour trouver une entreprise alors qu’ils ne disposent d’aucune qualification.