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Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-3

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Après l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement propose d'insérer au sein du projet de loi, dans un article additionnel avant l'article 1er, le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé adoptée par le Sénat le 20 octobre 2015 afin que la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur ait un caractère automatique, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que par une décision spécialement motivée prise au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.






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(n° 242 )

N° COM-2

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. L’alinéa 22 est supprimé

II. En conséquence, l’alinéa 34 est supprimé

Objet

Le nouvel article 706-47-4 prévoit que pour les personnes condamnées, sous contrôle judiciaire ou poursuivies pour certaines infractions graves, une information de l’employeur a lieu lorsque la personne exerce une activité professionnelle ou sociale en contact avec des enfants.

L’alinéa 22 prévoit également cette possibilité au simple stade de la garde-à-vue ou de l’audition libre.

Les auteurs du présent amendement désapprouvent le « transfert de responsabilité » de l’autorité judiciaire vers l’administration d’emploi qu’implique cette disposition et estiment que les droits fondamentaux de la personne concernée seraient remis en cause.

Ils proposent, en conséquence, la suppression de cet alinéa.






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(n° 242 )

N° COM-4

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 11-2. - I. - Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :

« 1° La condamnation, même non définitive ;

« 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;

« 3° La mise en examen.

« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

II. - Alinéa 7

Après la référence :

insérer les mots :

du présent I

Objet

Cet amendement tend à assurer un meilleur encadrement de la transmission d'informations en précisant les finalités de transmission de l'information par le ministère public à l'administration. En effet, la conférence nationale des procureurs généraux estime que la portée très large du texte adopté par l'Assemblée nationale place les magistrats du parquet dans une situation d'insécurité profonde et considère que seules les finalités de la sécurité des personnes et de la prévention de la réitération des infractions peuvent être appréciées par le ministère public.

Une réécriture semble souhaitable au regard de la jurisprudence de la CEDH qui exige que l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, qui protège notamment les condamnations même publiques, soit justifiée par des finalités de sécurité nationale, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales.

Une clarification est d'autant plus nécessaire pour les informations pré-sentencielles puisqu'elles interviennent avant toute déclaration juridictionnelle sur la culpabilité et qu'il est nécessaire que l'atteinte à la présomption d'innocence soit proportionnée. Les décisions de transmission d'information doivent relever de la seule appréciation du ministère public, au regard de ses missions, à savoir pour prévenir ou mettre fin à un trouble à l'ordre public et pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.






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N° COM-5

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I et de son droit à présenter des observations écrites. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, accompagnée, le cas échéant, des observations écrites de la personne concernée.

« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. Si celle-ci constate la méconnaissance de cette obligation à l’issue de la procédure, elle peut saisir le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel compétente par requête motivée afin qu’il ordonne l’exécution de cette obligation.

« L'administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.

« Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne ayant eu connaissance de ladite information est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

Objet

Par cet amendement, votre rapporteur vous propose de renforcer les garanties de la personne mise en cause et concernée par cette transmission d'information. En premier lieu, cet amendement prévoit que la personne concernée a le droit de présenter des observations qui devront être consignées dans le document de transmission de l'information à l'administration par le ministère public. En second lieu, cet amendement prévoit une voie de recours auprès du président du tribunal de grande instance ou du premier président de la cour d'appel compétente pour assurer la transmission effective par le ministère public de l'information concernant l'issue d'une procédure ayant donné lieu à une première transmission d'information. Il s'agit par exemple, dans le cas d'une décision de relaxe de la personne jusque là mise en cause, de permettre la transmission effective de cette décision à l'administration concernée, lorsque le ministère public méconnait cette obligation. Enfin, cet amendement clarifie l'application du secret professionnel à cette information et prévoit des sanctions pour les tiers non destinataires de l'information mais qui en auraient eu connaissance : il s'agit de prendre en compte l'hypothèse de « fuites » qui conduit à la communication à des tiers par d’autres tiers non autorisés ou à la publication de l’information.






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N° COM-6

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer le mot :

retire

par le mot :

supprime

Objet

Amendement rédactionnel de clarification.






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N° COM-7

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités de recueil des observations écrites de la personne concernée par l’information, les formes de la transmission par le ministère public de l'information et des observations éventuelles de la personne concernée, les modalités et les formes de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du III. » ;

Objet

Outre son caractère rédactionnel et de coordination, cet amendement tend à prévoir que le décret d'application de l'article 11-2 doit être pris en Conseil d'Etat.






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N° COM-8

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 2° de l'article 230-19, après la référence : « 12°, », est insérée la référence : « 12° bis, » ;

Objet

Amendement de coordination afin que la nouvelle mesure de contrôle judiciaire créée par l'article 1er du projet de loi (interdiction d'exercer une activité au contact habituel de mineur lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise) fasse l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR).






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N° COM-9

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

ter L'article 706-47 est ainsi rédigé :

« Art. 706-47. - Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, ou lorsqu’ils sont commis avec tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;

« 3° Crimes de viols prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;

« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du même code ;

« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;

« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;

« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévu aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;

« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;

« 9° Délit de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;

« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs, prévus à l’article 227-23 du même code ;

« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévu à l’article 227-24 du même code ;

« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation prévu par l’article, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;

« 13° Délits d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code. »

Objet

Par cet amendement, votre rapporteur vous propose de réécrire l'article 706-47 du code de procédure pénale pour une meilleure lisibilité de la loi.

L'inclusion d'une infraction dans le champ d'application de l'article 706-47 implique de nombreuses conséquences procédurales et notamment l'application du régime renforcé de transmission d'informations prévu par le nouvel article 706-47-4 proposé par le présent projet de loi.

Or les réécritures successives de cet article lui a fait perdre sa lisibilité et sont source d'ambiguïtés.

Par exemple, le rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de juin 2015 « Propositions pour une amélioration de la communication des informations entre la justice et l'éducation nationale » mentionne des interprétations divergentes quant à l’inclusion ou non des infractions de consultation habituelle et de détention d’images pédopornographiques dans la liste des infractions visées à l’article 706-47 et invite à une clarification législative sur ce point, par ailleurs opérée par le Sénat lors de l’adoption du texte n°15 (2015-2016) sur la proposition relative à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles.

Dès lors, votre rapporteur vous propose une clarification de l’ensemble du champ d’application, à droit constant.






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(n° 242 )

N° COM-10

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 19 et 20

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-47-4. - I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.

« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet d'indiquer expressément que l’article 706-47-4 constitue une dérogation aux dispositions du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale (régime général de transmission d'informations) dans la mesure où le principe général demeurerait une communication dont l’initiative serait laissée à la libre appréciation du ministère public, exception faite des cas prévus à l’article 706-47-4 pour lesquels le ministère public serait tenu, de par la loi, de transmettre certaines informations.






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(n° 242 )

N° COM-11

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 706-47-4 créé par le projet de loi précise que le ministère public peut également, pour les infractions qui entrent dans son champ, informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant les mêmes activités que celles imposant au ministère public la transmission des informations liées aux condamnations ou aux placements sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercice d'une activité auprès de mineur. Votre rapporteur s’est interrogé sur l’utilité d’une telle précision qui lui est apparue redondante avec le cadre général défini à l’article 11-2 autorisant le parquet à communiquer de telles décisions pour tout crime ou tout délit puni d’une peine d’emprisonnement. En effet, dans la mesure où toutes les infractions, définies au II de l’article 706-47-4, entrant dans le champ du régime renforcé de transmission d’informations sont, quand il s’agit d’un délit, punies d’une peine d’emprisonnement, votre rapporteur n’a pas jugé souhaitable de conserver un tel dispositif qui pourrait créer des incertitudes et des confusions quant à son application par les parquets. De même, toute personne concernée par le dispositif de l’article 706-47-4 entre nécessairement dans le champ des secteurs d’activité définis à l’article 11-2. Enfin, alors que l’article 11-2 définit les motifs fondant une décision de transmission (maintien de l’ordre public, etc.), les dispositions de l’article 706-47-4 ne font référence à aucune condition de cet ordre, ce qui n’apparaît pas justifié. Le dispositif d’information renforcé ayant vocation à assurer la protection des mineurs, il apparaît qu’une transmission effectuée par un parquet en application de l’article 11-2 trouverait naturellement sa justification sur le fondement du critère de sécurité des personnes.

Ces différents arguments conduisent par conséquent votre rapporteur à présenter un amendement tendant à supprimer cette précision inutile et source de confusion juridique.






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(n° 242 )

N° COM-1

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer

«, à son issue, »

  

Objet

Cette mention est un renvoi inutile à l’expression « cette personne ». Dans cette perspective, l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi implique la suppression de cette mention, qui ne précise en rien le sens de cet article.

 

Tel est l’objet du présent amendement. 

  






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(n° 242 )

N° COM-12 rect.

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

II. - En conséquence, alinéa 34

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 706-47-4, dont la création est proposée par l'article 1er, ajoute un cas de figure dans lequel le ministère public aurait la faculté d’informer l’administration en cas de procédure en cours, qui serait exclusivement prévu dans le cadre du régime d’information renforcé, conformément à ce qu’avait proposé le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi DADUE. L’information écrite de l’administration serait ainsi possible en cas d’audition libre ou de garde à vue d’une personne exerçant une activité au contact habituel de mineur placée sous le contrôle direct ou indirect de l'administration et mise en cause pour une ou plusieurs infractions du régime renforcé dès lors qu’il existe, à l’issue de l’audition ou de la garde à vue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou plusieurs de ces infractions.

Votre rapporteur rappelle qu’un tel dispositif n’avait pu recueillir l’assentiment du Sénat lors de l’examen du projet de loi DADUE, ce qui avait conduit à l’échec de la commission mixte paritaire et au rejet, par l'adoption d’une question préalable, de ce texte lors de sa discussion en nouvelle lecture. Votre Haute assemblée n’avait, a fortiori, pas retenu de telles dispositions dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles adoptée le 20 octobre 2015.

Votre rapporteur demeure convaincu qu’une telle faculté d’information, qui intervient à un stade très précoce de la procédure comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, contrevient gravement à la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle. S’il est prêt à admettre une entorse à ce principe pour les cas de mise en examen, qui s’effectuent dans un cadre procédural respectueux des droits de la défense, ou pour les décisions de renvoi devant une juridiction de jugement, stade plus avancé de la procédure qui suppose que les autorités judiciaires en charge de la procédure disposent d’éléments suffisamment probants laissant supposer que la culpabilité de l’intéressé pourrait être établi par une juridiction de jugement, il réaffirme que la garde à vue ou l’audition libre constitue un stade procédural trop précoce pour informer l’administration et qui ne permet pas à la personne mise en cause de bénéficier de ses droits de la défense. De ce point de vue, votre rapporteur ne peut considérer comme une garantie satisfaisante et suffisante le fait de permettre à la personne de faire des observations préalablement à la transmission de l’information dès lors que la procédure n’est pas pleinement contradictoire.

Enfin, un tel dispositif conduirait le parquet à se prononcer sur le caractère grave ou concordant des indices recueillis lors de la procédure l’autorisant en ce cas à informer l’administration, alors même qu’il sera amené par la suite à prendre une décision de renvoi devant une juridiction.

Votre rapporteur souhaite réaffirmer la nécessité de trouver un équilibre entre le nécessaire objectif de protection des mineurs et celui de la présomption d’innocence. En effet, si les dysfonctionnements constatés à l’occasion des affaires dites de Villefontaine et d’Orgères doivent être analysés et corrigés pour éviter qu’ils ne se reproduisent, nombreux sont également les exemples dans lesquels la diffusion d’informations sur l’existence d’une procédure judiciaire en cours a causé des dommages irréparables à des personnes injustement mises en cause.

Par conséquent, et par cohérence avec les positions retenues désormais à plusieurs reprises par votre Haute assemblée, votre rapporteur propose de supprimer la faculté d’information au stade de la garde à vue ou de l’audition libre, dont il estime qu’elle porte une atteinte excessive au principe constitutionnel de présomption d’innocence.






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(n° 242 )

N° COM-13

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Supprimer les références :

222-1 à 222-6,

Objet

Les crimes prévus aux articles 222-1 à 222-6 (crimes d’actes de torture et de barbarie) sont déjà inclus dans le champ de l'article 706-47. Il n'est donc pas utile de les citer à nouveau au 2° du II de l'article 706-47-4. Cet amendement vise par conséquent à supprimer cette disposition redondante.






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(n° 242 )

N° COM-14

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les références :

222-11 à 222-14

par les références :

222-11, 222-12 et 222-14

Objet

Seraient concernés par le régime d'information de l'article 706-47-4 les crimes d’atteintes volontaires à la vie définies aux articles 221-1 à 221-5 du code pénal ainsi que des crimes d’actes de torture et de barbarie définis aux articles 222-1 à 222-6 et des crimes de violence définis aux articles 222-7 (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 222-8 (crime de l’article 222-7 commis avec circonstance aggravante), 222-10 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec circonstance aggravante), et 222-14 (violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur) du code pénal.

Il s’agirait également des délits de violences commis sur mineur de moins de quinze ans prévus aux articles 222-11 (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours), 222-12 (délit de l’article 222-11 commis avec circonstance aggravante), 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail) et 222-14 du code pénal.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’inclusion, prévue dès le projet de loi initial, du délit de l’article 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail) au sein du régime de communication obligatoire à l’administration, auquel le ministère public ne pourrait déroger s’il estimait que les circonstances de la commission des faits ne présentent pas d’intérêt au regard de la protection des personnes ou de l’ordre public. Or, les informations ayant trait à ce délit, qui peut venir sanctionner des actes de violence très disparates, parmi lesquels une gifle donnée dans un cadre extra-professionnel, lui semblent devoir faire l’objet d’une analyse d’opportunité par le parquet quant au bien-fondé de la transmission ou non à l’administration. Il lui apparaît au surplus singulier que le délit de l’article 222-9 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui n’est inclus dans le champ du régime de transmission obligatoire que s’il est commis sur un mineur de quinze ans, devenant alors un crime) commis sur un mineur d’un âge supérieur à 15 ans et inférieur à 18 ans, qui présente pourtant une gravité supérieure à celle du délit de l’article 222-13, ne fait l’objet que d’une information laissée à la libre appréciation du ministère public.

Ces réflexions ont par conséquent conduit votre rapporteur à proposer un amendement tendant à supprimer le délit de l’article 222-13 du champ de l’article 706-47-4 donnant lieu à des transmissions d’information obligatoires. Dans le cas où un tel délit commis sur un mineur, quel que soit son âge, justifierait, aux yeux du parquet une transmission d’information à l’administration (cas par exemple d’un professeur ou d’un éducateur qui commettrait de telles violences dans l’exercice de ses fonctions sur les mineurs dont il a la charge), il lui serait possible de procéder à cette information sur le fondement du régime de transmission facultatif de l’article 11-2 du code de procédure pénale.






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(n° 242 )

N° COM-15

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les délits prévus à l'article 222-33 dudit code lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

Objet

Seraient inclus dans la liste des infractions de l’article 706-47-4 les délits d’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) et de harcèlement sexuel (article 222-33). Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à supprimer, dans un souci de proportionnalité, la référence au délit d’exhibition sexuelle, dans la mesure où les circonstances de la commission d’un tel délit ne justifient pas, là encore, une transmission obligatoire et nécessitent qu’un magistrat du parquet examine l’opportunité de transmettre ou non l’information. Ce même amendement restreint en outre, pour des raisons similaires, l’inclusion du délit de harcèlement sexuel dans le régime renforcé de transmission aux seuls cas dans lesquels il serait commis sur un mineur de moins de quinze ans.






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N° COM-16

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise :

Objet

Outre son caractère rédactionnel, cet amendement tend à prévoir que le décret d'application de l'article 706-47-4 sera pris en Conseil d'Etat.






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(n° 242 )

N° COM-18

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. - Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation mentionnée au 12° bis de l'article 138 d'une personne exerçant une activité mentionnée au I de l'article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du même article 706-47-4. »

II. - En conséquence, alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après l'article 706-47-3, sont insérés des articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

Objet

Par cet amendement, votre rapporteur vous propose de compléter l’article 1er afin de reprendre des dispositions votées par votre Haute assemblée dans la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles, adoptée le 20 octobre 2015. Cet amendement crée un article 706-47-5 dans le code de procédure pénale consacré au placement sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour une ou plusieurs des infractions relevant du régime d’information renforcé de l’article 706-47-4. Afin d’assurer la protection des mineurs ainsi que l’information des administrations en amont d’une éventuelle condamnation, tout en garantissant à la personne mise en cause la possibilité d’exercer ses droits, votre rapporteur considère en effet souhaitable d’organiser un dispositif autour de la procédure de contrôle judiciaire. Ce dispositif prévoit que, dans le cas où une personne travaillant au contact de mineurs, dont l’activité est contrôlée directement ou indirectement par les pouvoirs publics, est mise en examen dans une procédure relative aux infractions mentionnées au II de l’article 706-47-4, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d’ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, son placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs instituée au 2° de l’article 1er du projet de loi. Cette disposition ne trouverait bien entendu pas à s’appliquer dans le cas où la personne est placée en détention provisoire.

Une telle solution permettra ainsi de mettre à l’écart des mineurs les personnes pour lesquels existent les soupçons les plus sérieux et d’assurer systématiquement, pour ces cas, l’information de l’autorité administrative puisqu’un placement sous contrôle judiciaire assortie de la nouvelle interdiction d’exercice créée par le projet de loi donne lieu à une information obligatoire de l’administration par le ministère public.






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11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-20

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :

...) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article » ;

...) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3 du casier judiciaire ».

II. - En conséquence, alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-6 est ainsi modifié :

Objet

Cet amendement a pour objet de lever une ambiguïté, à l'article 3 du projet de loi, qui pourrait naître d’une interprétation littérale de l’article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, afin de s'assurer que chaque renouvellement de l’agrément d'un assistant familial soit conditionné à la présentation d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer le mot :

institution

par le mot :

autorité

Objet

Amendement rédactionnel. Dans sa version délibérée en conseil des ministres, et adoptée sans modification par les députés, le projet de loi s’intitule « information de l’administration par l’institution judiciaire et protection des mineurs ». Votre rapporteur vous propose, dans un souci de précision juridique, de remplacer dans l’intitulé la référence à « l’institution judiciaire » par une référence à « l’autorité judiciaire », conformément à la terminologie retenue par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958.