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commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-4

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 11-2. - I. - Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :

« 1° La condamnation, même non définitive ;

« 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;

« 3° La mise en examen.

« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.

II. - Alinéa 7

Après la référence :

insérer les mots :

du présent I

Objet

Cet amendement tend à assurer un meilleur encadrement de la transmission d'informations en précisant les finalités de transmission de l'information par le ministère public à l'administration. En effet, la conférence nationale des procureurs généraux estime que la portée très large du texte adopté par l'Assemblée nationale place les magistrats du parquet dans une situation d'insécurité profonde et considère que seules les finalités de la sécurité des personnes et de la prévention de la réitération des infractions peuvent être appréciées par le ministère public.

Une réécriture semble souhaitable au regard de la jurisprudence de la CEDH qui exige que l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, qui protège notamment les condamnations même publiques, soit justifiée par des finalités de sécurité nationale, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales.

Une clarification est d'autant plus nécessaire pour les informations pré-sentencielles puisqu'elles interviennent avant toute déclaration juridictionnelle sur la culpabilité et qu'il est nécessaire que l'atteinte à la présomption d'innocence soit proportionnée. Les décisions de transmission d'information doivent relever de la seule appréciation du ministère public, au regard de ses missions, à savoir pour prévenir ou mettre fin à un trouble à l'ordre public et pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.