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commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-18

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-47-5. - Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation mentionnée au 12° bis de l'article 138 d'une personne exerçant une activité mentionnée au I de l'article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du même article 706-47-4. »

II. - En conséquence, alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après l'article 706-47-3, sont insérés des articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

Objet

Par cet amendement, votre rapporteur vous propose de compléter l’article 1er afin de reprendre des dispositions votées par votre Haute assemblée dans la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles, adoptée le 20 octobre 2015. Cet amendement crée un article 706-47-5 dans le code de procédure pénale consacré au placement sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour une ou plusieurs des infractions relevant du régime d’information renforcé de l’article 706-47-4. Afin d’assurer la protection des mineurs ainsi que l’information des administrations en amont d’une éventuelle condamnation, tout en garantissant à la personne mise en cause la possibilité d’exercer ses droits, votre rapporteur considère en effet souhaitable d’organiser un dispositif autour de la procédure de contrôle judiciaire. Ce dispositif prévoit que, dans le cas où une personne travaillant au contact de mineurs, dont l’activité est contrôlée directement ou indirectement par les pouvoirs publics, est mise en examen dans une procédure relative aux infractions mentionnées au II de l’article 706-47-4, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d’ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, son placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs instituée au 2° de l’article 1er du projet de loi. Cette disposition ne trouverait bien entendu pas à s’appliquer dans le cas où la personne est placée en détention provisoire.

Une telle solution permettra ainsi de mettre à l’écart des mineurs les personnes pour lesquels existent les soupçons les plus sérieux et d’assurer systématiquement, pour ces cas, l’information de l’autorité administrative puisqu’un placement sous contrôle judiciaire assortie de la nouvelle interdiction d’exercice créée par le projet de loi donne lieu à une information obligatoire de l’administration par le ministère public.