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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-244

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après  le chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Instances scientifiques

« Section 1

Le Conseil national de la recherche scientifique

« Art. L. 522-9. - Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

« Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 522-12.

« Art. L. 522-10. - Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

« Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.

« Il examine et il propose toute mesure relative à l’étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu’à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

« À ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

« 1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l’harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

« 2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le représentant de l’Etat dans la région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

« 3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

« 4° Participe à la réflexion en matière d’archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

« 5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

« 6° Etablit chaque année la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d’objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

« Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles L.522-8, L. 523-8 et L.523-8-1.

« Art. L. 522-11. - Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l’état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.

 « Art. L. 522-12. - Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :

« 1° Cinq représentants de l’Etat, membres de droit :

« 2° Quatorze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie, dont :

« a) Deux membres issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d’étude compétents en matière d’archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;

« b) Un membre choisi au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

« c) Deux membres choisis parmi les agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives;

« d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;

« e) Deux membres choisis parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523-8;

« f) Deux membres choisis parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d’archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d’un membre par section ;

« g) Deux membres choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d’archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

« h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

« 3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

« Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.

« Art. L. 522-13. – Un décret en Conseil d’Etat précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

«  Section 2

«  Les commissions interrégionales de la recherche scientifique

« Art. L. 522-14. – Les commissions interrégionales de la recherche scientifique sont au nombre de sept. Elles sont présidées par le représentant de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

« Art. L. 522-15. – Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

« Elle procède à l’évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l’année écoulée et le programme de l’année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l’ensemble de l’activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

« Elle participe à l’élaboration de la programmation scientifique et établit, à l’issue de son mandat, un rapport sur l’activité de la recherche archéologique dans son ressort.

« Sur saisine du représentant de l’Etat dans la région, elle émet des avis dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat.

« Elle peut également être consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’Etat dans la région.

 « Art. L. 522-16. – Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant dans la région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

«  a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

«  b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

«  c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d’étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d’archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

«  d) Un agent d’une collectivité territoriale compétent en matière d’archéologie ;

«  e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d’archéologie, dont au moins un choisi parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523-8;

«  f) Un agent de la filière scientifique et technique de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

«  Un membre du service de l’inspection des patrimoines compétent en matière d’archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

«  Dans chaque commission, au moins trois membres n’ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s’exerce la compétence de celle-ci.

« Art. L. 522-17. – Un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres et la durée de leurs mandats.

Objet

Cet article additionnel vise à consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique. Par ailleurs, il modifie légèrement leur composition en nommant, parmi les membres du Conseil national de la recherche archéologique, deux  représentants des opérateurs agréés de droit public ou privé et parmi les membres de chaque commission interrégionale de la recherche archéologique, un représentant des opérateurs agréés de droit public ou privé.