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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-239

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 39 à 53

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :

« Art. L.523-9. – L'offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

"L'offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d'exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.

« Préalablement au choix de la personne chargée de la réalisation de la fouille par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’Etat qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. ";

 

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du livre blanc sur l’archéologie préventive, à inverser le calendrier de la procédure pour renforcer la sécurité juridique des contrats entre aménageurs et opérateurs : le projet scientifique  d’intervention (PSI) doit avoir fait l’objet de la validation scientifique du service régional d’archéologie avant que l’aménageur ne signe le contrat avec l’opérateur.

En revanche, votre commission refuse que les services régionaux d’archéologie reçoivent l’ensemble des offres et qu’ils les notent. Cela outrepasserait leur mission de contrôle. En outre, compte tenu de la faiblesse des effectifs de ces services, ils risqueraient de ne pas pouvoir faire face à ces nouvelles missions, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives soit sur les délais de réponse, soit sur le réel contrôle de la qualité des PSI.

Par ailleurs, cet amendement clarifie ce qui relève de l'offre et ce qui relève du projet scientifique d’intervention et limite au seul PSI le contrôle de conformité aux cahiers des charges par les services régionaux d’archéologie. En effet, seul le projet scientifique et technique de l'opérateur candidat constitue l'équivalent d'un mémoire technique, et les autres éléments de l'offre n’ont pas à être connus des SRA.

Cet amendement supprimer l’interdiction du recours à la sous-traitance dans la mesure où tous les opérateurs - y compris l’INRAP - sous-traitent une partie des opérations pour répondre aux exigences de la prescription édictée par l'Etat.

Enfin, votre commission supprime le contrôle par l’Etat de la compatibilité des conditions d’emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise de l’opération de fouilles, estimant que cette disposition est susceptible d’interprétations trop diverses et renforce la complexité du dispositif alors que l’agrément et l’autorisation de fouilles constituent déjà une garantie de la qualité de ces dernières.