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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-81

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 «  Art. L. 471-2-1. – Un décret en Conseil d’Etat définit les cas dans lesquels, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge, tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité.

Objet

L'article 26 bis rend incompatibles l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en tant que personne physique à titre libéral et l'exercice de ces mêmes fonctions en tant que délégué d'un service.

Il est parfaitement justifié de prévoir un encadrement des conditions de cumul de l'activité de MJPM: le cumul rend en effet plus difficile le respect du principe de loyauté du salarié envers son employeur; il est en outre susceptible de remettre en cause la bonne organisation de la protection, en particulier en cas d'urgence, et la continuité de la prise en charge de la personne protégée.

La rédaction actuelle de l'article 26 bis n'est toutefois pas satisfaisante car elle soulève une double difficulté:

- elle remet en cause les principes constitutionnels de liberté du travail et de liberté personnelle du salarié;

- elle ne prend pas en compte l'ensemble des situations de cumul: l'interdiction ne couvre pas les situations de cumul d'une activité à titre libéral avec une activité en tant que préposé d'établissement.

Le présent amendement prévoit donc qu'un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels le cumul est autorisé, étant entendu que tout cumul doit être compatible à la fois avec le respect de l'indépendance professionnelle et le respect des droits et libertés de la personne protégée.