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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-49

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si votre commission a, à plusieurs reprises, approuvé l’extension du mécanisme de transaction pénale à des matières techniques où celui-ci paraissait de nature à accroître l’efficacité de l’action des pouvoirs publics, votre rapporteur estime toutefois que les dispositions proposées par l'article 15 ter du projet de loi pourraient soulever plusieurs difficultés.

En effet, il paraît difficile d’assimiler la police judiciaire, qui est placée « sous la direction du procureur de la République » (article 12 du code de procédure pénale), à une autorité administrative.

Dotée de prérogatives de puissance publique étendues, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». Lorsqu’une information est ouverte, « elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions » (article 14 du code de procédure pénale). Ces missions s’opposent à la possibilité de lui octroyer un pouvoir de transaction, dès lors que son rôle consiste à rendre compte des infractions à la loi pénale à l’autorité judicaire et à se conformer à ses directives.

Au demeurant, en matière de droit pénal général, le développement des mesures alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) et de la composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) permet déjà largement d’apporter une réponse rapide et proportionnée à des faits de délinquance de faible gravité.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 15 ter du projet de loi.