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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-46

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 15


I.- Après l’alinéa 3

Insérer 7 alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Le troisième alinéa est remplacé par 6 alinéas ainsi rédigés :

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« -  du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

II.- Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article 709-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

En conséquence, à l’alinéa 14 remplacer la référence  :

709-1-1

Par la référence :

709-1

III.- Alinéas 16 à 21 :

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

« -  du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

IV.- Après l’alinéa 26 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Après l’article 709-1 du même code, il est inséré un article 709-1-1 ainsi rédigé :

En conséquence, alinéa 27

Remplacer la référence :

709-1-2

Par la référence :

709-1-1

V alinéa 37 :

Remplacer la référence :

709-1-1

Par la référence :

709-1

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les droits applicables à la mesure de retenue, prévue pour les personnes placées sous contrôle judiciaire et pour les personnes condamnées.

L'amendement précise les droits applicables dans le cadre de  l’article 141-4, relatif aux personnes placées sous contrôle judiciaire et les droits garantis pour les personnes condamnées, à l’article 709-1 nouveau dans des termes et selon un schéma équivalent.

Cette rédaction s'inspire de la nouvelle rédaction de l'article 709-1 par l'Assemblée nationale.