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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-42 rect.

17 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer les mots: "713-44, 713-47 et 713-48" par les mots: "713-44 et 713-47"

Alinéa 15

Remplacer les mots: "sauf s'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48" par les mots : "sauf si celle-ci résulte d'une condamnation sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal".

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge de l'application des peines transmet au procureur de la République toute information utile lui permettant d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites sur le fondement de l'article 434-43-1 du code pénal."

Alinéas 18, 19 et 20

Supprimer ces alinéas

Alinéa 21

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés:

3° Au 5° de l'article 398-1, après la référence: "433-10, premier alinéa" est insérée la référence: "434-43-1,".

II - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé:

"Art. 434-43-1. - La violation, par le condamné, des obligations résultant d'une peine de contrainte pénale est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.".

 

 

Objet

L’ensemble des personnes entendues par votre rapporteur dans le cadre des auditions ont unanimement souligné le caractère excessivement complexe, peu lisible pour le condamné et fragile au regard du principe de légalité des délits et des peines du dispositif prévu par le projet de loi pour sanctionner la méconnaissance délibérée, par le condamné, des obligations résultant de la contrainte pénale.

Le présent amendement propose de simplifier le dispositif et de prévoir, à la place, un système identique à celui prévu en cas de non-respect d'un TIG ou de diverses peines complémentaires: ainsi, le fait, pour une personne condamnée à une peine de contrainte pénale, de se soustraire délibérément aux obligations ou interdictions résultant d’une peine de contrainte pénale serait un délit autonome, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Dans un souci d’efficacité et de rapidité de la réponse pénale, l'amendement prévoit que, dès lors que le condamné refuse sciemment de se conformer à ses obligations, le JAP transmettra au procureur de la République toute information utile lui permettant d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre de l’intéressé, et que le jugement de ce délit entrera dans les compétences du tribunal correctionnel statuant à juge unique.