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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-41 rect.

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

« Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines décide les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code. 

« Le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie.

« La décision du juge de l’application intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation".

En conséquence : alinéa 21

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

Objet

Les députés ont, à juste titre, renforcé le caractère contradictoire de la procédure de détermination du contenu de la contrainte pénale par le JAP.

Si votre rapporteur approuve sans réserves cette modification, plusieurs magistrats entendus dans le cadre des auditions ont souligné qu’un débat contradictoire, en raison de son caractère formel et parce qu’il suppose notamment la présence physique d’un représentant du ministère public, pouvait être lourd à organiser et risquait de rigidifier la procédure.

Afin de remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d'apporter plusieurs modifications au dispositif proposé par le projet de loi :

- d’une part, il simplifie la procédure en prévoyant que le JAP statuera, après avoir entendu le condamné et son avocat, par ordonnance motivée prise après réquisitions écrites du ministère public ;

- d’autre part, il précise que le JAP pourra modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions fixées à titre provisoire par la juridiction de jugement si l’évaluation de la personnalité du condamné le justifie ;

- enfin, il prévoit que la décision du JAP devra intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, afin d’assurer l’effectivité de la mesure.