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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-4

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.

« Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

3° La dernière phrase de l’article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« A la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers ».

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de l’article 15 quater en proposant de donner à l’autorité judiciaire l’initiative de demander que les groupes thématiques au sein des CLSPD et des CISPD traitent, s’ils le souhaitent, des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive plutôt que de créer systématiquement un groupe de travail thématique sur l’exécution des peines, qui pourrait empiéter sur les actions menées dans le cadre des juridictions.

Par ailleurs, il permet de supprimer les dispositions relatives au conseil départemental de sécurité lui permettant de désigner les personnes nécessitant un suivi, et d’obtenir la décision de condamnation, le bulletin n° 1 du casier judiciaire ainsi que les rapports d’expertise concernant ces personnes. La communication de telles informations, relevant de l’autorité judiciaire, à des autorités administratives pose de sérieux problèmes au regard du principe de séparation des pouvoirs.