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commission des lois

Projet de loi

Efficacité des sanctions pénales

(1ère lecture)

(n° 596 )

N° COM-36

16 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II - Le code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et »;

2° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

3° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

4° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

5° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

6° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

7° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi le dispositif de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité le 25 janvier 2011.

Faisant suite aux travaux de la mission d'information, commune à votre commission des lois et à la commission des affaires sociales, sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, composée de Mme Christiane Demontès, de MM. Jean-René Lecerf et Gilbert Barbier et de votre rapporteur, cette proposition de loi reconnaît de manière explicite l'altération du discernement comme facteur d'atténuation de la peine, conformément à l'article 122-1 du code pénal, tout en renforçant les garanties concernant l'obligation de soins pendant et après la détention.

Visant ainsi à mieux individualiser la réponse judiciaire à la situation particulière des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, son introduction dans le présent projet de loi est pleinement justifiée.