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commission des lois

Projet de loi

Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-5

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».

 

Objet

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait, les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

 

La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quels que soient le « statut marital » de la personne victime de violences et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, car s’étant mises à l’abri, ne sont pas ou plus, en mesure de demander une ordonnance de protection.

 

Le concubinage et le pacs sont des éléments qui permettent la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’article L. 313-11-7° du CESEDA. C’est ce qui ressort de plusieurs circulaires, de la jurisprudence et de listes de pièces de dossiers établies par certaines préfectures.

Les préfectures exigent des personnes qui sollicitent un titre de séjour en raison de cette situation de concubinage ou de PACS la justification de l’existence d’une vie commune pour délivrer ou renouveler un titre de séjour. En outre, les personnes mariées avec un ressortissant étranger mais n’ayant pas bénéficié du regroupement familial, ou marié à un ressortissant communautaire ne peuvent pas non plus prétendre à ces dispositions législatives qui ne concernent que les personnes mariées à un français ou entrées via le regroupement familial.

Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction du CESEDA qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif la situation de toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas ou plus en mesure de demander une ordonnance de protection..