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Proposition de résolution

Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-1

20 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

insérer un alinéa ainsi rédigé

- Lorsqu'il participe aux travaux de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale dont il est élu ;

Objet

En créant un nouveau cas d’absence excusable, le présent amendement vise à laisser le choix au parlementaire titulaire d’un mandat local (non exécutif, conformément à la loi n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur) de participer soit à la séance plénière de la collectivité dont il est élu, soit à la commission permanente du Sénat à laquelle il appartient.






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Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-3

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 15 du règlement du Sénat est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. – Les absences d’un commissaire à une réunion de commission permanente convoquée le mercredi matin, pendant les semaines de séance de la session ordinaire, donnent lieu à une retenue sur le montant mensuel de l’indemnité de fonction à hauteur de 50 % pour trois absences par mois et de 100 % au-delà.

II. – En conséquence, alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à restructurer le texte de l’article 15 du règlement tel qu’il résulterait de la proposition de résolution, de façon à insérer le régime des sanctions financières en cas d’absences répétées aux réunions de commission du mercredi matin en session ordinaire juste après le principe de l’obligation de présence aux réunions de commission (alinéa 1 de l’article 15).

Il vise également à simplifier le mode de calcul de la retenue financière appliquée sur l’indemnité de fonction.

Dans la mesure où les mois à cinq mercredis sont rares, au lieu de trois paliers, à savoir 50 % de retenue pour trois absences par mois, 75 % pour quatre et 100 % pour cinq, le présent amendement prévoit deux paliers, à 50 % de retenue pour trois absences et à 100 % au-delà. Un tel palier à 100 % permet de traiter de façon égale un sénateur qui est absent à toutes les réunions de commission du mercredi matin dans un même mois, que ce mois compte quatre ou cinq mercredis.






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(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-4

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 1 bis ne s’applique pas aux sénateurs élus outre-mer et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Objet

Après concertation, le présent amendement vise à maintenir l’exonération des sénateurs d’outre-mer et des sénateurs représentant les Français établis hors de France du mécanisme de sanction financière instauré par la proposition de résolution, dans l’attente de trouver un dispositif adapté à la diversité de leurs situations, par exemple sur une période d’un trimestre pour tenir compte des spécificités de leur mandat.





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(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-5

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1 ter. – Ne donne pas lieu à retenue l’absence d’un commissaire à une réunion de commission permanente :

Objet

Dans le cadre de la restructuration du texte de l’article 15, le présent amendement supprime la notion d’absence excusée prévue par la proposition de résolution dans le cadre du mécanisme de sanction financière en cas d’absence en réunion de commission le mercredi matin en session ordinaire. Il s’agit de prévoir de façon plus simple, à la suite de l’alinéa déterminant le régime des retenues financières en cas d’absence, les cas dans lesquels l’absence ne donne pas lieu à retenue.






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(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-6

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

permanente, d’une commission spéciale, d’une commission mixte paritaire ou d’une commission d’enquête

Objet

Le présent amendement vise à préciser les cas dans lesquels la participation d’un commissaire aux travaux d’une autre commission peut être un motif valable d’absence en réunion de commission permanente le mercredi matin, afin de lever toute ambiguïté sur la nature des commissions concernées.

Seule serait admise la participation aux travaux d’une autre commission permanente, par exemple en qualité de rapporteur pour avis, aux travaux d’une commission spéciale constituée pour l’examen d’un texte particulier, qui peut avoir à se réunir un mercredi matin, aux travaux d’une commission mixte paritaire ainsi qu’aux travaux d’une commission d’enquête, dont la durée limitée à six mois peut conduire à se réunir le mercredi matin.

En revanche, de façon à sanctuariser les travaux législatifs des commissions, ne constituerait pas un motif valable d’absence la participation à une réunion de la commission des affaires européennes, qui se réunit en principe le jeudi matin, à une réunion de délégation ou de mission commune d’information ou encore la conduite d’auditions par un rapporteur.






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(n° 225 )

N° COM-7

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - lorsqu’il est dans l’exercice des fonctions de membre du Bureau ou de président de groupe ;

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’exonération accordée aux présidents de groupe en matière de retenue financière en cas d’absences répétées en réunion de commission du mercredi matin en session ordinaire, tout en prenant en compte l’exercice des fonctions de président de groupe comme un motif valable d’absence, à l’instar de l’exercice des fonctions de membre du Bureau comme le prévoit la proposition de résolution.






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(n° 225 )

N° COM-8

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu’il est en congé du Sénat en application de l’article 34 du présent règlement ;

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’exonération accordée aux sénateurs en congé du Sénat en matière de retenue financière en cas d’absences répétées en réunion de commission du mercredi matin en session ordinaire, pour en faire un motif valable d’absence ne donnant pas lieu à retenue financière.

La mise en congé du Sénat doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée, soumise à l’avis du Bureau du Sénat puis à la décision du Sénat. Ce dispositif est très rarement utilisé (deux derniers cas en 1984 et 1994).






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(n° 225 )

N° COM-9

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - lorsque la réunion de commission est convoquée en même temps que le Sénat est réuni en séance publique.

Objet

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction des articles 20 et 32 du règlement.






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(n° 225 )

N° COM-10

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1 quater. – Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Ils peuvent demander toutes pièces justificatives aux fins de contrôle des absences. La retenue est pratiquée sur le montant de l’indemnité de fonction du mois suivant celui au cours duquel lesdites absences ont été constatées.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux questeurs, plutôt qu’aux présidents de commission, de procéder au contrôle de la réalité du motif de l’absence d’un commissaire, à l’aide le cas échéant de pièces justificatives, afin de vérifier si l’absence est justifiée ou non par un des cas de dispense de retenue financière énumérés par la proposition de résolution.

Pour pouvoir procéder à ce contrôle, les questeurs doivent être informés de toutes les absences. Il appartient ensuite aux questeurs, s’il y a lieu, de faire appliquer la retenue financière sur l’indemnité de fonction en cas d’absences répétées sans motif valable.






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Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-11

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-12

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, par coordination avec la restructuration du texte de l’article 15 du règlement, le régime actuel de sanction en cas d’absence, ainsi que la possibilité d’être dispensé de l’obligation de présence en réunion de commission en cas de participation aux travaux d’une assemblée internationale ou d’une commission spéciale, déjà intégrée dans la proposition de résolution d’une autre manière.






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(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-2

21 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

 

L’article 45 du règlement du Sénat est ainsi rédigé :

 

1. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le bureau de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, des propositions de loi, amendements et sous amendements en commission, En cas de doute le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales est consulté.

 

2- Le président de la commission saisie au fond transmet  au bureau de la commission des finances ou au bureau de la commission des affaires sociales les amendements susceptibles d’irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution ou de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Le bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales se prononce sur leur recevabilité par avis motivé, non tautologique.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du président du Sénat qui se prononce par avis motivé après avoir entendu le requérant, à sa demande.

La discussion des amendements en cours d’examen est réservée jusqu’au terme de la procédure.

Les amendements déclarés définitivement irrecevables ne sont pas mis en distribution.

 

3. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

 

4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L’examen des propositions de loi, des amendements et sous- amendements en question est réservé tant que le bureau de la commission des finances ou celui de la commission des affaires sociales ne s’est pas prononcé, conformément à la procédure prévue au 2 du présent article.

Avec l’accord du président de séance, le représentant du bureau de la commission des finances ou de la commission des affaires sociales peut demander au Gouvernement et à l'auteur de l'amendement de faire valoir leurs arguments. Ceux-ci disposent de la parole durant cinq minutes.

En l’absence de conciliation des points de vue, le Sénat se prononce à main levée.

 

5. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée à une proposition par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

 

6. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

Objet

Depuis plus de six ans, le président de la commission des finances du Sénat exerce, en lieu et place de la commission elle-même qui en est chargée par l’article 45 du règlement, le contrôle systématique et a priori de la recevabilité financière des propositions de loi et amendements formulés par les sénateurs qui, censurés, retournent au néant.

Il en est résulté une abondante jurisprudence des censeurs qui comme le souligne Philippe Marini dans son tout récent rapport à but pédagogique et d’édification - « La recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat » (N°263)- « suscite parfois des incompréhensions ». On ne saurait moins dire.

Sans nous attarder à ce stade sur la longue liste des bizarreries qui agrémentent cette « jurisprudence » - déclarer inconstitutionnel  un amendement visant à rendre obligatoire la consultation de la population en cas de fusion entre un département et une région ; inconstitutionnel un amendement prévoyant l’intervention d’un interprète pour informer un détenus étranger de ses droits- constatons que le champ d’application de l’article 40 au fil du temps est de plus en plus vaste. A se demander si quelque domaine, un jour, y échappera.

Constatons aussi que la constitution et la jurisprudence du conseil du même nom sont ensevelies sous une construction juridique de casuistes certes très doués mais dont on peine à savoir d’où ils tirent le pouvoir de ventriloques  du conseil constitutionnel dont ils se prétendent dépositaires.

D’autant qu’il en résulte une amputation grave du pouvoir d’initiative et d’amendement des sénateurs. Comme s’il était inscrit dans la constitution une prévalence de l’article 40 sur les articles 39 et 44. Comme si, le Sénat était atteint d’une sorte de maladie auto-immune, le conduisant à se défendre contre lui-même plutôt que contre les atteintes extérieures à ses prérogatives.  

Certes, la cathédrale conceptuelle édifiée par Philippe Marini avec le rapport évoqué ci-dessus est-elle impressionnante mais constatons qu’elle vise moins à faire respecter la lettre et l’esprit de la constitution en protégeant l’exécutif des empiètements du parlement qu’à faire respecter ceux des traités européens, directives ou règlements qui ont proliférés sur ce terreau. 

Ainsi nous dit il: « il apparaît que le champ de l'article 40 recouvre, a minima, celui des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, dont les règles sont définies par le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) » Autant dire que le général de Gaulle et Michel Debré avaient anticipé Maastricht !

La cohérence des « raisonnements juridiques » des présidents de la commission des finances du Sénat, ne laisse aucune place à l’aléa, dit modestement Philippe Marini en réponse au manque de foi des ilotes censurés, plus sensibles au bon sens qu’à la rigueur des « raisonnements juridiques ». Mais encore faudrait-il que ces raisonnements juridiques ne soient pas un soliloque.

Or la procédure d’examen de la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi mise en place au Sénat, souffre de deux maux : son caractère non transparent et solitaire, l’absence de possibilité d’appel des décisions. Que le président de la commission des finances du Sénat (en fait les fonctionnaires chargés du contrôle) ait en l’espèce plus de pouvoir que le conseil constitutionnel collectivement n’est pas le moindre des paradoxes.

C’est à cela que vise à remédier cet amendement






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Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-13

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La présente résolution est applicable à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable le nouveau régime de retenue financière en cas d’absences répétées aux réunions de commission permanente du mercredi matin en session ordinaire à compter du prochain renouvellement sénatorial de septembre 2014, avec la session ordinaire 2014-2015.