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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-2

19 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elles veillent également au développement des connaissances scientifiques, à la promotion de l’innovation et au progrès technique, afin d’assurer une meilleure évaluation des risques et une application adaptée du principe de précaution. »

Objet

L’article 5 de la Charte de l’environnement, relatif au principe de précaution, dispose :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Le présent amendement vise à clarifier l’obligation constitutionnelle qui incomberait aux autorités publiques en application de la proposition de loi. Elles devraient veiller à encourager la recherche scientifique et à valoriser le principe d’innovation, de façon à ne pas faire une application excessive du principe de précaution, confinant à un principe d’abstention ou d’inaction, en raison d’une appréciation insuffisante des risques du fait du manque de connaissances scientifiques.

Pour que les autorités publiques, dans leurs domaines d’attributions, puissent mieux apprécier la réalité des risques sur l’environnement et les dommages potentiels que peut receler une décision ou un projet, il convient en effet de renforcer l’effort de recherche, afin de faire une application proportionnée du principe de précaution.