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Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(Nouvelle lecture)

(n° 855 )

N° COM-1

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 abroge et renumérote certains articles du code de procédure pénale pour tenir compte de la création du procureur financier. Ces dispositions deviennent inutiles s’il est renoncé à la création du procureur de la République financier.






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Lutte contre la fraude fiscale

(Nouvelle lecture)

(n° 855 )

N° COM-2

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer du projet de loi les dispositions relatives à la création d’un procureur de la République financier, un consensus, notamment des professionnels de la justice, se dégageant pour considérer que cette création porte en germe de nombreux inconvénients pour bien peu d’avantages.

Une telle réorganisation de l’architecture judiciaire :

-          traduit une méconnaissance de la réalité des phénomènes de fraude fiscale et de corruption qui nécessite au contraire une approche globale, non segmentée, en raison des liens de plus en plus étroits entre toutes les formes de criminalité, alors qu’à l’inverse, la force des JIRS est de disposer de tout le champ de compétence de la délinquance complexe, aussi bien s’agissant de criminalité organisée que de délinquance économique et financière stricto sensu ;

-          sera facteur de dysfonctionnements majeurs entre le procureur financier et les juridictions de droit commun ayant initialement eu à connaître des procédures financières, source de difficultés sans fin pour déterminer qui est compétent, du procureur de droit commun ou du procureur financier, selon la nature du contentieux, au seul bénéfice des délinquants qui tireront profit de ces complexités procédurales et ces découpages byzantins de procédures ;

-          n’atteindra aucunement l’objectif affiché par le Gouvernement de renforcer l’indépendance de la justice, dès lors que le procureur sera nommé selon les mêmes modalités que les autres procureurs de la République, et sera donc ni plus ni moins indépendant que ces derniers ;

-          bien au contraire, ce dispositif conduira, en raison de sa complexité, à faire trancher les conflits de compétence les plus sensibles par la Chancellerie.

Le coût de cette réforme inutile sera en outre sans commune mesure avec le choix plus pragmatique, mais efficace que serait un renforcement des effectifs des JIRS, et surtout des services de police et de gendarmerie spécialisés en matière économique et financière, dont les besoins sont les plus criants.






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(Nouvelle lecture)

(n° 855 )

N° COM-3

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la compétence concurrente du procureur de la République de Paris, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris à une série d’infractions économiques et financière complexe, dans les mêmes conditions que celles qui sont déjà prévues en matière de corruption d’agent public étranger.

Le pôle financier de Paris, qui dispose d’une expertise reconnue et de moyens spécifiques (assistants spécialisés notamment), et qui a déjà à connaître d’une part conséquente du contentieux économique et financier complexe, verra ainsi sa compétence élargie à des procédures d’ampleur nationale.








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N° COM-4

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article 706-1-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

« 1° Des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Des délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.








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N° COM-5

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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N° COM-6

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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N° COM-7

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 20


Modifier ainsi l’article 20 :

Remplacer les mots « aux articles 704 et 705 » par les mots « à l’article 704 »

Remplacer les mots « 704-2, 704-3, 705-2, 705-3 » par les mots « 705, 705-1, 705-2 »

Objet

Amendement de conséquence pour tenir compte de la suppression du procureur de la République financier.






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(n° 855 )

N° COM-8

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 20 BIS


L’article 20 bis est ainsi modifié :

Au 3ème alinéa, les mots « procureur de la République financier » sont remplacés par les mots « procureur de la République de Paris »

Au 7ème alinéa, les mots « procureur de la République financier » sont remplacés par les mots « procureur de la République de Paris »

Les 8ème et 10 alinéas sont supprimés.

Objet

Amendement de conséquence tenant compte de la suppression du procureur de la République financier.






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N° COM-9

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers

Par les mots :

aux articles L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction du projet de loi initial s'agissant des preuves illicites : seules celles passées par le filtre de l'autorité judiciaire ou de l'assistance administrative internationale pourront être reçues, et non toutes les preuves quelle que soit leur origine comme dans le texte de l'Assemblée nationale.






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(n° 855 )

N° COM-10

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 10 TER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes
 
Par les mots :
 
à l'article 343 bis

Objet

Comme à l'article 10, il s'agit de limiter les preuves illicites recevables, cette fois par les douanes, à celles transmises par l'autorité judiciaire ou dans le cadre de la coopération internationale.






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(n° 855 )

N° COM-11

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit un nouvel article 2 bis élargissant significativement le champ du délit de blanchiment. A l'initiative de votre commission, le Sénat avait supprimé cet article qui procédait à un renversement de la charge de la preuve, soulignant notamment un risque de censure par le juge constitutionnel sur le fondement des principes du droit pénal.

En nouvelle lecture, les députés ont adopté une rédaction différente de cet article 2 bis, présentant les caractères d'une disposition interprétative, destinée à guider le juge pénal dans l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction.

Votre rapporteur estime que, même sous cette rédaction améliorée, cet article 2 bis continue à soulever des interrogations, notamment en ce qu'il dissocie fortement les éléments constitutifs du délit de blanchiment du crime ou du délit sous-jacent. Procédant toujours à un renversement - certes encadré - de la charge de la preuve, cette disposition ne paraît, en outre, pas justifiée par une jurisprudence particulièrement restrictive des juridictions pénales. En tout état de cause, les conditions de poursuite et de sanction du délit de blanchiment devraient, à son sens, faire l'objet d'un examen global et cohérent - ce que le Parlement sera amené à faire dans le cadre de la transposition de la "quatrième directive blanchiment", actuellement en cours d'élaboration.

Tels sont les motifs de cet amendement de suppression.






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N° COM-12

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre une modification introduite par la commission des lois en première lecture : il s'agit d'un mécanisme de résolution des conflits de compétences qui pourront surgir entre le nouveau procureur de la République financier et d'autres procureurs de la République concernant des dossiers économiques et financiers. Le procureur général près la cour d'appel de Paris aurait alors une autorité prédominante pour résoudre ces conflits.






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(n° 855 )

N° COM-13

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 3 TER


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Objet

L’article 3 ter propose de remettre au Parlement un rapport comportant des informations sur le traitement par l’administration des informations communiquées par l’autorité judiciaire. En revanche, rien n’est prévu, de façon symétrique, sur les signalements effectués auprès du ministère public par cette administration au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Or, comme votre rapporteur l'avait souligné en première lecture, l’administration communique très peu d’informations au ministère public en dépit de cette obligation, privant de ce fait les juridictions de précieuses informations quant à l’existence de faits délictueux.

Sur sa proposition, le Sénat avait complété l'article 3 ter afin de demander à l’administration, dans le cadre de ce rapport annuel, de communiquer le nombre de « signalements articles 40 » effectués par ses services.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition sur proposition de Mme Mazetier, estimant que "se pose la question du contrôle hiérarchique qui pourrait être exercé sur les personnes à l'origine d'un tel signalement: le recensement dans un rapport risque d'accroître ce contrôle et de réduire le nombre de signalements, à l'opposé de l'objectif visé".

Votre rapporteur ne saurait souscrire à ces arguments, observant, d'une part, que la question des modalités de signalement font l'objet d'une abondante jurisprudence, et, d'autre part, que les signalements effectués sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale constituent une obligation - et non une faculté - pour tout agent public qui ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une quelconque pression ni même sanction de la part de son administration pour avoir porté à la connaissance du procureur de la République des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Le présent amendement propose de rétablir sur ce point le texte voté par le Sénat en première lecture.






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(n° 855 )

N° COM-14

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 9 SEPTIES


Alinéas 2 et 5

Après les mots: "de bonne foi,", insérer les mots: "auprès des autorités judiciaires ou administratives,"

Objet

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée et le Sénat ont souhaité apporter une protection aux "lanceurs d'alerte" contre toute forme de discrimination ou de sanction dont ils pourraient faire l'objet dans le cadre de leur emploi pour avoir témoigné ou relaté de faits constitutifs d'une infraction pénale.

Une divergence subsiste toutefois entre les deux chambres sur l'étendue de cette protection: alors qu'à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait considéré que cette protection n'était due que lorsque l'intéressé a porté des faits à la connaissance des seules autorités administratives ou judiciaires, l'Assemblée nationale a opté pour une protection plus large, susceptible d'être invoquée y compris lorsque l'intéressé a signalé des faits à des médias ou à une entreprise concurrente par exemple.

Votre rapporteur rappelle à cet égard que seule l'autorité judiciaire, informée, le cas échéant, par la police ou la gendarmerie ou par toute autre administration sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a compétence pour rechercher, poursuivre et sanctionner les manquements à la loi pénale. Etendre la protection des "lanceurs d'alerte" aux signalements effectués auprès de personnes privées serait sans doute excessif et soulève un problème de principe.

Telles sont les raisons qui conduisent votre rapporteur propose de rétablir, sur ce point, le texte voté par le Sénat en première lecture.






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N° COM-15

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 sexies propose de faire passer de trois à six ans le délai de prescription du délit de fraude fiscale.

Cette modification paraît toutefois soulever plusieurs difficultés.

Tout d’abord, cet allongement ne s’appliquerait qu’à la fraude fiscale elle-même, et non à d’autres délits connexes, comme son blanchiment par exemple. L’institution d’une telle règle dérogatoire serait ainsi susceptible de soulever des difficultés en matière de poursuites, lorsque certaines infractions révélées par la fraude fiscale ne peuvent être poursuivies car prescrites.

Par ailleurs, votre commission des lois a, à de nombreuses reprises, affirmé son attachement au maintien d’une certaine cohérence dans les régimes de prescription. L’argument serait lequel la fraude fiscale serait un délit « de nature spéciale » pourrait être avancé pour d’autres délits présentant également des caractéristiques rendant difficile l’exercice des poursuites.

Pour ces motifs, le Sénat avait supprimé l'article 11 sexies en première lecture. L'Assemblée nationale l'ayant rétabli, le présent amendement propose de le supprimer à nouveau.