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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-96

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

L’article 64 du

par le mot :

Le

2° Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 A. – L’article 64 est ainsi modifié :

3° Après l’alinéa 10

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

B. – Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter – Est passible d’une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416 – Est passible d’une amende égale à 10 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de ce même article.

« L’amende prévue au 413 ter est portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de l’article 64. »

Objet

L’article 11 bis du présent projet de loi habilite les agents des douanes à procéder à des opérations de « fouille informatique » dans le cadre des opérations de visite et de saisie domiciliaires qu’ils effectuent sur le fondement des articles 64 du code des douanes et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF), à l’instar des pouvoirs attribués aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre des visites fondées sur l’article L. 16 B de ce livre.

S’il est prévu que toute opposition aux opérations d’accès, de lecture ou de saisie des pièces ou documents sur support informatique lors des visites domiciliaires réalisées sur le fondement de l’article L. 38 du LPF est passible des sanctions prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI), applicables dans le cadre des visites domiciliaires fiscales, tel n’est pas le cas pour les procédures douanières.

Aussi, le présent amendement propose d’harmoniser l’ensemble des dispositifs en créant dans le code des douanes un dispositif de sanctions s’inspirant de celui prévu à l’article 1735 quater du (CGI), avec une répartition respectant la classification des infractions douanières (nature contraventionnelle pour les infractions passibles d’une amende de 1 500 euros, nature délictuelle pour les infractions passibles d’une amende minimale de 10 000 euros).