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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-91

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

 « Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« a) aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« b) les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« c)  de fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« d) des modifications de données n’ont pas été communiquées. »

Objet

L’article 3 bis A du présent projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue député Nicolas Sansu et de plusieurs autres membres du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), s’inscrit dans une problématique majeure : la lutte contre la fraude dite « carrousel ». A cet effet, il propose d’instituer un contrôle de l’attribution des numéros de TVA intracommunautaire. En cela, le dispositif proposé fait écho à la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France (« Mieux surveiller les numéros de TVA intracommunautaire, afin de prévenir leur attribution à des sociétés inactives et d’accélérer leur suspension quand la société est défaillante ou sans activité réelle »).

L’inspiration du dispositif proposé doit donc être saluée. Toutefois, afin que celui-ci soit en mesure d’atteindre son but, il est nécessaire d’y apporter quelques précisions ; en effet, le numéro d’identifiant est actuellement attribué :

            - non pas sur demande expresse de l’opérateur mais automatiquement en fonction du régime d’imposition qu’il a choisi, que ce dernier réalise ou non des opérations intracommunautaires ;

            - par le service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’entité en cours de création et non par le centre de formalité des entreprises (CFE).

Aussi, de manière à surmonter les limites identifiées dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le présent amendement propose d’instituer un dispositif de sécurisation du dispositif de délivrance du numéro de TVA intracommunautaire.

L’administration pourrait ainsi demander aux opérateurs de justifier de la réalité de leur activité (ou de l’intention de réaliser des opérations) et de l’exactitude des éléments transmis à l’appui de leur demande de création. En fonction de la réponse, l’administration attribuerait ou non le numéro de TVA intracommunautaire ou l’invaliderait lorsque celui-ci a déjà été délivré. Ainsi, le présent amendement permettrait un contrôle a posteriori de l’attribution du numéro de TVA.