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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-69

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. - Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, sous l’autorité du procureur de la République, un procureur de la République financier ayant rang de procureur de la République adjoint, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. »

Objet

Comme tous les professionnels (chefs de parquets et parquets généraux, syndicats de magistrats) l’ont clairement indiqué, notamment lors des travaux en commission, la création d’un procureur de la République financier, dénué de tout lien avec le procureur de la République de Paris, présente de très nombreux inconvénients, dont la plupart apparaissent dirimants. Ainsi :

-          la création d’un tel procureur va à l’inverse de la logique de transversalité de la réponse pénale à l’égard du crime organisé, du terrorisme, du grand banditisme, de la délinquance financière, dont les frontières sont très poreuses.

-          La division des autorités de poursuites serait source de conflits de compétence de nullités de procédure, de déperditions de l’information, qui affaibliront le parquet.

-          la création d’une juridiction composée de deux procureurs et d’un président, dans le cadre des répartitions de compétence entre les chefs de juridictions, poserait des difficultés de gestion inextricables.

Les objectifs affichés par le Gouvernement en proposant la création du procureur financier, seraient tout autant atteints, sans les inconvénients correspondants, en rattachant fonctionnellement ce magistrat au procureur de la République de Paris. Ainsi en serait-il, pour reprendre les termes de l’étude d’impact du projet de loi, de l’accroissement de la visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption, et de l’identification de ce procureur comme un interlocuteur privilégié vis-à-vis tant des services d’enquête nationaux, dont le futur office central spécialisé, que des autorités judiciaires étrangères.

Le présent amendement a donc pour objet, sans modifier le domaine de compétence du procureur financier tel que défini dans les dispositions relatives au code de procédure pénale, de rattacher ce dernier au procureur de la République de Paris, afin de garantir la bonne circulation de l’information, une cohérence transversale dans les poursuites, et la suppression des difficultés d’organisation et de fonctionnement de la juridiction parisienne que le projet du gouvernement faisait naître. En outre, afin notamment de permettre au procureur financier de se saisir de dossiers « mixtes », comprenant également notamment des infractions de criminalité organisée », les dispositions donnant au procureur de la République financier une compétence limitée aux seules infractions financières sont supprimées.