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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-62

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


L?article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

 - la première phrase de l?alinéa 1 de l?article I est remplacée par la phrase suivante :

 « I. Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »

 - Le second alinéa de l?article I est remplacé par l?alinéa suivant

 « La réalisation de la marque d?identification, la mise en ?uvre du système d?authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l?Etat qui ne peut en déléguer la mission qu?à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d?importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»

 - Le II est ainsi rédigé:

 « II. ? Toute personne se livrant à l?une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l?Etat ou à son délégataire l?accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations. »

Objet

L?article 564 duodécies a été introduit au code général des impôts par l?article 13 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Il prévoit un marquage des conditionnements de cigarettes. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, décret de codification, a renuméroté le code, l?article 564 duodécies devenant l?article 569.

 Les tabacs manufacturés sont utilisés de façon croissante comme produits de substitution aux cigarettes dont les politiques fiscales poursuivant des objectifs de santé publique découragent la consommation. Il convient donc, pour s?assurer de l?effectivité des hausses tarifaires décidées pour des motifs de santé publique, de les englober dans le périmètre d?application du système de marquage, d?authentification et de traçabilité.

 D?autre part, l?article 569 met la responsabilité du traitement informatisé des données générées par le système de marquage à la charge des opérateurs du secteur du tabac.

 Pourtant, cette confusion des rôles de contrôleur et de contrôlé est contraire aux engagements internationaux pris par la République Française. En effet, la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT), adoptée sous l?égide de l?Organisation Mondiale de la Santé puis ratifiée par la France le 19 Octobre 2004, érige en principe la prohibition de l?implication des opérateurs du secteur du tabac dans les politiques de contrôle du tabac.

 De surcroît, le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté le 12 novembre 2012 est parfaitement clair en cela qu?il prohibe l?implication des opérateurs du secteur du tabac dans les dispositifs de contrôle de sa distribution. Cet accord international, premier Protocole additionnel à la CCLAT entrée dans le droit positif français, a été signé par la France le 10 janvier 2013 soit postérieurement au vote de la loi du 29 décembre 2012. L?entrée en vigueur du Protocole devrait intervenir dans le courant de l?année 2013.

 Il convient donc d?ajuster les termes de la loi en fonction des dispositions de l?accord international.

 Par ailleurs cet amendement qui fait peser sur l?Etat la charge, notamment financière, de la mise en ?uvre du dispositif de contrôle ne peut se voir opposer les dispositions de l?article 40 de la Constitution dès lors que le marquage permettra de contrer efficacement les trafics transfrontaliers des produits du tabac lesquels occasionnent une perte de recettes d?environ 2 milliards d?euros par an selon les estimations des douanes elles mêmes. Le coût estimé du système de traçabilité de Produits du tabac est de l?ordre de 80 Millions par An.