Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 582 )

N° COM-5

21 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 139

Remplacer la première phrase de cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. »

 

Alinéa 142

En conséquence, supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à remédier à une possible contradiction entre les articles 728-53 et 728-54 s’agissant du délai dans lequel la chambre des appels correctionnels est tenue de se prononcer.