Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Election des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-5

22 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit l’article L.284 du code électoral

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, comptent deux délégués : le maire et un délégué élu en même temps que les conseillers municipaux.

Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du livre 1er du code électoral comptent un délégué pour 500 habitants, élu en même temps que les conseillers municipaux. La répartition entre chaque liste s’effectue à la proportionnelle intégrale.

La liste des délégués sénatoriaux  figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal. La liste des délégués sénatoriaux comprennent en priorité les candidats au conseil municipal.

Objet

 

L'objectif de cet amendement est de rapprocher la composition du collège électoral des réalités démographiques et politiques locales en instaurant à la fois une règle d'un délégué pour 500 habitants et le principe de la représentation proportionnelle intégrale dans les communes de plus de 1000 habitants .