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commission des lois

Projet de loi

Mariage aux couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-1

19 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Le titre XII du livre premier du code civil est modifié et complété comme suit :

I – L’intitulé du titre XII est ainsi modifié :

« TITRE XII – DE L’UNION CIVILE, DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE »

II – Les articles 515-1 à 515-8 du code civil deviennent les articles 515-11 à 515-23 dudit code.

III – Les chapitres I et II du titre XII deviennent les chapitres II et III dudit titre.

IV – Le chapitre premier du titre XII est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« De l’union civile

« Art. 515-1 - Deux personnes physiques majeures célibataires peuvent s’allier en concluant un contrat d’union civile.

« Art. 515-2 - Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Ils s’obligent également à une communauté de vie.

« Art. 515-3–Le contrat d’union civile est conclu devant l’officier de l’état civil compétent pour la célébration d’un mariage.

« L’officier de l’état civil demande aux intéressés s’ils entendent conclure un contrat d’union civile. Il leur lit un résumé des droits et obligations des alliés, établi par le décret prévu à l’article 515-11 et leur fait signer le contrat.

« Art. 515-4 -Le contrat, ses modifications et la déclaration de dissolution du contrat doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les alliés fixent leur résidence commune.

« Art. 515-5 - I - Sont applicables au contrat d’union civile les dispositions relatives :

aux conflits de loi ;aux qualités et conditions pour contracter mariage ;à la résidence commune et aux droits par lesquels est assuré le logement commun des alliés et des meubles meublants dont il est garni;au nom de famille des conjoints ;à la contribution aux charges du mariage, à la représentation des époux dans les actes de la vie civile notamment en matière de mandat, en cas d’empêchement de manifestation de la volonté et dans les cas où l’un des conjoints met en péril les intérêts du couple ;à la capacité des époux en matière d’exercice d’une profession, de perception et dispositions des gains et salaires, d’administration, de disposition et d’aliénation des biens personnels des époux ;aux régimes matrimoniaux ; aux successions et aux libéralités entre époux.

« II – Pour l’application du paragraphe précédent, les alliés sont substitués aux conjoints, époux et épouse ou mari et femme, selon les cas, la signature du contrat à la célébration du mariage et le régime patrimonial de l’union aux régimes matrimoniaux.

« Art. 515-6 - L’union civile prend fin par :

« 1° le décès de l’un des alliés;

« 2° la dissolution de l’union résultant d’une déclaration conjointe des alliés ou d’une déclaration unilatérale de l’un d’entre eux faite à la mairie du lieu d’enregistrement du contrat. L’allié qui décide de mettre fin au contrat le fait signifier préalablement à l’autre. 

« La dissolution du contrat d’union civile prend effet, dans les rapports entre les alliés, à la date de la déclaration.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« Aucun allié ne peut contracter mariage, ni un nouveau contrat d’union civile ni un pacte civil de solidarité sans qu’il soit préalablement mis fin au contrat d’union civile.

« Art. 515-7 – En cas de cessation du contrat, un notaire choisi d’un commun accord par les alliés ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, établit l’acte de liquidation et procède aux publicités de dissolution.

« A défaut d'accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Art. 515-8 - Mention de la signature du contrat, des modifications qui lui sont apportées en matière patrimoniale et de sa dissolution est portée en marge des actes de naissance des alliés.

« Art. 515-9 - A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier d’état civil ou au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-10 - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

V – La première phrase du premier alinéa de l’article 515-21 du code civil est modifiée comme suit :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, la conclusion d’un contrat d’union civile ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. »

VI –Les avantages sociaux et fiscaux attachés au mariage sont étendus à l’union civile.

Pour l’ouverture, la liquidation et le calcul des droits à pensions de retraite, les alliés d’un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. Il en est de même en matière de pension civile et militaire de retraite.

VII – Après l’article L 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L 111-12 (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. L 111-12 - Pour l’application du présent code, les étrangers alliés à un Français par un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. »

VIII – Les dépenses résultant, le cas échéant, du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous proposons de créer un contrat d’union civile qui ne serait pas un succédané du mariage, mais qui s’ajouterait aux trois régimes du mariage, du pacs et de l’union libre.

Il a pour but d’offrir aux couples de personnes de sexe différent comme de même sexe un régime alternatif, prévoyant plus de garanties que le PACS et plus de souplesse que le mariage, notamment : en ce qui concerne la conclusion du contrat qui aurait lieu en mairie devant l’officier de l’état-civil ;en matière de droit au logement, de succession et de libéralités ;en matière de droits sociaux;en matière de dissolution du contrat.

Notre amendement ne comporte aucune disposition particulière concernant l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant des alliés ou de l’un des alliés, compte tenu des dispositions actuelles du code civil, notamment celles relatives à l’assistance éducative, à la délégation de l’autorité parentale et à la nouvelle possibilité offerte par l’article 1er quinquiès du projet de loi. Cet article autorise, en effet, le juge à prendre des mesures pour maintenir les relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses enfants et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.

Enfin, au cas où le mariage pour tous ne serait finalement pas adopté, cette formule pourrait apporter une solution opportune.

L’union civile est la formule adoptée par plusieurs Etats européens, plusieurs faisant coexister le mariage et l’union civile.