Logo : Sénat français

commission de l'économie

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-27

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 1 et 2 par trois alinéas ainsi rédigés :

I. Dans les secteurs d'habitat informel tels que définis au deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit et qui fait l'objet d'un projet global d'aménagement et d'assainissement établi par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, déclarer par arrêté l'insalubrité des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

A l'intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, il peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner la démolition et interdire à l'habitation les locaux et installations qu'il a désignés. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour en empêcher l'accès et l'usage au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain à disposition aux fins d'habitation. L'avertissement est effectué par affichage sur le façade des bâtiments concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat et exécutées d'office.

A l'intérieur du même périmètre, il peut également désigner, au vu d'une appréciation sommaire de leur état, les locaux, ensembles de locaux et installations pouvant être conservés ou améliorés. Il peut prescrire les travaux d'amélioration de l'habitat à effectuer dans un délai qu'il fixe, en tenant compte du projet global d'aménagement et d'assainissement mentionné au premier alinéa.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du début de l'article 8 qui porte sur le dispositif du périmètre d'insalubrité.

Il s'agit notamment de préciser que ce dispositif n'est mis en oeuvre que si les quartiers concernés sont visés par un projet d'aménagement et d'assainissement délibéré par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat.