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Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-1

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉTEILLE


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Defenseur des Droits n'a pas vocation à diligenter et suivre des procédures devant une juridiction






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PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-2

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 4


I. alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences qui sont actuellement exercées par le Défenseur des enfants.

La suppression du Défenseur des enfants risque d'avoir des conséquences néfastes tant au regard des engagements internationaux de la France, qu'au regard de l'efficacité et du niveau de protection des droits des enfants.

La suppression du Défenseur des enfants témoignerait d'un véritable recul par rapport aux engagements de la France dans le cadre de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 7 août 1990 et par rapport aux préconisations du Comité des Droits de l'Enfant de l'Organisation des Nations Unies. Les prescriptions du Commissariat aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe vont dans le sens du renforcement des autorités chargées de la protection des droits de l'enfant et incitent à maintenir des autorités spécialisées qui "peuvent se focaliser sur une mission unique et établir une identité claire susceptible de faciliter le contact avec les enfants". Une telle autorité spécialisée est également indispensable compte tenu des exigences de la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant (adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 et ratifiée par la France le 1er août 1997) et pour les besoins de fonctionnement du Réseau Européen des Ombudsmans pour Enfants (ENOC), actuellement présidé par la Défenseure des enfants française.

La dilution du rôle du Défenseur des enfants dans celui du Défenseur des droits affecterait grièvement l'accessibilité ainsi que la lisibilité de l'institution aux yeux des enfants. Aujourd'hui le Défenseur des enfants est une autorité parfaitement identifiée et accessible directement aux enfants. Des enfants dont les moyens de défense sont matériellement très limités. Ils ont ainsi un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits et seul apte à agir efficacement face à l'urgence du traitement de nombreuses réclamations.






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(n° 230 )

N° COM-3

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 5


Alinéa 1

Supprimer le 2°

Aliéna 2 : supprimer cet alinéa.

 

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-4

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-5 rect.

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 6


Alinéa 2

remplacer les mots « aux 2° à 5° » par les mots « aux 3° et 4° ».

Objet

 Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants et du contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants et le contrôleur général.






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(n° 230 )

N° COM-6

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 8


Première phrase. Supprimer les mots "ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, ".

Deuxième phrase. Supprimer les mots "d'un enfant ou".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-7 rect.

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 11 A


I. Alinéa 1

Supprimer les mots :

dénommé « Défenseur des enfants »

II. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 6

Supprimer les mots :

au Défenseur des enfants et

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet de supprimer les références à un adjoint spécialisé en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant censé assister le Défenseur des droits dans l'exercice de ses compétences dans ce domaine.






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(n° 230 )

N° COM-8

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-9 rect.

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 13


Alinéa 1.

Première phrase.

Supprimer « 12 »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants et de la suppression des références à l'adjoint spécialisé en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant censé assister le Défenseur des droits dans l'exercice de ses compétences dans ce domaine.






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(n° 230 )

N° COM-10

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 18


II. 2° supprimer les mots "et 2°".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issues des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-11 rect.

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 29


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants et de supprimer les références à l'adjoint spécialisé en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant censé assister le Défenseur des droits dans l'exercice de ses compétences dans ce domaine.






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(n° 230 )

N° COM-12

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 32


I.Alinéa 1

Supprimer les mots "du Défenseur des enfants".

II. remplacer le 2° par les dispositions suivantes " A la fin du 2°de l'article 14 , les mots "du Médiateur de la République et du " sont supprimés.

remplacer les dispositions du 3° par les dispositions suivantes "Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé : "5° Le Défenseur des droits et le Défenseur des enfants."

III. l'alinéa 1 du 2° est ainsi complété : "et le Défenseur des enfants".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issue des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-13

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 33


Alinéa 3

supprimer les mots "au Défenseur des enfants".

Alinéa 5

Supprimer les mots "le Défenseur des enfants"

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution  spécialisée du Défenseur des enfants issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique. A cet effet, le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Défenseur des enfants.






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N° COM-14

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 4


I. 4°

après les mots "de la République" supprimer le reste de la phrase.

Objet

La dilution du rôle de Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans celui du Défenseur des droits affecterait sensiblement une partie des missions actuelles qui lui sont dévolues.

La signature et la ratification du Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture de 2002 (OPACT) ont rendu obligatoire pour la France la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre la torture. Tel fut l'objet de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il est notamment chargé de se préoccuper non des différends entre les gardés et les gardiens, mais en particulier de l'état, l'organisation et le fonctionnement du lieu visité ainsi que de la condition des personnes privées de liberté. Il est tenu de s'intéresser aux institutions privatives de liberté et à ceux qu'elles abritent. Sa mission ne se résume pas à l'étude des litiges, mais à leur prévention.

La fusion de cette institution spécialisée avec le Défenseur des droits nuirait considérablement à la protection des droits et libertés fondamentales, faisant abstraction des mesures préventives.

Si le Défenseur des droits offre une intermédiation pour un exercice défaillant de la défense des droits et libertés, le Contrôleur général se préoccupe lui d'empêcher ces défaillances.

Confondre les deux institutions nuirait à chacune d'elles.






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N° COM-15

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 230 )

N° COM-16

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 18


I. Alinéa 4

supprimer cet alinéa

II. Alinéa 9

supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 230 )

N° COM-17

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 230 )

N° COM-18

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PORTELLI


ARTICLE 21 TER


Alinéa 1

supprimer les mots "ou d'une atteinte aux droits de l'enfant".

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien du Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-19

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 28


Alinéa 2

Supprimer la dernière phrase

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 230 )

N° COM-20

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 32


I. Alinéa 1

supprimer les mots "du Contrôleur général des lieux de privation de liberté"

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 230 )

N° COM-21

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 33


I.

supprimer l'alinéa 2 et l'alinéa 6.

 

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination qui vise à tirer les conséquences du maintien de l'institution spécialisée de Contrôleur général des lieux de privation de liberté issu des modifications apportées à l'article 4 du présent projet de loi organique.

Le présent amendement a pour objet d'empêcher le transfert au Défenseur des droits des compétences actuellement exercées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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N° COM-22

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 4 du PJLO définit le champ de compétence du Défenseur des droits.

Les auteurs de l'amendement proposent de disjoindre des missions du Défenseur des droits les attributions actuellement dévolues à la CNDS, au Défenseur des enfants, à la HALDE et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 230 )

N° COM-23

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la disparition du Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-24

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la disparition de la HALDE.





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(n° 230 )

N° COM-25

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la disparition de la CNDS et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.





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(n° 230 )

N° COM-26

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 11 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à la logique du projet de loi organique qui va supprimer pas moins de cinq autorités administratives indépendantes pour les transformer en simples appendices du Défenseur des droits, sans pouvoir et sans visibilité, y compris pour le Défenseur des enfants qui ne sera qu'un adjoint parmi les autres.






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(n° 230 )

N° COM-27

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 11 A


Alinéa 1

Rédiger cet alinéa comme suit :

Sur proposition du Défenseur des droits et après avis conforme, à la majorité des trois cinquième des commissions compétentes de chaque assemblée, le Premier ministre nomme un adjoint dénommé « Défenseur des enfants » et deux adjoints du Défenseur des droits.

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de conforter la place du Parlement dans la phase de nomination des adjoints. Il ne paraît pas incongru, s'agissant du respect des libertés publiques  de prévoir que l'Assemblée nationale et le Sénat soient associés étroitement à la désignation des adjoints en émettant un avis « conforme ».

Par ailleurs, une nomination des adjoints préalablement validée par la majorité des trois cinquièmes des commissions parlementaires compétentes confèrerait une légitimité et une autorité à ces derniers et leur permettrait d'exercer plus efficacement leur mission sous l'autorité du Défenseur des droits.






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(n° 230 )

N° COM-28

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

 L'article11 du PJLO  institue un collège chargé d'assister le Défenseur des droits  lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité. Il entérine la suppression de la CNDS et son  absorption dans une nouvelle architecture  dominée par le Défenseur des droits, ce que rejettent catégoriquement les auteurs du présent amendement.





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N° COM-29

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article12 du PJLO  rétablit un collège chargé d'assister le Défenseur des droits  lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant. Il entérine la suppression du Défenseur des enfants  et son  absorption dans une nouvelle architecture  dominée par le Défenseur des droits, ce que rejettent catégoriquement les auteurs du présent amendement.





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N° COM-30

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et COLLOMBAT, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMB, FRIMAT et Jacques GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, SUTOUR et TUHEIAVA et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 bis du PJLO  instaure un collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité.  Il entérine la suppression de la HALDE et son  absorption dans une nouvelle architecture  dominée par le Défenseur des droits, ce que rejettent catégoriquement les auteurs du présent amendement.





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(n° 230 )

N° COM-31

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 A


Rédiger ainsi cet article :

Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, ainsi que la lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité.

Sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le Premier ministre nomme le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, dont :

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Le Défenseur des enfants et les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des enfants est nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints et au Défenseur des enfants, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, aux deux derniers alinéas de l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 26.

Chacun de ses adjoints peut le suppléer à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de protection des droits et libertés.

L'article 3 est applicable aux adjoints du Défenseur des droits.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rétablir la rédaction du Sénat qui permettait de préserver, certes partiellement, les prérogatives du Défenseur des enfants.






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(n° 230 )

N° COM-32

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

« Le défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés relevant des personnes publiques ou privées mises en cause, dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

« Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

« Les autorités compétentes des personnes publiques mises en cause ne peuvent s'opposer à la vérification sur place dans les locaux administratifs dont elles sont responsables que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, sous réserve de fournir au Défenseur des droits les justifications de leur opposition.

« En cas d'opposition du responsable des locaux, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.

« Lorsque l'accès à des locaux privés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. »

Objet

Les auteurs souhaitent revenir à la rédaction du Sénat qui posait comme principe le pouvoir d'intervention du Défenseur des droits.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-33

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéas 3, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la disparition du Défenseur des enfants, de la CNDS, de la HALDE et du Contrôleur général des lieux de privation de libertés. Nous proposons de ne maintenir que les dispositions de l'alinéa premier relatives aux missions actuelles du Médiateur de la République.





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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-34

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le défenseur des droits est saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autorité investie d'une mission de protection des droits et des libertés, il est tenu de lui transmettre cette réclamation sans pour autant être dessaisi. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture par cet article.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-35

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

« Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux sénateurs désignés par le Président du Sénat ;

- deux députés désignés par le Président de l'Assemblée Nationale ;

- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- cinq personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ;

- les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissance ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité ;

- Les désignations du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et la désignation des cinq personnalités qualifiées concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;

- Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui en avoir exposé les motifs. »

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de revenir à la rédaction du Sénat qui assurait au collège visé par cet article une meilleure compétence et une meilleure représentativité.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-36

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

En prévoyant la création d'un collège en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, cet article organise l'intégration des missions du Défenseur des enfants dans celles du Défenseur des droits, ce que nous refusons.





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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-37

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 bis introduit des dispositions « tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt […]. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle. »

En France, de nombreux systèmes protecteurs existent déjà pour le plus grand nombre (droit de la consommation développé, système de médiation judiciaire ou conventionnelle, recours gracieux…).

Les dispositions proposées visent, non seulement l’Etat, mais également les collectivités locales et tous les organismes investis d’une mission de service public, immédiatement concernés par cette disposition, sans que pour autant les consommateurs ou utilisateurs de services publics voient leur situation réellement modifiée.

Pour ces différents motifs, la suppression de l’article 24 bis est demandée.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-38

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 4

Supprimer les mots:

imputables à une personne publique ou privée,

II. Alinéa 5

Supprimer les mots :

et de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux

III. Supprimer le II

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’intégration, à compter de 2014, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits.

A cet égard, il convient de rappeler que la création du Contrôleur général répond à une attente ancienne et forte du Sénat, qui avait proposé, en 2000, lors de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, la mise en place d'un organe chargé du contrôle des prisons, puis adopté la proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons.

L'intégration du Contrôleur général au Défenseur des droits ne peut être réalisée sans que le Parlement dispose d’un premier bilan de l’activité de cette autorité, qui offrira un état des lieux précis du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

En effet, le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté constitue une mission très spécifique. Si les personnes privées de liberté, leur entourage (famille, avocat …), les associations, peuvent porter à sa connaissance des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence, le CGLPL exerce avant tout, par un droit de visite des lieux de privation de liberté, une mission de contrôle, afin de s’assurer du respect des droits intangibles inhérents à la dignité humaine.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale repose essentiellement sur la possibilité pour toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté de saisir le Défenseur des droits.

Or, comme l’a expliqué M. Jean-Marie Delarue à votre rapporteur, l’action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté vise d’abord à examiner la condition des personnes privées de liberté et à prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Il intervient donc sans saisine, alors que l’action du Défenseur des droits repose essentiellement sur ce mécanisme.

Le mode d’intervention du CGLPL se fonde d’ailleurs su la situation asymétrique dans laquelle se trouve, par définition, la personne privée de liberté.

En effet, celle-ci est placée dans une situation de contrainte, qui peut lui faire craindre des représailles, si elle prenait l’initiative de dénoncer une situation ou des faits attentatoires à ses droits fondamentaux. Cette situation asymétrique par rapport aux autorités disposant du pouvoir de contrainte explique sans doute que les établissements pénitentiaires se distinguent par un nombre très faible de litiges.

Enfin, le législateur ne peut décider aujourd’hui d’une fusion qui interviendra en 2014, alors que l’état des lieux du respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté ne sera connu qu’à cette date.

Une telle anticipation ne manquerait pas de placer le Contrôleur général dans une position de faiblesse pour la seconde moitié de son mandat et de lui rendre plus difficile le recrutement de contrôleurs compétents.

Enfin, l'amendement supprime la référence aux saisines visant des personnes privées, votre rapporteur proposant d'inscrire à cet égard une disposition plus générale à l'article 5, afin de permettre la saisine du Défenseur des droits à propos d'agissements de personnes privées, tant en matière de droits de l'enfant et de lutte contre les discriminations que de déontologie de la sécurité.






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(n° 230 )

N° COM-39

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ;

3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, il peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article 5 et à effectuer des coordinations avec l’amendement présenté pour assurer le maintien d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté distinct du Défenseur des droits.

Par ailleurs, il supprime l'alinéa prévoyant que les réclamations adressées au Défenseur des droits ne sont soumises à aucune condition de forme. En effet, il paraît indispensable que les réclamations soient, à tout le moins, rédigées en Français.

L'amendement supprime également le dernier alinéa de l'article, dont l'utilité n'est pas démontrée.

Cet amendement prévoit en outre que le Défenseur des droits examine les réclamations qui seraient adressées à ses adjoints comme des réclamations qui lui auraient été directement adressées.

Ainsi, un enfant pourrait saisir le Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits. Ce dernier regarderait alors cette réclamation comme une saisine qui lui aurait été directement adressée et l’examinerait au regard des conditions de saisine définies par la loi organique.

Il n’y aurait donc pas à proprement parler de saisine direct des adjoints, mais l’envoi d’une réclamation à un adjoint vaudrait envoi au Défenseur lui-même.






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(n° 230 )

N° COM-40

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article prévoyant que le Défenseur des enfants peut être saisi directement.

En effet, cette voie de saisine parallèle constitue un élément de complexité, qui nuit à l’intelligibilité du dispositif relatif à la saisine du Défenseur.

En outre, cette saisine parallèle ne semble pas conforme à l’article 71-1 de la Constitution, qui n’évoque que la saisine du Défenseur des droits. Aussi paraît-il préférable de prévoir que le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui seraient adressées à ses adjoints (amendement présenté à l'article 5).






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(n° 230 )

N° COM-41

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéas 1 et 3

Supprimer les mots :

ou de l’un de ses adjoints

II. Alinéa 2

Remplacer la référence :

Par la référence:


Objet

Cet amendement tend à supprimer la référence à la saisine des adjoints du Défenseur des droits.

En effet, les adjoints seront des prolongements du Défenseur, mais n’ont pas vocation à être saisis en tant que tels.

En revanche, un autre amendement, à l’article 5, assimile les réclamations adressées aux adjoints du Défenseur des droits à des réclamations qui lui seraient directement adressées.

Le présent amendement effectue en outre une coordination avec la suppression du 5° de l'article 4.






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(n° 230 )

N° COM-42

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase, supprimer les mots:

ou d'un majeur protégé

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un majeur protégé.

Cette précision n'est pas utile, puisque l'article 8 du projet de loi organique prévoit que le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas relatifs à des personnes dont il ne peut recueillir l'accord.

Or, dans le cas d'un majeur protégé, soit la personne est elle-même en mesure de saisir le Défenseur des droits, soit, si elle ne peut saisir le Défenseur, il appartient à la personne chargée de la protection de le faire, ou au Défenseur de se saisir d'office. Cette dernière hypothèse est alors couverte par les dispositions de l'article 8.






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(n° 230 )

N° COM-43

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 1

Avant cet alinéa, rétablir un alinéa ainsi rédigé:

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il lui transmet cette réclamation.

II. Alinéa 2

Remplacer les mots:

indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés

par les mots:

visée au premier alinéa

III. Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

Les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés transmettent au Défenseur des droits les réclamations relevant de sa compétence.

Le Défenseur des droits et ces autorités concluent des conventions précisant les modalités des transmissions de réclamations prévues aux premier et troisième alinéas.

Objet

Cet amendement tend à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et supprimés par l'Assemblée nationale, concernant les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés.

Cependant, cet amendement propose une rédaction plus générale, afin de laisser le Défenseur et ces autorités préciser les règles de ces transmissions par des conventions.

Il établit donc seulement le principe:

- d'une transmission, par le Défenseur des droits aux autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés, des réclamations entrant dans leur champ de compétence;

- d'une transmission, par les autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés, au Défenseur des droits, des réclamations entrant dans son champ de compétence.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-44

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 1

Supprimer la seconde phrase

Objet

Les différends opposant des personnes publiques ou des organismes chargés d’une mission de service public ne relèvent pas de la mission de protection des droits des personnes que l’article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits.

Cet amendement tend par conséquent à supprimer la seconde phrase du premier alinéa, qui permettait la saisine du Défenseur au titre des différends opposant les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres.






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(n° 230 )

N° COM-45

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11 A


Rédiger comme suit cet article:

I. Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

- un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et le la promotion des droits de l’enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.

II. Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et au dernier alinéa des articles 15 et 21.

Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

Objet

Cet amendement tend à prévoir que:

- le Premier ministre nomme, sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, des adjoints, dont un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense des droits de l’enfant, un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations ;

- le Défenseur des droits ne peut déléguer à ses adjoints la décision d’établir un rapport spécial lorsque ses injonctions ne sont pas suivies d’effet (article 21, dernier alinéa), ni la faculté de recommander des modifications législatives ou réglementaires (article 25). Ces prérogatives doivent être mises en œuvre par le Défenseur des droits lui-même ;

- les adjoints peuvent suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont ils sont les vice-présidents.






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(n° 230 )

N° COM-46

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11 B (NOUVEAU)


Rédiger comme suit cet article :

Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints, afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de l'article 11 B, afin de permettre au Défenseur des droits de convoquer en réunion conjointe deux ou trois collèges - et non, systématiquement, la réunion conjointe des trois collèges.






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(n° 230 )

N° COM-47

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;

- un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil économique, social et environnemental concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Objet

Cet amendement réécrit l’article 11, afin de rétablir une consultation systématique du collège compétent lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie de la sécurité.

A cet égard, il convient de rappeler que le texte du projet de loi organique déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat prévoyait une consultation obligatoire des collèges par le Défenseur des droits.

L'amendement tend en outre à supprimer, au sein des trois collèges, la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits. En effet, il ne paraît pas conforme aux objectifs de pluralisme et d’indépendance de prévoir la désignation de certains membres d’un collège par la personne qui doit assurer la présidence de ce collège. La désignation par des autorités extérieures semble préférable.

Le collège comprendrait donc, outre le Défenseur des droits et son adjoint :

- un sénateur et une personnalité qualifiée désignés par le Président du Sénat ;

- un député et une personnalité qualifiée désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

L’effectif du collège serait porté de 7 à 10. Cependant, à chaque réunion, seuls 9 de ses membres prendraient part aux votes. La rédaction proposée prévoit en effet que lorsque le Défenseur des droits préside la réunion, son adjoint ne prend pas part au vote.

Le président aurait voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Enfin, l'amendement tend à rétablir la disposition permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.






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(n° 230 )

N° COM-48

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article

Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.

Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Objet

Comme pour le collège défini à l’article 11, cet amendement tend à rétablir le principe d’une consultation systématique du collège par le Défenseur des droits, en matière de droits de l'enfant.

Cet amendement maintient à 7 le nombre de membres du collège qui siégeraient avec une voix délibérative. En effet, comme pour les deux autres collèges, l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits.

Le collège comprendrait ainsi, outre le Défenseur des droits et son adjoint :

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

Enfin, l'amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.






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(n° 230 )

N° COM-49

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’article 12 bis selon les mêmes objectifs que ceux qui ont conduisent votre rapporteur à proposer la modification de l’organisation des deux autres collèges.

La consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations redeviendrait systématique.

Cet amendement maintient à 9 le nombre de membres appelés à prendre part au vote, l’adjoint du Défenseur des droits n’ayant de voix délibérative que lorsqu’il préside la réunion.

Le collège comprendrait par conséquent, outre le Défenseur des droits et son adjoint :

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

La rédaction retenue rétablit par ailleurs la disposition qu’avait adopté le Sénat en première lecture, afin de permettre au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et de prévoir qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.






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PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-50

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

que le Défenseur des droits peut consulter au titre du 4° de l'article 4

par les mots :

mentionné à l’article 11

II. Alinéa 4

Dans la seconde phrase de cet alinéa, après le mot :

collège

insérer les mots :

nommé dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 12 bis

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les parlementaires membres du collège mentionné à l’article 11 cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.

Objet

Cet amendement tend à apporter des précisions rédactionnelles et à compléter le dispositif relatif à la démission d’office des membres des collèges qui seraient absent à trois réunions consécutives, afin de préciser qu’il ne s’applique qu’aux membres nommé dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 12 bis, et non aux adjoints, et moins encore au Défenseur des droits.

Cet amendement tend en outre à rétablir un alinéa relatif à la durée du mandat des parlementaires qui seront nommés au sein du collège chargé de la déontologie de la sécurité.






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PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-51

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger comme suit les I et II de cet article :

I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

II. – L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l'une de ses compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.

L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.

Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.

Objet

Cet amendement tend à supprimer, par coordination, les dispositions insérées par l’Assemblée nationale pour tenir compte de l’intégration, à compter de 2014, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits.

Cet amendement rétablit par ailleurs la possibilité, pour les autorités compétentes, de s’opposer à une vérification sur place dans des locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de lutte contre les discriminations.

Il donne néanmoins au Défenseur des droits des prérogatives plus étendues que de la HALDE. En effet, l’article 8 de la loi portant création de la HALDE dispose que celle-ci peut procéder à des vérifications sur place « après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord ».

S’agissant de l’intervention du Défenseur des droits, l’autorité compétente ne pourra s’opposer à une vérification que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique et devra alors fournir au Défenseur les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits garderait en outre la possibilité de saisir le juge des référés afin qu’il autorise les vérifications.






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PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-52

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, ainsi que les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés

Objet

Cet amendement tend à supprimer la disposition prévoyant que lorsque le Défenseur des droits décide de ne pas donner suite à une réclamation, il doit indiquer les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés.

En effet, une telle disposition conduirait le Défenseur des droits à consacrer une part importante de son travail à ces indications, alors que ce n’est pas son rôle.






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PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-53

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 6

Remplacer les mots :

établit un rapport spécial

par les mots :

peut établir un rapport spécial

et les mots :

rend public

par les mots :

peut rendre public

 

Objet

Cet amendement tend à rétablir la liberté d’appréciation du Défenseur des droits dans la mise en oeuvre de son pouvoir d’injonction.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-54

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements visant à maintenir un Contrôleur général des lieux de privation de liberté distinct du Défenseur des droits.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-55

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 21 TER


Remplacer les mots :

ou d’une atteinte aux droits de l’enfant

par les mots :

ou invoquant la protection des droits de l’enfant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-56

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article additionnel introduit par l'Assemblée nationale afin de créer une procédure d'action collective en droit administratif.

L’inscription dans notre droit d’une action collective devant le juge administratif constitue une idée intéressante. Proposée par les juges eux-mêmes, pour assurer un meilleur traitement des contentieux de série, cette procédure pourrait constituer un nouvel outil de protection des droits.

Cependant, une telle innovation doit faire l’objet, de la part du Parlement, d’une réflexion plus approfondie, en particulier au regard des questions que peut poser l’attribution au Défenseur des droits de cette nouvelle faculté.

En effet, il paraît difficile de faire du Défenseur des droits l’unique requérant possible en matière d’action collective devant le juge administratif.

En pratique, l’action du Défenseur des droits ne pourrait exclure les actions individuelles. On peut même redouter que l'unicité  de l'action collective ne conduise, en réaction, à la multiplication des requêtes émanant d’associations et de syndicats, qui seraient eux-mêmes écartés de la mise en œuvre de cette action.

A cet égard, le rapport du groupe de travail du Conseil d'Etat, présidé par M. Belaval, indique qu’« il n’a pas paru, au groupe de travail, ni opportun, ni utile d’organiser, de façon contrainte, l’unicité d’une action collective, plusieurs associations représentant les mêmes intérêts ou plusieurs syndicats devant pouvoir exercer concurremment une action de même objet ».

Se pose en outre la question des requêtes qui mettraient en cause plusieurs personnes morales, par exemple des collectivités territoriales ou des établissements publics hospitaliers, dans le cadre de contentieux de la fonction publique. Comment assurer, dans une telle hypothèse, la représentation de toutes les personnes morales mises en cause ? Comme le souligne le rapport du groupe de travail du Conseil d’État, « les principes du contradictoire et de l’autorité de la chose jugée imposent que toute personne morale défenderesse intéressée par la déclaration de droit ou de responsabilité, objet de l’action collective, soit effectivement mise en cause dans la procédure ».

Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité de confier au Défenseur des droits, autorité de rang constitutionnel qui devra agir en toute indépendance, une mission de requérant en matière d’action collective devant le juge administratif. Une telle attribution ne serait pas sans effet sur la perception de son positionnement institutionnel.

Par conséquent, la création d’une procédure d’action collective en droit administratif doit encore faire l’objet de réflexions complémentaires avant d’être inscrite dans la loi.






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(n° 230 )

N° COM-57

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 25


I) Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. L'avis du Défenseur des droits est public.

 

II) Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.

Objet

Cet amendement a deux objets :

1° il rétablit l’alinéa 2 du présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à savoir : « Il [le Défenseur des droits] est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. L'avis du Défenseur des droits est public. ». En effet, la consultation obligatoire du Défenseur des droits sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité figure à l’article 15 de la loi de 2004 relative à la HALDE. Quant à la publicité systématique des avis, elle s’inscrit dans un souci de transparence propre à garantir la bonne information du public et des parlementaires.

2° il rétablit également la possibilité pour le Défenseur des droits d'être associé, dans ses différents domaines de compétence, à la préparation de la position française dans les négociations internationales. Cette faculté ne remet nullement en cause l'indépendance du Défenseur des droits.






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(n° 230 )

N° COM-58

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 27


I) Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité générale ainsi qu'un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Ces rapports sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

 

II) Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.

Objet

Cet amendement a deux objets :

1° Il supprime la disposition, adoptée par les députés, selon laquelle le rapport annuel d’activité du Défenseur des droits comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétence. En effet, cette disposition n’a pas sa place dans une loi organique.

2° Il prévoit l'obligation pour le Défenseur des droits de présenter chaque année, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, un rapport spécifique consacré aux droits de l'enfant. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, la publication ce rapport est une simple faculté.

 






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(n° 230 )

N° COM-59

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Les députés ont souhaité préciser que les délégués du Défenseur des droits « sont des acteurs de proximité qui tiennent des permanences dans les lieux habituels d'information du public. » 

Ces dispositions n’ont pas leur place dans une loi organique.






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(n° 230 )

N° COM-60

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

 

Objet

Coordination avec l'amendement, présenté à l'article 4, rétablissant l'autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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(n° 230 )

N° COM-61

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 1

I) Remplacer les mots :

les membres

par les mots :

les autres membres

 

II) Supprimer le mot :

observations,

 

Objet

Cet amendement procède à une double coordination, d'une part, avec l’amendement, présenté à l’article 11 A prévoyant que les adjoints sont membres des collèges, d’autre part, avec l’amendement présenté à l’article 4 rétablissant l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 230 )

N° COM-62

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 29 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.

Objet

Cet amendement rétablit la disposition, adoptée par le Sénat en première lecture, prévoyant que le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie.

Par « règlement intérieur », il faut entendre un document prévoyant certaines modalités de fonctionnement et d'intervention du Défenseur des droits.

Par « code de déontologie », il faut entendre un ensemble de règles destinées à éviter tout conflit d'intérêt entre les fonctions exercées au sein de l'institution et les fonctions antérieures ou postérieures. Rappelons que la création d'un tel code a été préconisé pour toutes les autorités administratives indépendantes par le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation en 2006.






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(n° 230 )

N° COM-63

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 31


I) Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. »

II) Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et  L.O. 319, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

Objet

Coordination :

- avec l’amendement présenté à l’article 4 du projet de loi organique rétablissant l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté;

- avec l'amendement de suppression de l'article 1er quater du projet de loi ordinaire relatif au régime d'incompatibilité du Président de la CNIL.

 






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(n° 230 )

N° COM-64

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 1

Supprimer les mots :

du Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Objet

Coordination avec l’amendement présenté à l’article 4 rétablissant l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté






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N° COM-65

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 33


I) Alinéa 1

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

 

II) Alinéas 2 à 8

Supprimer ces alinéas

 

III) Alinéa 9

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

 

IV) Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Cet amendement a un double objet :

- d'une part, il prévoit que la loi organique entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation. Cette entrée en vigueur a été avancée au premier jour du deuxième mois par les députés. Toutefois, la mise en place du Défenseur des droits pourra difficilement être opérée dans un délai inférieur à deux mois, ne serait-ce qu’en raison du temps qui sera nécessaire à la publication des décrets en Conseil d’Etat permettant l’application des lois organique et ordinaire ;

- d'une part,  il procède à une coordination avec l'amendement, présenté à l'article 4, tendant à maintenir l’autonomie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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(n° 230 )

N° COM-66

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Supprimer le deuxième alinéa.

Objet

Les décisions du Défenseur des droits de ne pas donner suite à une saisine ne font pas grief et ne seront donc pas susceptibles de recours. Il s'ensuit qu'il n'est pas utile d'imposer une telle motivation, accompagnée au surplus des indications sur les démarches alternatives à entreprendre, qui entraîneraient un alourdissement du traitement administratif des réclamations au détriment de l'efficacité de son action. Cette disposition va à l'encontre de la rationalisation de l'action administrative et apparaît sans grande portée dès lors que sa méconnaissance n'emporte aucune conséquence.





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(n° 230 )

N° COM-67

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 11 A


Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions au Défenseur des enfants et à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au dernier alinéa de l'article 15, au dernier alinéa de l'article 21, au deuxième alinéa de l'article 21 bis A et au deuxième alinéa de l'article 26. »

Objet

Il est proposé de revenir à l'équilibre tel qu'issu du texte adopté par le Sénat en première lecture, en conservant toutefois la possibilité de permettre aux adjoints de prononcer une injonction à la personne mise en cause lorsqu'une recommandation du Défenseur des droits n'a pas été suivie d'effect.





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(n° 230 )

N° COM-68

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Au premier alinéa, supprimer les mots : « , sauf si cet organisme est une personne morale de droit privé ».

Objet

Les droits et libertés pour la défense desquels l'article 71-1 de la Constitution a prévu l'intervention du Défenseur des droits sont ceux dont jouissent les personnes privées. En revanche, il n'appartient pas au Défenseur des droits de s'ériger en arbitre des litiges qui peuvent apparaître entre personnes publiques, lesquelles ne sont pas titulaires de droits et libertés au sens de l'article 71-1. De plus, il convient de s'assurer que le Défenseur des droits ne puisse pas être instrumentalisé par tel ou tel acteur public.





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(n° 230 )

N° COM-69

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

pouvoirs mentionnés

par les mots :

attributions mentionnées

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'alinéa 6 de l'article 11 A du projet de loi organique