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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-56

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article additionnel introduit par l'Assemblée nationale afin de créer une procédure d'action collective en droit administratif.

L’inscription dans notre droit d’une action collective devant le juge administratif constitue une idée intéressante. Proposée par les juges eux-mêmes, pour assurer un meilleur traitement des contentieux de série, cette procédure pourrait constituer un nouvel outil de protection des droits.

Cependant, une telle innovation doit faire l’objet, de la part du Parlement, d’une réflexion plus approfondie, en particulier au regard des questions que peut poser l’attribution au Défenseur des droits de cette nouvelle faculté.

En effet, il paraît difficile de faire du Défenseur des droits l’unique requérant possible en matière d’action collective devant le juge administratif.

En pratique, l’action du Défenseur des droits ne pourrait exclure les actions individuelles. On peut même redouter que l'unicité  de l'action collective ne conduise, en réaction, à la multiplication des requêtes émanant d’associations et de syndicats, qui seraient eux-mêmes écartés de la mise en œuvre de cette action.

A cet égard, le rapport du groupe de travail du Conseil d'Etat, présidé par M. Belaval, indique qu’« il n’a pas paru, au groupe de travail, ni opportun, ni utile d’organiser, de façon contrainte, l’unicité d’une action collective, plusieurs associations représentant les mêmes intérêts ou plusieurs syndicats devant pouvoir exercer concurremment une action de même objet ».

Se pose en outre la question des requêtes qui mettraient en cause plusieurs personnes morales, par exemple des collectivités territoriales ou des établissements publics hospitaliers, dans le cadre de contentieux de la fonction publique. Comment assurer, dans une telle hypothèse, la représentation de toutes les personnes morales mises en cause ? Comme le souligne le rapport du groupe de travail du Conseil d’État, « les principes du contradictoire et de l’autorité de la chose jugée imposent que toute personne morale défenderesse intéressée par la déclaration de droit ou de responsabilité, objet de l’action collective, soit effectivement mise en cause dans la procédure ».

Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité de confier au Défenseur des droits, autorité de rang constitutionnel qui devra agir en toute indépendance, une mission de requérant en matière d’action collective devant le juge administratif. Une telle attribution ne serait pas sans effet sur la perception de son positionnement institutionnel.

Par conséquent, la création d’une procédure d’action collective en droit administratif doit encore faire l’objet de réflexions complémentaires avant d’être inscrite dans la loi.