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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-51

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger comme suit les I et II de cet article :

I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

II. – L’autorité compétente peut s’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l'une de ses compétences prévues par les 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.

L’autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.

Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.

Objet

Cet amendement tend à supprimer, par coordination, les dispositions insérées par l’Assemblée nationale pour tenir compte de l’intégration, à compter de 2014, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au Défenseur des droits.

Cet amendement rétablit par ailleurs la possibilité, pour les autorités compétentes, de s’opposer à une vérification sur place dans des locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de lutte contre les discriminations.

Il donne néanmoins au Défenseur des droits des prérogatives plus étendues que de la HALDE. En effet, l’article 8 de la loi portant création de la HALDE dispose que celle-ci peut procéder à des vérifications sur place « après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord ».

S’agissant de l’intervention du Défenseur des droits, l’autorité compétente ne pourra s’opposer à une vérification que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique et devra alors fournir au Défenseur les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits garderait en outre la possibilité de saisir le juge des référés afin qu’il autorise les vérifications.